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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre | relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre |
1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re | compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re |
"Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au | "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au |
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses (groupes à risque) (1) | diverses (groupes à risque) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre | relative à l'application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre |
1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re | compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re |
"Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au | "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au |
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses (groupes à risque). | diverses (groupes à risque). |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
Convention collective de travail du 22 juin 1999 | Convention collective de travail du 22 juin 1999 |
Application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de | Application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de |
l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
Application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en | Application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en |
faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan | faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses | d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses |
(groupes à risque) | (groupes à risque) |
(Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325) | (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325) |
Introduction et champ d'application | Introduction et champ d'application |
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de | Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de |
la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales | sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales |
et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour | et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour |
ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre | ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre |
du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des | du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des |
chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est |
convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de | convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de |
crédit ce qui suit. | crédit ce qui suit. |
Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui | Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui |
peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective | peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective |
de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à | de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à |
la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et | la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et |
à leur personnel. | à leur personnel. |
Dispositions | Dispositions |
CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi | CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi |
1. Pour les années 1999 et 2000 le maintien de l'emploi reste une | 1. Pour les années 1999 et 2000 le maintien de l'emploi reste une |
constante de la politique des entreprises du secteur en matière | constante de la politique des entreprises du secteur en matière |
sociale. Les institutions poursuivront dès lors leur politique | sociale. Les institutions poursuivront dès lors leur politique |
traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions | traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions |
changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient | changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient |
introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une | introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une |
consolidation maximale de l'emploi. | consolidation maximale de l'emploi. |
Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le | Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le |
secteur et de l'emploi local sera recherché et le possible sera fait | secteur et de l'emploi local sera recherché et le possible sera fait |
pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprise menacées du | pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprise menacées du |
secteur puisse se réaliser. | secteur puisse se réaliser. |
Conformément à ce qui est recherché par l'application continuée de la | Conformément à ce qui est recherché par l'application continuée de la |
norme salariale et dans les limites des possibilités de chaque | norme salariale et dans les limites des possibilités de chaque |
institution les efforts seront consacrés à la formation du personnel | institution les efforts seront consacrés à la formation du personnel |
et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision | et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision |
et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de | et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de |
l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du | l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du |
temps de travail, comme convenu dans le chapitre IV de la convention | temps de travail, comme convenu dans le chapitre IV de la convention |
collective de travail sectorielle du 27 juin 1997. | collective de travail sectorielle du 27 juin 1997. |
2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention | 2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords |
nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux | nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux |
conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, | conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était | rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était |
constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose | constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose |
un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires | un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires |
concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et | concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et |
les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une | les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une |
concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une | concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une |
convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord | convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord |
d'entreprise. | d'entreprise. |
A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera | A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera |
soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de | soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de |
trois mois tous les moyens à sa disposition. | trois mois tous les moyens à sa disposition. |
Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des | Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des |
décisions prises dans ce cadre. | décisions prises dans ce cadre. |
3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi | 3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi |
et de la répartition du temps de travail au sein de l'institution, il | et de la répartition du temps de travail au sein de l'institution, il |
ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les | ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les |
parties conviennent d'examiner de telles mesures. | parties conviennent d'examiner de telles mesures. |
4. Les dispositions du point 1.2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas | 4. Les dispositions du point 1.2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas |
de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de | de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de |
travail. | travail. |
Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4 | Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4 |
de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril | de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril |
1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de | 1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de |
rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté | rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application. | royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application. |
CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi |
I. Formation et mise en pratique de celle-ci. | I. Formation et mise en pratique de celle-ci. |
Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du | Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du |
personnel, les institutions s'engagent à effectuer et à continuer | personnel, les institutions s'engagent à effectuer et à continuer |
d'effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de | d'effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de |
mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de | mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de |
leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient | leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient |
dépassés. | dépassés. |
A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur | A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur |
maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le | maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le |
personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou | personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou |
à la délégation syndicale. | à la délégation syndicale. |
En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de | En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de |
l'emploi du secteur sur les formations réalisées. | l'emploi du secteur sur les formations réalisées. |
II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail. | II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail. |
A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont | A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont |
question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai | question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai |
1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions | 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de | publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de |
la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre | la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre |
IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi | IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi |
du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue | du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, et la convention | obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, et la convention |
collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 | relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité et du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et | la compétitivité et du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et |
de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, rendue | de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, qui continuent à être | obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, qui continuent à être |
encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque | encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque |
institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés. | institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés. |
1. Interruption de carrière. | 1. Interruption de carrière. |
Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question | Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question |
au chapitre II, point II, 1 de la convention collective de travail | au chapitre II, point II, 1 de la convention collective de travail |
sectorielle du 27 juin 1997 et qui a été prolongé durant la période | sectorielle du 27 juin 1997 et qui a été prolongé durant la période |
pendant laquelle les négociations concernant l'application de l'accord | pendant laquelle les négociations concernant l'application de l'accord |
interprofessionnel 1999-2000 perdurent avec comme date-limite fin juin | interprofessionnel 1999-2000 perdurent avec comme date-limite fin juin |
1999, est de nouveau prolongé aux mêmes conditions et modalités | 1999, est de nouveau prolongé aux mêmes conditions et modalités |
jusqu'à la fin de l'année 2000. | jusqu'à la fin de l'année 2000. |
2. Prépensions conventionnelles. | 2. Prépensions conventionnelles. |
§ 1er. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 | § 1er. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses, un régime de prépension conventionnelle à temps | dispositions diverses, un régime de prépension conventionnelle à temps |
plein peut être instauré dans les entreprises du secteur, tel que | plein peut être instauré dans les entreprises du secteur, tel que |
prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution | prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour les | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour les |
travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1999 | travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1999 |
au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus. | au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus. |
En application de l'article 112 de la loi citée à l'alinéa précédent, | En application de l'article 112 de la loi citée à l'alinéa précédent, |
un régime de prépension à mi-temps peut être instauré pour la période | un régime de prépension à mi-temps peut être instauré pour la période |
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dans les entreprises du | du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dans les entreprises du |
secteur, tels que visé dans la convention collective de travail n° 55 | secteur, tels que visé dans la convention collective de travail n° 55 |
conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail pour | conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail pour |
les travailleurs visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 | les travailleurs visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 |
portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. | portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. |
§ 2. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre | § 2. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre |
du paragraphe 1er ou des conventions collectives de travail | du paragraphe 1er ou des conventions collectives de travail |
précédentes du secteur, ne devra être remplacé que si le régime légal | précédentes du secteur, ne devra être remplacé que si le régime légal |
en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement. | en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement. |
Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en | Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en |
considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du | considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du |
travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension, | travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension, |
en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, | en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, |
l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle | l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle |
manière que les effets de la diminution du pourcentage en question | manière que les effets de la diminution du pourcentage en question |
soient entièrement compensés. | soient entièrement compensés. |
§ 3. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être | § 3. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être |
maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs | maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs |
propres régimes de pensions d'entreprise. | propres régimes de pensions d'entreprise. |
3. Travail à temps partiel. | 3. Travail à temps partiel. |
Dans les institutions les formules existantes de travail à temps | Dans les institutions les formules existantes de travail à temps |
partiel sont maintenues ou améliorées. | partiel sont maintenues ou améliorées. |
Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le | Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le |
régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du | régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du |
nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à | nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à |
l'interruption de carrière professionnelle. | l'interruption de carrière professionnelle. |
4. Régimes souples de travail. | 4. Régimes souples de travail. |
Dans le cadre du chapitre IV de la convention collective de travail du | Dans le cadre du chapitre IV de la convention collective de travail du |
27 juin 1997 concernant l'organisation flexible du temps de travail, | 27 juin 1997 concernant l'organisation flexible du temps de travail, |
les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel | les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel |
la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute | la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute |
autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible. | autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible. |
5. Heures supplémentaires structurelles. | 5. Heures supplémentaires structurelles. |
Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures | Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures |
supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la | supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la |
Commission permanente de l'emploi du secteur. | Commission permanente de l'emploi du secteur. |
Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées | Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées |
au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque | CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque |
En application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts | En application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts |
en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan | en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble | diverses, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble |
durant l'année 1999 et l'année 2000 chaque fois au moins 0,10 p.c. de | durant l'année 1999 et l'année 2000 chaque fois au moins 0,10 p.c. de |
la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à | la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à |
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au | généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au |
recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes | recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes |
à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal | à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal |
du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 | du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 |
décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la | décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la |
formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés. | formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés. |
L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la | L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la |
commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au | commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au |
recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des | recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des |
chômeurs de longue durée. | chômeurs de longue durée. |
Les stagiaires Office national de l'emploi (ONEm) ne sont pas pris en | Les stagiaires Office national de l'emploi (ONEm) ne sont pas pris en |
considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue | considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue |
durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de | durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de |
première expérience professionnelle. | première expérience professionnelle. |
Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions | Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions |
ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à | ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à |
l'Office national de Sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou | l'Office national de Sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou |
ailleurs. | ailleurs. |
CHAPITRE IV. - Avantages sociaux pour le personnel | CHAPITRE IV. - Avantages sociaux pour le personnel |
1.1. Une enveloppe de 0,75 p.c. de la masse salariale de l'année | 1.1. Une enveloppe de 0,75 p.c. de la masse salariale de l'année |
précédente est affectée pour accorder des avantages sociaux au | précédente est affectée pour accorder des avantages sociaux au |
personnel; cette enveloppe est composée : | personnel; cette enveloppe est composée : |
- de l'enveloppe déjà existante de 0,25 p.c. dont question à l'article | - de l'enveloppe déjà existante de 0,25 p.c. dont question à l'article |
3, du 1er au 3e alinéa, de la convention collective de travail | 3, du 1er au 3e alinéa, de la convention collective de travail |
sectorielle du 5 avril 1993 et à l'article 2 de la convention | sectorielle du 5 avril 1993 et à l'article 2 de la convention |
collective de travail sectorielle du 22 juin 1995, enveloppe qui est | collective de travail sectorielle du 22 juin 1995, enveloppe qui est |
prolongée aux modalités existantes; | prolongée aux modalités existantes; |
- d'une nouvelle enveloppe de 0,50 p.c., à affecter selon les | - d'une nouvelle enveloppe de 0,50 p.c., à affecter selon les |
modalités qui seront fixées, paritairement et via les canaux adéquats, | modalités qui seront fixées, paritairement et via les canaux adéquats, |
au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
1.2. Des négociations sont continuées au niveau de l'entreprise sur | 1.2. Des négociations sont continuées au niveau de l'entreprise sur |
l'augmentation de l'enveloppe globale de 0,75 p.c., dont question au | l'augmentation de l'enveloppe globale de 0,75 p.c., dont question au |
point 1.1. ci-avant; s'il apparaît que cette enveloppe ne dépasse pas | point 1.1. ci-avant; s'il apparaît que cette enveloppe ne dépasse pas |
à la fin décembre 2000 le 1 p.c. dans une entreprise déterminée, cette | à la fin décembre 2000 le 1 p.c. dans une entreprise déterminée, cette |
enveloppe est automatiquement portée à 1 p.c. au 1er janvier 2001 et | enveloppe est automatiquement portée à 1 p.c. au 1er janvier 2001 et |
elle est répartie selon les modalités fixées, paritairement et via les | elle est répartie selon les modalités fixées, paritairement et via les |
canaux adéquats, au niveau de l'entreprise. | canaux adéquats, au niveau de l'entreprise. |
1.3. L'arrangement concernant les enveloppes vaut pour une durée | 1.3. L'arrangement concernant les enveloppes vaut pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
1.4. Il peut être dérogé par protocole à cet arrangement pour une ou | 1.4. Il peut être dérogé par protocole à cet arrangement pour une ou |
des entreprises déterminées. | des entreprises déterminées. |
1.5. Ces enveloppes ne peuvent pas être cumulées avec des primes et | 1.5. Ces enveloppes ne peuvent pas être cumulées avec des primes et |
d'autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient | d'autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient |
accordées dans d'autres commissions paritaires pour le personnel des | accordées dans d'autres commissions paritaires pour le personnel des |
entreprises concernées par les négociations actuelles. Dans ce cas les | entreprises concernées par les négociations actuelles. Dans ce cas les |
travailleurs concernés peuvent faire valoir leurs droits sur le | travailleurs concernés peuvent faire valoir leurs droits sur le |
montant le plus élevé. | montant le plus élevé. |
CHAPITRE V. - Diminution du temps de travail | CHAPITRE V. - Diminution du temps de travail |
1.1. Les organisations syndicales signataires insistent pour qu'une | 1.1. Les organisations syndicales signataires insistent pour qu'une |
diminution du temps de travail soit instauré dans les entreprises du | diminution du temps de travail soit instauré dans les entreprises du |
secteur. | secteur. |
Afin d'examiner si une diminution de la durée de travail de référence | Afin d'examiner si une diminution de la durée de travail de référence |
sur base annuelle peut également être obtenue au niveau du secteur, | sur base annuelle peut également être obtenue au niveau du secteur, |
l'Association professionnelle des institutions publiques de crédit | l'Association professionnelle des institutions publiques de crédit |
(des IPC) prendra l'initiative pour que les aspects de durée de | (des IPC) prendra l'initiative pour que les aspects de durée de |
travail et disponibilité soient discutés d'une façon interparitaire | travail et disponibilité soient discutés d'une façon interparitaire |
entre les banques, les banques d'épargne et les institutions publiques | entre les banques, les banques d'épargne et les institutions publiques |
de crédit; si aucun résultat n'est obtenu à ce sujet à la fin de juin | de crédit; si aucun résultat n'est obtenu à ce sujet à la fin de juin |
de l'an 2000, la discussion en sera reprise conformément au principe | de l'an 2000, la discussion en sera reprise conformément au principe |
qu'une diminution du temps de travail est recherchée sur base | qu'une diminution du temps de travail est recherchée sur base |
hebdomadaire ou annuelle, au niveau du secteur ou de l'entreprise, et | hebdomadaire ou annuelle, au niveau du secteur ou de l'entreprise, et |
ceci dans la mesure où les conditions de concurrence le permettent. | ceci dans la mesure où les conditions de concurrence le permettent. |
Si une diminution effective de la durée du travail n'est pas | Si une diminution effective de la durée du travail n'est pas |
introduite dans une entreprise le 1er janvier 2000, cette mesure est | introduite dans une entreprise le 1er janvier 2000, cette mesure est |
depuis cette date remplacée par une enveloppe de 0,25 p.c. de la masse | depuis cette date remplacée par une enveloppe de 0,25 p.c. de la masse |
salariale de l'année précédente, payable dans le premier trimestre de | salariale de l'année précédente, payable dans le premier trimestre de |
l'année, enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe ou aux enveloppes qui | l'année, enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe ou aux enveloppes qui |
doivent être accordées sur la base du chapitre IV et ce pour autant | doivent être accordées sur la base du chapitre IV et ce pour autant |
qu'entretemps une enveloppe équivalente n'a pas été accordée au niveau | qu'entretemps une enveloppe équivalente n'a pas été accordée au niveau |
de l'entreprise; les mêmes modalités y sont applicables. | de l'entreprise; les mêmes modalités y sont applicables. |
Cette enveloppe de 0,25 p.c. est totalement ou partiellement supprimée | Cette enveloppe de 0,25 p.c. est totalement ou partiellement supprimée |
depuis l'année durant laquelle une diminution du temps de travail a | depuis l'année durant laquelle une diminution du temps de travail a |
été accordée, étant entendu que 2 jours de travail correspondent à | été accordée, étant entendu que 2 jours de travail correspondent à |
0,25 p.c. | 0,25 p.c. |
1.2. Cet arrangement vaut jusqu'au moment où un nouvel arrangement | 1.2. Cet arrangement vaut jusqu'au moment où un nouvel arrangement |
concernant la diminution de la durée de travail est convenue au niveau | concernant la diminution de la durée de travail est convenue au niveau |
du secteur ou de l'entreprise. | du secteur ou de l'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses | CHAPITRE VI. - Dispositions diverses |
Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er | Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er |
(mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 6 (trois semaines | (mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 6 (trois semaines |
de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7 | de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7 |
(examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations | (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations |
de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22 | de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22 |
juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du | juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du |
7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures | 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du | visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du |
17 février 1997. | 17 février 1997. |
Des nouvelles formules de participation aux bénéfices peuvent être | Des nouvelles formules de participation aux bénéfices peuvent être |
accordées dans les entreprises du secteur pour autant qu'elles | accordées dans les entreprises du secteur pour autant qu'elles |
remplissent les conditions légales pour ne pas devoir être prises en | remplissent les conditions légales pour ne pas devoir être prises en |
compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial. | compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial. |
Au sein de la commission paritaire un groupe de travail paritaire sera | Au sein de la commission paritaire un groupe de travail paritaire sera |
créé qui examinera le fonctionnement du futur de la Commission | créé qui examinera le fonctionnement du futur de la Commission |
paritaire pour les institutions publiques de crédit ainsi que la | paritaire pour les institutions publiques de crédit ainsi que la |
relation de cette commission avec les autres commissions paritaires du | relation de cette commission avec les autres commissions paritaires du |
secteur financier. | secteur financier. |
Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité | Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité |
d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations | d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations |
en commission paritaire pour les années 2001 et 2002 à partir | en commission paritaire pour les années 2001 et 2002 à partir |
d'octobre 2000. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin | d'octobre 2000. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin |
de 2000, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point | de 2000, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point |
1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la | 1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la |
période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme | période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme |
date-limite fin juin 2001. | date-limite fin juin 2001. |
CHAPITRE VII. - Effet et validité | CHAPITRE VII. - Effet et validité |
Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juin | Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juin |
1999. Elle se termine le 31 décembre 2000, sauf pour le chapitre VI, | 1999. Elle se termine le 31 décembre 2000, sauf pour le chapitre VI, |
dernier alinéa, qui se terminera le 30 juin 2001, et pour les | dernier alinéa, qui se terminera le 30 juin 2001, et pour les |
chapitres IV et V dont les dispositions sont conclues pour une durée | chapitres IV et V dont les dispositions sont conclues pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Les parties signataires peuvent dénoncer les chapitres IV et V de la | Les parties signataires peuvent dénoncer les chapitres IV et V de la |
façon suivante : | façon suivante : |
- l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit | - l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit |
(IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois; | (IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois; |
- les trois organisations syndicales signataires ensemble, en | - les trois organisations syndicales signataires ensemble, en |
respectant un délai de préavis de 3 mois. | respectant un délai de préavis de 3 mois. |
Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste à | Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste à |
chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir | chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir |
à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est | à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est |
envoyée. | envoyée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |