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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin
du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un
passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié
et qui ont exercé un métier lourd (1) et qui ont exercé un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'industrie textile Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'industrie textile
de l'arrondissement administratif de Verviers; de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin
du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un
passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié
et qui ont exercé un métier lourd. et qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire pour l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers administratif de Verviers
Convention collective de travail du 25 juin 2013 Convention collective de travail du 25 juin 2013
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui
peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
(Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro
117167/CO/120.01) 117167/CO/120.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières
qui y sont occupés (ci-après dénommés les ouvriers) qui relèvent de la qui y sont occupés (ci-après dénommés les ouvriers) qui relèvent de la
compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01). l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés, sauf ceux licenciés pour motif

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés, sauf ceux licenciés pour motif

grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et pendant la grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et pendant la
période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus sont âgés période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus sont âgés
de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat de travail, de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat de travail,
peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au
moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui obtiennent moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui obtiennent
pendant cette période le droit à des indemnités de chômage légales, pendant cette période le droit à des indemnités de chômage légales,
reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 4, à reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 4, à
charge du fonds de sécurité d'existence. charge du fonds de sécurité d'existence.
§ 2. De ces 35 ans : § 2. De ces 35 ans :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un
métier lourd : métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er - le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990
et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er § 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la § 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la
période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut
prendre fin après la durée de validité de la convention collective de prendre fin après la durée de validité de la convention collective de
travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat
ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective
de travail et pour autant que l'ouvrier ait atteint l'âge prévu au § 1er de travail et pour autant que l'ouvrier ait atteint l'âge prévu au § 1er
pendant la durée de validité de la convention collective de travail. pendant la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté suivantes : d'ancienneté suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a
lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en
tant que salarié. tant que salarié.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
travail. travail.
Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers". administratif de Verviers".
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à
4800 Verviers. 4800 Verviers.
Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent
être observées. être observées.

Art. 5.§ 1er. Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

Art. 5.§ 1er. Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le
fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (ci-après textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (ci-après
dénommé le fonds). dénommé le fonds).
Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de
garantie visé à l'article 10. garantie visé à l'article 10.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de
l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans
préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article
10, sont également à charge du fonds. 10, sont également à charge du fonds.
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et
conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'indemnité juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'indemnité
complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans
l'entreprises à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture l'entreprises à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture
d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où
l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de chômage l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de chômage
avec complément d'entreprise a atteint l'âge de 60 ans. avec complément d'entreprise a atteint l'âge de 60 ans.

Art. 6.Les ouvriers visés aux articles 2 à 3 ont droit, dans la

Art. 6.Les ouvriers visés aux articles 2 à 3 ont droit, dans la

mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par les

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par les

articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays
de l'Espace Economique européen ont également droit à une indemnité de l'Espace Economique européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge du fonds social dénommé "Fonds de sécurité complémentaire à charge du fonds social dénommé "Fonds de sécurité
d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif
de Verviers" (ci-après dénommé le fonds) pour autant qu'ils ne de Verviers" (ci-après dénommé le fonds) pour autant qu'ils ne
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont
pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de
l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et

Art. 8.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et

à l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux à l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du fonds social dénommé "Fonds de sécurité est maintenu à charge du fonds social dénommé "Fonds de sécurité
d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif
de Verviers" (ci-après dénommé le fonds), lorsque ces ouvriers de Verviers" (ci-après dénommé le fonds), lorsque ces ouvriers
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et à § 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et à
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du fonds social dénommé "Fonds de sécurité est maintenu à charge du fonds social dénommé "Fonds de sécurité
d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif
de Verviers" (ci-après dénommé le fonds), en cas d'exercice d'une de Verviers" (ci-après dénommé le fonds), en cas d'exercice d'une
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité activité indépendante à titre principal à condition que cette activité
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds social Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds social
dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers" (ci-après dénommé le l'arrondissement administratif de Verviers" (ci-après dénommé le
fonds) la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de fonds) la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de
travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du chômage

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du chômage

avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant brut est avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant brut est
inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts
par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR (montant au 1er rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR (montant au 1er
janvier 2013) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité janvier 2013) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité
sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation
personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut
tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à
octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des
cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés
ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes
d'une restructuration. d'une restructuration.
Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est
décidé à ce sujet au Conseil national du travail. décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les
avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale. avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par
l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de
licenciement. licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par les articles lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par les articles
2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions,
avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à
l'article 4. l'article 4.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds. la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds.
Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent
être respectées par l'employeur. être respectées par l'employeur.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées pour le comité de convention collective de travail sont réglées pour le comité de
gestion du fonds dans l'esprit de et par référence à la convention gestion du fonds dans l'esprit de et par référence à la convention
collective de travail n° 17 et n° 91 du Conseil national du travail. collective de travail n° 17 et n° 91 du Conseil national du travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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