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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2014
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Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal 28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de
l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 3 mai 2012; le 3 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2012;
Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 22 octobre 2012, Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 22 octobre 2012,
confirmé le 20 décembre 2013; confirmé le 20 décembre 2013;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 janvier 2014 Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 janvier 2014
permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget; permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis 55.456/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014, en Vu l'avis 55.456/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 63, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25

Article 1er.L'article 63, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25

novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par
l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28
décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :
« Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de « Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de
36 mois visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée en application 36 mois visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée en application
de l'alinéa précédent ou du présent alinéa : de l'alinéa précédent ou du présent alinéa :
1° bénéficie d'une dispense sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou 1° bénéficie d'une dispense sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou
97, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la 97, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la
période de cette dispense; période de cette dispense;
2° bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur 2° bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur
à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de
référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation
d'insertion, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de d'insertion, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de
la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des
droits; droits;
3° est considéré par le service régional de l'emploi compétent comme 3° est considéré par le service régional de l'emploi compétent comme
un demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques un demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques
de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas
échéant combiné avec des problèmes sociaux, qui collabore positivement échéant combiné avec des problèmes sociaux, qui collabore positivement
à un trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service, peut à un trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service, peut
maintenir le droit aux allocations jusqu'à l'expiration d'une période maintenir le droit aux allocations jusqu'à l'expiration d'une période
fixe de deux ans, calculée de date à date, à partir de l'expiration de fixe de deux ans, calculée de date à date, à partir de l'expiration de
la période de 36 mois, le cas échéant prolongée en application de la période de 36 mois, le cas échéant prolongée en application de
l'alinéa précédent ou du présent alinéa. Le Collège des fonctionnaires l'alinéa précédent ou du présent alinéa. Le Collège des fonctionnaires
dirigeants créé en vertu du Protocole du 22 décembre 1998 réglant les dirigeants créé en vertu du Protocole du 22 décembre 1998 réglant les
relations entre les institutions nées de la restructuration de relations entre les institutions nées de la restructuration de
l'Office national de l'Emploi, détermine, après avis du Comité de l'Office national de l'Emploi, détermine, après avis du Comité de
gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut entendre par "demandeur gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut entendre par "demandeur
d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature
médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combiné médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combiné
avec des problèmes sociaux" et par "trajet approprié, organisé ou avec des problèmes sociaux" et par "trajet approprié, organisé ou
reconnu par ce service"; reconnu par ce service";
4° justifie d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33 % 4° justifie d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33 %
constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à
la procédure prévue à l'article 141 et collabore positivement à un la procédure prévue à l'article 141 et collabore positivement à un
trajet approprié, organisé ou reconnu par le service régional de trajet approprié, organisé ou reconnu par le service régional de
l'emploi compétent, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à l'emploi compétent, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à
l'expiration d'une période fixe de deux ans, calculée de date à date, l'expiration d'une période fixe de deux ans, calculée de date à date,
à partir de l'expiration de la période de 36 mois, le cas échéant à partir de l'expiration de la période de 36 mois, le cas échéant
prolongée en application de l'alinéa précédent ou du présent alinéa. prolongée en application de l'alinéa précédent ou du présent alinéa.
Le Collège des fonctionnaires dirigeants créé en vertu du Protocole du Le Collège des fonctionnaires dirigeants créé en vertu du Protocole du
22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de 22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de
la restructuration de l'Office national de l'emploi, détermine, après la restructuration de l'Office national de l'emploi, détermine, après
avis du Comité de gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut avis du Comité de gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut
entendre par "trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service". » entendre par "trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service". »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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