| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à | paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à |
| l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications | l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications |
| métalliques de la province d'Anvers (1) | métalliques de la province d'Anvers (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
| relative à l'accompagnement du licenciement des employés des | relative à l'accompagnement du licenciement des employés des |
| fabrications métalliques de la province d'Anvers. | fabrications métalliques de la province d'Anvers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Traduction | Traduction |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
| Convention collective de travail du 6 mai 2013 | Convention collective de travail du 6 mai 2013 |
| Accompagnement du licenciement des employés des fabrications | Accompagnement du licenciement des employés des fabrications |
| métalliques de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 12 juin | métalliques de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 12 juin |
| 2013 sous le numéro 115285/CO/209) | 2013 sous le numéro 115285/CO/209) |
| Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, | Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, |
| reprise en annexe, du 18 avril 2013, relative à l'accompagnement du | reprise en annexe, du 18 avril 2013, relative à l'accompagnement du |
| licenciement des employés des fabrications métalliques de la province | licenciement des employés des fabrications métalliques de la province |
| d'Anvers. | d'Anvers. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au | Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au |
| sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications | sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications |
| métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés | métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés |
| des fabrications métalliques de la province d'Anvers | des fabrications métalliques de la province d'Anvers |
| Convention collective de travail du 18 avril 2013 | Convention collective de travail du 18 avril 2013 |
| Accompagnement du licenciement des employés des fabrications | Accompagnement du licenciement des employés des fabrications |
| métalliques de la province d'Anvers | métalliques de la province d'Anvers |
| Entre | Entre |
| Agoria asbl, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem-Anvers, représenté | Agoria asbl, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem-Anvers, représenté |
| par : | par : |
| - Monsieur Stephan Vanhaverbeke, directeur Agoria Anvers-Limbourg, | - Monsieur Stephan Vanhaverbeke, directeur Agoria Anvers-Limbourg, |
| d'une part et | d'une part et |
| Le SETCa, Van Arteveldestraat 9/11, 2060 Anvers, représenté par : | Le SETCa, Van Arteveldestraat 9/11, 2060 Anvers, représenté par : |
| - Monsieur Guy Vertommen, secrétaire | - Monsieur Guy Vertommen, secrétaire |
| La LBC-NVK, Korte Begijnestraat 20, 2300 Turnhout, représenté par : | La LBC-NVK, Korte Begijnestraat 20, 2300 Turnhout, représenté par : |
| - Monsieur Leo Lauwerysen, secrétaire | - Monsieur Leo Lauwerysen, secrétaire |
| La CGSLB, F. de Merodestraat 76, 2800 Malines, représentée par : | La CGSLB, F. de Merodestraat 76, 2800 Malines, représentée par : |
| - Monsieur Redy de Leege, secrétaire | - Monsieur Redy de Leege, secrétaire |
| d'autre part | d'autre part |
| est conclue la convention collective de travail suivante : | est conclue la convention collective de travail suivante : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et leurs travailleurs, ressortissant à la compétence de | aux employeurs et leurs travailleurs, ressortissant à la compétence de |
| la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en | la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en |
| province d'Anvers. | province d'Anvers. |
Art. 2.La présente convention collective de travail confirme les |
Art. 2.La présente convention collective de travail confirme les |
| dispositions de la convention collective de travail n° 82 du 10 | dispositions de la convention collective de travail n° 82 du 10 |
| juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative | juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative |
| au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans | au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans |
| et plus qui sont licenciés. | et plus qui sont licenciés. |
Art. 3.Les employés âgés de 45 ans à la date du licenciement ont |
Art. 3.Les employés âgés de 45 ans à la date du licenciement ont |
| droit à un accompagnement au licenciement conformément aux conditions | droit à un accompagnement au licenciement conformément aux conditions |
| fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet | fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet |
| 2002, conclue au sein du Conseil national du travail. | 2002, conclue au sein du Conseil national du travail. |
Art. 4.En cas de licenciement collectif tel que visé dans la |
Art. 4.En cas de licenciement collectif tel que visé dans la |
| convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein | convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein |
| du Conseil national du travail, relative aux licenciements collectifs, | du Conseil national du travail, relative aux licenciements collectifs, |
| modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 | modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 |
| octobre 1975, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 10quater du 6 décembre 1983, | octobre 1975, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 10quater du 6 décembre 1983, |
| n° 10quinquies du 17 novembre 1999 et la convention collective de | n° 10quinquies du 17 novembre 1999 et la convention collective de |
| travail n° 10ter du 24 mars 1976 conclue en exécution de la convention | travail n° 10ter du 24 mars 1976 conclue en exécution de la convention |
| collective de travail n° 10, l'accompagnement au licenciement fait | collective de travail n° 10, l'accompagnement au licenciement fait |
| partie des négociations au niveau de l'entreprise. | partie des négociations au niveau de l'entreprise. |
| Pour les employés licenciés suite à un licenciement collectif en | Pour les employés licenciés suite à un licenciement collectif en |
| application de ladite convention collective de travail n° 10, les | application de ladite convention collective de travail n° 10, les |
| parties confirment agir dans l'esprit de l'article 17 de la convention | parties confirment agir dans l'esprit de l'article 17 de la convention |
| collective de travail portant l'accord national 2001-2002 du 11 juin | collective de travail portant l'accord national 2001-2002 du 11 juin |
| 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209), conclue au sein de la | 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209), conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
| concernant l'accompagnement au licenciement. | concernant l'accompagnement au licenciement. |
Art. 5.Tant en cas de licenciement d'employés ayant atteint l'âge de |
Art. 5.Tant en cas de licenciement d'employés ayant atteint l'âge de |
| 45 ans qu'en cas de licenciement collectif effectué conformément à | 45 ans qu'en cas de licenciement collectif effectué conformément à |
| ladite convention collective de travail n° 10, l'employeur paie : | ladite convention collective de travail n° 10, l'employeur paie : |
| - à partir du 1er janvier 2013, une cotisation capitative de 1 600,00 | - à partir du 1er janvier 2013, une cotisation capitative de 1 600,00 |
| EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au | EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au |
| licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de | licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de |
| Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; | Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; |
| - à partir du 1er janvier 2014, une cotisation capitative de 1 800,00 | - à partir du 1er janvier 2014, une cotisation capitative de 1 800,00 |
| EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au | EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au |
| licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de | licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de |
| Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; | Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; |
| La date de signature du contrat entre le donneur d'ordre et VIBAM asbl | La date de signature du contrat entre le donneur d'ordre et VIBAM asbl |
| sert de critère à cet effet. | sert de critère à cet effet. |
Art. 6.Pour les employés qui ne sont pas inclus dans les dispositions |
Art. 6.Pour les employés qui ne sont pas inclus dans les dispositions |
| ci-dessus, la réglementation existante en matière d'accès au "VIBAM" | ci-dessus, la réglementation existante en matière d'accès au "VIBAM" |
| reste d'application. En cas d'utilisation inappropriée du système | reste d'application. En cas d'utilisation inappropriée du système |
| d'accompagnement au licenciement dans le cadre d'un licenciement | d'accompagnement au licenciement dans le cadre d'un licenciement |
| individuel, ou en cas de refus, de la part de l'employeur, de l'accès | individuel, ou en cas de refus, de la part de l'employeur, de l'accès |
| à l'accompagnement au licenciement auprès du "VIBAM", la partie la | à l'accompagnement au licenciement auprès du "VIBAM", la partie la |
| plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la section | plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la section |
| paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la | paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la |
| province d'Anvers. A défaut d'accord au sein du bureau de | province d'Anvers. A défaut d'accord au sein du bureau de |
| conciliation, le conseil d'administration de "VIBAM" peut décider | conciliation, le conseil d'administration de "VIBAM" peut décider |
| d'imposer à l'employeur ladite cotisation capitative par employé | d'imposer à l'employeur ladite cotisation capitative par employé |
| recourant à l'accompagnement au licenciement auprès de VIBAM. | recourant à l'accompagnement au licenciement auprès de VIBAM. |
Art. 7.L'accompagnement proposé s'effectue par le biais de "VIBAM" ou |
Art. 7.L'accompagnement proposé s'effectue par le biais de "VIBAM" ou |
| d'une organisation d'outplacement, proposant un parcours | d'une organisation d'outplacement, proposant un parcours |
| d'accompagnement similaire. | d'accompagnement similaire. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée et prend cours au 1er janvier 2013. Elle | une durée indéterminée et prend cours au 1er janvier 2013. Elle |
| remplace la convention collective de travail du 12 mai 2004 relative à | remplace la convention collective de travail du 12 mai 2004 relative à |
| l'accompagnement au licenciement pour les employés des fabrications | l'accompagnement au licenciement pour les employés des fabrications |
| métalliques de la province d'Anvers (numéro d'enregistrement | métalliques de la province d'Anvers (numéro d'enregistrement |
| 72136/CO/209) à compter du 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée | 72136/CO/209) à compter du 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée |
| par la partie la plus diligente, moyennant respect d'un délai de | par la partie la plus diligente, moyennant respect d'un délai de |
| préavis de 6 mois, qui peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier | préavis de 6 mois, qui peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier |
| 2015. | 2015. |
| La présente convention est soumise, pour confirmation, à la Commission | La présente convention est soumise, pour confirmation, à la Commission |
| paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle est | paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle est |
| également déposée, en tant que convention collective de travail pour | également déposée, en tant que convention collective de travail pour |
| un groupe d'entreprises, au Greffe de la Direction générale des | un groupe d'entreprises, au Greffe de la Direction générale des |
| relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
| Travail et Concertation sociale. | Travail et Concertation sociale. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |