Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un |
régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des | régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des |
tuileries (1) | tuileries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un |
régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des | régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des |
tuileries. | tuileries. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011. | Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
Convention collective de travail du 9 juin 2010 | Convention collective de travail du 9 juin 2010 |
Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les | Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les |
ouvriers des tuileries (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous | ouvriers des tuileries (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous |
le numéro 102950/CO/113.04) | le numéro 102950/CO/113.04) |
Article 1er.Objet de la convention collective de travail |
Article 1er.Objet de la convention collective de travail |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au | loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au |
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en | régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en |
matière de sécurité sociale. Cette loi sera désignée ci-après dans | matière de sécurité sociale. Cette loi sera désignée ci-après dans |
cette convention collective de travail par le sigle LPC. | cette convention collective de travail par le sigle LPC. |
Cette convention collective de travail a pour unique objet | Cette convention collective de travail a pour unique objet |
l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire et | l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire et |
comprend l'engagement de pension du type "contributions définies" tel | comprend l'engagement de pension du type "contributions définies" tel |
que prévu au règlement de pension joint à cette convention collective | que prévu au règlement de pension joint à cette convention collective |
de travail comme annexe 1re. | de travail comme annexe 1re. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
termes qui y figurent doivent être compris dans le sens prévu dans la | termes qui y figurent doivent être compris dans le sens prévu dans la |
LPC et ses arrêtés d'exécution. | LPC et ses arrêtés d'exécution. |
En outre, les notions écrites avec une majuscule sont à comprendre | En outre, les notions écrites avec une majuscule sont à comprendre |
dans le sens donné au règlement de pension joint à cette convention | dans le sens donné au règlement de pension joint à cette convention |
collective de travail comme annexe 1re. | collective de travail comme annexe 1re. |
Art. 3.Champ d'application |
Art. 3.Champ d'application |
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et | Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et |
aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des tuileries. | paritaire des tuileries. |
Par ouvriers, on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par ouvriers, on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Il n'est pas fait usage par la sous-commission paritaire de la | Il n'est pas fait usage par la sous-commission paritaire de la |
possibilité, prévue à l'article 9 de LPC, pour les employeurs | possibilité, prévue à l'article 9 de LPC, pour les employeurs |
d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension par | d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension par |
l'intermédiaire d'un régime de pension au niveau de l'entreprise | l'intermédiaire d'un régime de pension au niveau de l'entreprise |
("opting out"). | ("opting out"). |
Art. 4.Organisateur |
Art. 4.Organisateur |
Le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" agit comme | Le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" agit comme |
organisateur du Régime sectoriel de pension. | organisateur du Régime sectoriel de pension. |
Art. 5.Choix de l'organisme de pension et gestion du Régime sectoriel |
Art. 5.Choix de l'organisme de pension et gestion du Régime sectoriel |
de pension | de pension |
En application de l'article 8 de la LPC, AG Insurance est chargé de la | En application de l'article 8 de la LPC, AG Insurance est chargé de la |
gestion et de l'exécution du Régime sectoriel de pension. | gestion et de l'exécution du Régime sectoriel de pension. |
La gestion et l'exécution du Régime sectoriel de pension sont | La gestion et l'exécution du Régime sectoriel de pension sont |
effectués par AG Insurance conformément aux règles de gestion | effectués par AG Insurance conformément aux règles de gestion |
contenues dans le contrat de gestion conclu par l'organisateur avec AG | contenues dans le contrat de gestion conclu par l'organisateur avec AG |
Insurance. | Insurance. |
Art. 6.Engagement de pension |
Art. 6.Engagement de pension |
Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de | Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de |
pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des | pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des |
affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de | affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de |
pension qui est joint comme annexe 1re à la présente convention | pension qui est joint comme annexe 1re à la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance | Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance |
sera instauré. | sera instauré. |
Le règlement de pension contenu dans l'annexe 1re fait partie | Le règlement de pension contenu dans l'annexe 1re fait partie |
intégrante de cette convention collective de travail. | intégrante de cette convention collective de travail. |
Art. 7.Procédure de sortie |
Art. 7.Procédure de sortie |
L'Affilié est considéré comme "sorti" quand l'organisateur ou | L'Affilié est considéré comme "sorti" quand l'organisateur ou |
l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son | l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son |
contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur. | contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur. |
Dès le moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, | Dès le moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, |
§ 1er, alinéas 2 et 3 et § 2 de la LPC sont d'application. | § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2 de la LPC sont d'application. |
Art. 8.Cotisations à percevoir |
Art. 8.Cotisations à percevoir |
Les cotisations pour le régime complémentaire, y compris les taxes et | Les cotisations pour le régime complémentaire, y compris les taxes et |
cotisations ONSS pour les pensions complémentaires, seront perçus par | cotisations ONSS pour les pensions complémentaires, seront perçus par |
l'Organisateur. | l'Organisateur. |
Ces cotisations font partie de la contribution des employeurs en | Ces cotisations font partie de la contribution des employeurs en |
application du chapitre 4 des statuts du "Fonds de sécurité | application du chapitre 4 des statuts du "Fonds de sécurité |
d'existence des tuileries". | d'existence des tuileries". |
Art. 9.Nullité |
Art. 9.Nullité |
La nullité d'un ou plusieurs articles ou parties d'articles de la | La nullité d'un ou plusieurs articles ou parties d'articles de la |
présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de | présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de |
l'ensemble de la convention collective de travail. | l'ensemble de la convention collective de travail. |
Art. 10.Enregistrement et force obligatoire |
Art. 10.Enregistrement et force obligatoire |
La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de |
la Direction générale des Relations collectives de travail du Service | la Direction générale des Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Les parties en demandent la force obligatoire. | Les parties en demandent la force obligatoire. |
Art. 11.Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la |
Art. 11.Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la |
convention collective de travail | convention collective de travail |
§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à | § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à |
la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. | la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par | § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation | chacune des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation |
est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président | est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président |
de la Sous-commission paritaire des tuileries. | de la Sous-commission paritaire des tuileries. |
§ 3. Préalablement à la dénonciation visée au § 2, la Sous-commission | § 3. Préalablement à la dénonciation visée au § 2, la Sous-commission |
paritaire des tuileries doit prendre la décision d'abroger le Régime | paritaire des tuileries doit prendre la décision d'abroger le Régime |
de pension sectoriel. Cette décision d'abroger n'est valable que | de pension sectoriel. Cette décision d'abroger n'est valable que |
lorsqu'elle a réuni, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, | lorsqu'elle a réuni, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, |
au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants | au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants |
représentant les employeurs et au moins 80 p.c. des voix des membres | représentant les employeurs et au moins 80 p.c. des voix des membres |
effectifs ou suppléants représentant les travailleurs. | effectifs ou suppléants représentant les travailleurs. |
Annexes : | Annexes : |
1° Règlement de pension; | 1° Règlement de pension; |
2° Composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité | 2° Composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité |
d'existence des tuileries". | d'existence des tuileries". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe 1re la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue | Annexe 1re la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant | au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant |
instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les | instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les |
ouvriers des tuileries | ouvriers des tuileries |
Règlement de pension | Règlement de pension |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Section 1re. - Mission et objet de l'engagement de pension | Section 1re. - Mission et objet de l'engagement de pension |
Ce règlement de pension est rédigé en exécution de la convention | Ce règlement de pension est rédigé en exécution de la convention |
collective de travail du 9 juin 2010 instaurant un régime sectoriel de | collective de travail du 9 juin 2010 instaurant un régime sectoriel de |
pension complémentaire pour les ouvriers des tuileries. | pension complémentaire pour les ouvriers des tuileries. |
Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et | Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et |
modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi | modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi |
que les droits et devoirs de l'organisateur, des affiliés et de leurs | que les droits et devoirs de l'organisateur, des affiliés et de leurs |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
L'objectif de l'engagement de pension est de garantir un avantage | L'objectif de l'engagement de pension est de garantir un avantage |
extralégal de pension payable : | extralégal de pension payable : |
- à l'affilié, en cas de vie à la date de la pension; | - à l'affilié, en cas de vie à la date de la pension; |
- au(x) bénéficiaire(s) visé(s) par le présent règlement, en cas de | - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) par le présent règlement, en cas de |
décès de l'affilié avant la date de la pension. | décès de l'affilié avant la date de la pension. |
Section 2. - Définitions | Section 2. - Définitions |
2.1. Affilié | 2.1. Affilié |
Tous les ouvriers appartenant au personnel pour lequel l'organisateur | Tous les ouvriers appartenant au personnel pour lequel l'organisateur |
a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire et qui | a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire et qui |
remplissent les conditions d'affiliation du règlement de pension, | remplissent les conditions d'affiliation du règlement de pension, |
ainsi que les anciens ouvriers qui continuent de jouir de droits | ainsi que les anciens ouvriers qui continuent de jouir de droits |
actuels ou différés en vertu du règlement de pension. | actuels ou différés en vertu du règlement de pension. |
2.2. Ouvriers | 2.2. Ouvriers |
Les ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre d'un contrat de | Les ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre d'un contrat de |
travail. | travail. |
2.3. Convention collective de travail du 9 juin 2010 | 2.3. Convention collective de travail du 9 juin 2010 |
Convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue à la | Convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue à la |
Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04), relative à | Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04), relative à |
l'instauration d'un deuxième pilier de pension sectoriel pour les | l'instauration d'un deuxième pilier de pension sectoriel pour les |
ouvriers des tuileries. | ouvriers des tuileries. |
2.4. CBFA | 2.4. CBFA |
La Commission bancaire, financière et des Assurances visée à l'article | La Commission bancaire, financière et des Assurances visée à l'article |
44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers. | financier et aux services financiers. |
2.5. Fonds de financement | 2.5. Fonds de financement |
Régime de réserve collective, géré conformément aux missions et | Régime de réserve collective, géré conformément aux missions et |
dispositions définies au présent règlement de pension. | dispositions définies au présent règlement de pension. |
2.6. Compte individuel | 2.6. Compte individuel |
Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur | Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur |
lequel sont versées les contributions conformément aux dispositions du | lequel sont versées les contributions conformément aux dispositions du |
présent règlement. | présent règlement. |
2.7. Organisateur | 2.7. Organisateur |
Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité | Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité |
d'existence des tuileries", dont les statuts sont fixés par la | d'existence des tuileries", dont les statuts sont fixés par la |
convention collective de travail dur 9 juin 2010 relative à la | convention collective de travail dur 9 juin 2010 relative à la |
modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité | modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité |
d'existence des tuileries". | d'existence des tuileries". |
2.8. Date de la pension | 2.8. Date de la pension |
La date de la pension est le premier du mois qui suit le 65ème | La date de la pension est le premier du mois qui suit le 65ème |
anniversaire de l'affilié. | anniversaire de l'affilié. |
2.9. Organisme de pension | 2.9. Organisme de pension |
AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 | AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 |
Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission | Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission |
bancaire, financière et des Assurances sous le n° 79), ci-après | bancaire, financière et des Assurances sous le n° 79), ci-après |
appelée organisme de pension. | appelée organisme de pension. |
2.10. Régime de pension | 2.10. Régime de pension |
Un engagement de pension collectif. | Un engagement de pension collectif. |
2.11. Engagement de pension | 2.11. Engagement de pension |
L'engagement à une pension complémentaire par l'organisateur aux | L'engagement à une pension complémentaire par l'organisateur aux |
ouvriers dont l'employeur ressortit au champ d'application de la | ouvriers dont l'employeur ressortit au champ d'application de la |
convention collective de travail du 9 juin 2010 et remplit les | convention collective de travail du 9 juin 2010 et remplit les |
conditions d'adhésion du présent règlement de pension, ainsi que leurs | conditions d'adhésion du présent règlement de pension, ainsi que leurs |
ayants droit. | ayants droit. |
2.12. Sortie | 2.12. Sortie |
L'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou départ à | L'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou départ à |
la retraite, pour autant qu'aucun nouveau contrat de travail ne soit | la retraite, pour autant qu'aucun nouveau contrat de travail ne soit |
conclu avec un employeur ressortissant au champ d'application de la | conclu avec un employeur ressortissant au champ d'application de la |
convention collective de travail du 9 juin 2010. | convention collective de travail du 9 juin 2010. |
2.13. Prestations acquises | 2.13. Prestations acquises |
Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au | Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au |
présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves | présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves |
acquises dans l'organisme de pension. | acquises dans l'organisme de pension. |
2.14. Réserves acquises | 2.14. Réserves acquises |
Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, | Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, |
conformément au règlement de pension. | conformément au règlement de pension. |
2.15. LPC | 2.15. LPC |
La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au | La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au |
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en | régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en |
matière de sécurité sociale. | matière de sécurité sociale. |
2.16. Employeur | 2.16. Employeur |
Tout employeur ressortissant au champ d'application de la convention | Tout employeur ressortissant au champ d'application de la convention |
collective de travail du 9 juin 2010. | collective de travail du 9 juin 2010. |
Section 3. - Comité de surveillance | Section 3. - Comité de surveillance |
Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance | Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance |
sera créé. | sera créé. |
Le comité de surveillance est composé pour moitié de membres qui | Le comité de surveillance est composé pour moitié de membres qui |
représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a | représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a |
été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées à | été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées à |
l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, de la LPC, et pour moitié | l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, de la LPC, et pour moitié |
d'employeurs. | d'employeurs. |
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de | Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de |
pension et est mis en possession de la déclaration relative aux | pension et est mis en possession de la déclaration relative aux |
principes de placement ainsi que du rapport visé à l'article 42, § 1er | principes de placement ainsi que du rapport visé à l'article 42, § 1er |
de la LPC avant qu'il soit communiqué à l'organisateur. | de la LPC avant qu'il soit communiqué à l'organisateur. |
CHAPITRE II. - Description du régime sectoriel de pension | CHAPITRE II. - Description du régime sectoriel de pension |
complémentaire | complémentaire |
Section 1re. - Affiliation | Section 1re. - Affiliation |
L'affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire est | L'affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire est |
obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en | obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en |
vigueur du présent règlement ou plus tard, auprès d'un employeur | vigueur du présent règlement ou plus tard, auprès d'un employeur |
ressortissant au champ d'application de la convention collective de | ressortissant au champ d'application de la convention collective de |
travail du 9 juin 2010, quel que soit le type de contrat de travail. | travail du 9 juin 2010, quel que soit le type de contrat de travail. |
Sont toutefois explicitement exclus : | Sont toutefois explicitement exclus : |
a. les ouvriers employés par un contrat de travail d'étudiant; | a. les ouvriers employés par un contrat de travail d'étudiant; |
