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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/05/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation et l'apprentissage pour les employés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation et l'apprentissage pour les employés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation
et l'apprentissage pour les employés (1) et l'apprentissage pour les employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de travail du 1er septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de
la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation concernant la prolongation de certaines cotisations pour la formation
et l'apprentissage pour les employés. et l'apprentissage pour les employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 1er septembre 1997 Convention collective de travail du 1er septembre 1997
Prolongation de certaines cotisations pour la formation et Prolongation de certaines cotisations pour la formation et
l'apprentissage pour les employés (Convention enregistrée le 19 l'apprentissage pour les employés (Convention enregistrée le 19
novembre 1997 sous le numéro 46100/CO/209) novembre 1997 sous le numéro 46100/CO/209)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs, employés et employées barémisé(e)s et barémisables des employeurs, employés et employées barémisé(e)s et barémisables des
entreprises du bassin de Charleroi, du bassin industriel de entreprises du bassin de Charleroi, du bassin industriel de
Mons-Borinage et de la région du Centre. Mons-Borinage et de la région du Centre.
Pour l'application de cette convention collective de travail les Pour l'application de cette convention collective de travail les
champs d'application territoriaux sont ceux visés par les conventions champs d'application territoriaux sont ceux visés par les conventions
collectives de travail sousmentionnées. collectives de travail sousmentionnées.

Art. 2.Bassin de Charleroi.

Art. 2.Bassin de Charleroi.

Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de
la convention collective de travail du 12 avril et 6 mai 1991 (numéro la convention collective de travail du 12 avril et 6 mai 1991 (numéro
d'enregistrement 27680/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du d'enregistrement 27680/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du
5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 17 décembre 1992) sont 5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 17 décembre 1992) sont
prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Bassin industriel de Mons-Borinage. Bassin industriel de Mons-Borinage.
Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de
la convention collective de travail du 19 avril et 6 mai 1991 (numéro la convention collective de travail du 19 avril et 6 mai 1991 (numéro
d'enregistrement 27684/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du d'enregistrement 27684/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du
5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 17 décembre 1992) sont 5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 17 décembre 1992) sont
prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Région du Centre. Région du Centre.
Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de Les dispositions du chapitre II concernant l'emploi et la formation de
la convention collective de travail du 19 mars et 6 mai 1991 (numéro la convention collective de travail du 19 mars et 6 mai 1991 (numéro
d'enregistrement 27682/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du d'enregistrement 27682/CO/209, rendue obligatoire par arrêté royal du
5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 9 janvier 1993) sont 5 août 1992 et publiée au Moniteur belge le 9 janvier 1993) sont
prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. prolongées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er

janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998. janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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