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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/05/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, contenant la prolongation de dispositions de de la confection, contenant la prolongation de dispositions de
l'accord de paix sociale 2017-2018 (1) l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, contenant la prolongation de dispositions de de la confection, contenant la prolongation de dispositions de
l'accord de paix sociale 2017-2018. l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Convention collective de travail du 12 décembre 2018
Prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018 Prolongation de dispositions de l'accord de paix sociale 2017-2018
(Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro
150267/CO/215) 150267/CO/215)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés
qu'ils occupent. qu'ils occupent.
CHAPITRE II. - Durée CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus. partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus.
CHAPITRE III. - Prolongation de l'accord de paix sociale 2017-2018 CHAPITRE III. - Prolongation de l'accord de paix sociale 2017-2018

Art. 3.La présente convention collective de travail prolonge les

Art. 3.La présente convention collective de travail prolonge les

dispositions de l'accord de paix sociale du 29 juin 2017 (numéro dispositions de l'accord de paix sociale du 29 juin 2017 (numéro
d'enregistrement 141595/CO/215) qui entrent en ligne de compte et ceci d'enregistrement 141595/CO/215) qui entrent en ligne de compte et ceci
pendant la durée de la présente convention collective de travail. pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Ces dispositions prolongées sont les suivantes : Ces dispositions prolongées sont les suivantes :
- Article 13 - Article 13
Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement
flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er mars 2002; du 1er mars 2002;
- Article 14 - Article 14
Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue
pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au
niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées
de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de
travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation
s'effectuera selon la procédure légale; s'effectuera selon la procédure légale;
- Article 15 - Article 15
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les
partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail
faisable" traité au niveau interprofessionnel. faisable" traité au niveau interprofessionnel.
Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés
en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut
pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC); pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC);
- Article 17 - Article 17
Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale
passera de 135 à 145 EUR à partir de l'année 2017; passera de 135 à 145 EUR à partir de l'année 2017;
- Article 18 - Article 18
Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité
des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants; des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants;
- Article 21 - Article 21
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les
parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui
implique que : implique que :
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de
travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées
par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les
employés ou par les employeurs; employés ou par les employeurs;
2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne 2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne
pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au
niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions
normatives individuelles sont réglées par la présente convention normatives individuelles sont réglées par la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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