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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/09/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9
février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la
loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence, notamment l'article 2, § 5, remplacé par la loi du 25 d'existence, notamment l'article 2, § 5, remplacé par la loi du 25
janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000; janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales,
budgétaires et diverses, notamment l'article 194; budgétaires et diverses, notamment l'article 194;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2,
§ 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un
minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai
1999 et l'arrêté royal du 14 juillet 2000; 1999 et l'arrêté royal du 14 juillet 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juillet 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure en projet a pour but de Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure en projet a pour but de
traduire l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de traduire l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de
stimuler la mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens stimuler la mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens
d'existence et des personnes mises au travail en application de d'existence et des personnes mises au travail en application de
l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'aide sociale; qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre le publics d'aide sociale; qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre le
plus rapidement possible en vue d'obtenir une baisse du nombre de ces plus rapidement possible en vue d'obtenir une baisse du nombre de ces
personnes défavorisées d'une façon optimale en les réinsérant dans le personnes défavorisées d'une façon optimale en les réinsérant dans le
marché du travail; qu'il faut instaurer un stimulant financier à marché du travail; qu'il faut instaurer un stimulant financier à
l'engagement par les entreprises de travail intérimaire de cette l'engagement par les entreprises de travail intérimaire de cette
catégorie de travailleurs plus difficile à placer en leur garantissant catégorie de travailleurs plus difficile à placer en leur garantissant
le droit au travail; que cette mesure est nécessaire à la mise en le droit au travail; que cette mesure est nécessaire à la mise en
oeuvre rapide de cet objectif de réinsertion et liée à l'entrée en oeuvre rapide de cet objectif de réinsertion et liée à l'entrée en
vigueur au 1er octobre 2000 de l'article 194 de la loi du 12 août 2000 vigueur au 1er octobre 2000 de l'article 194 de la loi du 12 août 2000
portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses lequel portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses lequel
permet désormais aux entreprises de travail intérimaire, par permet désormais aux entreprises de travail intérimaire, par
dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1ère de la loi du dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1ère de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et
la mise à disposition d'utilisateurs, d'engager les bénéficiaires du la mise à disposition d'utilisateurs, d'engager les bénéficiaires du
minimum de moyens d'existence dans les liens d'un contrat de travail à minimum de moyens d'existence dans les liens d'un contrat de travail à
durée indéterminée et à temps plein; qu'il s'avère dès lors urgent durée indéterminée et à temps plein; qu'il s'avère dès lors urgent
d'adopter le présent arrêté pour concrétiser la mise au travail des d'adopter le présent arrêté pour concrétiser la mise au travail des
personnes précitées par les entreprises de travail intérimaire; personnes précitées par les entreprises de travail intérimaire;
Vu l'avis L. 30.513/1/V du Conseil d'Etat donné le 28 juillet 2000, en Vu l'avis L. 30.513/1/V du Conseil d'Etat donné le 28 juillet 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est inséré dans le Titre 2 de l'arrêté royal du 9

Article 1er.Il est inséré dans le Titre 2 de l'arrêté royal du 9

février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la
loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence, un Chapitre V, rédigé comme suit : d'existence, un Chapitre V, rédigé comme suit :
"CHAPITRE V. - Intérim d'insertion "CHAPITRE V. - Intérim d'insertion
Section 1re. - Conditions d'octroi et de maintien d'un minimum de Section 1re. - Conditions d'octroi et de maintien d'un minimum de
moyens d'existence activé moyens d'existence activé

Art. 15quinquies.Le travailleur engagé par une entreprise de travail

Art. 15quinquies.Le travailleur engagé par une entreprise de travail

intérimaire qui a conclu une convention avec le Ministre ayant intérimaire qui a conclu une convention avec le Ministre ayant
l'Intégration sociale dans ses attributions a droit à un minimum de l'Intégration sociale dans ses attributions a droit à un minimum de
moyens d'existence activé lorsque les conditions suivantes sont moyens d'existence activé lorsque les conditions suivantes sont
remplies : remplies :
1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les
quarante jours qui précèdent son engagement : quarante jours qui précèdent son engagement :
- soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence; - soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;
- soit occupé dans les liens d'un contrat de travail en application de - soit occupé dans les liens d'un contrat de travail en application de
l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'aide sociale; publics d'aide sociale;
2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail à 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail à
durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de
travail à temps plein. travail à temps plein.
La convention visée à l'alinéa 1er porte sur diverses obligations La convention visée à l'alinéa 1er porte sur diverses obligations
imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à
la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché
du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs
issus du groupe cible visé à l'article 15quinquies alinéa 1er, 1°. issus du groupe cible visé à l'article 15quinquies alinéa 1er, 1°.
L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public
d'aide sociale le droit au travail de l'intéressé pendant une durée d'aide sociale le droit au travail de l'intéressé pendant une durée
ininterrompue de vingt-quatre mois; la mise au travail de l'intéressé ininterrompue de vingt-quatre mois; la mise au travail de l'intéressé
peut s'effectuer : peut s'effectuer :
- soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou - soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou
sans mise à disposition d'un utilisateur; sans mise à disposition d'un utilisateur;
- soit auprès d'un autre employeur. - soit auprès d'un autre employeur.
Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de
travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de
travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu
durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire
doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à
réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le
solde de la durée de garantie du droit au travail. solde de la durée de garantie du droit au travail.
Section 2. - Montant mensuel du minimum Section 2. - Montant mensuel du minimum
de moyens d'existence activé de moyens d'existence activé
Art.15sexies. Le montant du minimum activé de moyens d'existence Art.15sexies. Le montant du minimum activé de moyens d'existence
s'élève à 20 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est s'élève à 20 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est
lié par un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un lié par un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un
horaire de travail à temps plein ou par plusieurs contrats de travail horaire de travail à temps plein ou par plusieurs contrats de travail
constatés par écrit et qui prévoient un horaire de travail équivalent constatés par écrit et qui prévoient un horaire de travail équivalent
au temps plein. au temps plein.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa
précédent, est toutefois limité au prorata du nombre de jours précédent, est toutefois limité au prorata du nombre de jours
calendrier du mois pour lequel le travailleur est lié par le contrat calendrier du mois pour lequel le travailleur est lié par le contrat
de travail, lorsque le mois concerné n'est pas complet. de travail, lorsque le mois concerné n'est pas complet.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le
centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire. centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire.
Section 3. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à un minimum Section 3. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à un minimum
de moyens d'existence activé de moyens d'existence activé

Art. 15septies.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et le

Art. 15septies.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et le

bénéficiaire du minimum de moyens d'existence remplissent les bénéficiaire du minimum de moyens d'existence remplissent les
conditions visées à l'article 15quinquies, ce dernier a droit au conditions visées à l'article 15quinquies, ce dernier a droit au
montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article
15sexies, pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois 15sexies, pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois
calendrier." calendrier."

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10 et 14" sont 1° A l'alinéa 1er, les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10 et 14" sont
remplacés par les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10, 14, 15quater et remplacés par les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10, 14, 15quater et
15sexies. »; 15sexies. »;
2° L'alinéa 1er est complété par l'alinéa suivant : 2° L'alinéa 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article « Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article
15sexies ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun 15sexies ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun
salaire n'est dû au travailleur. » salaire n'est dû au travailleur. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000,

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000,

excepté la disposition de l'article 2, 1°, en ce qui concerne excepté la disposition de l'article 2, 1°, en ce qui concerne
l'insertion de la référence que l'article 16, alinéa 1er, fait à l'insertion de la référence que l'article 16, alinéa 1er, fait à
l'article 15quater laquelle produit ses effets le 1er septembre 2000. l'article 15quater laquelle produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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