Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, contenant la prolongation de dispositions de | de la confection, contenant la prolongation de dispositions de |
l'accord de paix sociale 2017-2018 (1) | l'accord de paix sociale 2017-2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, contenant la prolongation de dispositions de | de la confection, contenant la prolongation de dispositions de |
l'accord de paix sociale 2017-2018. | l'accord de paix sociale 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 12 décembre 2018 | Convention collective de travail du 12 décembre 2018 |
Prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 | Prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 |
(Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro |
150267/CO/215) | 150267/CO/215) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés | de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés |
qu'ils occupent. | qu'ils occupent. |
CHAPITRE II. - Durée | CHAPITRE II. - Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus. | partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus. |
CHAPITRE III. - Prolongation de l'accord de paix sociale 2017-2018 | CHAPITRE III. - Prolongation de l'accord de paix sociale 2017-2018 |
Art. 3.La présente convention collective de travail prolonge les |
Art. 3.La présente convention collective de travail prolonge les |
dispositions de l'accord de paix sociale du 29 juin 2017 (numéro | dispositions de l'accord de paix sociale du 29 juin 2017 (numéro |
d'enregistrement 141595/CO/215) qui entrent en ligne de compte et ceci | d'enregistrement 141595/CO/215) qui entrent en ligne de compte et ceci |
pendant la durée de la présente convention collective de travail. | pendant la durée de la présente convention collective de travail. |
Ces dispositions prolongées sont les suivantes : | Ces dispositions prolongées sont les suivantes : |
- Article 13 | - Article 13 |
Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement | Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement |
flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand | flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 1er mars 2002; | du 1er mars 2002; |
- Article 14 | - Article 14 |
Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue | Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue |
pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au | pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au |
niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées | niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées |
de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de | de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de |
travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation | travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation |
s'effectuera selon la procédure légale; | s'effectuera selon la procédure légale; |
- Article 15 | - Article 15 |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail | partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail |
faisable" traité au niveau interprofessionnel. | faisable" traité au niveau interprofessionnel. |
Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés | Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés |
en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut | en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut |
pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC); | pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC); |
- Article 17 | - Article 17 |
Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale | Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale |
passera de 135 à 145 EUR à partir de l'année 2017; | passera de 135 à 145 EUR à partir de l'année 2017; |
- Article 18 | - Article 18 |
Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité | Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité |
des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants; | des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants; |
- Article 21 | - Article 21 |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui | parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui |
implique que : | implique que : |
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de | 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de |
travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées | travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées |
par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les | par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les |
employés ou par les employeurs; | employés ou par les employeurs; |
2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne | 2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne |
pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au | pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au |
niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions | niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions |
normatives individuelles sont réglées par la présente convention | normatives individuelles sont réglées par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |