Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre | 28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre |
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de | 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de |
survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au | survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au |
bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs | bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs |
indépendants | indépendants |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108 ; | Vu la Constitution, l'article 108 ; |
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, | retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, |
alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 et | alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 et |
l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ; | l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ; |
Vu la loi du 5 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord | Vu la loi du 5 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord |
interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et | interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et |
l'article 17, 3°, 5° et 5° ; | l'article 17, 3°, 5° et 5° ; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général |
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs | relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs |
indépendants ; | indépendants ; |
Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité | Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité |
entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 | entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 |
décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi | décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi |
du 19 décembre 2014 ; | du 19 décembre 2014 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019 | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019 |
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant | conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant |
des dispositions diverses en matière de simplification administrative | des dispositions diverses en matière de simplification administrative |
; | ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ; |
Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des | Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des |
travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ; | travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ; |
Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en | Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des | Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des |
Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions | CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions |
Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, |
Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, |
131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures | 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures |
d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension | d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension |
inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 | inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 |
novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des | novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des |
travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui | travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui |
ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er | ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er |
janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019. | janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019. |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 |
portant règlement général relatif à la pension de retraite et de | portant règlement général relatif à la pension de retraite et de |
survie des travailleurs indépendants | survie des travailleurs indépendants |
Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre |
Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre |
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de | 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de |
survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 | survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 |
juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 | juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 |
décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à | 1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à |
l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par | l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par |
l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même | l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même |
arrêté"; | arrêté"; |
2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à | 2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à |
l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier | l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier |
1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé | 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé |
à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier | à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier |
1997"; | 1997"; |
3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à | 3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à |
l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier | l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier |
1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé | 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé |
à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier | à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier |
1997; | 1997; |
4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : | 4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : |
"Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté | "Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté |
royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, | royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, |
multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année | multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année |
au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de | au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de |
l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à | l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à |
1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 | 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 |
et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa | et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa |
1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres | 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres |
postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le | postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le |
numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, | numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, |
§ 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à | § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à |
2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne | 2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne |
des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus | des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus |
est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus."; | est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus."; |
5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, | 5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, |
alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 | alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en | instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en |
faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots | faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots |
"dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de | "dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de |
l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités | l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités |
et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et | et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et |
des conjoints aidants". | des conjoints aidants". |
Art. 3.A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 3.A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, | du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à | 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à |
l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui | l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui |
s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée, | s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée, |
selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du | selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du |
même arrêté qui s'y rapportent"; | même arrêté qui s'y rapportent"; |
2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le | 2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le |
cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même | cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même |
arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les | arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les |
coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à | coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à |
l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent"; | l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent"; |
3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le | 3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le |
cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même | cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même |
arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les | arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les |
coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à | coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à |
l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent". | l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent". |
Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu |
Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
"Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de | "Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de |
l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier | l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier |
1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du | 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du |
même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à | même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à |
1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à | 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à |
l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les | l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les |
trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est | trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est |
multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur | multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur |
le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même | le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même |
arrêté. | arrêté. |
Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu | Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu |
est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le | est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le |
dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, | dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, |
du même arrêté. | du même arrêté. |
Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par | Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par |
une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le | une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le |
coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.". | coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.". |
Art. 5.L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 5.L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du | royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du |
11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : | 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : |
" § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, | " § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, |
est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars | est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars |
2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension | 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension |
de survie est ramenée à ce montant.". | de survie est ramenée à ce montant.". |
CHAPITRE 3. - Disposition commune | CHAPITRE 3. - Disposition commune |
Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de |
Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de |
cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la | cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la |
pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et | pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et |
pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au | pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au |
moment de son décès. | moment de son décès. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 7.A l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er |
Art. 7.A l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er |
août 2019 et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juillet 2019, | août 2019 et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juillet 2019, |
le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. | le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le |
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le |
ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés, | ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Indépendants, | Le Ministre des Indépendants, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
D. BACQUELAINE | D. BACQUELAINE |