Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/05/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'extension de la mission du "C.P.E. Charleroi" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'extension de la mission du "C.P.E. Charleroi" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'extension de la mission du "C.P.E. Charleroi"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier 1998, conclue collective de travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier 1998, conclue
au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques, relative à l'extension de la mission du "C.P.E. métalliques, relative à l'extension de la mission du "C.P.E.
Charleroi" (1) Charleroi" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier 1998, reprise en annexe, travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier 1998, reprise en annexe,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques, relative à l'extension de la mission du fabrications métalliques, relative à l'extension de la mission du
"C.P.E. Charleroi". "C.P.E. Charleroi".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier Convention collective de travail des 14 novembre 1997 et 12 janvier
1998 1998
Extension de la mission du "C.P.E./Charleroi" (Convention enregistrée Extension de la mission du "C.P.E./Charleroi" (Convention enregistrée
le 27 février 1998 sous le numéro 47191/CO/209) le 27 février 1998 sous le numéro 47191/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs, aux employés et employées des entreprises de la région de employeurs, aux employés et employées des entreprises de la région de
Charleroi, ressortissant à la Commission paritaire pour employés des Charleroi, ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques. fabrications métalliques.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par : entend par :
1. "Région de Charleroi", la région constituée par : 1. "Région de Charleroi", la région constituée par :
- l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des
communes de Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies, Gouy-lez-Piéton, communes de Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies, Gouy-lez-Piéton,
Manage, Morlanwez, Seneffe, Haine-Saint-Pierre (partie maintenant de Manage, Morlanwez, Seneffe, Haine-Saint-Pierre (partie maintenant de
La Louvière); La Louvière);
- l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes
de Anderlues, Binche, Grand-Reng, Estinnes, Lobbes, Merbes-le-Château de Anderlues, Binche, Grand-Reng, Estinnes, Lobbes, Merbes-le-Château
et Merbes-Sainte-Marie. et Merbes-Sainte-Marie.
2. "les employés" : les employés et employées; 2. "les employés" : les employés et employées;
3. "l'accord national 1997-1998" : l'accord 1997-1998 conclu le 15 mai 3. "l'accord national 1997-1998" : l'accord 1997-1998 conclu le 15 mai
1997 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications 1997 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques; métalliques;
4. "C.P.E. Employés - Charleroi" : l'A.S.B.L. "Centre de 4. "C.P.E. Employés - Charleroi" : l'A.S.B.L. "Centre de
Perfectionnement et d'Emploi pour travailleurs qualifiés", créée en Perfectionnement et d'Emploi pour travailleurs qualifiés", créée en
exécution de la convention collective de travail du 4 avril 1985, exécution de la convention collective de travail du 4 avril 1985,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1989 (Moniteur belge rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1989 (Moniteur belge
du 7 juin 1989); du 7 juin 1989);
5. "La Commission paritaire pour employés des fabrications 5. "La Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques" : délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale métalliques" : délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale
des employés des fabrications métalliques de la région de Charleroi; des employés des fabrications métalliques de la région de Charleroi;

Art. 3.Elargissement de la mission du C.P.E./Employés-Charleroi

Art. 3.Elargissement de la mission du C.P.E./Employés-Charleroi

En application des dispositions de l'accord national 1997-1998 et afin En application des dispositions de l'accord national 1997-1998 et afin
de mieux coordonner et d'accroître l'efficacité des efforts entrepris de mieux coordonner et d'accroître l'efficacité des efforts entrepris
en faveur de l'emploi et de la formation, les parties signataires de en faveur de l'emploi et de la formation, les parties signataires de
la présente convention collective de travail conviennent d'élargir la la présente convention collective de travail conviennent d'élargir la
mission du C.P.E./Employés Charleroi comme suit : mission du C.P.E./Employés Charleroi comme suit :
L'organisation de formations ou de toute autre action ayant pour but : L'organisation de formations ou de toute autre action ayant pour but :
1. de permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle de 1. de permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle de
chômeurs dans des fonctions d'employés, au sein des entreprises chômeurs dans des fonctions d'employés, au sein des entreprises
relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques; employés des fabrications métalliques;
2. de favoriser le reclassement d'employés du secteur, victimes de 2. de favoriser le reclassement d'employés du secteur, victimes de
licenciement pour causes économiques; licenciement pour causes économiques;
3. de conforter l'emploi du personnel "employé" relevant des groupes à 3. de conforter l'emploi du personnel "employé" relevant des groupes à
risque. risque.
La mission ainsi dévolue du C.P.E./Employés Charleroi se situe dans le La mission ainsi dévolue du C.P.E./Employés Charleroi se situe dans le
prolongement des accords paritaires précédents. prolongement des accords paritaires précédents.
Les parties signataires de la présente convention collective de Les parties signataires de la présente convention collective de
travail demandent aux membres de l'assemblée générale de l'A.S.B.L. travail demandent aux membres de l'assemblée générale de l'A.S.B.L.
"C.P.E./Employés Charleroi" d'adapter les statuts de l'association en "C.P.E./Employés Charleroi" d'adapter les statuts de l'association en
conséquence. conséquence.

Art. 4.Entrée en vigueur et durée de la convention collective de

Art. 4.Entrée en vigueur et durée de la convention collective de

travail travail
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14
novembre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. novembre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Toutefois, elle peut être dénoncée par une des parties au plus tôt le Toutefois, elle peut être dénoncée par une des parties au plus tôt le
1er janvier 1998, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre 1er janvier 1998, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre
recommandée adressée à Monsieur le Président de la Section paritaire recommandée adressée à Monsieur le Président de la Section paritaire
régionale pour employés des fabrications métalliques de la région de régionale pour employés des fabrications métalliques de la région de
Charleroi. Charleroi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^