Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à | paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à |
l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications | l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications |
métalliques de la province d'Anvers (1) | métalliques de la province d'Anvers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à l'accompagnement du licenciement des employés des | relative à l'accompagnement du licenciement des employés des |
fabrications métalliques de la province d'Anvers. | fabrications métalliques de la province d'Anvers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 6 mai 2013 | Convention collective de travail du 6 mai 2013 |
Accompagnement du licenciement des employés des fabrications | Accompagnement du licenciement des employés des fabrications |
métalliques de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 12 juin | métalliques de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 12 juin |
2013 sous le numéro 115285/CO/209) | 2013 sous le numéro 115285/CO/209) |
Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, | Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, |
reprise en annexe, du 18 avril 2013, relative à l'accompagnement du | reprise en annexe, du 18 avril 2013, relative à l'accompagnement du |
licenciement des employés des fabrications métalliques de la province | licenciement des employés des fabrications métalliques de la province |
d'Anvers. | d'Anvers. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au | Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications | sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications |
métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés | métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés |
des fabrications métalliques de la province d'Anvers | des fabrications métalliques de la province d'Anvers |
Convention collective de travail du 18 avril 2013 | Convention collective de travail du 18 avril 2013 |
Accompagnement du licenciement des employés des fabrications | Accompagnement du licenciement des employés des fabrications |
métalliques de la province d'Anvers | métalliques de la province d'Anvers |
Entre | Entre |
Agoria asbl, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem-Anvers, représenté | Agoria asbl, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem-Anvers, représenté |
par : | par : |
- Monsieur Stephan Vanhaverbeke, directeur Agoria Anvers-Limbourg, | - Monsieur Stephan Vanhaverbeke, directeur Agoria Anvers-Limbourg, |
d'une part et | d'une part et |
Le SETCa, Van Arteveldestraat 9/11, 2060 Anvers, représenté par : | Le SETCa, Van Arteveldestraat 9/11, 2060 Anvers, représenté par : |
- Monsieur Guy Vertommen, secrétaire | - Monsieur Guy Vertommen, secrétaire |
La LBC-NVK, Korte Begijnestraat 20, 2300 Turnhout, représenté par : | La LBC-NVK, Korte Begijnestraat 20, 2300 Turnhout, représenté par : |
- Monsieur Leo Lauwerysen, secrétaire | - Monsieur Leo Lauwerysen, secrétaire |
La CGSLB, F. de Merodestraat 76, 2800 Malines, représentée par : | La CGSLB, F. de Merodestraat 76, 2800 Malines, représentée par : |
- Monsieur Redy de Leege, secrétaire | - Monsieur Redy de Leege, secrétaire |
d'autre part | d'autre part |
est conclue la convention collective de travail suivante : | est conclue la convention collective de travail suivante : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et leurs travailleurs, ressortissant à la compétence de | aux employeurs et leurs travailleurs, ressortissant à la compétence de |
la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en | la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en |
province d'Anvers. | province d'Anvers. |
Art. 2.La présente convention collective de travail confirme les |
Art. 2.La présente convention collective de travail confirme les |
dispositions de la convention collective de travail n° 82 du 10 | dispositions de la convention collective de travail n° 82 du 10 |
juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative | juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative |
au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans | au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans |
et plus qui sont licenciés. | et plus qui sont licenciés. |
Art. 3.Les employés âgés de 45 ans à la date du licenciement ont |
Art. 3.Les employés âgés de 45 ans à la date du licenciement ont |
droit à un accompagnement au licenciement conformément aux conditions | droit à un accompagnement au licenciement conformément aux conditions |
fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet | fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet |
2002, conclue au sein du Conseil national du travail. | 2002, conclue au sein du Conseil national du travail. |
Art. 4.En cas de licenciement collectif tel que visé dans la |
Art. 4.En cas de licenciement collectif tel que visé dans la |
convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein | convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein |
du Conseil national du travail, relative aux licenciements collectifs, | du Conseil national du travail, relative aux licenciements collectifs, |
modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 | modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 |
octobre 1975, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 10quater du 6 décembre 1983, | octobre 1975, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 10quater du 6 décembre 1983, |
n° 10quinquies du 17 novembre 1999 et la convention collective de | n° 10quinquies du 17 novembre 1999 et la convention collective de |
travail n° 10ter du 24 mars 1976 conclue en exécution de la convention | travail n° 10ter du 24 mars 1976 conclue en exécution de la convention |
collective de travail n° 10, l'accompagnement au licenciement fait | collective de travail n° 10, l'accompagnement au licenciement fait |
partie des négociations au niveau de l'entreprise. | partie des négociations au niveau de l'entreprise. |
Pour les employés licenciés suite à un licenciement collectif en | Pour les employés licenciés suite à un licenciement collectif en |
application de ladite convention collective de travail n° 10, les | application de ladite convention collective de travail n° 10, les |
parties confirment agir dans l'esprit de l'article 17 de la convention | parties confirment agir dans l'esprit de l'article 17 de la convention |
collective de travail portant l'accord national 2001-2002 du 11 juin | collective de travail portant l'accord national 2001-2002 du 11 juin |
2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209), conclue au sein de la | 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209), conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
concernant l'accompagnement au licenciement. | concernant l'accompagnement au licenciement. |
Art. 5.Tant en cas de licenciement d'employés ayant atteint l'âge de |
Art. 5.Tant en cas de licenciement d'employés ayant atteint l'âge de |
45 ans qu'en cas de licenciement collectif effectué conformément à | 45 ans qu'en cas de licenciement collectif effectué conformément à |
ladite convention collective de travail n° 10, l'employeur paie : | ladite convention collective de travail n° 10, l'employeur paie : |
- à partir du 1er janvier 2013, une cotisation capitative de 1 600,00 | - à partir du 1er janvier 2013, une cotisation capitative de 1 600,00 |
EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au | EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au |
licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de | licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de |
Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; | Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; |
- à partir du 1er janvier 2014, une cotisation capitative de 1 800,00 | - à partir du 1er janvier 2014, une cotisation capitative de 1 800,00 |
EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au | EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au |
licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de | licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de |
Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; | Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; |
La date de signature du contrat entre le donneur d'ordre et VIBAM asbl | La date de signature du contrat entre le donneur d'ordre et VIBAM asbl |
sert de critère à cet effet. | sert de critère à cet effet. |
Art. 6.Pour les employés qui ne sont pas inclus dans les dispositions |
Art. 6.Pour les employés qui ne sont pas inclus dans les dispositions |
ci-dessus, la réglementation existante en matière d'accès au "VIBAM" | ci-dessus, la réglementation existante en matière d'accès au "VIBAM" |
reste d'application. En cas d'utilisation inappropriée du système | reste d'application. En cas d'utilisation inappropriée du système |
d'accompagnement au licenciement dans le cadre d'un licenciement | d'accompagnement au licenciement dans le cadre d'un licenciement |
individuel, ou en cas de refus, de la part de l'employeur, de l'accès | individuel, ou en cas de refus, de la part de l'employeur, de l'accès |
à l'accompagnement au licenciement auprès du "VIBAM", la partie la | à l'accompagnement au licenciement auprès du "VIBAM", la partie la |
plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la section | plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la section |
paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la | paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la |
province d'Anvers. A défaut d'accord au sein du bureau de | province d'Anvers. A défaut d'accord au sein du bureau de |
conciliation, le conseil d'administration de "VIBAM" peut décider | conciliation, le conseil d'administration de "VIBAM" peut décider |
d'imposer à l'employeur ladite cotisation capitative par employé | d'imposer à l'employeur ladite cotisation capitative par employé |
recourant à l'accompagnement au licenciement auprès de VIBAM. | recourant à l'accompagnement au licenciement auprès de VIBAM. |
Art. 7.L'accompagnement proposé s'effectue par le biais de "VIBAM" ou |
Art. 7.L'accompagnement proposé s'effectue par le biais de "VIBAM" ou |
d'une organisation d'outplacement, proposant un parcours | d'une organisation d'outplacement, proposant un parcours |
d'accompagnement similaire. | d'accompagnement similaire. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et prend cours au 1er janvier 2013. Elle | une durée indéterminée et prend cours au 1er janvier 2013. Elle |
remplace la convention collective de travail du 12 mai 2004 relative à | remplace la convention collective de travail du 12 mai 2004 relative à |
l'accompagnement au licenciement pour les employés des fabrications | l'accompagnement au licenciement pour les employés des fabrications |
métalliques de la province d'Anvers (numéro d'enregistrement | métalliques de la province d'Anvers (numéro d'enregistrement |
72136/CO/209) à compter du 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée | 72136/CO/209) à compter du 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée |
par la partie la plus diligente, moyennant respect d'un délai de | par la partie la plus diligente, moyennant respect d'un délai de |
préavis de 6 mois, qui peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier | préavis de 6 mois, qui peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier |
2015. | 2015. |
La présente convention est soumise, pour confirmation, à la Commission | La présente convention est soumise, pour confirmation, à la Commission |
paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle est | paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle est |
également déposée, en tant que convention collective de travail pour | également déposée, en tant que convention collective de travail pour |
un groupe d'entreprises, au Greffe de la Direction générale des | un groupe d'entreprises, au Greffe de la Direction générale des |
relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale. | Travail et Concertation sociale. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |