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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/05/2003
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Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MAI 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de 28 MAI 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail (1) l'exécution de leur travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies , inséré de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies , inséré
par la loi du 25 février 2003; par la loi du 25 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 13 décembre 2002 travail, donné le 13 décembre 2002
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 novembre 2002 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 novembre 2002 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.005/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en Vu l'avis n° 35.005/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2
de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail. de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° la loi : la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des 1° la loi : la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° accident du travail grave : un accident du travail grave visé à 2° accident du travail grave : un accident du travail grave visé à
l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant la politique l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant la politique
de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° l'administration : l'administration visée à l'article 94bis , 2°, 3° l'administration : l'administration visée à l'article 94bis , 2°,
de la loi. de la loi.
Section 2. - Conditions Section 2. - Conditions
auxquelles doivent répondre les experts et établissement auxquelles doivent répondre les experts et établissement
de la liste d'experts de la liste d'experts

Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'expert en matière

Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'expert en matière

d'examen d'accidents du travail grave, les candidats doivent être en d'examen d'accidents du travail grave, les candidats doivent être en
mesure de produire la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé mesure de produire la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé
de formation complémentaire imposée aux conseillers en prévention de de formation complémentaire imposée aux conseillers en prévention de
niveau I. niveau I.
§ 2. Pour pouvoir être repris sur la liste d'experts, les candidats § 2. Pour pouvoir être repris sur la liste d'experts, les candidats
adressent à cet effet à l'administration, une demande à laquelle les adressent à cet effet à l'administration, une demande à laquelle les
éléments suivants sont annexés : éléments suivants sont annexés :
1° les copies des preuves visées au § 1er; 1° les copies des preuves visées au § 1er;
2° leur curriculum vitae; 2° leur curriculum vitae;
3° les renseignements relatifs aux matières et les secteurs d'activité 3° les renseignements relatifs aux matières et les secteurs d'activité
pour lesquels ils ont acquis une expérience particulière. pour lesquels ils ont acquis une expérience particulière.
L'administration examine les demandes et juge si les candidats peuvent L'administration examine les demandes et juge si les candidats peuvent
être repris sur la liste. Elle subdivise celle-ci selon les expertises être repris sur la liste. Elle subdivise celle-ci selon les expertises
particulières et le lieu d'activité des experts. particulières et le lieu d'activité des experts.
Les experts ne peuvent être membres de l'administration. Les experts ne peuvent être membres de l'administration.
Section 3. - La désignation des experts Section 3. - La désignation des experts

Art. 4.L'inspecteur compétent en matière de sécurité au travail

Art. 4.L'inspecteur compétent en matière de sécurité au travail

choisit sur la liste un expert possédant la compétence appropriée à choisit sur la liste un expert possédant la compétence appropriée à
l'accident et l'informe de sa désignation par la voie la plus l'accident et l'informe de sa désignation par la voie la plus
adéquate. adéquate.
L'expert notifie dans un délai de 72 heures par un moyen technologique L'expert notifie dans un délai de 72 heures par un moyen technologique
approprié à l'inspecteur s'il accepte ou non la mission. En cas de approprié à l'inspecteur s'il accepte ou non la mission. En cas de
conflit d'intérêt, l'expert doit refuser la mission. conflit d'intérêt, l'expert doit refuser la mission.
Section 4. - Modalités relatives aux missions des experts Section 4. - Modalités relatives aux missions des experts

Art. 5.L'expert examine l'accident du travail grave, en constate les

Art. 5.L'expert examine l'accident du travail grave, en constate les

causes et formule des recommandations pour prévenir la répétition de causes et formule des recommandations pour prévenir la répétition de
l'accident, conformément à un cahier des charges, fixé par le Ministre l'accident, conformément à un cahier des charges, fixé par le Ministre
ayant le bien-être des travailleurs dans ses attributions. ayant le bien-être des travailleurs dans ses attributions.
Il rédige un rapport reprenant les éléments de l'enquête, les causes Il rédige un rapport reprenant les éléments de l'enquête, les causes
constatées et les recommandations formulées. constatées et les recommandations formulées.
Il communique le rapport aux personnes visées à l'article 94quater , Il communique le rapport aux personnes visées à l'article 94quater ,
3°, de la loi. 3°, de la loi.
Le modèle du rapport ainsi que les délais dans lesquels l'expert le Le modèle du rapport ainsi que les délais dans lesquels l'expert le
communique aux personnes visées à l'article 94quater , 3°, de la loi, communique aux personnes visées à l'article 94quater , 3°, de la loi,
sont fixés par le Ministre ayant le bien-être des travailleurs dans sont fixés par le Ministre ayant le bien-être des travailleurs dans
ses attributions. ses attributions.
A l'occasion de sa première visite rendue à l'employeur visé à A l'occasion de sa première visite rendue à l'employeur visé à
l'article 94quater , 3°, b) , de la loi, dans le cadre de l'examen l'article 94quater , 3°, b) , de la loi, dans le cadre de l'examen
d'un accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le chef d'un accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le chef
du service interne pour la prévention et la protection de l'employeur. du service interne pour la prévention et la protection de l'employeur.
Section 5. - Les honoraires de l'expert Section 5. - Les honoraires de l'expert

Art. 6.Les honoraires de l'expert sont fixés à 81,51 EUR par heure de

Art. 6.Les honoraires de l'expert sont fixés à 81,51 EUR par heure de

prestation fournie, les éventuels frais de déplacement non compris. prestation fournie, les éventuels frais de déplacement non compris.
Les honoraires sont liés à l'indice des prix à la consommation Les honoraires sont liés à l'indice des prix à la consommation
conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1°, conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1°,
de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. secteur public.
L'indice pivot de base s'élève à 107,30. L'indice pivot de base s'élève à 107,30.

Art. 7.Le chapitre XIbis « Mesures pour prévenir la répétition

Art. 7.Le chapitre XIbis « Mesures pour prévenir la répétition

d'accidents du travail graves » de la loi, entre en vigueur le 1er d'accidents du travail graves » de la loi, entre en vigueur le 1er
juillet 2003, à l'exception des dispositions de l'article 94ter , qui juillet 2003, à l'exception des dispositions de l'article 94ter , qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2004. entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Loi du 25 février 2003, Moniteur belge du 14 mars 2003. Loi du 25 février 2003, Moniteur belge du 14 mars 2003.
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