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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/11/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Convention collective de travail du 8 septembre 2021
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
(Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro
167538/CO/327.03) 167538/CO/327.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs ouvrier(e)s Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs ouvrier(e)s
et les employé(e)s masculins et féminins. et les employé(e)s masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre
des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022.
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente
convention collective de travail par : convention collective de travail par :
- la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n° occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n°
166894/CO/300); 166894/CO/300);
- l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le
cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022
modifiant l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le modifiant l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise en ce qui concerne la régime de chômage avec complément d'entreprise en ce qui concerne la
dispense de disponibilité adaptée. dispense de disponibilité adaptée.
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de
fixer, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, fixer, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024,
les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une
carrière longue. carrière longue.
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue § 3. La présente convention collective de travail doit être lue
concomitamment à la convention collective de travail n° 152 du Conseil concomitamment à la convention collective de travail n° 152 du Conseil
national du Travail du 15 juillet 2021 instituant, pour la période national du Travail du 15 juillet 2021 instituant, pour la période
allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue (n° 166668/CO/300) et aux conventions collectives de carrière longue (n° 166668/CO/300) et aux conventions collectives de
travail conclues en application de la convention collective de travail travail conclues en application de la convention collective de travail
n° 152 précitée entérinées par la Sous-commission paritaire pour les n° 152 précitée entérinées par la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée -
modalités modalités

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande,
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin
2023 et au moment de la fin du contrat de travail. 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 november 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 november 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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