Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail | Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MAI 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de | 28 MAI 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de |
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail (1) | l'exécution de leur travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies , inséré | de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies , inséré |
par la loi du 25 février 2003; | par la loi du 25 février 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
travail, donné le 13 décembre 2002 | travail, donné le 13 décembre 2002 |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 novembre 2002 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 novembre 2002 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 35.005/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en | Vu l'avis n° 35.005/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section 1re. - Champ d'application et définitions | Section 1re. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 | travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 |
de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors | de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1° la loi : la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des | 1° la loi : la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
2° accident du travail grave : un accident du travail grave visé à | 2° accident du travail grave : un accident du travail grave visé à |
l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant la politique | l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant la politique |
de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
3° l'administration : l'administration visée à l'article 94bis , 2°, | 3° l'administration : l'administration visée à l'article 94bis , 2°, |
de la loi. | de la loi. |
Section 2. - Conditions | Section 2. - Conditions |
auxquelles doivent répondre les experts et établissement | auxquelles doivent répondre les experts et établissement |
de la liste d'experts | de la liste d'experts |
Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'expert en matière |
Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'expert en matière |
d'examen d'accidents du travail grave, les candidats doivent être en | d'examen d'accidents du travail grave, les candidats doivent être en |
mesure de produire la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé | mesure de produire la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé |
de formation complémentaire imposée aux conseillers en prévention de | de formation complémentaire imposée aux conseillers en prévention de |
niveau I. | niveau I. |
§ 2. Pour pouvoir être repris sur la liste d'experts, les candidats | § 2. Pour pouvoir être repris sur la liste d'experts, les candidats |
adressent à cet effet à l'administration, une demande à laquelle les | adressent à cet effet à l'administration, une demande à laquelle les |
éléments suivants sont annexés : | éléments suivants sont annexés : |
1° les copies des preuves visées au § 1er; | 1° les copies des preuves visées au § 1er; |
2° leur curriculum vitae; | 2° leur curriculum vitae; |
3° les renseignements relatifs aux matières et les secteurs d'activité | 3° les renseignements relatifs aux matières et les secteurs d'activité |
pour lesquels ils ont acquis une expérience particulière. | pour lesquels ils ont acquis une expérience particulière. |
L'administration examine les demandes et juge si les candidats peuvent | L'administration examine les demandes et juge si les candidats peuvent |
être repris sur la liste. Elle subdivise celle-ci selon les expertises | être repris sur la liste. Elle subdivise celle-ci selon les expertises |
particulières et le lieu d'activité des experts. | particulières et le lieu d'activité des experts. |
Les experts ne peuvent être membres de l'administration. | Les experts ne peuvent être membres de l'administration. |
Section 3. - La désignation des experts | Section 3. - La désignation des experts |
Art. 4.L'inspecteur compétent en matière de sécurité au travail |
Art. 4.L'inspecteur compétent en matière de sécurité au travail |
choisit sur la liste un expert possédant la compétence appropriée à | choisit sur la liste un expert possédant la compétence appropriée à |
l'accident et l'informe de sa désignation par la voie la plus | l'accident et l'informe de sa désignation par la voie la plus |
adéquate. | adéquate. |
L'expert notifie dans un délai de 72 heures par un moyen technologique | L'expert notifie dans un délai de 72 heures par un moyen technologique |
approprié à l'inspecteur s'il accepte ou non la mission. En cas de | approprié à l'inspecteur s'il accepte ou non la mission. En cas de |
conflit d'intérêt, l'expert doit refuser la mission. | conflit d'intérêt, l'expert doit refuser la mission. |
Section 4. - Modalités relatives aux missions des experts | Section 4. - Modalités relatives aux missions des experts |
Art. 5.L'expert examine l'accident du travail grave, en constate les |
Art. 5.L'expert examine l'accident du travail grave, en constate les |
causes et formule des recommandations pour prévenir la répétition de | causes et formule des recommandations pour prévenir la répétition de |
l'accident, conformément à un cahier des charges, fixé par le Ministre | l'accident, conformément à un cahier des charges, fixé par le Ministre |
ayant le bien-être des travailleurs dans ses attributions. | ayant le bien-être des travailleurs dans ses attributions. |
Il rédige un rapport reprenant les éléments de l'enquête, les causes | Il rédige un rapport reprenant les éléments de l'enquête, les causes |
constatées et les recommandations formulées. | constatées et les recommandations formulées. |
Il communique le rapport aux personnes visées à l'article 94quater , | Il communique le rapport aux personnes visées à l'article 94quater , |
3°, de la loi. | 3°, de la loi. |
Le modèle du rapport ainsi que les délais dans lesquels l'expert le | Le modèle du rapport ainsi que les délais dans lesquels l'expert le |
communique aux personnes visées à l'article 94quater , 3°, de la loi, | communique aux personnes visées à l'article 94quater , 3°, de la loi, |
sont fixés par le Ministre ayant le bien-être des travailleurs dans | sont fixés par le Ministre ayant le bien-être des travailleurs dans |
ses attributions. | ses attributions. |
A l'occasion de sa première visite rendue à l'employeur visé à | A l'occasion de sa première visite rendue à l'employeur visé à |
l'article 94quater , 3°, b) , de la loi, dans le cadre de l'examen | l'article 94quater , 3°, b) , de la loi, dans le cadre de l'examen |
d'un accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le chef | d'un accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le chef |
du service interne pour la prévention et la protection de l'employeur. | du service interne pour la prévention et la protection de l'employeur. |
Section 5. - Les honoraires de l'expert | Section 5. - Les honoraires de l'expert |
Art. 6.Les honoraires de l'expert sont fixés à 81,51 EUR par heure de |
Art. 6.Les honoraires de l'expert sont fixés à 81,51 EUR par heure de |
prestation fournie, les éventuels frais de déplacement non compris. | prestation fournie, les éventuels frais de déplacement non compris. |
Les honoraires sont liés à l'indice des prix à la consommation | Les honoraires sont liés à l'indice des prix à la consommation |
conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1°, | conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1°, |
de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice | de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice |
des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le | des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le |
secteur public. | secteur public. |
L'indice pivot de base s'élève à 107,30. | L'indice pivot de base s'élève à 107,30. |
Art. 7.Le chapitre XIbis « Mesures pour prévenir la répétition |
Art. 7.Le chapitre XIbis « Mesures pour prévenir la répétition |
d'accidents du travail graves » de la loi, entre en vigueur le 1er | d'accidents du travail graves » de la loi, entre en vigueur le 1er |
juillet 2003, à l'exception des dispositions de l'article 94ter , qui | juillet 2003, à l'exception des dispositions de l'article 94ter , qui |
entrent en vigueur le 1er janvier 2004. | entrent en vigueur le 1er janvier 2004. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003. |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. |
Loi du 25 février 2003, Moniteur belge du 14 mars 2003. | Loi du 25 février 2003, Moniteur belge du 14 mars 2003. |