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Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de 28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de
certains agents attachés à une commission de probation et fixant des certains agents attachés à une commission de probation et fixant des
dispositions pécuniaires en faveur de ces agents dispositions pécuniaires en faveur de ces agents
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la Vu la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la
probation, notamment les articles 9 et 10; probation, notamment les articles 9 et 10;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat; l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la
carrière des agents de l'Etat; carrière des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 2O juillet 1964 relatif au classement Vu l'arrêté royal du 2O juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 4 octobre 1996; du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des
commissions de probation; commissions de probation;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°; personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la
carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant
aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3
juin 1996; juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement
des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal
du 4 octobre 1996; du 4 octobre 1996;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997;
Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 18 août Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 18 août
1997; 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6
octobre 1997; octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 4 novembre 1997; Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 4 novembre 1997;
Vu le protocole n° 157 du 4 novembre 1997 du Comité de Secteur III, Vu le protocole n° 157 du 4 novembre 1997 du Comité de Secteur III,
Justice; Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'agent, titulaire du grade d'assistant de probation, Considérant que l'agent, titulaire du grade d'assistant de probation,
possède depuis la création du statut et de la fonction d'assistant de possède depuis la création du statut et de la fonction d'assistant de
probation la même carrière que l'assistant social; probation la même carrière que l'assistant social;
Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même
temps que celle des agents, titulaires du grade commun d'assistant temps que celle des agents, titulaires du grade commun d'assistant
social; social;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre du Budget, Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 2

Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 2

octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents
exerçant les fonctions d'assistant de probation visées à l'article 9 exerçant les fonctions d'assistant de probation visées à l'article 9
de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la
probation, ont la qualité d'agent d'Etat. probation, ont la qualité d'agent d'Etat.

Art. 2.§ 1er. Pour les agents exerçant les fonctions visées à

Art. 2.§ 1er. Pour les agents exerçant les fonctions visées à

l'article 1er, les grades suivants sont créés : l'article 1er, les grades suivants sont créés :
au rang 26 : assistant de probation; au rang 26 : assistant de probation;
au rang 28 : assistant de probation principal. au rang 28 : assistant de probation principal.
§ 2. Les grades suivants sont rayés : § 2. Les grades suivants sont rayés :
au rang 26 : assistant de probation; au rang 26 : assistant de probation;
au rang 27 : assistant de probation de première classe; au rang 27 : assistant de probation de première classe;
au rang 28 : assistant de probation principal; au rang 28 : assistant de probation principal;
au rang 28 : assistant de probation en chef. au rang 28 : assistant de probation en chef.

Art. 3.Le grade d'assistant de probation est conféré exclusivement

Art. 3.Le grade d'assistant de probation est conféré exclusivement

aux lauréats d'un concours de recrutement. aux lauréats d'un concours de recrutement.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, fixées Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, fixées
par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, peuvent participer au concours de recrutement visé à l'alinéa l'Etat, peuvent participer au concours de recrutement visé à l'alinéa
1er, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après : 1er, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après :
- assistant social; - assistant social;
- licencié en psychologie clinique; - licencié en psychologie clinique;
- licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en - licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en
pédagogie; pédagogie;
- licencié en criminologie ou en sciences criminologiques. - licencié en criminologie ou en sciences criminologiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté,

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté,

l'agent titulaire du grade d'assistant social, en service dans les l'agent titulaire du grade d'assistant social, en service dans les
services extérieurs de l'Administration des Etablissements services extérieurs de l'Administration des Etablissements
penitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade, penitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade,
peut être nommé au grade d'assistant de probation. peut être nommé au grade d'assistant de probation.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la
nomination visée à l'alinéa 1er, est conférée par la voie du nomination visée à l'alinéa 1er, est conférée par la voie du
changement de grade. changement de grade.

Art. 5.Seul l'assistant de probation qui compte au moins dix-huit ans

Art. 5.Seul l'assistant de probation qui compte au moins dix-huit ans

d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de
probation principal. probation principal.
Toutefois l'agent, titulaire du grade d'assistant social principal en Toutefois l'agent, titulaire du grade d'assistant social principal en
service dans les services extérieurs de l'Administration des service dans les services extérieurs de l'Administration des
Etablissements pénitentiaires qui compte au moins six mois Etablissements pénitentiaires qui compte au moins six mois
d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de
probation principal. probation principal.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la
nomination visée à l'alinéa 2, est conférée par la voie du changement nomination visée à l'alinéa 2, est conférée par la voie du changement
de grade. de grade.

Art. 6.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du

Art. 6.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du

changement de grade, visée aux articles 4 et 5, alinéas 2 et 3, du changement de grade, visée aux articles 4 et 5, alinéas 2 et 3, du
présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade
acquise dans le grade dont il était titulaire. acquise dans le grade dont il était titulaire.

Art. 7.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964

Art. 7.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964

relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les
agents des administrations de l'Etat, sousl'intitulé « II. Classement agents des administrations de l'Etat, sousl'intitulé « II. Classement
par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section
A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par
ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section
A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés :
rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice);
rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice). rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice).
§ 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des
grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » : grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » :
rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice);
rang 27 : assistant de probation de première classe (Ministère de la rang 27 : assistant de probation de première classe (Ministère de la
Justice); Justice);
rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice); rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice);
rang 28 : assistant de probation en chef (Ministère de la Justice). rang 28 : assistant de probation en chef (Ministère de la Justice).

Art. 8.Les fonctions d'assistant de probation prévues par la loi du

Art. 8.Les fonctions d'assistant de probation prévues par la loi du

29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation,
peuvent être également exercées par l'inspecteur du travail social ou peuvent être également exercées par l'inspecteur du travail social ou
l'inspecteur du travail social-directeur en service auprès du Service l'inspecteur du travail social-directeur en service auprès du Service
social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services
extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 9.Le Ministre de la Justice détermine pour chaque assistant de

Art. 9.Le Ministre de la Justice détermine pour chaque assistant de

probation et assistant de probation principal la commission de probation et assistant de probation principal la commission de
probation dont il relève. Il leur assigne, ainsi qu'à l'inspecteur du probation dont il relève. Il leur assigne, ainsi qu'à l'inspecteur du
travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur une travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur une
résidence administrative et un secteur d'activité; il délimite la résidence administrative et un secteur d'activité; il délimite la
compétence territoriale de ces agents. Il établit les modalités de compétence territoriale de ces agents. Il établit les modalités de
leurs interventions et fixe leurs règles professionnelles. leurs interventions et fixe leurs règles professionnelles.

Art. 10.L'assistant de probation et l'assistant de probation

Art. 10.L'assistant de probation et l'assistant de probation

principal exercent les missions qui leur sont confiées en vertu des principal exercent les missions qui leur sont confiées en vertu des
articles 2 et 11 de la loi du 29 juin 1964 précitée conformément aux articles 2 et 11 de la loi du 29 juin 1964 précitée conformément aux
directives qu'ils reçoivent, selon le cas, des autorités judiciaires directives qu'ils reçoivent, selon le cas, des autorités judiciaires
ou de la commission de probation. ou de la commission de probation.
L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à
l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé
d'exercer les fonctions d'assistant de probation. d'exercer les fonctions d'assistant de probation.

Art. 11.Les fonctions de secrétaire à temps plein de commission de

Art. 11.Les fonctions de secrétaire à temps plein de commission de

probation, visées à l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 précitée, probation, visées à l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 précitée,
sont exercées par des agents de l'Etat en service dans les services sont exercées par des agents de l'Etat en service dans les services
extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires,
titulaires du grade de chef administratif ou d'assistant titulaires du grade de chef administratif ou d'assistant
administratif. administratif.

Art. 12.L'assistant de probation, l'assistant de probation principal,

Art. 12.L'assistant de probation, l'assistant de probation principal,

l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail
social-directeur et le secrétaire à temps plein de commission de social-directeur et le secrétaire à temps plein de commission de
probation dépendent administrativement des services extérieurs de probation dépendent administrativement des services extérieurs de
l'Administration des Etablissements pénitentiaires. l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 13.La commission de probation a autorité sur l'assistant de

Art. 13.La commission de probation a autorité sur l'assistant de

probation, l'assistant de probation principal et sur le secrétaire. probation, l'assistant de probation principal et sur le secrétaire.
Elle apprécie la manière de servir de chacun d'eux et adresse à cet Elle apprécie la manière de servir de chacun d'eux et adresse à cet
effet par l'organe de son président au Ministre de la Justice, selon effet par l'organe de son président au Ministre de la Justice, selon
les nécessités du service, tout rapport utile ou toute autre les nécessités du service, tout rapport utile ou toute autre
information nécessaire. information nécessaire.
L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à
l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé
d'exercer les fonctions d'assistant de probation. d'exercer les fonctions d'assistant de probation.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 14.Les lauréats d'un concours d'admission au stage au grade

Art. 14.Les lauréats d'un concours d'admission au stage au grade

d'assistant de probation (rang 26), rayé par le présent arrêté, d'assistant de probation (rang 26), rayé par le présent arrêté,
organisé par le Secrétariat permanent de recrutement avant la date de organisé par le Secrétariat permanent de recrutement avant la date de
publication du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité publication du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité
du concours leurs titres à la nomination au grade d'assistant de du concours leurs titres à la nomination au grade d'assistant de
probation (rang 26) créé par le présent arrêté. probation (rang 26) créé par le présent arrêté.

Art. 15.§ 1er. Les agents, titulaires d'un des grades repris ci-après

Art. 15.§ 1er. Les agents, titulaires d'un des grades repris ci-après

dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui
figurent dans la colonne de droite en regard du grade dont ils sont figurent dans la colonne de droite en regard du grade dont ils sont
titulaires : titulaires :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les agents nommés en vertu du §1er conservent dans leur nouveau § 2. Les agents nommés en vertu du §1er conservent dans leur nouveau
grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au
grade d'assistant de probation, les services admissibles prestés dans grade d'assistant de probation, les services admissibles prestés dans
un grade des rangs 26,27, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis un grade des rangs 26,27, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis
dans le grade du rang 26. dans le grade du rang 26.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au
grade d'assistant de probation principal, les services admissibles grade d'assistant de probation principal, les services admissibles
prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été
accomplis dans le grade du rang 28. accomplis dans le grade du rang 28.
§ 5. L'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant de § 5. L'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant de
probation principal (rang 28), auparavant revêtu du grade rayé probation principal (rang 28), auparavant revêtu du grade rayé
d'assistant de probation en chef (rang 28), est fixée à partir de la d'assistant de probation en chef (rang 28), est fixée à partir de la
date de sa promotion au grade rayé d'assistant de probation principal date de sa promotion au grade rayé d'assistant de probation principal
(rang 28). (rang 28).
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade

d'assistant de probation. d'assistant de probation.
§ 2. L'assistant de probation qui compte neuf ans d'ancienneté de § 2. L'assistant de probation qui compte neuf ans d'ancienneté de
grade obtient l'échelle de traitement 26I. grade obtient l'échelle de traitement 26I.

Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade

Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade

d'assistant de probation principal. d'assistant de probation principal.
§ 2. L'assistant de probation principal qui compte au moins six ans § 2. L'assistant de probation principal qui compte au moins six ans
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle de traitement 28F. vacants, l'échelle de traitement 28F.

Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés

Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés

ci-dessous sont fixées comme suit, à partir du 1er janvier 1994 : ci-dessous sont fixées comme suit, à partir du 1er janvier 1994 :
Assistant de probation (rang 26) : Assistant de probation (rang 26) :
626.780 - 920.651 626.780 - 920.651
31 x 12.465 31 x 12.465
122 x 21.373 122 x 21.373
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A)
Assistant de probation de première classe (rang 27) : Assistant de probation de première classe (rang 27) :
713.109 - 1.006.980 713.109 - 1.006.980
31 x 12.465 31 x 12.465
122 x 21.373 122 x 21.373
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A)
Assistant de probation principal (rang 28) : Assistant de probation principal (rang 28) :
787.251 - 1.141.684 787.251 - 1.141.684
11 x 12.465 11 x 12.465
21 x 21.373 21 x 21.373
142 x 21.373 142 x 21.373
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A)
Assistant de probation en chef (rang 28) : Assistant de probation en chef (rang 28) :
815.746 - 1.170.179 815.746 - 1.170.179
11 x 12.465 11 x 12.465
21 x 21.373 21 x 21.373
142 x 21.373 142 x 21.373
(Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A)

Art. 19.Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à

Art. 19.Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à

l'article 2,§1er, du présent arrêté, le traitement est fixé dans l'article 2,§1er, du présent arrêté, le traitement est fixé dans
l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent
arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.§1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite,

Art. 20.§1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite,

en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont
poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.
§2. Les procédures de promotion et de changement de grade,en cours à §2. Les procédures de promotion et de changement de grade,en cours à
la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les
dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification
par le présent arrêté. par le présent arrêté.
Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont
nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés
d'office dans le grade correspondant. d'office dans le grade correspondant.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de
l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception de
l'article 18 qui produit ses effets le 1er janvier 1994. l'article 18 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1995 réglant le statut et les

Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1995 réglant le statut et les

fonctions de certains agents attachés à une commission de probation, fonctions de certains agents attachés à une commission de probation,
modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est abrogé. modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est abrogé.

Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997. Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y
LIEES LIEES
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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