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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre
1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re
"Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses (groupes à risque) (1) diverses (groupes à risque) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre relative à l'application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre
1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re
"Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses (groupes à risque). diverses (groupes à risque).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 22 juin 1999 Convention collective de travail du 22 juin 1999
Application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de Application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de
l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
Application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en Application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en
faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
(groupes à risque) (groupes à risque)
(Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325) (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325)
Introduction et champ d'application Introduction et champ d'application
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de
la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales
et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour
ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre
du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des
chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est
convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de
crédit ce qui suit. crédit ce qui suit.
Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui
peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective
de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à
la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et
à leur personnel. à leur personnel.
Dispositions Dispositions
CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi
1. Pour les années 1999 et 2000 le maintien de l'emploi reste une 1. Pour les années 1999 et 2000 le maintien de l'emploi reste une
constante de la politique des entreprises du secteur en matière constante de la politique des entreprises du secteur en matière
sociale. Les institutions poursuivront dès lors leur politique sociale. Les institutions poursuivront dès lors leur politique
traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions
changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient
introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une
consolidation maximale de l'emploi. consolidation maximale de l'emploi.
Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le
secteur et de l'emploi local sera recherché et le possible sera fait secteur et de l'emploi local sera recherché et le possible sera fait
pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprise menacées du pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprise menacées du
secteur puisse se réaliser. secteur puisse se réaliser.
Conformément à ce qui est recherché par l'application continuée de la Conformément à ce qui est recherché par l'application continuée de la
norme salariale et dans les limites des possibilités de chaque norme salariale et dans les limites des possibilités de chaque
institution les efforts seront consacrés à la formation du personnel institution les efforts seront consacrés à la formation du personnel
et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision
et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de
l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du
temps de travail, comme convenu dans le chapitre IV de la convention temps de travail, comme convenu dans le chapitre IV de la convention
collective de travail sectorielle du 27 juin 1997. collective de travail sectorielle du 27 juin 1997.
2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention 2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords
nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux
conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail,
rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était
constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose
un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires
concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et
les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une
concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une
convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord
d'entreprise. d'entreprise.
A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera
soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de
trois mois tous les moyens à sa disposition. trois mois tous les moyens à sa disposition.
Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des
décisions prises dans ce cadre. décisions prises dans ce cadre.
3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi 3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi
et de la répartition du temps de travail au sein de l'institution, il et de la répartition du temps de travail au sein de l'institution, il
ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les
parties conviennent d'examiner de telles mesures. parties conviennent d'examiner de telles mesures.
4. Les dispositions du point 1.2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas 4. Les dispositions du point 1.2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas
de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de
travail. travail.
Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4 Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4
de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril
1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de 1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de
rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté
royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application. royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application.
CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi
I. Formation et mise en pratique de celle-ci. I. Formation et mise en pratique de celle-ci.
Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du
personnel, les institutions s'engagent à effectuer et à continuer personnel, les institutions s'engagent à effectuer et à continuer
d'effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de d'effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de
mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de
leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient
dépassés. dépassés.
A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur
maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le
personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou
à la délégation syndicale. à la délégation syndicale.
En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de
l'emploi du secteur sur les formations réalisées. l'emploi du secteur sur les formations réalisées.
II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail. II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail.
A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont
question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai
1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de
la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du titre
IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi
du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, et la convention obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, et la convention
collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité et du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et la compétitivité et du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et
de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, rendue de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, rendue
obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, qui continuent à être obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, qui continuent à être
encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque
institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés. institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés.
1. Interruption de carrière. 1. Interruption de carrière.
Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question
au chapitre II, point II, 1 de la convention collective de travail au chapitre II, point II, 1 de la convention collective de travail
sectorielle du 27 juin 1997 et qui a été prolongé durant la période sectorielle du 27 juin 1997 et qui a été prolongé durant la période
pendant laquelle les négociations concernant l'application de l'accord pendant laquelle les négociations concernant l'application de l'accord
interprofessionnel 1999-2000 perdurent avec comme date-limite fin juin interprofessionnel 1999-2000 perdurent avec comme date-limite fin juin
1999, est de nouveau prolongé aux mêmes conditions et modalités 1999, est de nouveau prolongé aux mêmes conditions et modalités
jusqu'à la fin de l'année 2000. jusqu'à la fin de l'année 2000.
2. Prépensions conventionnelles. 2. Prépensions conventionnelles.
§ 1er. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 § 1er. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses, un régime de prépension conventionnelle à temps dispositions diverses, un régime de prépension conventionnelle à temps
plein peut être instauré dans les entreprises du secteur, tel que plein peut être instauré dans les entreprises du secteur, tel que
prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour les d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour les
travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1999 travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1999
au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus. au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus.
En application de l'article 112 de la loi citée à l'alinéa précédent, En application de l'article 112 de la loi citée à l'alinéa précédent,
un régime de prépension à mi-temps peut être instauré pour la période un régime de prépension à mi-temps peut être instauré pour la période
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dans les entreprises du du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dans les entreprises du
secteur, tels que visé dans la convention collective de travail n° 55 secteur, tels que visé dans la convention collective de travail n° 55
conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail pour conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail pour
les travailleurs visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 les travailleurs visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994
portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.
§ 2. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre § 2. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre
du paragraphe 1er ou des conventions collectives de travail du paragraphe 1er ou des conventions collectives de travail
précédentes du secteur, ne devra être remplacé que si le régime légal précédentes du secteur, ne devra être remplacé que si le régime légal
en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement. en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement.
Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en
considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du
travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension, travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension,
en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement,
l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle
manière que les effets de la diminution du pourcentage en question manière que les effets de la diminution du pourcentage en question
soient entièrement compensés. soient entièrement compensés.
§ 3. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être § 3. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être
maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs
propres régimes de pensions d'entreprise. propres régimes de pensions d'entreprise.
3. Travail à temps partiel. 3. Travail à temps partiel.
Dans les institutions les formules existantes de travail à temps Dans les institutions les formules existantes de travail à temps
partiel sont maintenues ou améliorées. partiel sont maintenues ou améliorées.
Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le
régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du
nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à
l'interruption de carrière professionnelle. l'interruption de carrière professionnelle.
4. Régimes souples de travail. 4. Régimes souples de travail.
Dans le cadre du chapitre IV de la convention collective de travail du Dans le cadre du chapitre IV de la convention collective de travail du
27 juin 1997 concernant l'organisation flexible du temps de travail, 27 juin 1997 concernant l'organisation flexible du temps de travail,
les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel
la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute
autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible. autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible.
5. Heures supplémentaires structurelles. 5. Heures supplémentaires structurelles.
Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures
supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la
Commission permanente de l'emploi du secteur. Commission permanente de l'emploi du secteur.
Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque
En application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts En application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts
en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble diverses, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble
durant l'année 1999 et l'année 2000 chaque fois au moins 0,10 p.c. de durant l'année 1999 et l'année 2000 chaque fois au moins 0,10 p.c. de
la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au
recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes
à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal
du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29
décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la
formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés. formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés.
L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la
commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au
recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des
chômeurs de longue durée. chômeurs de longue durée.
Les stagiaires Office national de l'emploi (ONEm) ne sont pas pris en Les stagiaires Office national de l'emploi (ONEm) ne sont pas pris en
considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue
durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de
première expérience professionnelle. première expérience professionnelle.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions
ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à
l'Office national de Sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou l'Office national de Sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou
ailleurs. ailleurs.
CHAPITRE IV. - Avantages sociaux pour le personnel CHAPITRE IV. - Avantages sociaux pour le personnel
1.1. Une enveloppe de 0,75 p.c. de la masse salariale de l'année 1.1. Une enveloppe de 0,75 p.c. de la masse salariale de l'année
précédente est affectée pour accorder des avantages sociaux au précédente est affectée pour accorder des avantages sociaux au
personnel; cette enveloppe est composée : personnel; cette enveloppe est composée :
- de l'enveloppe déjà existante de 0,25 p.c. dont question à l'article - de l'enveloppe déjà existante de 0,25 p.c. dont question à l'article
3, du 1er au 3e alinéa, de la convention collective de travail 3, du 1er au 3e alinéa, de la convention collective de travail
sectorielle du 5 avril 1993 et à l'article 2 de la convention sectorielle du 5 avril 1993 et à l'article 2 de la convention
collective de travail sectorielle du 22 juin 1995, enveloppe qui est collective de travail sectorielle du 22 juin 1995, enveloppe qui est
prolongée aux modalités existantes; prolongée aux modalités existantes;
- d'une nouvelle enveloppe de 0,50 p.c., à affecter selon les - d'une nouvelle enveloppe de 0,50 p.c., à affecter selon les
modalités qui seront fixées, paritairement et via les canaux adéquats, modalités qui seront fixées, paritairement et via les canaux adéquats,
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.
1.2. Des négociations sont continuées au niveau de l'entreprise sur 1.2. Des négociations sont continuées au niveau de l'entreprise sur
l'augmentation de l'enveloppe globale de 0,75 p.c., dont question au l'augmentation de l'enveloppe globale de 0,75 p.c., dont question au
point 1.1. ci-avant; s'il apparaît que cette enveloppe ne dépasse pas point 1.1. ci-avant; s'il apparaît que cette enveloppe ne dépasse pas
à la fin décembre 2000 le 1 p.c. dans une entreprise déterminée, cette à la fin décembre 2000 le 1 p.c. dans une entreprise déterminée, cette
enveloppe est automatiquement portée à 1 p.c. au 1er janvier 2001 et enveloppe est automatiquement portée à 1 p.c. au 1er janvier 2001 et
elle est répartie selon les modalités fixées, paritairement et via les elle est répartie selon les modalités fixées, paritairement et via les
canaux adéquats, au niveau de l'entreprise. canaux adéquats, au niveau de l'entreprise.
1.3. L'arrangement concernant les enveloppes vaut pour une durée 1.3. L'arrangement concernant les enveloppes vaut pour une durée
indéterminée. indéterminée.
1.4. Il peut être dérogé par protocole à cet arrangement pour une ou 1.4. Il peut être dérogé par protocole à cet arrangement pour une ou
des entreprises déterminées. des entreprises déterminées.
1.5. Ces enveloppes ne peuvent pas être cumulées avec des primes et 1.5. Ces enveloppes ne peuvent pas être cumulées avec des primes et
d'autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient d'autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient
accordées dans d'autres commissions paritaires pour le personnel des accordées dans d'autres commissions paritaires pour le personnel des
entreprises concernées par les négociations actuelles. Dans ce cas les entreprises concernées par les négociations actuelles. Dans ce cas les
travailleurs concernés peuvent faire valoir leurs droits sur le travailleurs concernés peuvent faire valoir leurs droits sur le
montant le plus élevé. montant le plus élevé.
CHAPITRE V. - Diminution du temps de travail CHAPITRE V. - Diminution du temps de travail
1.1. Les organisations syndicales signataires insistent pour qu'une 1.1. Les organisations syndicales signataires insistent pour qu'une
diminution du temps de travail soit instauré dans les entreprises du diminution du temps de travail soit instauré dans les entreprises du
secteur. secteur.
Afin d'examiner si une diminution de la durée de travail de référence Afin d'examiner si une diminution de la durée de travail de référence
sur base annuelle peut également être obtenue au niveau du secteur, sur base annuelle peut également être obtenue au niveau du secteur,
l'Association professionnelle des institutions publiques de crédit l'Association professionnelle des institutions publiques de crédit
(des IPC) prendra l'initiative pour que les aspects de durée de (des IPC) prendra l'initiative pour que les aspects de durée de
travail et disponibilité soient discutés d'une façon interparitaire travail et disponibilité soient discutés d'une façon interparitaire
entre les banques, les banques d'épargne et les institutions publiques entre les banques, les banques d'épargne et les institutions publiques
de crédit; si aucun résultat n'est obtenu à ce sujet à la fin de juin de crédit; si aucun résultat n'est obtenu à ce sujet à la fin de juin
de l'an 2000, la discussion en sera reprise conformément au principe de l'an 2000, la discussion en sera reprise conformément au principe
qu'une diminution du temps de travail est recherchée sur base qu'une diminution du temps de travail est recherchée sur base
hebdomadaire ou annuelle, au niveau du secteur ou de l'entreprise, et hebdomadaire ou annuelle, au niveau du secteur ou de l'entreprise, et
ceci dans la mesure où les conditions de concurrence le permettent. ceci dans la mesure où les conditions de concurrence le permettent.
Si une diminution effective de la durée du travail n'est pas Si une diminution effective de la durée du travail n'est pas
introduite dans une entreprise le 1er janvier 2000, cette mesure est introduite dans une entreprise le 1er janvier 2000, cette mesure est
depuis cette date remplacée par une enveloppe de 0,25 p.c. de la masse depuis cette date remplacée par une enveloppe de 0,25 p.c. de la masse
salariale de l'année précédente, payable dans le premier trimestre de salariale de l'année précédente, payable dans le premier trimestre de
l'année, enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe ou aux enveloppes qui l'année, enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe ou aux enveloppes qui
doivent être accordées sur la base du chapitre IV et ce pour autant doivent être accordées sur la base du chapitre IV et ce pour autant
qu'entretemps une enveloppe équivalente n'a pas été accordée au niveau qu'entretemps une enveloppe équivalente n'a pas été accordée au niveau
de l'entreprise; les mêmes modalités y sont applicables. de l'entreprise; les mêmes modalités y sont applicables.
Cette enveloppe de 0,25 p.c. est totalement ou partiellement supprimée Cette enveloppe de 0,25 p.c. est totalement ou partiellement supprimée
depuis l'année durant laquelle une diminution du temps de travail a depuis l'année durant laquelle une diminution du temps de travail a
été accordée, étant entendu que 2 jours de travail correspondent à été accordée, étant entendu que 2 jours de travail correspondent à
0,25 p.c. 0,25 p.c.
1.2. Cet arrangement vaut jusqu'au moment où un nouvel arrangement 1.2. Cet arrangement vaut jusqu'au moment où un nouvel arrangement
concernant la diminution de la durée de travail est convenue au niveau concernant la diminution de la durée de travail est convenue au niveau
du secteur ou de l'entreprise. du secteur ou de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er
(mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 6 (trois semaines (mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 6 (trois semaines
de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7 de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7
(examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations
de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22 de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22
juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du
7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du
17 février 1997. 17 février 1997.
Des nouvelles formules de participation aux bénéfices peuvent être Des nouvelles formules de participation aux bénéfices peuvent être
accordées dans les entreprises du secteur pour autant qu'elles accordées dans les entreprises du secteur pour autant qu'elles
remplissent les conditions légales pour ne pas devoir être prises en remplissent les conditions légales pour ne pas devoir être prises en
compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial. compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial.
Au sein de la commission paritaire un groupe de travail paritaire sera Au sein de la commission paritaire un groupe de travail paritaire sera
créé qui examinera le fonctionnement du futur de la Commission créé qui examinera le fonctionnement du futur de la Commission
paritaire pour les institutions publiques de crédit ainsi que la paritaire pour les institutions publiques de crédit ainsi que la
relation de cette commission avec les autres commissions paritaires du relation de cette commission avec les autres commissions paritaires du
secteur financier. secteur financier.
Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité
d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations
en commission paritaire pour les années 2001 et 2002 à partir en commission paritaire pour les années 2001 et 2002 à partir
d'octobre 2000. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin d'octobre 2000. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin
de 2000, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point de 2000, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point
1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la 1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la
période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme
date-limite fin juin 2001. date-limite fin juin 2001.
CHAPITRE VII. - Effet et validité CHAPITRE VII. - Effet et validité
Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juin Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juin
1999. Elle se termine le 31 décembre 2000, sauf pour le chapitre VI, 1999. Elle se termine le 31 décembre 2000, sauf pour le chapitre VI,
dernier alinéa, qui se terminera le 30 juin 2001, et pour les dernier alinéa, qui se terminera le 30 juin 2001, et pour les
chapitres IV et V dont les dispositions sont conclues pour une durée chapitres IV et V dont les dispositions sont conclues pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Les parties signataires peuvent dénoncer les chapitres IV et V de la Les parties signataires peuvent dénoncer les chapitres IV et V de la
façon suivante : façon suivante :
- l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit - l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit
(IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois; (IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois;
- les trois organisations syndicales signataires ensemble, en - les trois organisations syndicales signataires ensemble, en
respectant un délai de préavis de 3 mois. respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste à Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste à
chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir
à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est
envoyée. envoyée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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