Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation | Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation |
des efforts en matière de formation (1) | des efforts en matière de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; | Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation | Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation |
des efforts en matière de formation. | des efforts en matière de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale des sports | Commission paritaire nationale des sports |
Convention collective de travail du 27 août 2013 | Convention collective de travail du 27 août 2013 |
Augmentation des efforts en matière de formation (Convention | Augmentation des efforts en matière de formation (Convention |
enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116835/CO/223) | enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116835/CO/223) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux |
employeurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des | employeurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des |
sports et aux travailleurs, à temps partiel et à temps plein, liés par | sports et aux travailleurs, à temps partiel et à temps plein, liés par |
un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative | un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative |
au contrat de travail pour les sportifs rémunérés. | au contrat de travail pour les sportifs rémunérés. |
CHAPITRE II. - Durée | CHAPITRE II. - Durée |
Art. 2.La convention collective de travail est conclue pour une durée |
Art. 2.La convention collective de travail est conclue pour une durée |
déterminée, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. | déterminée, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. |
CHAPITRE III. - Augmentation des efforts de formation | CHAPITRE III. - Augmentation des efforts de formation |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 23 décembre 2005 (Pacte de solidarité). | exécution de la loi du 23 décembre 2005 (Pacte de solidarité). |
Les parties s'engagent à augmenter annuellement le degré de | Les parties s'engagent à augmenter annuellement le degré de |
participation à la formation et l'éducation au moins de 5 p.c., comme | participation à la formation et l'éducation au moins de 5 p.c., comme |
suit : | suit : |
- l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou | - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou |
collectivement; | collectivement; |
- l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des | - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des |
heures de travail. | heures de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |