| Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents | Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de | 28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de |
| certains agents attachés à une commission de probation et fixant des | certains agents attachés à une commission de probation et fixant des |
| dispositions pécuniaires en faveur de ces agents | dispositions pécuniaires en faveur de ces agents |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la | Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la |
| probation, notamment les articles 9 et 10; | probation, notamment les articles 9 et 10; |
| Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
| l'Etat; | l'Etat; |
| Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la | Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la |
| carrière des agents de l'Etat; | carrière des agents de l'Etat; |
| Vu l'arrêté royal du 2O juillet 1964 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 2O juillet 1964 relatif au classement |
| hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des | hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des |
| administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal |
| du 4 octobre 1996; | du 4 octobre 1996; |
| Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des | Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des |
| commissions de probation; | commissions de probation; |
| Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
| personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°; | personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°; |
| Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la |
| carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant | carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant |
| aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 | aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 |
| juin 1996; | juin 1996; |
| Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement |
| des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal | des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal |
| du 4 octobre 1996; | du 4 octobre 1996; |
| Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997; |
| Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 18 août | Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 18 août |
| 1997; | 1997; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997; |
| Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 |
| octobre 1997; | octobre 1997; |
| Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 4 novembre 1997; | Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 4 novembre 1997; |
| Vu le protocole n° 157 du 4 novembre 1997 du Comité de Secteur III, | Vu le protocole n° 157 du 4 novembre 1997 du Comité de Secteur III, |
| Justice; | Justice; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que l'agent, titulaire du grade d'assistant de probation, | Considérant que l'agent, titulaire du grade d'assistant de probation, |
| possède depuis la création du statut et de la fonction d'assistant de | possède depuis la création du statut et de la fonction d'assistant de |
| probation la même carrière que l'assistant social; | probation la même carrière que l'assistant social; |
| Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même | Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même |
| temps que celle des agents, titulaires du grade commun d'assistant | temps que celle des agents, titulaires du grade commun d'assistant |
| social; | social; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
| Ministre du Budget, | Ministre du Budget, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques | CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques |
Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 |
Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 |
| octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents |
| exerçant les fonctions d'assistant de probation visées à l'article 9 | exerçant les fonctions d'assistant de probation visées à l'article 9 |
| de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la | de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la |
| probation, ont la qualité d'agent d'Etat. | probation, ont la qualité d'agent d'Etat. |
Art. 2.§ 1er. Pour les agents exerçant les fonctions visées à |
Art. 2.§ 1er. Pour les agents exerçant les fonctions visées à |
| l'article 1er, les grades suivants sont créés : | l'article 1er, les grades suivants sont créés : |
| au rang 26 : assistant de probation; | au rang 26 : assistant de probation; |
| au rang 28 : assistant de probation principal. | au rang 28 : assistant de probation principal. |
| § 2. Les grades suivants sont rayés : | § 2. Les grades suivants sont rayés : |
| au rang 26 : assistant de probation; | au rang 26 : assistant de probation; |
| au rang 27 : assistant de probation de première classe; | au rang 27 : assistant de probation de première classe; |
| au rang 28 : assistant de probation principal; | au rang 28 : assistant de probation principal; |
| au rang 28 : assistant de probation en chef. | au rang 28 : assistant de probation en chef. |
Art. 3.Le grade d'assistant de probation est conféré exclusivement |
Art. 3.Le grade d'assistant de probation est conféré exclusivement |
| aux lauréats d'un concours de recrutement. | aux lauréats d'un concours de recrutement. |
| Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, fixées | Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, fixées |
| par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
| l'Etat, peuvent participer au concours de recrutement visé à l'alinéa | l'Etat, peuvent participer au concours de recrutement visé à l'alinéa |
| 1er, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après : | 1er, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après : |
| - assistant social; | - assistant social; |
| - licencié en psychologie clinique; | - licencié en psychologie clinique; |
| - licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en | - licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en |
| pédagogie; | pédagogie; |
| - licencié en criminologie ou en sciences criminologiques. | - licencié en criminologie ou en sciences criminologiques. |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, |
| l'agent titulaire du grade d'assistant social, en service dans les | l'agent titulaire du grade d'assistant social, en service dans les |
| services extérieurs de l'Administration des Etablissements | services extérieurs de l'Administration des Etablissements |
| penitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade, | penitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade, |
| peut être nommé au grade d'assistant de probation. | peut être nommé au grade d'assistant de probation. |
| Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la | Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la |
| nomination visée à l'alinéa 1er, est conférée par la voie du | nomination visée à l'alinéa 1er, est conférée par la voie du |
| changement de grade. | changement de grade. |
Art. 5.Seul l'assistant de probation qui compte au moins dix-huit ans |
Art. 5.Seul l'assistant de probation qui compte au moins dix-huit ans |
| d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de | d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de |
| probation principal. | probation principal. |
| Toutefois l'agent, titulaire du grade d'assistant social principal en | Toutefois l'agent, titulaire du grade d'assistant social principal en |
| service dans les services extérieurs de l'Administration des | service dans les services extérieurs de l'Administration des |
| Etablissements pénitentiaires qui compte au moins six mois | Etablissements pénitentiaires qui compte au moins six mois |
| d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de | d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de |
| probation principal. | probation principal. |
| Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la | Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la |
| nomination visée à l'alinéa 2, est conférée par la voie du changement | nomination visée à l'alinéa 2, est conférée par la voie du changement |
| de grade. | de grade. |
Art. 6.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du |
Art. 6.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du |
| changement de grade, visée aux articles 4 et 5, alinéas 2 et 3, du | changement de grade, visée aux articles 4 et 5, alinéas 2 et 3, du |
| présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade | présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade |
| acquise dans le grade dont il était titulaire. | acquise dans le grade dont il était titulaire. |
Art. 7.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
Art. 7.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
| relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les | relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les |
| agents des administrations de l'Etat, sousl'intitulé « II. Classement | agents des administrations de l'Etat, sousl'intitulé « II. Classement |
| par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section | par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section |
| A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par | A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par |
| ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section | ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section |
| A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : | A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : |
| rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); | rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); |
| rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice). | rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice). |
| § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des | § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des |
| grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » : | grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » : |
| rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); | rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); |
| rang 27 : assistant de probation de première classe (Ministère de la | rang 27 : assistant de probation de première classe (Ministère de la |
| Justice); | Justice); |
| rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice); | rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice); |
| rang 28 : assistant de probation en chef (Ministère de la Justice). | rang 28 : assistant de probation en chef (Ministère de la Justice). |
Art. 8.Les fonctions d'assistant de probation prévues par la loi du |
Art. 8.Les fonctions d'assistant de probation prévues par la loi du |
| 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, | 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, |
| peuvent être également exercées par l'inspecteur du travail social ou | peuvent être également exercées par l'inspecteur du travail social ou |
| l'inspecteur du travail social-directeur en service auprès du Service | l'inspecteur du travail social-directeur en service auprès du Service |
| social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services | social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services |
| extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. | extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. |
Art. 9.Le Ministre de la Justice détermine pour chaque assistant de |
Art. 9.Le Ministre de la Justice détermine pour chaque assistant de |
| probation et assistant de probation principal la commission de | probation et assistant de probation principal la commission de |
| probation dont il relève. Il leur assigne, ainsi qu'à l'inspecteur du | probation dont il relève. Il leur assigne, ainsi qu'à l'inspecteur du |
| travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur une | travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur une |
| résidence administrative et un secteur d'activité; il délimite la | résidence administrative et un secteur d'activité; il délimite la |
| compétence territoriale de ces agents. Il établit les modalités de | compétence territoriale de ces agents. Il établit les modalités de |
| leurs interventions et fixe leurs règles professionnelles. | leurs interventions et fixe leurs règles professionnelles. |
Art. 10.L'assistant de probation et l'assistant de probation |
Art. 10.L'assistant de probation et l'assistant de probation |
| principal exercent les missions qui leur sont confiées en vertu des | principal exercent les missions qui leur sont confiées en vertu des |
| articles 2 et 11 de la loi du 29 juin 1964 précitée conformément aux | articles 2 et 11 de la loi du 29 juin 1964 précitée conformément aux |
| directives qu'ils reçoivent, selon le cas, des autorités judiciaires | directives qu'ils reçoivent, selon le cas, des autorités judiciaires |
| ou de la commission de probation. | ou de la commission de probation. |
| L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à | L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à |
| l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé | l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé |
| d'exercer les fonctions d'assistant de probation. | d'exercer les fonctions d'assistant de probation. |
Art. 11.Les fonctions de secrétaire à temps plein de commission de |
Art. 11.Les fonctions de secrétaire à temps plein de commission de |
| probation, visées à l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 précitée, | probation, visées à l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 précitée, |
| sont exercées par des agents de l'Etat en service dans les services | sont exercées par des agents de l'Etat en service dans les services |
| extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, | extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, |
| titulaires du grade de chef administratif ou d'assistant | titulaires du grade de chef administratif ou d'assistant |
| administratif. | administratif. |
Art. 12.L'assistant de probation, l'assistant de probation principal, |
Art. 12.L'assistant de probation, l'assistant de probation principal, |
| l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail | l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail |
| social-directeur et le secrétaire à temps plein de commission de | social-directeur et le secrétaire à temps plein de commission de |
| probation dépendent administrativement des services extérieurs de | probation dépendent administrativement des services extérieurs de |
| l'Administration des Etablissements pénitentiaires. | l'Administration des Etablissements pénitentiaires. |
Art. 13.La commission de probation a autorité sur l'assistant de |
Art. 13.La commission de probation a autorité sur l'assistant de |
| probation, l'assistant de probation principal et sur le secrétaire. | probation, l'assistant de probation principal et sur le secrétaire. |
| Elle apprécie la manière de servir de chacun d'eux et adresse à cet | Elle apprécie la manière de servir de chacun d'eux et adresse à cet |
| effet par l'organe de son président au Ministre de la Justice, selon | effet par l'organe de son président au Ministre de la Justice, selon |
| les nécessités du service, tout rapport utile ou toute autre | les nécessités du service, tout rapport utile ou toute autre |
| information nécessaire. | information nécessaire. |
| L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à | L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à |
| l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé | l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé |
| d'exercer les fonctions d'assistant de probation. | d'exercer les fonctions d'assistant de probation. |
| CHAPITRE II. - Dispositions transitoires | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires |
Art. 14.Les lauréats d'un concours d'admission au stage au grade |
Art. 14.Les lauréats d'un concours d'admission au stage au grade |
| d'assistant de probation (rang 26), rayé par le présent arrêté, | d'assistant de probation (rang 26), rayé par le présent arrêté, |
| organisé par le Secrétariat permanent de recrutement avant la date de | organisé par le Secrétariat permanent de recrutement avant la date de |
| publication du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité | publication du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité |
| du concours leurs titres à la nomination au grade d'assistant de | du concours leurs titres à la nomination au grade d'assistant de |
| probation (rang 26) créé par le présent arrêté. | probation (rang 26) créé par le présent arrêté. |
Art. 15.§ 1er. Les agents, titulaires d'un des grades repris ci-après |
Art. 15.§ 1er. Les agents, titulaires d'un des grades repris ci-après |
| dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui | dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui |
| figurent dans la colonne de droite en regard du grade dont ils sont | figurent dans la colonne de droite en regard du grade dont ils sont |
| titulaires : | titulaires : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 2. Les agents nommés en vertu du §1er conservent dans leur nouveau | § 2. Les agents nommés en vertu du §1er conservent dans leur nouveau |
| grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. | grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. |
| § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
| grade d'assistant de probation, les services admissibles prestés dans | grade d'assistant de probation, les services admissibles prestés dans |
| un grade des rangs 26,27, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis | un grade des rangs 26,27, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis |
| dans le grade du rang 26. | dans le grade du rang 26. |
| § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
| grade d'assistant de probation principal, les services admissibles | grade d'assistant de probation principal, les services admissibles |
| prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été | prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été |
| accomplis dans le grade du rang 28. | accomplis dans le grade du rang 28. |
| § 5. L'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant de | § 5. L'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant de |
| probation principal (rang 28), auparavant revêtu du grade rayé | probation principal (rang 28), auparavant revêtu du grade rayé |
| d'assistant de probation en chef (rang 28), est fixée à partir de la | d'assistant de probation en chef (rang 28), est fixée à partir de la |
| date de sa promotion au grade rayé d'assistant de probation principal | date de sa promotion au grade rayé d'assistant de probation principal |
| (rang 28). | (rang 28). |
| § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
| acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
| CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires | CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires |
Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade |
Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade |
| d'assistant de probation. | d'assistant de probation. |
| § 2. L'assistant de probation qui compte neuf ans d'ancienneté de | § 2. L'assistant de probation qui compte neuf ans d'ancienneté de |
| grade obtient l'échelle de traitement 26I. | grade obtient l'échelle de traitement 26I. |
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade |
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade |
| d'assistant de probation principal. | d'assistant de probation principal. |
| § 2. L'assistant de probation principal qui compte au moins six ans | § 2. L'assistant de probation principal qui compte au moins six ans |
| d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois | d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois |
| vacants, l'échelle de traitement 28F. | vacants, l'échelle de traitement 28F. |
Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés |
Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés |
| ci-dessous sont fixées comme suit, à partir du 1er janvier 1994 : | ci-dessous sont fixées comme suit, à partir du 1er janvier 1994 : |
| Assistant de probation (rang 26) : | Assistant de probation (rang 26) : |
| 626.780 - 920.651 | 626.780 - 920.651 |
| 31 x 12.465 | 31 x 12.465 |
| 122 x 21.373 | 122 x 21.373 |
| (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
| Assistant de probation de première classe (rang 27) : | Assistant de probation de première classe (rang 27) : |
| 713.109 - 1.006.980 | 713.109 - 1.006.980 |
| 31 x 12.465 | 31 x 12.465 |
| 122 x 21.373 | 122 x 21.373 |
| (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
| Assistant de probation principal (rang 28) : | Assistant de probation principal (rang 28) : |
| 787.251 - 1.141.684 | 787.251 - 1.141.684 |
| 11 x 12.465 | 11 x 12.465 |
| 21 x 21.373 | 21 x 21.373 |
| 142 x 21.373 | 142 x 21.373 |
| (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
| Assistant de probation en chef (rang 28) : | Assistant de probation en chef (rang 28) : |
| 815.746 - 1.170.179 | 815.746 - 1.170.179 |
| 11 x 12.465 | 11 x 12.465 |
| 21 x 21.373 | 21 x 21.373 |
| 142 x 21.373 | 142 x 21.373 |
| (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
Art. 19.Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à |
Art. 19.Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à |
| l'article 2,§1er, du présent arrêté, le traitement est fixé dans | l'article 2,§1er, du présent arrêté, le traitement est fixé dans |
| l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent | l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent |
| arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. | arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 20.§1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, |
Art. 20.§1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, |
| en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont | en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont |
| poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. | poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. |
| §2. Les procédures de promotion et de changement de grade,en cours à | §2. Les procédures de promotion et de changement de grade,en cours à |
| la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les | la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les |
| dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification | dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification |
| par le présent arrêté. | par le présent arrêté. |
| Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont | Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont |
| nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés | nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés |
| d'office dans le grade correspondant. | d'office dans le grade correspondant. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
| l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de | l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de |
| l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception de | l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception de |
| l'article 18 qui produit ses effets le 1er janvier 1994. | l'article 18 qui produit ses effets le 1er janvier 1994. |
Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1995 réglant le statut et les |
Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1995 réglant le statut et les |
| fonctions de certains agents attachés à une commission de probation, | fonctions de certains agents attachés à une commission de probation, |
| modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est abrogé. | modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est abrogé. |
Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
| TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y | TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y |
| LIEES | LIEES |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |