Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 | 28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 |
fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des | fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément | médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément |
pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires | pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires |
d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont | d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont |
déjà titulaires d'un titre professionnel particulier | déjà titulaires d'un titre professionnel particulier |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 35sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 | Vu l'article 35sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 |
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; | novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; |
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément |
des médecins spécialistes et des médecins généralistes; | des médecins spécialistes et des médecins généralistes; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juin 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juin 2010; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 47.850/3, donné le 2 mars 2010 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 47.850/3, donné le 2 mars 2010 en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant |
les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins | les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins |
généralistes, les mots « du Ministère de la Santé publique et de la | généralistes, les mots « du Ministère de la Santé publique et de la |
Famille » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral | Famille » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral |
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». | Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». |
Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté, les mots « pour chacune des |
Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté, les mots « pour chacune des |
spécialités médicales déterminées par les lois et règlements relatifs | spécialités médicales déterminées par les lois et règlements relatifs |
à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont | à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont |
remplacés par les mots « pour chacun des titres professionnels | remplacés par les mots « pour chacun des titres professionnels |
particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du | particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du |
grade académique de médecin, tels que fixés par Nous ». | grade académique de médecin, tels que fixés par Nous ». |
Art. 3.L'article 4bis du même arrêté devient un nouvel article 4ter. |
Art. 3.L'article 4bis du même arrêté devient un nouvel article 4ter. |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé |
comme suit : « Art. 4bis.Le Ministre peut instituer auprès du Service |
comme suit : « Art. 4bis.Le Ministre peut instituer auprès du Service |
public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement, une commission d'agrément de médecins spécialistes pour | Environnement, une commission d'agrément de médecins spécialistes pour |
chacun des titres professionnels particuliers, tels que fixés par | chacun des titres professionnels particuliers, tels que fixés par |
Nous, réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade | Nous, réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade |
académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre | académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre |
professionnel particulier tel que fixé par le Nous. | professionnel particulier tel que fixé par le Nous. |
S'il n'est pas institué de commission d'agrément spécifique pour l'un | S'il n'est pas institué de commission d'agrément spécifique pour l'un |
de ces titres professionnels particuliers, les missions de cette | de ces titres professionnels particuliers, les missions de cette |
commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs | commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs |
commissions d'agrément visées à l'article 4, 2°. ». | commissions d'agrément visées à l'article 4, 2°. ». |
Art. 5.A l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « et de |
Art. 5.A l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « et de |
maximum huit » sont supprimés. | maximum huit » sont supprimés. |
Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 3° rédigé |
Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 3° rédigé |
comme suit : » 3° lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, une | comme suit : » 3° lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, une |
commission visée à l'article 4, 2°, est également chargée par le | commission visée à l'article 4, 2°, est également chargée par le |
Ministre des missions relatives à un ou plusieurs des titres | Ministre des missions relatives à un ou plusieurs des titres |
professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en | professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en |
médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires | médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires |
d'un titre professionnel particulier, chaque chambre de cette | d'un titre professionnel particulier, chaque chambre de cette |
commission voit sa composition augmentée de minimum 3 membres | commission voit sa composition augmentée de minimum 3 membres |
titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, | titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, |
occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréés pour le | occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréés pour le |
titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un master en | titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un master en |
médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires | médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires |
d'un titre professionnel particulier, dont il est question et proposés | d'un titre professionnel particulier, dont il est question et proposés |
sur une liste double par les facultés de médecine et d'un même nombre | sur une liste double par les facultés de médecine et d'un même nombre |
de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique | de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique |
de médecin, agréés pour le titre professionnel particulier, réservé | de médecin, agréés pour le titre professionnel particulier, réservé |
aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de | aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de |
médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, | médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, |
dont il est question et proposés sur une liste double par leurs | dont il est question et proposés sur une liste double par leurs |
associations professionnelles. ». | associations professionnelles. ». |
Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 4° rédigé |
Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 4° rédigé |
comme suit : » 4° dans le cas où une commission est instituée | comme suit : » 4° dans le cas où une commission est instituée |
conformément à l'article 4bis pour un des titres professionnels | conformément à l'article 4bis pour un des titres professionnels |
particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du | particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du |
grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre | grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre |
professionnel particulier, le Ministre peut fixer des critères | professionnel particulier, le Ministre peut fixer des critères |
spécifiques pour la composition des chambres de cette commission | spécifiques pour la composition des chambres de cette commission |
d'agrément. ». | d'agrément. ». |
Art. 8.L'article 8, § 3, du même arrêté, est remplacé par la |
Art. 8.L'article 8, § 3, du même arrêté, est remplacé par la |
disposition suivante : » § 3. Pour que la chambre puisse délibérer | disposition suivante : » § 3. Pour que la chambre puisse délibérer |
valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents. | valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents. |
Lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, la commission d'agrément | Lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, la commission d'agrément |
en question est également chargée par le Ministre des missions | en question est également chargée par le Ministre des missions |
relatives à un ou plusieurs des titres professionnels particuliers | relatives à un ou plusieurs des titres professionnels particuliers |
réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique | réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique |
de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel | de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel |
particulier, au moins la moitié des membres visés à l'article 7, § 2, | particulier, au moins la moitié des membres visés à l'article 7, § 2, |
3°, doivent également être présents pour que la chambre puisse | 3°, doivent également être présents pour que la chambre puisse |
délibérer valablement. | délibérer valablement. |
Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, | Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, |
le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; | le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; |
la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des | la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des |
membres présents. | membres présents. |
La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de | La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de |
parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté. | parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté. |
Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article | Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article |
4bis pour un des titres professionnels particuliers réservés aux | 4bis pour un des titres professionnels particuliers réservés aux |
titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin | titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin |
qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, le | qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, le |
Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les | Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les |
chambres de cette commission d'agrément. | chambres de cette commission d'agrément. |
Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être | Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être |
motivés. ». | motivés. ». |
Art. 9.L'article 45, § 3, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 9.L'article 45, § 3, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : » Par dérogation aux dispositions de l'article | disposition suivante : » Par dérogation aux dispositions de l'article |
7, §§ 2 et 3, le Ministre peut, pour la commission d'agrément | 7, §§ 2 et 3, le Ministre peut, pour la commission d'agrément |
compétente pour un titre professionnel particulier nouvellement défini | compétente pour un titre professionnel particulier nouvellement défini |
ou par décision spécialement motivée, nommer un ou plusieurs des | ou par décision spécialement motivée, nommer un ou plusieurs des |
membres d'une commission d'agrément qui ne sont pas agréés pour le | membres d'une commission d'agrément qui ne sont pas agréés pour le |
titre professionnel particulier concerné, mais qui sont notoirement | titre professionnel particulier concerné, mais qui sont notoirement |
compétents dans la discipline concernée. Le mandat de ces membres | compétents dans la discipline concernée. Le mandat de ces membres |
expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entretemps été | expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entretemps été |
agréés pour le titre professionnel particulier concerné. ». | agréés pour le titre professionnel particulier concerné. ». |
Art. 10.L'article 45, § 4, du même arrêté est abrogé. |
Art. 10.L'article 45, § 4, du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est |
Art. 11.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |