| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre | 28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre |
| 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de | 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de |
| survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au | survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au |
| bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs | bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs |
| indépendants | indépendants |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la Constitution, l'article 108 ; | Vu la Constitution, l'article 108 ; |
| Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de |
| retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, | retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, |
| alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 et | alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 et |
| l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ; | l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ; |
| Vu la loi du 5 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord | Vu la loi du 5 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord |
| interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et | interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et |
| l'article 17, 3°, 5° et 5° ; | l'article 17, 3°, 5° et 5° ; |
| Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général |
| relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs | relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs |
| indépendants ; | indépendants ; |
| Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité | Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité |
| entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 | entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 |
| décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi | décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi |
| du 19 décembre 2014 ; | du 19 décembre 2014 ; |
| Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019 | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019 |
| conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant | conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant |
| des dispositions diverses en matière de simplification administrative | des dispositions diverses en matière de simplification administrative |
| ; | ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ; |
| Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des | Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des |
| travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ; | travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ; |
| Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en | Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des | Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des |
| Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en |
| Conseil, | Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions | CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions |
Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, |
Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, |
| 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures | 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures |
| d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension | d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension |
| inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 | inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 |
| novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des | novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des |
| travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui | travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui |
| ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er | ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er |
| janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019. | janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019. |
| CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 |
| portant règlement général relatif à la pension de retraite et de | portant règlement général relatif à la pension de retraite et de |
| survie des travailleurs indépendants | survie des travailleurs indépendants |
Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre |
Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre |
| 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de | 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de |
| survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 | survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 |
| juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 | juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 |
| décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à | 1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à |
| l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par | l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par |
| l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même | l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même |
| arrêté"; | arrêté"; |
| 2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à | 2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à |
| l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier | l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier |
| 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé | 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé |
| à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier | à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier |
| 1997"; | 1997"; |
| 3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à | 3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à |
| l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier | l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier |
| 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé | 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé |
| à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier | à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier |
| 1997; | 1997; |
| 4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : | 4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : |
| "Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté | "Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté |
| royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, | royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, |
| multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année | multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année |
| au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de | au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de |
| l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à | l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à |
| 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 | 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 |
| et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa | et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa |
| 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres | 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres |
| postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le | postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le |
| numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, | numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, |
| § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à | § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à |
| 2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne | 2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne |
| des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus | des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus |
| est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus."; | est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus."; |
| 5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, | 5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, |
| alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 | alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
| instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en | instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en |
| faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots | faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots |
| "dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de | "dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de |
| l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités | l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités |
| et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et | et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et |
| des conjoints aidants". | des conjoints aidants". |
Art. 3.A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 3.A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
| du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, | du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, |
| sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à | 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à |
| l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui | l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui |
| s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée, | s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée, |
| selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du | selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du |
| même arrêté qui s'y rapportent"; | même arrêté qui s'y rapportent"; |
| 2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le | 2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le |
| cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même | cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même |
| arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les | arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les |
| coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à | coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à |
| l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent"; | l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent"; |
| 3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le | 3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le |
| cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même | cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même |
| arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les | arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les |
| coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à | coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à |
| l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent". | l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent". |
Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu |
Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu |
| par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
| "Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de | "Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de |
| l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier | l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier |
| 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du | 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du |
| même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à | même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à |
| 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à | 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à |
| l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les | l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les |
| trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est | trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est |
| multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur | multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur |
| le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même | le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même |
| arrêté. | arrêté. |
| Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu | Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu |
| est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le | est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le |
| dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, | dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, |
| du même arrêté. | du même arrêté. |
| Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par | Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par |
| une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le | une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le |
| coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.". | coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.". |
Art. 5.L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 5.L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
| royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du | royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du |
| 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : | 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : |
| " § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, | " § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, |
| est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars | est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars |
| 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension | 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension |
| de survie est ramenée à ce montant.". | de survie est ramenée à ce montant.". |
| CHAPITRE 3. - Disposition commune | CHAPITRE 3. - Disposition commune |
Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de |
Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de |
| cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la | cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la |
| pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et | pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et |
| pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au | pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au |
| moment de son décès. | moment de son décès. |
| CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 7.A l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er |
Art. 7.A l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er |
| août 2019 et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juillet 2019, | août 2019 et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juillet 2019, |
| le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. | le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le |
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le |
| ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés, | ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés, |
| chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Indépendants, | Le Ministre des Indépendants, |
| D. DUCARME | D. DUCARME |
| Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
| D. BACQUELAINE | D. BACQUELAINE |