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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/03/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du béton Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du béton
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social concernant la fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social
de l'industrie du béton (1) de l'industrie du béton (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment; base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation
de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du de la cotisation des employeurs au Fonds social de l'industrie du
béton. béton.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001. Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
Convention collective de travail du 11 mai 1995 Convention collective de travail du 11 mai 1995
Fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de Fixation de la cotisation des employeurs au Fonds social de
l'industrie du béton (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous l'industrie du béton (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous
le numéro 38380/CO/106.02) le numéro 38380/CO/106.02)

Article 1er.En application de l'article 14 des statuts du Fonds

Article 1er.En application de l'article 14 des statuts du Fonds

social de l'industrie du béton, fixés par la convention collective de social de l'industrie du béton, fixés par la convention collective de
travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars
1982, la cotisation des employeurs est fixée à 98 BEF par jour de 1982, la cotisation des employeurs est fixée à 98 BEF par jour de
travail et par ouvrier ou ouvrière, avec un maximum de 490 BEF par travail et par ouvrier ou ouvrière, avec un maximum de 490 BEF par
semaine. semaine.
Sont considérés comme jours de travail : Sont considérés comme jours de travail :
1. les jours prestés effectivement et partiellement; 1. les jours prestés effectivement et partiellement;
2. les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour 2. les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour
lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération; lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération;
3. les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des 3. les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des
vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs. relatives aux vacances annuelles des travailleurs.

Art. 2.La cotisation capitative journalière ou hebdomadaire précitée

Art. 2.La cotisation capitative journalière ou hebdomadaire précitée

est utilisée : est utilisée :
- pour le financement du fonctionnement du fonds; - pour le financement du fonctionnement du fonds;
- pour le financement des avantages prévus à l'article 5 de la - pour le financement des avantages prévus à l'article 5 de la
convention collective de travail précitée; convention collective de travail précitée;
- pour le financement de la cotisation en vue du perfectionnement des - pour le financement de la cotisation en vue du perfectionnement des
connaissances économiques, sociales et techniques des représentants connaissances économiques, sociales et techniques des représentants
des travailleurs et des représentants des employeurs, tel que prévu à des travailleurs et des représentants des employeurs, tel que prévu à
l'article 3, 3° de la convention collective de travail précitée; l'article 3, 3° de la convention collective de travail précitée;
- pour la création de moyens destinés à la promotion de l'emploi en - pour la création de moyens destinés à la promotion de l'emploi en
faveur des groupes à risque. faveur des groupes à risque.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er avril 1995 et remplace la convention collective effets à partir du 1er avril 1995 et remplace la convention collective
de travail du 13 mai 1981, rendue obligatoire le 12 mai 1982 et la de travail du 13 mai 1981, rendue obligatoire le 12 mai 1982 et la
convention collective de travail du 19 avril 1993. convention collective de travail du 19 avril 1993.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être
dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un
préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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