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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à
l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications
métalliques de la province d'Anvers (1) métalliques de la province d'Anvers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à l'accompagnement du licenciement des employés des relative à l'accompagnement du licenciement des employés des
fabrications métalliques de la province d'Anvers. fabrications métalliques de la province d'Anvers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 6 mai 2013 Convention collective de travail du 6 mai 2013
Accompagnement du licenciement des employés des fabrications Accompagnement du licenciement des employés des fabrications
métalliques de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 12 juin métalliques de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 12 juin
2013 sous le numéro 115285/CO/209) 2013 sous le numéro 115285/CO/209)
Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, Article unique. Est approuvée la convention collective de travail,
reprise en annexe, du 18 avril 2013, relative à l'accompagnement du reprise en annexe, du 18 avril 2013, relative à l'accompagnement du
licenciement des employés des fabrications métalliques de la province licenciement des employés des fabrications métalliques de la province
d'Anvers. d'Anvers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au
sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés
des fabrications métalliques de la province d'Anvers des fabrications métalliques de la province d'Anvers
Convention collective de travail du 18 avril 2013 Convention collective de travail du 18 avril 2013
Accompagnement du licenciement des employés des fabrications Accompagnement du licenciement des employés des fabrications
métalliques de la province d'Anvers métalliques de la province d'Anvers
Entre Entre
Agoria asbl, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem-Anvers, représenté Agoria asbl, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem-Anvers, représenté
par : par :
- Monsieur Stephan Vanhaverbeke, directeur Agoria Anvers-Limbourg, - Monsieur Stephan Vanhaverbeke, directeur Agoria Anvers-Limbourg,
d'une part et d'une part et
Le SETCa, Van Arteveldestraat 9/11, 2060 Anvers, représenté par : Le SETCa, Van Arteveldestraat 9/11, 2060 Anvers, représenté par :
- Monsieur Guy Vertommen, secrétaire - Monsieur Guy Vertommen, secrétaire
La LBC-NVK, Korte Begijnestraat 20, 2300 Turnhout, représenté par : La LBC-NVK, Korte Begijnestraat 20, 2300 Turnhout, représenté par :
- Monsieur Leo Lauwerysen, secrétaire - Monsieur Leo Lauwerysen, secrétaire
La CGSLB, F. de Merodestraat 76, 2800 Malines, représentée par : La CGSLB, F. de Merodestraat 76, 2800 Malines, représentée par :
- Monsieur Redy de Leege, secrétaire - Monsieur Redy de Leege, secrétaire
d'autre part d'autre part
est conclue la convention collective de travail suivante : est conclue la convention collective de travail suivante :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et leurs travailleurs, ressortissant à la compétence de aux employeurs et leurs travailleurs, ressortissant à la compétence de
la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en
province d'Anvers. province d'Anvers.

Art. 2.La présente convention collective de travail confirme les

Art. 2.La présente convention collective de travail confirme les

dispositions de la convention collective de travail n° 82 du 10 dispositions de la convention collective de travail n° 82 du 10
juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative
au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans
et plus qui sont licenciés. et plus qui sont licenciés.

Art. 3.Les employés âgés de 45 ans à la date du licenciement ont

Art. 3.Les employés âgés de 45 ans à la date du licenciement ont

droit à un accompagnement au licenciement conformément aux conditions droit à un accompagnement au licenciement conformément aux conditions
fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet
2002, conclue au sein du Conseil national du travail. 2002, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 4.En cas de licenciement collectif tel que visé dans la

Art. 4.En cas de licenciement collectif tel que visé dans la

convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein
du Conseil national du travail, relative aux licenciements collectifs, du Conseil national du travail, relative aux licenciements collectifs,
modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2
octobre 1975, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 10quater du 6 décembre 1983, octobre 1975, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 10quater du 6 décembre 1983,
n° 10quinquies du 17 novembre 1999 et la convention collective de n° 10quinquies du 17 novembre 1999 et la convention collective de
travail n° 10ter du 24 mars 1976 conclue en exécution de la convention travail n° 10ter du 24 mars 1976 conclue en exécution de la convention
collective de travail n° 10, l'accompagnement au licenciement fait collective de travail n° 10, l'accompagnement au licenciement fait
partie des négociations au niveau de l'entreprise. partie des négociations au niveau de l'entreprise.
Pour les employés licenciés suite à un licenciement collectif en Pour les employés licenciés suite à un licenciement collectif en
application de ladite convention collective de travail n° 10, les application de ladite convention collective de travail n° 10, les
parties confirment agir dans l'esprit de l'article 17 de la convention parties confirment agir dans l'esprit de l'article 17 de la convention
collective de travail portant l'accord national 2001-2002 du 11 juin collective de travail portant l'accord national 2001-2002 du 11 juin
2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209), conclue au sein de la 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209), conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
concernant l'accompagnement au licenciement. concernant l'accompagnement au licenciement.

Art. 5.Tant en cas de licenciement d'employés ayant atteint l'âge de

Art. 5.Tant en cas de licenciement d'employés ayant atteint l'âge de

45 ans qu'en cas de licenciement collectif effectué conformément à 45 ans qu'en cas de licenciement collectif effectué conformément à
ladite convention collective de travail n° 10, l'employeur paie : ladite convention collective de travail n° 10, l'employeur paie :
- à partir du 1er janvier 2013, une cotisation capitative de 1 600,00 - à partir du 1er janvier 2013, une cotisation capitative de 1 600,00
EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au
licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de
Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM";
- à partir du 1er janvier 2014, une cotisation capitative de 1 800,00 - à partir du 1er janvier 2014, une cotisation capitative de 1 800,00
EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au
licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de
Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM";
La date de signature du contrat entre le donneur d'ordre et VIBAM asbl La date de signature du contrat entre le donneur d'ordre et VIBAM asbl
sert de critère à cet effet. sert de critère à cet effet.

Art. 6.Pour les employés qui ne sont pas inclus dans les dispositions

Art. 6.Pour les employés qui ne sont pas inclus dans les dispositions

ci-dessus, la réglementation existante en matière d'accès au "VIBAM" ci-dessus, la réglementation existante en matière d'accès au "VIBAM"
reste d'application. En cas d'utilisation inappropriée du système reste d'application. En cas d'utilisation inappropriée du système
d'accompagnement au licenciement dans le cadre d'un licenciement d'accompagnement au licenciement dans le cadre d'un licenciement
individuel, ou en cas de refus, de la part de l'employeur, de l'accès individuel, ou en cas de refus, de la part de l'employeur, de l'accès
à l'accompagnement au licenciement auprès du "VIBAM", la partie la à l'accompagnement au licenciement auprès du "VIBAM", la partie la
plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la section plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la section
paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la
province d'Anvers. A défaut d'accord au sein du bureau de province d'Anvers. A défaut d'accord au sein du bureau de
conciliation, le conseil d'administration de "VIBAM" peut décider conciliation, le conseil d'administration de "VIBAM" peut décider
d'imposer à l'employeur ladite cotisation capitative par employé d'imposer à l'employeur ladite cotisation capitative par employé
recourant à l'accompagnement au licenciement auprès de VIBAM. recourant à l'accompagnement au licenciement auprès de VIBAM.

Art. 7.L'accompagnement proposé s'effectue par le biais de "VIBAM" ou

Art. 7.L'accompagnement proposé s'effectue par le biais de "VIBAM" ou

d'une organisation d'outplacement, proposant un parcours d'une organisation d'outplacement, proposant un parcours
d'accompagnement similaire. d'accompagnement similaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et prend cours au 1er janvier 2013. Elle une durée indéterminée et prend cours au 1er janvier 2013. Elle
remplace la convention collective de travail du 12 mai 2004 relative à remplace la convention collective de travail du 12 mai 2004 relative à
l'accompagnement au licenciement pour les employés des fabrications l'accompagnement au licenciement pour les employés des fabrications
métalliques de la province d'Anvers (numéro d'enregistrement métalliques de la province d'Anvers (numéro d'enregistrement
72136/CO/209) à compter du 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée 72136/CO/209) à compter du 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée
par la partie la plus diligente, moyennant respect d'un délai de par la partie la plus diligente, moyennant respect d'un délai de
préavis de 6 mois, qui peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier préavis de 6 mois, qui peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier
2015. 2015.
La présente convention est soumise, pour confirmation, à la Commission La présente convention est soumise, pour confirmation, à la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle est paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle est
également déposée, en tant que convention collective de travail pour également déposée, en tant que convention collective de travail pour
un groupe d'entreprises, au Greffe de la Direction générale des un groupe d'entreprises, au Greffe de la Direction générale des
relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale. Travail et Concertation sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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