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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au
bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs
indépendants indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis,
alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 et alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 et
l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ; l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ;
Vu la loi du 5 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord Vu la loi du 5 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord
interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et
l'article 17, 3°, 5° et 5° ; l'article 17, 3°, 5° et 5° ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants ; indépendants ;
Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité
entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27
décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi
du 19 décembre 2014 ; du 19 décembre 2014 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019 Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant
des dispositions diverses en matière de simplification administrative des dispositions diverses en matière de simplification administrative
; ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des
travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ; travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ;
Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des
Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions

Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131,

Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131,

131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension
inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10
novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui
ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er
janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019. janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967
portant règlement général relatif à la pension de retraite et de portant règlement général relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants survie des travailleurs indépendants

Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre

Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre

1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18
juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19
décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à 1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à
l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par
l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même
arrêté"; arrêté";
2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à 2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à
l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier
1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé
à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier
1997"; 1997";
3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à 3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à
l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier
1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé
à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier
1997; 1997;
4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : 4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
"Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté "Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté
royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er,
multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année
au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de
l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à
1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1
et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa
1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres
postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le
numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6,
§ 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à
2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne 2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne
des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus
est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus."; est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus.";
5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, 5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9,
alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en
faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots
"dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de "dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de
l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités
et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et
des conjoints aidants". des conjoints aidants".

Art. 3.A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 3.A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à
l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui
s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée, s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée,
selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du
même arrêté qui s'y rapportent"; même arrêté qui s'y rapportent";
2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le 2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le
cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même
arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les
coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à
l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent"; l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent";
3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le 3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le
cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même
arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les
coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à
l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent". l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent".

Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu

Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu

par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de "Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de
l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier
1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du
même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à
1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à
l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les
trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est
multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur
le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même
arrêté. arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu
est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le
dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er,
du même arrêté. du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par
une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le
coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.". coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.".

Art. 5.L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 5.L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du
11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, " § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er,
est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars
2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension
de survie est ramenée à ce montant.". de survie est ramenée à ce montant.".
CHAPITRE 3. - Disposition commune CHAPITRE 3. - Disposition commune

Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de

Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de

cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la
pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et
pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au
moment de son décès. moment de son décès.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.A l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er

Art. 7.A l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er

août 2019 et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juillet 2019, août 2019 et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juillet 2019,
le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le

Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le

ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés, ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
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