Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents | Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de | 28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de |
certains agents attachés à une commission de probation et fixant des | certains agents attachés à une commission de probation et fixant des |
dispositions pécuniaires en faveur de ces agents | dispositions pécuniaires en faveur de ces agents |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la | Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la |
probation, notamment les articles 9 et 10; | probation, notamment les articles 9 et 10; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat; | l'Etat; |
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la | Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la |
carrière des agents de l'Etat; | carrière des agents de l'Etat; |
Vu l'arrêté royal du 2O juillet 1964 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 2O juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des | hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des |
administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal |
du 4 octobre 1996; | du 4 octobre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des | Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des |
commissions de probation; | commissions de probation; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°; | personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la |
carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant | carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant |
aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 | aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 |
juin 1996; | juin 1996; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement |
des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal | des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal |
du 4 octobre 1996; | du 4 octobre 1996; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997; |
Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 18 août | Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 18 août |
1997; | 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 |
octobre 1997; | octobre 1997; |
Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 4 novembre 1997; | Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 4 novembre 1997; |
Vu le protocole n° 157 du 4 novembre 1997 du Comité de Secteur III, | Vu le protocole n° 157 du 4 novembre 1997 du Comité de Secteur III, |
Justice; | Justice; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'agent, titulaire du grade d'assistant de probation, | Considérant que l'agent, titulaire du grade d'assistant de probation, |
possède depuis la création du statut et de la fonction d'assistant de | possède depuis la création du statut et de la fonction d'assistant de |
probation la même carrière que l'assistant social; | probation la même carrière que l'assistant social; |
Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même | Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même |
temps que celle des agents, titulaires du grade commun d'assistant | temps que celle des agents, titulaires du grade commun d'assistant |
social; | social; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre du Budget, | Ministre du Budget, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques | CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques |
Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 |
Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 |
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents |
exerçant les fonctions d'assistant de probation visées à l'article 9 | exerçant les fonctions d'assistant de probation visées à l'article 9 |
de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la | de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la |
probation, ont la qualité d'agent d'Etat. | probation, ont la qualité d'agent d'Etat. |
Art. 2.§ 1er. Pour les agents exerçant les fonctions visées à |
Art. 2.§ 1er. Pour les agents exerçant les fonctions visées à |
l'article 1er, les grades suivants sont créés : | l'article 1er, les grades suivants sont créés : |
au rang 26 : assistant de probation; | au rang 26 : assistant de probation; |
au rang 28 : assistant de probation principal. | au rang 28 : assistant de probation principal. |
§ 2. Les grades suivants sont rayés : | § 2. Les grades suivants sont rayés : |
au rang 26 : assistant de probation; | au rang 26 : assistant de probation; |
au rang 27 : assistant de probation de première classe; | au rang 27 : assistant de probation de première classe; |
au rang 28 : assistant de probation principal; | au rang 28 : assistant de probation principal; |
au rang 28 : assistant de probation en chef. | au rang 28 : assistant de probation en chef. |
Art. 3.Le grade d'assistant de probation est conféré exclusivement |
Art. 3.Le grade d'assistant de probation est conféré exclusivement |
aux lauréats d'un concours de recrutement. | aux lauréats d'un concours de recrutement. |
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, fixées | Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, fixées |
par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, peuvent participer au concours de recrutement visé à l'alinéa | l'Etat, peuvent participer au concours de recrutement visé à l'alinéa |
1er, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après : | 1er, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après : |
- assistant social; | - assistant social; |
- licencié en psychologie clinique; | - licencié en psychologie clinique; |
- licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en | - licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en |
pédagogie; | pédagogie; |
- licencié en criminologie ou en sciences criminologiques. | - licencié en criminologie ou en sciences criminologiques. |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, |
l'agent titulaire du grade d'assistant social, en service dans les | l'agent titulaire du grade d'assistant social, en service dans les |
services extérieurs de l'Administration des Etablissements | services extérieurs de l'Administration des Etablissements |
penitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade, | penitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade, |
peut être nommé au grade d'assistant de probation. | peut être nommé au grade d'assistant de probation. |
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la | Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la |
nomination visée à l'alinéa 1er, est conférée par la voie du | nomination visée à l'alinéa 1er, est conférée par la voie du |
changement de grade. | changement de grade. |
Art. 5.Seul l'assistant de probation qui compte au moins dix-huit ans |
Art. 5.Seul l'assistant de probation qui compte au moins dix-huit ans |
d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de | d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de |
probation principal. | probation principal. |
Toutefois l'agent, titulaire du grade d'assistant social principal en | Toutefois l'agent, titulaire du grade d'assistant social principal en |
service dans les services extérieurs de l'Administration des | service dans les services extérieurs de l'Administration des |
Etablissements pénitentiaires qui compte au moins six mois | Etablissements pénitentiaires qui compte au moins six mois |
d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de | d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de |
probation principal. | probation principal. |
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la | Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la |
nomination visée à l'alinéa 2, est conférée par la voie du changement | nomination visée à l'alinéa 2, est conférée par la voie du changement |
de grade. | de grade. |
Art. 6.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du |
Art. 6.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du |
changement de grade, visée aux articles 4 et 5, alinéas 2 et 3, du | changement de grade, visée aux articles 4 et 5, alinéas 2 et 3, du |
présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade | présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade |
acquise dans le grade dont il était titulaire. | acquise dans le grade dont il était titulaire. |
Art. 7.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
Art. 7.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les | relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les |
agents des administrations de l'Etat, sousl'intitulé « II. Classement | agents des administrations de l'Etat, sousl'intitulé « II. Classement |
par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section | par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section |
A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par | A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par |
ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section | ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section |
A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : | A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : |
rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); | rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); |
rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice). | rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice). |
§ 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des | § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des |
grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » : | grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » : |
rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); | rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); |
rang 27 : assistant de probation de première classe (Ministère de la | rang 27 : assistant de probation de première classe (Ministère de la |
Justice); | Justice); |
rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice); | rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice); |
rang 28 : assistant de probation en chef (Ministère de la Justice). | rang 28 : assistant de probation en chef (Ministère de la Justice). |
Art. 8.Les fonctions d'assistant de probation prévues par la loi du |
Art. 8.Les fonctions d'assistant de probation prévues par la loi du |
29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, | 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, |
peuvent être également exercées par l'inspecteur du travail social ou | peuvent être également exercées par l'inspecteur du travail social ou |
l'inspecteur du travail social-directeur en service auprès du Service | l'inspecteur du travail social-directeur en service auprès du Service |
social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services | social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services |
extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. | extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. |
Art. 9.Le Ministre de la Justice détermine pour chaque assistant de |
Art. 9.Le Ministre de la Justice détermine pour chaque assistant de |
probation et assistant de probation principal la commission de | probation et assistant de probation principal la commission de |
probation dont il relève. Il leur assigne, ainsi qu'à l'inspecteur du | probation dont il relève. Il leur assigne, ainsi qu'à l'inspecteur du |
travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur une | travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur une |
résidence administrative et un secteur d'activité; il délimite la | résidence administrative et un secteur d'activité; il délimite la |
compétence territoriale de ces agents. Il établit les modalités de | compétence territoriale de ces agents. Il établit les modalités de |
leurs interventions et fixe leurs règles professionnelles. | leurs interventions et fixe leurs règles professionnelles. |
Art. 10.L'assistant de probation et l'assistant de probation |
Art. 10.L'assistant de probation et l'assistant de probation |
principal exercent les missions qui leur sont confiées en vertu des | principal exercent les missions qui leur sont confiées en vertu des |
articles 2 et 11 de la loi du 29 juin 1964 précitée conformément aux | articles 2 et 11 de la loi du 29 juin 1964 précitée conformément aux |
directives qu'ils reçoivent, selon le cas, des autorités judiciaires | directives qu'ils reçoivent, selon le cas, des autorités judiciaires |
ou de la commission de probation. | ou de la commission de probation. |
L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à | L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à |
l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé | l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé |
d'exercer les fonctions d'assistant de probation. | d'exercer les fonctions d'assistant de probation. |
Art. 11.Les fonctions de secrétaire à temps plein de commission de |
Art. 11.Les fonctions de secrétaire à temps plein de commission de |
probation, visées à l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 précitée, | probation, visées à l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 précitée, |
sont exercées par des agents de l'Etat en service dans les services | sont exercées par des agents de l'Etat en service dans les services |
extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, | extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, |
titulaires du grade de chef administratif ou d'assistant | titulaires du grade de chef administratif ou d'assistant |
administratif. | administratif. |
Art. 12.L'assistant de probation, l'assistant de probation principal, |
Art. 12.L'assistant de probation, l'assistant de probation principal, |
l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail | l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail |
social-directeur et le secrétaire à temps plein de commission de | social-directeur et le secrétaire à temps plein de commission de |
probation dépendent administrativement des services extérieurs de | probation dépendent administrativement des services extérieurs de |
l'Administration des Etablissements pénitentiaires. | l'Administration des Etablissements pénitentiaires. |
Art. 13.La commission de probation a autorité sur l'assistant de |
Art. 13.La commission de probation a autorité sur l'assistant de |
probation, l'assistant de probation principal et sur le secrétaire. | probation, l'assistant de probation principal et sur le secrétaire. |
Elle apprécie la manière de servir de chacun d'eux et adresse à cet | Elle apprécie la manière de servir de chacun d'eux et adresse à cet |
effet par l'organe de son président au Ministre de la Justice, selon | effet par l'organe de son président au Ministre de la Justice, selon |
les nécessités du service, tout rapport utile ou toute autre | les nécessités du service, tout rapport utile ou toute autre |
information nécessaire. | information nécessaire. |
L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à | L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à |
l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé | l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé |
d'exercer les fonctions d'assistant de probation. | d'exercer les fonctions d'assistant de probation. |
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires |
Art. 14.Les lauréats d'un concours d'admission au stage au grade |
Art. 14.Les lauréats d'un concours d'admission au stage au grade |
d'assistant de probation (rang 26), rayé par le présent arrêté, | d'assistant de probation (rang 26), rayé par le présent arrêté, |
organisé par le Secrétariat permanent de recrutement avant la date de | organisé par le Secrétariat permanent de recrutement avant la date de |
publication du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité | publication du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité |
du concours leurs titres à la nomination au grade d'assistant de | du concours leurs titres à la nomination au grade d'assistant de |
probation (rang 26) créé par le présent arrêté. | probation (rang 26) créé par le présent arrêté. |
Art. 15.§ 1er. Les agents, titulaires d'un des grades repris ci-après |
Art. 15.§ 1er. Les agents, titulaires d'un des grades repris ci-après |
dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui | dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui |
figurent dans la colonne de droite en regard du grade dont ils sont | figurent dans la colonne de droite en regard du grade dont ils sont |
titulaires : | titulaires : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les agents nommés en vertu du §1er conservent dans leur nouveau | § 2. Les agents nommés en vertu du §1er conservent dans leur nouveau |
grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. | grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. |
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'assistant de probation, les services admissibles prestés dans | grade d'assistant de probation, les services admissibles prestés dans |
un grade des rangs 26,27, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis | un grade des rangs 26,27, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis |
dans le grade du rang 26. | dans le grade du rang 26. |
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au | § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au |
grade d'assistant de probation principal, les services admissibles | grade d'assistant de probation principal, les services admissibles |
prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été | prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été |
accomplis dans le grade du rang 28. | accomplis dans le grade du rang 28. |
§ 5. L'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant de | § 5. L'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant de |
probation principal (rang 28), auparavant revêtu du grade rayé | probation principal (rang 28), auparavant revêtu du grade rayé |
d'assistant de probation en chef (rang 28), est fixée à partir de la | d'assistant de probation en chef (rang 28), est fixée à partir de la |
date de sa promotion au grade rayé d'assistant de probation principal | date de sa promotion au grade rayé d'assistant de probation principal |
(rang 28). | (rang 28). |
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires | CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires |
Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade |
Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade |
d'assistant de probation. | d'assistant de probation. |
§ 2. L'assistant de probation qui compte neuf ans d'ancienneté de | § 2. L'assistant de probation qui compte neuf ans d'ancienneté de |
grade obtient l'échelle de traitement 26I. | grade obtient l'échelle de traitement 26I. |
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade |
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade |
d'assistant de probation principal. | d'assistant de probation principal. |
§ 2. L'assistant de probation principal qui compte au moins six ans | § 2. L'assistant de probation principal qui compte au moins six ans |
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois | d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois |
vacants, l'échelle de traitement 28F. | vacants, l'échelle de traitement 28F. |
Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés |
Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés |
ci-dessous sont fixées comme suit, à partir du 1er janvier 1994 : | ci-dessous sont fixées comme suit, à partir du 1er janvier 1994 : |
Assistant de probation (rang 26) : | Assistant de probation (rang 26) : |
626.780 - 920.651 | 626.780 - 920.651 |
31 x 12.465 | 31 x 12.465 |
122 x 21.373 | 122 x 21.373 |
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
Assistant de probation de première classe (rang 27) : | Assistant de probation de première classe (rang 27) : |
713.109 - 1.006.980 | 713.109 - 1.006.980 |
31 x 12.465 | 31 x 12.465 |
122 x 21.373 | 122 x 21.373 |
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
Assistant de probation principal (rang 28) : | Assistant de probation principal (rang 28) : |
787.251 - 1.141.684 | 787.251 - 1.141.684 |
11 x 12.465 | 11 x 12.465 |
21 x 21.373 | 21 x 21.373 |
142 x 21.373 | 142 x 21.373 |
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
Assistant de probation en chef (rang 28) : | Assistant de probation en chef (rang 28) : |
815.746 - 1.170.179 | 815.746 - 1.170.179 |
11 x 12.465 | 11 x 12.465 |
21 x 21.373 | 21 x 21.373 |
142 x 21.373 | 142 x 21.373 |
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) | (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) |
Art. 19.Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à |
Art. 19.Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à |
l'article 2,§1er, du présent arrêté, le traitement est fixé dans | l'article 2,§1er, du présent arrêté, le traitement est fixé dans |
l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent | l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent |
arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. | arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 20.§1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, |
Art. 20.§1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, |
en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont | en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont |
poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. | poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. |
§2. Les procédures de promotion et de changement de grade,en cours à | §2. Les procédures de promotion et de changement de grade,en cours à |
la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les | la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les |
dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification | dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification |
par le présent arrêté. | par le présent arrêté. |
Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont | Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont |
nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés | nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés |
d'office dans le grade correspondant. | d'office dans le grade correspondant. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de | l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de |
l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception de | l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception de |
l'article 18 qui produit ses effets le 1er janvier 1994. | l'article 18 qui produit ses effets le 1er janvier 1994. |
Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1995 réglant le statut et les |
Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1995 réglant le statut et les |
fonctions de certains agents attachés à une commission de probation, | fonctions de certains agents attachés à une commission de probation, |
modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est abrogé. | modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est abrogé. |
Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y | TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y |
LIEES | LIEES |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |