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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1) |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
| relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre | relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre |
| 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
| promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re | compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re |
| "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au | "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au |
| plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
| diverses (groupes à risque) (1) | diverses (groupes à risque) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
| publiques de crédit; | publiques de crédit; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
| relative à l'application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre | relative à l'application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre |
| 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
| promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re | compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re |
| "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au | "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au |
| plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
| diverses (groupes à risque). | diverses (groupes à risque). |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
| Convention collective de travail du 22 juin 1999 | Convention collective de travail du 22 juin 1999 |
| Application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de | Application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de |
| l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
| l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
| Application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en | Application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en |
| faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan | faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
| d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses | d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses |
| (groupes à risque) | (groupes à risque) |
| (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325) | (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325) |
| Introduction et champ d'application | Introduction et champ d'application |
| Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de | Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de |
| la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
| sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales | sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales |
| et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour | et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour |
| ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre | ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre |
| du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des | du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des |
| chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
| pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est |
| convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de | convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de |
| crédit ce qui suit. | crédit ce qui suit. |
| Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui | Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui |
| peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective | peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective |
| de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à | de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à |
| la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et | la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et |
| à leur personnel. | à leur personnel. |
| Dispositions | Dispositions |
| CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi | CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi |
| 1. Pour les années 1999 et 2000 le maintien de l'emploi reste une | 1. Pour les années 1999 et 2000 le maintien de l'emploi reste une |
| constante de la politique des entreprises du secteur en matière | constante de la politique des entreprises du secteur en matière |
| sociale. Les institutions poursuivront dès lors leur politique | sociale. Les institutions poursuivront dès lors leur politique |
| traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions | traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions |
| changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient | changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient |
| introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une | introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une |
| consolidation maximale de l'emploi. | consolidation maximale de l'emploi. |
| Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le | Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le |
| secteur et de l'emploi local sera recherché et le possible sera fait | secteur et de l'emploi local sera recherché et le possible sera fait |
| pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprise menacées du | pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprise menacées du |
| secteur puisse se réaliser. | secteur puisse se réaliser. |
| Conformément à ce qui est recherché par l'application continuée de la | Conformément à ce qui est recherché par l'application continuée de la |
| norme salariale et dans les limites des possibilités de chaque | norme salariale et dans les limites des possibilités de chaque |
| institution les efforts seront consacrés à la formation du personnel | institution les efforts seront consacrés à la formation du personnel |
| et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision | et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision |
| et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de | et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de |
| l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du | l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du |
| temps de travail, comme convenu dans le chapitre IV de la convention | temps de travail, comme convenu dans le chapitre IV de la convention |
| collective de travail sectorielle du 27 juin 1997. | collective de travail sectorielle du 27 juin 1997. |
| 2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention | 2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention |
| collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords |
| nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux | nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux |
| conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, | conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, |
| rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était | rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était |
| constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose | constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose |
| un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires | un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires |
| concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et | concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et |
| les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une | les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une |
| concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une | concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une |
| convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord | convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord |
| d'entreprise. | d'entreprise. |
| A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera | A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera |
| soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de | soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de |
| trois mois tous les moyens à sa disposition. | trois mois tous les moyens à sa disposition. |
| Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des | Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des |
| décisions prises dans ce cadre. | décisions prises dans ce cadre. |
| 3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi | 3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi |
| et de la répartition du temps de travail au sein de l'institution, il | et de la répartition du temps de travail au sein de l'institution, il |
| ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les | ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les |
| parties conviennent d'examiner de telles mesures. | parties conviennent d'examiner de telles mesures. |
| 4. Les dispositions du point 1.2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas | 4. Les dispositions du point 1.2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas |
| de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de | de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de |
| travail. | travail. |
| Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4 | Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4 |
| de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril | de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril |
| 1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de | 1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de |
| rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté | rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application. | royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application. |
| CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi |
| I. Formation et mise en pratique de celle-ci. | I. Formation et mise en pratique de celle-ci. |
| Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du | Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du |
| personnel, les institutions s'engagent à effectuer et à continuer | personnel, les institutions s'engagent à effectuer et à continuer |
| d'effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de | d'effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de |
| mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de | mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de |
| leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient | leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient |
| dépassés. | dépassés. |
| A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur | A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur |
| maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le | maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le |
| personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou | personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou |
| à la délégation syndicale. | à la délégation syndicale. |
| En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de | En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de |
| l'emploi du secteur sur les formations réalisées. | l'emploi du secteur sur les formations réalisées. |
| II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail. | II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail. |
| A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont | A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont |
| question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai | question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai |
| 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions | 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions |
| publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de | publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de |
| la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre | la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre |
| IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi | IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi |
| du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue | du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, et la convention | obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, et la convention |
| collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
| relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 | relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 |
| relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
| la compétitivité et du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et | la compétitivité et du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et |
| de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, rendue | de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, qui continuent à être | obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, qui continuent à être |
| encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque | encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque |
| institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés. | institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés. |
| 1. Interruption de carrière. | 1. Interruption de carrière. |
| Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question | Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question |
| au chapitre II, point II, 1 de la convention collective de travail | au chapitre II, point II, 1 de la convention collective de travail |
| sectorielle du 27 juin 1997 et qui a été prolongé durant la période | sectorielle du 27 juin 1997 et qui a été prolongé durant la période |
| pendant laquelle les négociations concernant l'application de l'accord | pendant laquelle les négociations concernant l'application de l'accord |
| interprofessionnel 1999-2000 perdurent avec comme date-limite fin juin | interprofessionnel 1999-2000 perdurent avec comme date-limite fin juin |
| 1999, est de nouveau prolongé aux mêmes conditions et modalités | 1999, est de nouveau prolongé aux mêmes conditions et modalités |
| jusqu'à la fin de l'année 2000. | jusqu'à la fin de l'année 2000. |
| 2. Prépensions conventionnelles. | 2. Prépensions conventionnelles. |
| § 1er. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 | § 1er. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 |
| relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
| dispositions diverses, un régime de prépension conventionnelle à temps | dispositions diverses, un régime de prépension conventionnelle à temps |
| plein peut être instauré dans les entreprises du secteur, tel que | plein peut être instauré dans les entreprises du secteur, tel que |
| prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution | prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution |
| d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour les | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour les |
| travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1999 | travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1999 |
| au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus. | au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus. |
| En application de l'article 112 de la loi citée à l'alinéa précédent, | En application de l'article 112 de la loi citée à l'alinéa précédent, |
| un régime de prépension à mi-temps peut être instauré pour la période | un régime de prépension à mi-temps peut être instauré pour la période |
| du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dans les entreprises du | du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dans les entreprises du |
| secteur, tels que visé dans la convention collective de travail n° 55 | secteur, tels que visé dans la convention collective de travail n° 55 |
| conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail pour | conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail pour |
| les travailleurs visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 | les travailleurs visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 |
| portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. | portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. |
| § 2. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre | § 2. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre |
| du paragraphe 1er ou des conventions collectives de travail | du paragraphe 1er ou des conventions collectives de travail |
| précédentes du secteur, ne devra être remplacé que si le régime légal | précédentes du secteur, ne devra être remplacé que si le régime légal |
| en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement. | en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement. |
| Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en | Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en |
| considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du | considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du |
| travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension, | travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension, |
| en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, | en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, |
| l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle | l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle |
| manière que les effets de la diminution du pourcentage en question | manière que les effets de la diminution du pourcentage en question |
| soient entièrement compensés. | soient entièrement compensés. |
| § 3. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être | § 3. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être |
| maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs | maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs |
| propres régimes de pensions d'entreprise. | propres régimes de pensions d'entreprise. |
| 3. Travail à temps partiel. | 3. Travail à temps partiel. |
| Dans les institutions les formules existantes de travail à temps | Dans les institutions les formules existantes de travail à temps |
| partiel sont maintenues ou améliorées. | partiel sont maintenues ou améliorées. |
| Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le | Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le |
| régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du | régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du |
| nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à | nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à |
| l'interruption de carrière professionnelle. | l'interruption de carrière professionnelle. |
| 4. Régimes souples de travail. | 4. Régimes souples de travail. |
| Dans le cadre du chapitre IV de la convention collective de travail du | Dans le cadre du chapitre IV de la convention collective de travail du |
| 27 juin 1997 concernant l'organisation flexible du temps de travail, | 27 juin 1997 concernant l'organisation flexible du temps de travail, |
| les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel | les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel |
| la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute | la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute |
| autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible. | autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible. |
| 5. Heures supplémentaires structurelles. | 5. Heures supplémentaires structurelles. |
| Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures | Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures |
| supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la | supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la |
| Commission permanente de l'emploi du secteur. | Commission permanente de l'emploi du secteur. |
| Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées | Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées |
| au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
| CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque | CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque |
| En application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts | En application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts |
| en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan | en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
| d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
| diverses, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble | diverses, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble |
| durant l'année 1999 et l'année 2000 chaque fois au moins 0,10 p.c. de | durant l'année 1999 et l'année 2000 chaque fois au moins 0,10 p.c. de |
| la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à | la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à |
| l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
| généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au | généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au |
| recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes | recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes |
| à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal | à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal |
| du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 | du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 |
| décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la | décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la |
| formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés. | formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés. |
| L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la | L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la |
| commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au | commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au |
| recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des | recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des |
| chômeurs de longue durée. | chômeurs de longue durée. |
| Les stagiaires Office national de l'emploi (ONEm) ne sont pas pris en | Les stagiaires Office national de l'emploi (ONEm) ne sont pas pris en |
| considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue | considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue |
| durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de | durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de |
| première expérience professionnelle. | première expérience professionnelle. |
| Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions | Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions |
| ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à | ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à |
| l'Office national de Sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou | l'Office national de Sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou |
| ailleurs. | ailleurs. |
| CHAPITRE IV. - Avantages sociaux pour le personnel | CHAPITRE IV. - Avantages sociaux pour le personnel |
| 1.1. Une enveloppe de 0,75 p.c. de la masse salariale de l'année | 1.1. Une enveloppe de 0,75 p.c. de la masse salariale de l'année |
| précédente est affectée pour accorder des avantages sociaux au | précédente est affectée pour accorder des avantages sociaux au |
| personnel; cette enveloppe est composée : | personnel; cette enveloppe est composée : |
| - de l'enveloppe déjà existante de 0,25 p.c. dont question à l'article | - de l'enveloppe déjà existante de 0,25 p.c. dont question à l'article |
| 3, du 1er au 3e alinéa, de la convention collective de travail | 3, du 1er au 3e alinéa, de la convention collective de travail |
| sectorielle du 5 avril 1993 et à l'article 2 de la convention | sectorielle du 5 avril 1993 et à l'article 2 de la convention |
| collective de travail sectorielle du 22 juin 1995, enveloppe qui est | collective de travail sectorielle du 22 juin 1995, enveloppe qui est |
| prolongée aux modalités existantes; | prolongée aux modalités existantes; |
| - d'une nouvelle enveloppe de 0,50 p.c., à affecter selon les | - d'une nouvelle enveloppe de 0,50 p.c., à affecter selon les |
| modalités qui seront fixées, paritairement et via les canaux adéquats, | modalités qui seront fixées, paritairement et via les canaux adéquats, |
| au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
| 1.2. Des négociations sont continuées au niveau de l'entreprise sur | 1.2. Des négociations sont continuées au niveau de l'entreprise sur |
| l'augmentation de l'enveloppe globale de 0,75 p.c., dont question au | l'augmentation de l'enveloppe globale de 0,75 p.c., dont question au |
| point 1.1. ci-avant; s'il apparaît que cette enveloppe ne dépasse pas | point 1.1. ci-avant; s'il apparaît que cette enveloppe ne dépasse pas |
| à la fin décembre 2000 le 1 p.c. dans une entreprise déterminée, cette | à la fin décembre 2000 le 1 p.c. dans une entreprise déterminée, cette |
| enveloppe est automatiquement portée à 1 p.c. au 1er janvier 2001 et | enveloppe est automatiquement portée à 1 p.c. au 1er janvier 2001 et |
| elle est répartie selon les modalités fixées, paritairement et via les | elle est répartie selon les modalités fixées, paritairement et via les |
| canaux adéquats, au niveau de l'entreprise. | canaux adéquats, au niveau de l'entreprise. |
| 1.3. L'arrangement concernant les enveloppes vaut pour une durée | 1.3. L'arrangement concernant les enveloppes vaut pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| 1.4. Il peut être dérogé par protocole à cet arrangement pour une ou | 1.4. Il peut être dérogé par protocole à cet arrangement pour une ou |
| des entreprises déterminées. | des entreprises déterminées. |
| 1.5. Ces enveloppes ne peuvent pas être cumulées avec des primes et | 1.5. Ces enveloppes ne peuvent pas être cumulées avec des primes et |
| d'autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient | d'autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient |
| accordées dans d'autres commissions paritaires pour le personnel des | accordées dans d'autres commissions paritaires pour le personnel des |
| entreprises concernées par les négociations actuelles. Dans ce cas les | entreprises concernées par les négociations actuelles. Dans ce cas les |
| travailleurs concernés peuvent faire valoir leurs droits sur le | travailleurs concernés peuvent faire valoir leurs droits sur le |
| montant le plus élevé. | montant le plus élevé. |
| CHAPITRE V. - Diminution du temps de travail | CHAPITRE V. - Diminution du temps de travail |
| 1.1. Les organisations syndicales signataires insistent pour qu'une | 1.1. Les organisations syndicales signataires insistent pour qu'une |
| diminution du temps de travail soit instauré dans les entreprises du | diminution du temps de travail soit instauré dans les entreprises du |
| secteur. | secteur. |
| Afin d'examiner si une diminution de la durée de travail de référence | Afin d'examiner si une diminution de la durée de travail de référence |
| sur base annuelle peut également être obtenue au niveau du secteur, | sur base annuelle peut également être obtenue au niveau du secteur, |
| l'Association professionnelle des institutions publiques de crédit | l'Association professionnelle des institutions publiques de crédit |
| (des IPC) prendra l'initiative pour que les aspects de durée de | (des IPC) prendra l'initiative pour que les aspects de durée de |
| travail et disponibilité soient discutés d'une façon interparitaire | travail et disponibilité soient discutés d'une façon interparitaire |
| entre les banques, les banques d'épargne et les institutions publiques | entre les banques, les banques d'épargne et les institutions publiques |
| de crédit; si aucun résultat n'est obtenu à ce sujet à la fin de juin | de crédit; si aucun résultat n'est obtenu à ce sujet à la fin de juin |
| de l'an 2000, la discussion en sera reprise conformément au principe | de l'an 2000, la discussion en sera reprise conformément au principe |
| qu'une diminution du temps de travail est recherchée sur base | qu'une diminution du temps de travail est recherchée sur base |
| hebdomadaire ou annuelle, au niveau du secteur ou de l'entreprise, et | hebdomadaire ou annuelle, au niveau du secteur ou de l'entreprise, et |
| ceci dans la mesure où les conditions de concurrence le permettent. | ceci dans la mesure où les conditions de concurrence le permettent. |
| Si une diminution effective de la durée du travail n'est pas | Si une diminution effective de la durée du travail n'est pas |
| introduite dans une entreprise le 1er janvier 2000, cette mesure est | introduite dans une entreprise le 1er janvier 2000, cette mesure est |
| depuis cette date remplacée par une enveloppe de 0,25 p.c. de la masse | depuis cette date remplacée par une enveloppe de 0,25 p.c. de la masse |
| salariale de l'année précédente, payable dans le premier trimestre de | salariale de l'année précédente, payable dans le premier trimestre de |
| l'année, enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe ou aux enveloppes qui | l'année, enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe ou aux enveloppes qui |
| doivent être accordées sur la base du chapitre IV et ce pour autant | doivent être accordées sur la base du chapitre IV et ce pour autant |
| qu'entretemps une enveloppe équivalente n'a pas été accordée au niveau | qu'entretemps une enveloppe équivalente n'a pas été accordée au niveau |
| de l'entreprise; les mêmes modalités y sont applicables. | de l'entreprise; les mêmes modalités y sont applicables. |
| Cette enveloppe de 0,25 p.c. est totalement ou partiellement supprimée | Cette enveloppe de 0,25 p.c. est totalement ou partiellement supprimée |
| depuis l'année durant laquelle une diminution du temps de travail a | depuis l'année durant laquelle une diminution du temps de travail a |
| été accordée, étant entendu que 2 jours de travail correspondent à | été accordée, étant entendu que 2 jours de travail correspondent à |
| 0,25 p.c. | 0,25 p.c. |
| 1.2. Cet arrangement vaut jusqu'au moment où un nouvel arrangement | 1.2. Cet arrangement vaut jusqu'au moment où un nouvel arrangement |
| concernant la diminution de la durée de travail est convenue au niveau | concernant la diminution de la durée de travail est convenue au niveau |
| du secteur ou de l'entreprise. | du secteur ou de l'entreprise. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions diverses | CHAPITRE VI. - Dispositions diverses |
| Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er | Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er |
| (mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 6 (trois semaines | (mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 6 (trois semaines |
| de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7 | de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7 |
| (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations | (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations |
| de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22 | de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22 |
| juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du | juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du |
| 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures | 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures |
| visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du | visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du |
| 17 février 1997. | 17 février 1997. |
| Des nouvelles formules de participation aux bénéfices peuvent être | Des nouvelles formules de participation aux bénéfices peuvent être |
| accordées dans les entreprises du secteur pour autant qu'elles | accordées dans les entreprises du secteur pour autant qu'elles |
| remplissent les conditions légales pour ne pas devoir être prises en | remplissent les conditions légales pour ne pas devoir être prises en |
| compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial. | compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial. |
| Au sein de la commission paritaire un groupe de travail paritaire sera | Au sein de la commission paritaire un groupe de travail paritaire sera |
| créé qui examinera le fonctionnement du futur de la Commission | créé qui examinera le fonctionnement du futur de la Commission |
| paritaire pour les institutions publiques de crédit ainsi que la | paritaire pour les institutions publiques de crédit ainsi que la |
| relation de cette commission avec les autres commissions paritaires du | relation de cette commission avec les autres commissions paritaires du |
| secteur financier. | secteur financier. |
| Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité | Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité |
| d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations | d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations |
| en commission paritaire pour les années 2001 et 2002 à partir | en commission paritaire pour les années 2001 et 2002 à partir |
| d'octobre 2000. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin | d'octobre 2000. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin |
| de 2000, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point | de 2000, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point |
| 1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la | 1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la |
| période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme | période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme |
| date-limite fin juin 2001. | date-limite fin juin 2001. |
| CHAPITRE VII. - Effet et validité | CHAPITRE VII. - Effet et validité |
| Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juin | Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juin |
| 1999. Elle se termine le 31 décembre 2000, sauf pour le chapitre VI, | 1999. Elle se termine le 31 décembre 2000, sauf pour le chapitre VI, |
| dernier alinéa, qui se terminera le 30 juin 2001, et pour les | dernier alinéa, qui se terminera le 30 juin 2001, et pour les |
| chapitres IV et V dont les dispositions sont conclues pour une durée | chapitres IV et V dont les dispositions sont conclues pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| Les parties signataires peuvent dénoncer les chapitres IV et V de la | Les parties signataires peuvent dénoncer les chapitres IV et V de la |
| façon suivante : | façon suivante : |
| - l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit | - l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit |
| (IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois; | (IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois; |
| - les trois organisations syndicales signataires ensemble, en | - les trois organisations syndicales signataires ensemble, en |
| respectant un délai de préavis de 3 mois. | respectant un délai de préavis de 3 mois. |
| Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste à | Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste à |
| chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir | chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir |
| à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est | à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est |
| envoyée. | envoyée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |