| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 | 28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 |
| février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la | février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la |
| loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
| d'existence | d'existence |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
| d'existence, notamment l'article 2, § 5, remplacé par la loi du 25 | d'existence, notamment l'article 2, § 5, remplacé par la loi du 25 |
| janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000; | janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000; |
| Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, |
| budgétaires et diverses, notamment l'article 194; | budgétaires et diverses, notamment l'article 194; |
| Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, | Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, |
| § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un | § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un |
| minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai | minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai |
| 1999 et l'arrêté royal du 14 juillet 2000; | 1999 et l'arrêté royal du 14 juillet 2000; |
| Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juillet 2000; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juillet 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure en projet a pour but de | Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure en projet a pour but de |
| traduire l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de | traduire l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de |
| stimuler la mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens | stimuler la mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens |
| d'existence et des personnes mises au travail en application de | d'existence et des personnes mises au travail en application de |
| l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
| publics d'aide sociale; qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre le | publics d'aide sociale; qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre le |
| plus rapidement possible en vue d'obtenir une baisse du nombre de ces | plus rapidement possible en vue d'obtenir une baisse du nombre de ces |
| personnes défavorisées d'une façon optimale en les réinsérant dans le | personnes défavorisées d'une façon optimale en les réinsérant dans le |
| marché du travail; qu'il faut instaurer un stimulant financier à | marché du travail; qu'il faut instaurer un stimulant financier à |
| l'engagement par les entreprises de travail intérimaire de cette | l'engagement par les entreprises de travail intérimaire de cette |
| catégorie de travailleurs plus difficile à placer en leur garantissant | catégorie de travailleurs plus difficile à placer en leur garantissant |
| le droit au travail; que cette mesure est nécessaire à la mise en | le droit au travail; que cette mesure est nécessaire à la mise en |
| oeuvre rapide de cet objectif de réinsertion et liée à l'entrée en | oeuvre rapide de cet objectif de réinsertion et liée à l'entrée en |
| vigueur au 1er octobre 2000 de l'article 194 de la loi du 12 août 2000 | vigueur au 1er octobre 2000 de l'article 194 de la loi du 12 août 2000 |
| portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses lequel | portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses lequel |
| permet désormais aux entreprises de travail intérimaire, par | permet désormais aux entreprises de travail intérimaire, par |
| dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1ère de la loi du | dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1ère de la loi du |
| 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et | 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et |
| la mise à disposition d'utilisateurs, d'engager les bénéficiaires du | la mise à disposition d'utilisateurs, d'engager les bénéficiaires du |
| minimum de moyens d'existence dans les liens d'un contrat de travail à | minimum de moyens d'existence dans les liens d'un contrat de travail à |
| durée indéterminée et à temps plein; qu'il s'avère dès lors urgent | durée indéterminée et à temps plein; qu'il s'avère dès lors urgent |
| d'adopter le présent arrêté pour concrétiser la mise au travail des | d'adopter le présent arrêté pour concrétiser la mise au travail des |
| personnes précitées par les entreprises de travail intérimaire; | personnes précitées par les entreprises de travail intérimaire; |
| Vu l'avis L. 30.513/1/V du Conseil d'Etat donné le 28 juillet 2000, en | Vu l'avis L. 30.513/1/V du Conseil d'Etat donné le 28 juillet 2000, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
| de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
| délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est inséré dans le Titre 2 de l'arrêté royal du 9 |
Article 1er.Il est inséré dans le Titre 2 de l'arrêté royal du 9 |
| février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la | février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la |
| loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
| d'existence, un Chapitre V, rédigé comme suit : | d'existence, un Chapitre V, rédigé comme suit : |
| "CHAPITRE V. - Intérim d'insertion | "CHAPITRE V. - Intérim d'insertion |
| Section 1re. - Conditions d'octroi et de maintien d'un minimum de | Section 1re. - Conditions d'octroi et de maintien d'un minimum de |
| moyens d'existence activé | moyens d'existence activé |
Art. 15quinquies.Le travailleur engagé par une entreprise de travail |
Art. 15quinquies.Le travailleur engagé par une entreprise de travail |
| intérimaire qui a conclu une convention avec le Ministre ayant | intérimaire qui a conclu une convention avec le Ministre ayant |
| l'Intégration sociale dans ses attributions a droit à un minimum de | l'Intégration sociale dans ses attributions a droit à un minimum de |
| moyens d'existence activé lorsque les conditions suivantes sont | moyens d'existence activé lorsque les conditions suivantes sont |
| remplies : | remplies : |
| 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les | 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les |
| quarante jours qui précèdent son engagement : | quarante jours qui précèdent son engagement : |
| - soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence; | - soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence; |
| - soit occupé dans les liens d'un contrat de travail en application de | - soit occupé dans les liens d'un contrat de travail en application de |
| l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
| publics d'aide sociale; | publics d'aide sociale; |
| 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail à | 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail à |
| durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de | durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de |
| travail à temps plein. | travail à temps plein. |
| La convention visée à l'alinéa 1er porte sur diverses obligations | La convention visée à l'alinéa 1er porte sur diverses obligations |
| imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à | imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à |
| la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché | la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché |
| du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs | du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs |
| issus du groupe cible visé à l'article 15quinquies alinéa 1er, 1°. | issus du groupe cible visé à l'article 15quinquies alinéa 1er, 1°. |
| L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public | L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public |
| d'aide sociale le droit au travail de l'intéressé pendant une durée | d'aide sociale le droit au travail de l'intéressé pendant une durée |
| ininterrompue de vingt-quatre mois; la mise au travail de l'intéressé | ininterrompue de vingt-quatre mois; la mise au travail de l'intéressé |
| peut s'effectuer : | peut s'effectuer : |
| - soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou | - soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou |
| sans mise à disposition d'un utilisateur; | sans mise à disposition d'un utilisateur; |
| - soit auprès d'un autre employeur. | - soit auprès d'un autre employeur. |
| Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de | Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de |
| travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de | travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de |
| travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu | travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu |
| durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire | durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire |
| doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à | doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à |
| réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le | réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le |
| solde de la durée de garantie du droit au travail. | solde de la durée de garantie du droit au travail. |
| Section 2. - Montant mensuel du minimum | Section 2. - Montant mensuel du minimum |
| de moyens d'existence activé | de moyens d'existence activé |
| Art.15sexies. Le montant du minimum activé de moyens d'existence | Art.15sexies. Le montant du minimum activé de moyens d'existence |
| s'élève à 20 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est | s'élève à 20 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est |
| lié par un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un | lié par un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un |
| horaire de travail à temps plein ou par plusieurs contrats de travail | horaire de travail à temps plein ou par plusieurs contrats de travail |
| constatés par écrit et qui prévoient un horaire de travail équivalent | constatés par écrit et qui prévoient un horaire de travail équivalent |
| au temps plein. | au temps plein. |
| Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa | Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa |
| précédent, est toutefois limité au prorata du nombre de jours | précédent, est toutefois limité au prorata du nombre de jours |
| calendrier du mois pour lequel le travailleur est lié par le contrat | calendrier du mois pour lequel le travailleur est lié par le contrat |
| de travail, lorsque le mois concerné n'est pas complet. | de travail, lorsque le mois concerné n'est pas complet. |
| Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le | Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le |
| centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire. | centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire. |
| Section 3. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à un minimum | Section 3. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à un minimum |
| de moyens d'existence activé | de moyens d'existence activé |
Art. 15septies.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et le |
Art. 15septies.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et le |
| bénéficiaire du minimum de moyens d'existence remplissent les | bénéficiaire du minimum de moyens d'existence remplissent les |
| conditions visées à l'article 15quinquies, ce dernier a droit au | conditions visées à l'article 15quinquies, ce dernier a droit au |
| montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article | montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article |
| 15sexies, pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois | 15sexies, pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois |
| calendrier." | calendrier." |
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° A l'alinéa 1er, les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10 et 14" sont | 1° A l'alinéa 1er, les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10 et 14" sont |
| remplacés par les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10, 14, 15quater et | remplacés par les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10, 14, 15quater et |
| 15sexies. »; | 15sexies. »; |
| 2° L'alinéa 1er est complété par l'alinéa suivant : | 2° L'alinéa 1er est complété par l'alinéa suivant : |
| « Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article | « Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article |
| 15sexies ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun | 15sexies ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun |
| salaire n'est dû au travailleur. » | salaire n'est dû au travailleur. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000, |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000, |
| excepté la disposition de l'article 2, 1°, en ce qui concerne | excepté la disposition de l'article 2, 1°, en ce qui concerne |
| l'insertion de la référence que l'article 16, alinéa 1er, fait à | l'insertion de la référence que l'article 16, alinéa 1er, fait à |
| l'article 15quater laquelle produit ses effets le 1er septembre 2000. | l'article 15quater laquelle produit ses effets le 1er septembre 2000. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration |
| sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |