Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du béton | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du béton |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social | concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social |
de l'industrie du béton (1) | de l'industrie du béton (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
base de ciment; | base de ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation | paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation |
de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du | de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du |
béton. | béton. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001. | Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment |
Convention collective de travail du 11 mai 1995 | Convention collective de travail du 11 mai 1995 |
Fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de | Fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de |
l'industrie du béton (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous | l'industrie du béton (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous |
le numéro 38380/CO/106.02) | le numéro 38380/CO/106.02) |
Article 1er.En application de l'article 14 des statuts du Fonds |
Article 1er.En application de l'article 14 des statuts du Fonds |
social de l'industrie du béton, fixés par la convention collective de | social de l'industrie du béton, fixés par la convention collective de |
travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et | travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars | fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars |
1982, la cotisation des employeurs est fixée à 98 BEF par jour de | 1982, la cotisation des employeurs est fixée à 98 BEF par jour de |
travail et par ouvrier ou ouvrière, avec un maximum de 490 BEF par | travail et par ouvrier ou ouvrière, avec un maximum de 490 BEF par |
semaine. | semaine. |
Sont considérés comme jours de travail : | Sont considérés comme jours de travail : |
1. les jours prestés effectivement et partiellement; | 1. les jours prestés effectivement et partiellement; |
2. les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour | 2. les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour |
lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération; | lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération; |
3. les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des | 3. les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des |
vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois | vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois |
relatives aux vacances annuelles des travailleurs. | relatives aux vacances annuelles des travailleurs. |
Art. 2.La cotisation capitative journalière ou hebdomadaire précitée |
Art. 2.La cotisation capitative journalière ou hebdomadaire précitée |
est utilisée : | est utilisée : |
- pour le financement du fonctionnement du fonds; | - pour le financement du fonctionnement du fonds; |
- pour le financement des avantages prévus à l'article 5 de la | - pour le financement des avantages prévus à l'article 5 de la |
convention collective de travail précitée; | convention collective de travail précitée; |
- pour le financement de la cotisation en vue du perfectionnement des | - pour le financement de la cotisation en vue du perfectionnement des |
connaissances économiques, sociales et techniques des représentants | connaissances économiques, sociales et techniques des représentants |
des travailleurs et des représentants des employeurs, tel que prévu à | des travailleurs et des représentants des employeurs, tel que prévu à |
l'article 3, 3° de la convention collective de travail précitée; | l'article 3, 3° de la convention collective de travail précitée; |
- pour la création de moyens destinés à la promotion de l'emploi en | - pour la création de moyens destinés à la promotion de l'emploi en |
faveur des groupes à risque. | faveur des groupes à risque. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er avril 1995 et remplace la convention collective | effets à partir du 1er avril 1995 et remplace la convention collective |
de travail du 13 mai 1981, rendue obligatoire le 12 mai 1982 et la | de travail du 13 mai 1981, rendue obligatoire le 12 mai 1982 et la |
convention collective de travail du 19 avril 1993. | convention collective de travail du 19 avril 1993. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être | Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être |
dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un | dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un |
préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la | préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |