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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2011
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983
fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des
médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément médecins généralistes visant la création de commissions d'agrément
pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires pour les titres professionnels particuliers réservés aux titulaires
d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont
déjà titulaires d'un titre professionnel particulier déjà titulaires d'un titre professionnel particulier
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 35sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 Vu l'article 35sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément
des médecins spécialistes et des médecins généralistes; des médecins spécialistes et des médecins généralistes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juin 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juin 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 47.850/3, donné le 2 mars 2010 en Vu l'avis du Conseil d'Etat 47.850/3, donné le 2 mars 2010 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant

les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins
généralistes, les mots « du Ministère de la Santé publique et de la généralistes, les mots « du Ministère de la Santé publique et de la
Famille » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Famille » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté, les mots « pour chacune des

Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté, les mots « pour chacune des

spécialités médicales déterminées par les lois et règlements relatifs spécialités médicales déterminées par les lois et règlements relatifs
à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont
remplacés par les mots « pour chacun des titres professionnels remplacés par les mots « pour chacun des titres professionnels
particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du
grade académique de médecin, tels que fixés par Nous ». grade académique de médecin, tels que fixés par Nous ».

Art. 3.L'article 4bis du même arrêté devient un nouvel article 4ter.

Art. 3.L'article 4bis du même arrêté devient un nouvel article 4ter.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé

comme suit : «

Art. 4bis.Le Ministre peut instituer auprès du Service

comme suit : «

Art. 4bis.Le Ministre peut instituer auprès du Service

public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, une commission d'agrément de médecins spécialistes pour Environnement, une commission d'agrément de médecins spécialistes pour
chacun des titres professionnels particuliers, tels que fixés par chacun des titres professionnels particuliers, tels que fixés par
Nous, réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade Nous, réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade
académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre
professionnel particulier tel que fixé par le Nous. professionnel particulier tel que fixé par le Nous.
S'il n'est pas institué de commission d'agrément spécifique pour l'un S'il n'est pas institué de commission d'agrément spécifique pour l'un
de ces titres professionnels particuliers, les missions de cette de ces titres professionnels particuliers, les missions de cette
commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs
commissions d'agrément visées à l'article 4, 2°. ». commissions d'agrément visées à l'article 4, 2°. ».

Art. 5.A l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « et de

Art. 5.A l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « et de

maximum huit » sont supprimés. maximum huit » sont supprimés.

Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 3° rédigé

Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 3° rédigé

comme suit : » 3° lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, une comme suit : » 3° lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, une
commission visée à l'article 4, 2°, est également chargée par le commission visée à l'article 4, 2°, est également chargée par le
Ministre des missions relatives à un ou plusieurs des titres Ministre des missions relatives à un ou plusieurs des titres
professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en
médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires
d'un titre professionnel particulier, chaque chambre de cette d'un titre professionnel particulier, chaque chambre de cette
commission voit sa composition augmentée de minimum 3 membres commission voit sa composition augmentée de minimum 3 membres
titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin,
occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréés pour le occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréés pour le
titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un master en titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un master en
médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires
d'un titre professionnel particulier, dont il est question et proposés d'un titre professionnel particulier, dont il est question et proposés
sur une liste double par les facultés de médecine et d'un même nombre sur une liste double par les facultés de médecine et d'un même nombre
de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique
de médecin, agréés pour le titre professionnel particulier, réservé de médecin, agréés pour le titre professionnel particulier, réservé
aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de
médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier,
dont il est question et proposés sur une liste double par leurs dont il est question et proposés sur une liste double par leurs
associations professionnelles. ». associations professionnelles. ».

Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 4° rédigé

Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par un 4° rédigé

comme suit : » 4° dans le cas où une commission est instituée comme suit : » 4° dans le cas où une commission est instituée
conformément à l'article 4bis pour un des titres professionnels conformément à l'article 4bis pour un des titres professionnels
particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du
grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre
professionnel particulier, le Ministre peut fixer des critères professionnel particulier, le Ministre peut fixer des critères
spécifiques pour la composition des chambres de cette commission spécifiques pour la composition des chambres de cette commission
d'agrément. ». d'agrément. ».

Art. 8.L'article 8, § 3, du même arrêté, est remplacé par la

Art. 8.L'article 8, § 3, du même arrêté, est remplacé par la

disposition suivante : » § 3. Pour que la chambre puisse délibérer disposition suivante : » § 3. Pour que la chambre puisse délibérer
valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents. valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.
Lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, la commission d'agrément Lorsqu'en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, la commission d'agrément
en question est également chargée par le Ministre des missions en question est également chargée par le Ministre des missions
relatives à un ou plusieurs des titres professionnels particuliers relatives à un ou plusieurs des titres professionnels particuliers
réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique
de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel
particulier, au moins la moitié des membres visés à l'article 7, § 2, particulier, au moins la moitié des membres visés à l'article 7, § 2,
3°, doivent également être présents pour que la chambre puisse 3°, doivent également être présents pour que la chambre puisse
délibérer valablement. délibérer valablement.
Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant,
le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour;
la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des
membres présents. membres présents.
La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de
parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté. parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.
Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article
4bis pour un des titres professionnels particuliers réservés aux 4bis pour un des titres professionnels particuliers réservés aux
titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin
qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, le qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, le
Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les
chambres de cette commission d'agrément. chambres de cette commission d'agrément.
Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être
motivés. ». motivés. ».

Art. 9.L'article 45, § 3, du même arrêté est remplacé par la

Art. 9.L'article 45, § 3, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : » Par dérogation aux dispositions de l'article disposition suivante : » Par dérogation aux dispositions de l'article
7, §§ 2 et 3, le Ministre peut, pour la commission d'agrément 7, §§ 2 et 3, le Ministre peut, pour la commission d'agrément
compétente pour un titre professionnel particulier nouvellement défini compétente pour un titre professionnel particulier nouvellement défini
ou par décision spécialement motivée, nommer un ou plusieurs des ou par décision spécialement motivée, nommer un ou plusieurs des
membres d'une commission d'agrément qui ne sont pas agréés pour le membres d'une commission d'agrément qui ne sont pas agréés pour le
titre professionnel particulier concerné, mais qui sont notoirement titre professionnel particulier concerné, mais qui sont notoirement
compétents dans la discipline concernée. Le mandat de ces membres compétents dans la discipline concernée. Le mandat de ces membres
expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entretemps été expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entretemps été
agréés pour le titre professionnel particulier concerné. ». agréés pour le titre professionnel particulier concerné. ».

Art. 10.L'article 45, § 4, du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 45, § 4, du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est

Art. 11.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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