Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 8 septembre 2021 | Convention collective de travail du 8 septembre 2021 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
(Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro |
167538/CO/327.03) | 167538/CO/327.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs ouvrier(e)s | Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs ouvrier(e)s |
et les employé(e)s masculins et féminins. | et les employé(e)s masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre | disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre |
des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. | des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. |
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
- la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du |
Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions | Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le | les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été | passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n° | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n° |
166894/CO/300); | 166894/CO/300); |
- l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le | - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le |
cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 | cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 |
modifiant l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | modifiant l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise en ce qui concerne la | régime de chômage avec complément d'entreprise en ce qui concerne la |
dispense de disponibilité adaptée. | dispense de disponibilité adaptée. |
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
fixer, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, | fixer, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, |
les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
carrière longue. | carrière longue. |
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment à la convention collective de travail n° 152 du Conseil | concomitamment à la convention collective de travail n° 152 du Conseil |
national du Travail du 15 juillet 2021 instituant, pour la période | national du Travail du 15 juillet 2021 instituant, pour la période |
allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément | allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue (n° 166668/CO/300) et aux conventions collectives de | carrière longue (n° 166668/CO/300) et aux conventions collectives de |
travail conclues en application de la convention collective de travail | travail conclues en application de la convention collective de travail |
n° 152 précitée entérinées par la Sous-commission paritaire pour les | n° 152 précitée entérinées par la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la | entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - |
modalités | modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 november 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 november 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |