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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation
des efforts en matière de formation (1) des efforts en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation
des efforts en matière de formation. des efforts en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale des sports Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 27 août 2013 Convention collective de travail du 27 août 2013
Augmentation des efforts en matière de formation (Convention Augmentation des efforts en matière de formation (Convention
enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116835/CO/223) enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116835/CO/223)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux

employeurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des employeurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des
sports et aux travailleurs, à temps partiel et à temps plein, liés par sports et aux travailleurs, à temps partiel et à temps plein, liés par
un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative
au contrat de travail pour les sportifs rémunérés. au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.
CHAPITRE II. - Durée CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La convention collective de travail est conclue pour une durée

Art. 2.La convention collective de travail est conclue pour une durée

déterminée, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. déterminée, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.
CHAPITRE III. - Augmentation des efforts de formation CHAPITRE III. - Augmentation des efforts de formation

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 23 décembre 2005 (Pacte de solidarité). exécution de la loi du 23 décembre 2005 (Pacte de solidarité).
Les parties s'engagent à augmenter annuellement le degré de Les parties s'engagent à augmenter annuellement le degré de
participation à la formation et l'éducation au moins de 5 p.c., comme participation à la formation et l'éducation au moins de 5 p.c., comme
suit : suit :
- l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou
collectivement; collectivement;
- l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des
heures de travail. heures de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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