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Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion | Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal | 28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de | du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de |
l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion | l'adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d'insertion |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par |
la loi du 14 février 1961; | la loi du 14 février 1961; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du |
chômage; | chômage; |
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 3 mai 2012; | le 3 mai 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2012; |
Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 22 octobre 2012, | Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 22 octobre 2012, |
confirmé le 20 décembre 2013; | confirmé le 20 décembre 2013; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 janvier 2014 | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 janvier 2014 |
permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget; | permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget; |
Vu l'avis 55.456/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014, en | Vu l'avis 55.456/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 63, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 |
Article 1er.L'article 63, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par | novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par |
l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 | l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 |
décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : | décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : |
« Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de | « Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de |
36 mois visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée en application | 36 mois visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée en application |
de l'alinéa précédent ou du présent alinéa : | de l'alinéa précédent ou du présent alinéa : |
1° bénéficie d'une dispense sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou | 1° bénéficie d'une dispense sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou |
97, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la | 97, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la |
période de cette dispense; | période de cette dispense; |
2° bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur | 2° bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur |
à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de | à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de |
référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation | référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation |
d'insertion, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de | d'insertion, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de |
la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des | la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des |
droits; | droits; |
3° est considéré par le service régional de l'emploi compétent comme | 3° est considéré par le service régional de l'emploi compétent comme |
un demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques | un demandeur d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques |
de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas | de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas |
échéant combiné avec des problèmes sociaux, qui collabore positivement | échéant combiné avec des problèmes sociaux, qui collabore positivement |
à un trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service, peut | à un trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service, peut |
maintenir le droit aux allocations jusqu'à l'expiration d'une période | maintenir le droit aux allocations jusqu'à l'expiration d'une période |
fixe de deux ans, calculée de date à date, à partir de l'expiration de | fixe de deux ans, calculée de date à date, à partir de l'expiration de |
la période de 36 mois, le cas échéant prolongée en application de | la période de 36 mois, le cas échéant prolongée en application de |
l'alinéa précédent ou du présent alinéa. Le Collège des fonctionnaires | l'alinéa précédent ou du présent alinéa. Le Collège des fonctionnaires |
dirigeants créé en vertu du Protocole du 22 décembre 1998 réglant les | dirigeants créé en vertu du Protocole du 22 décembre 1998 réglant les |
relations entre les institutions nées de la restructuration de | relations entre les institutions nées de la restructuration de |
l'Office national de l'Emploi, détermine, après avis du Comité de | l'Office national de l'Emploi, détermine, après avis du Comité de |
gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut entendre par "demandeur | gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut entendre par "demandeur |
d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature | d'emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature |
médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combiné | médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combiné |
avec des problèmes sociaux" et par "trajet approprié, organisé ou | avec des problèmes sociaux" et par "trajet approprié, organisé ou |
reconnu par ce service"; | reconnu par ce service"; |
4° justifie d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33 % | 4° justifie d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33 % |
constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à | constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à |
la procédure prévue à l'article 141 et collabore positivement à un | la procédure prévue à l'article 141 et collabore positivement à un |
trajet approprié, organisé ou reconnu par le service régional de | trajet approprié, organisé ou reconnu par le service régional de |
l'emploi compétent, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à | l'emploi compétent, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à |
l'expiration d'une période fixe de deux ans, calculée de date à date, | l'expiration d'une période fixe de deux ans, calculée de date à date, |
à partir de l'expiration de la période de 36 mois, le cas échéant | à partir de l'expiration de la période de 36 mois, le cas échéant |
prolongée en application de l'alinéa précédent ou du présent alinéa. | prolongée en application de l'alinéa précédent ou du présent alinéa. |
Le Collège des fonctionnaires dirigeants créé en vertu du Protocole du | Le Collège des fonctionnaires dirigeants créé en vertu du Protocole du |
22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de | 22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de |
la restructuration de l'Office national de l'emploi, détermine, après | la restructuration de l'Office national de l'emploi, détermine, après |
avis du Comité de gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut | avis du Comité de gestion, à l'unanimité des voix, ce qu'il faut |
entendre par "trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service". » | entendre par "trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service". » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014. |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |