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Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à 28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013 et § 2, modifié modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013 et § 2, modifié
en dernier lieu par la loi du 10 août 2001 ; en dernier lieu par la loi du 10 août 2001 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités ; obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition de la Commission de conventions Vu la proposition de la Commission de conventions
bandagistes-organismes assureurs du 3 octobre 2023 ; bandagistes-organismes assureurs du 3 octobre 2023 ;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de
la loi ; la loi ;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 6 décembre Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 6 décembre
2023 ; 2023 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 11 Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 11
décembre 2023 ; décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 mars 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 mars 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
75.957/2 ; 75.957/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, §
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27, § 12quater, de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.A l'article 27, § 12quater, de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° au 1, 1.1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1° au 1, 1.1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas
2 et 3 : 2 et 3 :
" Par " autre stomie » on entend : " Par " autre stomie » on entend :
- Stomie digestive: oesophagostomie, appendicostomie, malone, - Stomie digestive: oesophagostomie, appendicostomie, malone,
gastrostomie, jéjunostomie, stomie grêle court, caecostomie gastrostomie, jéjunostomie, stomie grêle court, caecostomie
- Stomie urinaire: néphrostomie, cathétérisme sus-pubien » ; - Stomie urinaire: néphrostomie, cathétérisme sus-pubien » ;
2° au 2, 2.1, dans le texte en français, le mot " point » est supprimé 2° au 2, 2.1, dans le texte en français, le mot " point » est supprimé
; ;
3° au 3, dans le texte en français, le mot " matériel » est à chaque 3° au 3, dans le texte en français, le mot " matériel » est à chaque
fois remplacé par le mot " matériau » ; fois remplacé par le mot " matériau » ;
4° le 4, 4.2, est remplacé par ce qui suit : 4° le 4, 4.2, est remplacé par ce qui suit :
" 4.2 Notification " 4.2 Notification
Avant la première intervention de l'assurance, une notification Avant la première intervention de l'assurance, une notification
composée de la prescription médicale ainsi que de l'attestation de composée de la prescription médicale ainsi que de l'attestation de
délivrance doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste délivrance doit être adressée au médecin-conseil par le bandagiste
agréé avant la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la agréé avant la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la
première délivrance a été effectuée. première délivrance a été effectuée.
Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de
40 jours à partir de sa réception. 40 jours à partir de sa réception.
Si le délai de notification est dépassé (notification tardive), les Si le délai de notification est dépassé (notification tardive), les
délivrances antérieures à la date de notification ne sont pas délivrances antérieures à la date de notification ne sont pas
remboursées et ne peuvent pas être facturées au patient. Néanmoins, la remboursées et ne peuvent pas être facturées au patient. Néanmoins, la
prescription médicale reste valable. prescription médicale reste valable.
Pour chaque situation où une nouvelle prescription médicale est Pour chaque situation où une nouvelle prescription médicale est
requise, une notification doit être adressée au médecin-conseil par le requise, une notification doit être adressée au médecin-conseil par le
bandagiste agréé. bandagiste agréé.
Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de Le médecin-conseil répond à la notification dans un délai maximal de
40 jours à partir de sa réception. » ; 40 jours à partir de sa réception. » ;
5° au 4, 4.3, la phrase " Cette période figure sur la prescription 5° au 4, 4.3, la phrase " Cette période figure sur la prescription
médicale et ne peut excéder un an » est remplacée par la phrase " médicale et ne peut excéder un an » est remplacée par la phrase "
Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1 Cette période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1
an pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. » ; an pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. » ;
6° au 4, 4.4, la phrase " Cette période figure sur la prescription 6° au 4, 4.4, la phrase " Cette période figure sur la prescription
médicale et ne peut excéder 6 mois pour une première demande ou 2 ans médicale et ne peut excéder 6 mois pour une première demande ou 2 ans
en cas de renouvellement. » est remplacée par la phrase " Cette en cas de renouvellement. » est remplacée par la phrase " Cette
période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1 an période figure sur la prescription médicale et ne peut excéder 1 an
pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. ». pour une première demande ou 3 ans en cas de renouvellement. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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