b. les ouvriers occupés par une convention conclue dans le cadre de | b. les ouvriers occupés par une convention conclue dans le cadre de |
l'apprentissage industriel (AI) ou de la "individuele | l'apprentissage industriel (AI) ou de la "individuele |
beroepsopleiding" (IBO). | beroepsopleiding" (IBO). |
L'affiliation prendra effet à la date à laquelle l'intéressé atteint | L'affiliation prendra effet à la date à laquelle l'intéressé atteint |
12 mois d'ancienneté ou, conformément aux dispositions de la LPC, au | 12 mois d'ancienneté ou, conformément aux dispositions de la LPC, au |
plus tard à l'âge de 25 ans. | plus tard à l'âge de 25 ans. |
L'affiliation ne pourra cependant avoir lieu qu'au plus tôt à la date | L'affiliation ne pourra cependant avoir lieu qu'au plus tôt à la date |
d'entrée en vigueur du présent règlement. | d'entrée en vigueur du présent règlement. |
L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont | L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont |
plus remplies. | plus remplies. |
Section 2. - Engagement de pension | Section 2. - Engagement de pension |
§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type | § 1er. L'engagement de pension est un engagement de type |
"contributions définies". L'organisateur s'engage à calculer par | "contributions définies". L'organisateur s'engage à calculer par |
affilié et à payer à l'organisme de pension la contribution suivante | affilié et à payer à l'organisme de pension la contribution suivante |
en vue du financement de l'engagement de pension : | en vue du financement de l'engagement de pension : |
67,96 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié. | 67,96 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié. |
La contribution de l'engagement de pension concerne un emploi à temps | La contribution de l'engagement de pension concerne un emploi à temps |
plein. Le montant est réduit en fonction du régime de travail. | plein. Le montant est réduit en fonction du régime de travail. |
Pour faire valoir, l'ayant droit doit avoir effectué une prestation | Pour faire valoir, l'ayant droit doit avoir effectué une prestation |
effective dans le secteur au cours des 12 mois précédant le 30 | effective dans le secteur au cours des 12 mois précédant le 30 |
novembre de chaque année. | novembre de chaque année. |
L'incapacité de travail suite à un accident de travail est assimilée à | L'incapacité de travail suite à un accident de travail est assimilée à |
une prestation effective. | une prestation effective. |
Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimum | Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimum |
prévues dans la législation et la réglementation applicables aux | prévues dans la législation et la réglementation applicables aux |
pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement. | pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement. |
La contribution susmentionnée comprend les taxes et cotisations de | La contribution susmentionnée comprend les taxes et cotisations de |
sécurité sociale applicables. | sécurité sociale applicables. |
Les contributions annuelles à l'engagement de pension sont payées le 1er | Les contributions annuelles à l'engagement de pension sont payées le 1er |
décembre de chaque année par l'organisateur à l'organisme de pension, | décembre de chaque année par l'organisateur à l'organisme de pension, |
la première fois au 1er décembre 2010. | la première fois au 1er décembre 2010. |
L'organisme de pension verse les contributions payées sur les comptes | L'organisme de pension verse les contributions payées sur les comptes |
individuels. | individuels. |
Les contributions sont versées comme prime unique sur le compte | Les contributions sont versées comme prime unique sur le compte |
individuel de chacun des participants, avec comme échéance le 1er | individuel de chacun des participants, avec comme échéance le 1er |
décembre. Quand le total des contributions patronales versées est | décembre. Quand le total des contributions patronales versées est |
inférieur à celui qui, en vertu du règlement, doit être octroyé à la | inférieur à celui qui, en vertu du règlement, doit être octroyé à la |
convention de cotisation patronale, la différence est puisée dans le | convention de cotisation patronale, la différence est puisée dans le |
fonds de financement. | fonds de financement. |
§ 2. L'organisateur s'engage à calculer et verser, en juin 2010, à | § 2. L'organisateur s'engage à calculer et verser, en juin 2010, à |
l'organisme de pension une prime unique par affilié pour l'exercice | l'organisme de pension une prime unique par affilié pour l'exercice |
écoulé 2009. | écoulé 2009. |
§ 3. En outre, en juin 2010, conformément au régime transitoire de la | § 3. En outre, en juin 2010, conformément au régime transitoire de la |
convention collective de travail du 9 juin 2010, une prime unique | convention collective de travail du 9 juin 2010, une prime unique |
forfaitaire sera versée pour le temps de service passé, en fonction de | forfaitaire sera versée pour le temps de service passé, en fonction de |
l'ancienneté totale en date du 31 décembre 2009, pour les ouvriers | l'ancienneté totale en date du 31 décembre 2009, pour les ouvriers |
liés par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la | liés par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des tuileries. | Sous-commission paritaire des tuileries. |
La prime unique est égale à : | La prime unique est égale à : |
Années d'ancienneté | Années d'ancienneté |
Montant en EUR | Montant en EUR |
Jaren anciënniteit | Jaren anciënniteit |
Bedrag in EUR | Bedrag in EUR |
0 - 5 | 0 - 5 |
0 | 0 |
0 - 5 | 0 - 5 |
0 | 0 |
6 - 10 | 6 - 10 |
65 | 65 |
6 - 10 | 6 - 10 |
65 | 65 |
11 - 15 | 11 - 15 |
130 | 130 |
11 - 15 | 11 - 15 |
130 | 130 |
16 - 20 | 16 - 20 |
220 | 220 |
16 - 20 | 16 - 20 |
220 | 220 |
21 - 25 | 21 - 25 |
325 | 325 |
21 - 25 | 21 - 25 |
325 | 325 |
26 et plus | 26 et plus |
500 | 500 |
26 en meer | 26 en meer |
500 | 500 |
Ces montants ne comprennent pas les taxes et cotisations de sécurité | Ces montants ne comprennent pas les taxes et cotisations de sécurité |
sociale applicables. | sociale applicables. |
L'organisateur communiquera le montant par affilié à l'organisme de | L'organisateur communiquera le montant par affilié à l'organisme de |
pension. | pension. |
§ 4. Conformément au régime transitoire de la convention collective de | § 4. Conformément au régime transitoire de la convention collective de |
travail du 9 juin 2010, une prime unique, calculée par l'organisateur, | travail du 9 juin 2010, une prime unique, calculée par l'organisateur, |
sera versée en juin 2010 pour les ouvriers jouissant, au plus tard le | sera versée en juin 2010 pour les ouvriers jouissant, au plus tard le |
31 décembre 2009, de la prépension sectorielle. L'organisateur | 31 décembre 2009, de la prépension sectorielle. L'organisateur |
communiquera le montant de cette prime unique à l'organisme de | communiquera le montant de cette prime unique à l'organisme de |
pension. | pension. |
§ 5. Le paiement des contributions cesse en cas de décès de l'affilié | § 5. Le paiement des contributions cesse en cas de décès de l'affilié |
avant la date de la pension ou au cas où l'affilié ne remplirait plus | avant la date de la pension ou au cas où l'affilié ne remplirait plus |
les conditions d'affiliation. | les conditions d'affiliation. |
§ 6. La technique d'assurance appliquée pour financer la pension en | § 6. La technique d'assurance appliquée pour financer la pension en |
cas de vie à la date de la pension est celle du "capital différé avec | cas de vie à la date de la pension est celle du "capital différé avec |
remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la date de | remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la date de |
la pension". | la pension". |
Le paiement en cas de décès avant la date de la pension est égal aux | Le paiement en cas de décès avant la date de la pension est égal aux |
réserves acquises à ce moment-là, éventuellement majorées d'une | réserves acquises à ce moment-là, éventuellement majorées d'une |
participation bénéficiaire octroyée par l'organisme de pension. | participation bénéficiaire octroyée par l'organisme de pension. |
§ 7. Le rendement de l'engagement de pension est égal à la somme du | § 7. Le rendement de l'engagement de pension est égal à la somme du |
taux d'intérêt et de l'éventuelle participation bénéficiaire octroyée | taux d'intérêt et de l'éventuelle participation bénéficiaire octroyée |
par l'organisme de pension aux comptes individuels. | par l'organisme de pension aux comptes individuels. |
Aucune réserve libre n'est constituée. C'est sans préjudice des | Aucune réserve libre n'est constituée. C'est sans préjudice des |
dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de | dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de |
financement. | financement. |
§ 8. L'organisme de pension conclut un engagement de résultats pour la | § 8. L'organisme de pension conclut un engagement de résultats pour la |
capitalisation des primes payées sur la base du tarif déposé auprès de | capitalisation des primes payées sur la base du tarif déposé auprès de |
la CBFA et en conformité avec les conditions supplémentaires | la CBFA et en conformité avec les conditions supplémentaires |
éventuellement prévues par le règlement. | éventuellement prévues par le règlement. |
Section 3. - Gestion | Section 3. - Gestion |
La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à | La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à |
la AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à | la AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à |
1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la | 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la |
Commission bancaire, financière et des Aassurances, sous le n° 79), | Commission bancaire, financière et des Aassurances, sous le n° 79), |
ci-après appelée organisme de pension. | ci-après appelée organisme de pension. |
Section 4. - Participation bénéficiaire | Section 4. - Participation bénéficiaire |
En sus du taux d'intérêt technique, une participation bénéficiaire est | En sus du taux d'intérêt technique, une participation bénéficiaire est |
octroyée aux comptes individuels selon le plan de participation | octroyée aux comptes individuels selon le plan de participation |
bénéficiaire annuelle tel qu'il est communiqué annuellement à la CBFA. | bénéficiaire annuelle tel qu'il est communiqué annuellement à la CBFA. |
Section 5. - Garantie vie | Section 5. - Garantie vie |
§ 1er. Après un an d'affiliation à l'engagement de pension, l'affilié | § 1er. Après un an d'affiliation à l'engagement de pension, l'affilié |
peut prétendre aux réserves et prestations acquises, calculées | peut prétendre aux réserves et prestations acquises, calculées |
conformément au présent règlement de pension. | conformément au présent règlement de pension. |
Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves prévues par la | Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves prévues par la |
LPC et ses arrêtés d'exécution. | LPC et ses arrêtés d'exécution. |
§ 2. Au cas où le montant des réserves acquises serait inférieur au | § 2. Au cas où le montant des réserves acquises serait inférieur au |
montant des réserves acquises prévu par la LPC et ses arrêtés | montant des réserves acquises prévu par la LPC et ses arrêtés |
d'exécution, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de | d'exécution, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de |
financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisantes, | financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisantes, |
l'affilié ne peut se tourner que vers l'organisateur. L'organisme de | l'affilié ne peut se tourner que vers l'organisateur. L'organisme de |
pension ne peut être obligé d'apurer le déficit à la place de | pension ne peut être obligé d'apurer le déficit à la place de |
l'organisateur. | l'organisateur. |
§ 3. L'affilié sortant a un droit de rachat de ses réserves acquises à | § 3. L'affilié sortant a un droit de rachat de ses réserves acquises à |
partir de l'âge de 60 ans. | partir de l'âge de 60 ans. |
En cas de rachat, une demande doit au préalable être adressée à | En cas de rachat, une demande doit au préalable être adressée à |
l'organisme de pension par lettre datée et signée par l'affilié. | l'organisme de pension par lettre datée et signée par l'affilié. |
Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension | Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension |
consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de | consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de |
rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne sont pas | rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne sont pas |
admises. | admises. |
§ 4. L'affilié continue de constituer des droits de pension tant qu'il | § 4. L'affilié continue de constituer des droits de pension tant qu'il |
reste en service. | reste en service. |
Section 6. - Garantie décès | Section 6. - Garantie décès |
En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves | En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves |
acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s). | acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s). |
En cas de décès, l'ordre de priorité suivant de(s) bénéficiaire(s) est | En cas de décès, l'ordre de priorité suivant de(s) bénéficiaire(s) est |
pris en compte : | pris en compte : |
a. l'époux/épouse de l'affilié pour autant que celui-ci ne soit pas | a. l'époux/épouse de l'affilié pour autant que celui-ci ne soit pas |
divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens ou le cohabitant | divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens ou le cohabitant |
légal pour autant qu'il ne soit pas mis fin à la cohabitation selon la | légal pour autant qu'il ne soit pas mis fin à la cohabitation selon la |
procédure légale (on entend par cohabitation légale la situation de | procédure légale (on entend par cohabitation légale la situation de |
cohabitation de deux personnes qui ont fait une déclaration de | cohabitation de deux personnes qui ont fait une déclaration de |
cohabitation légale par un acte écrit déposé contre accusé de | cohabitation légale par un acte écrit déposé contre accusé de |
réception auprès de l'agent de l'état civil de la commune du domicile | réception auprès de l'agent de l'état civil de la commune du domicile |
commun); | commun); |
b. à défaut, les enfants de l'affilié, à parts égales. Si un des | b. à défaut, les enfants de l'affilié, à parts égales. Si un des |
enfants de l'affilié est décédé avant, la part de cet enfant revient, | enfants de l'affilié est décédé avant, la part de cet enfant revient, |
à parts égales, à ses enfants; à défaut, à parts égales, aux autres | à parts égales, à ses enfants; à défaut, à parts égales, aux autres |
enfants de l'affilié; | enfants de l'affilié; |
c. à défaut, le père et la mère de l'affilié; | c. à défaut, le père et la mère de l'affilié; |
d. à défaut, le fonds de financement. | d. à défaut, le fonds de financement. |
Le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur un extrait de | Le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur un extrait de |
l'acte de décès, de même qu'un formulaire, rédigé à cette fin par | l'acte de décès, de même qu'un formulaire, rédigé à cette fin par |
l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages, rempli | l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages, rempli |
et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. Dans tous les | et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. Dans tous les |
cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une | cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une |
quittance pour la part du capital qui revient à chaque bénéficiaire. | quittance pour la part du capital qui revient à chaque bénéficiaire. |
L'organisateur peut demander tout document complémentaire permettant | L'organisateur peut demander tout document complémentaire permettant |
de vérifier l'identité du bénéficiaire. | de vérifier l'identité du bénéficiaire. |
Section 7. - Liquidation | Section 7. - Liquidation |
§ 1er. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès | § 1er. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès |
sont liquidés en capital. | sont liquidés en capital. |
L'affilié ou, en cas de décès, son/ses bénéficiaire(s), a (ont) | L'affilié ou, en cas de décès, son/ses bénéficiaire(s), a (ont) |
toutefois le droit de demander que le capital soit transformé en une | toutefois le droit de demander que le capital soit transformé en une |
rente. | rente. |
L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit, deux mois avant | L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit, deux mois avant |
la date de la pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de | la date de la pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de |
pension informe les bénéficiaires de ce droit dans les deux semaines | pension informe les bénéficiaires de ce droit dans les deux semaines |
suivant la date à laquelle il a eu connaissance du décès. | suivant la date à laquelle il a eu connaissance du décès. |
Le mode de calcul de la rente est fixé par la LPC et ses arrêtés | Le mode de calcul de la rente est fixé par la LPC et ses arrêtés |
d'exécution. La transformation en rente n'est cependant pas possible | d'exécution. La transformation en rente n'est cependant pas possible |
lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou | lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou |
égal à 500 EUR. Le montant de 500 EUR est indexé suivant les | égal à 500 EUR. Le montant de 500 EUR est indexé suivant les |
dispositions de la LPC (indice pivot base 1996 : au 1er janvier 2004 = | dispositions de la LPC (indice pivot base 1996 : au 1er janvier 2004 = |
111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47). | 111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47). |
§ 2. L'affilié remet à l'organisme de pension un formulaire, rempli et | § 2. L'affilié remet à l'organisme de pension un formulaire, rempli et |
signé par lui ou par son représentant légal, tel qu'il a été rédigé à | signé par lui ou par son représentant légal, tel qu'il a été rédigé à |
cette fin par l'organisme de pension en vue de la liquidation des | cette fin par l'organisme de pension en vue de la liquidation des |
avantages. | avantages. |
Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance | Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance |
pour la somme payée. | pour la somme payée. |
L'organisateur et l'organisme de pension peuvent exiger tout document | L'organisateur et l'organisme de pension peuvent exiger tout document |
complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. | complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. |
Section 8. - Sortie | Section 8. - Sortie |
En cas de cessation du contrat de travail autrement que par le départ | En cas de cessation du contrat de travail autrement que par le départ |
en pension ou le décès, et pour autant que l'affilié n'ait pas conclu | en pension ou le décès, et pour autant que l'affilié n'ait pas conclu |
un nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressorti également | un nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressorti également |
au champ d'application de la convention collective de travail du 9 | au champ d'application de la convention collective de travail du 9 |
juin 2010, les dispositions suivantes s'appliquent : | juin 2010, les dispositions suivantes s'appliquent : |
a) Dans un délai d'un an, l'organisateur, ou l'affilé avant que | a) Dans un délai d'un an, l'organisateur, ou l'affilé avant que |
l'organisateur ne l'ait fait, informe par écrit l'organisme de pension | l'organisateur ne l'ait fait, informe par écrit l'organisme de pension |
de la sortie; | de la sortie; |
b) Au plus tard dans les trente jours suivant cette notification, | b) Au plus tard dans les trente jours suivant cette notification, |
l'organisme de pension communique à l'organisateur les données | l'organisme de pension communique à l'organisateur les données |
suivantes : | suivantes : |
- le montant des réserves acquises complété des participations | - le montant des réserves acquises complété des participations |
bénéficiaires de l'organisme de pension déjà octroyées, augmenté, le | bénéficiaires de l'organisme de pension déjà octroyées, augmenté, le |
cas échéant, jusqu'à hauteur des montants garantis en application de | cas échéant, jusqu'à hauteur des montants garantis en application de |
l'article 24 de la LPC; | l'article 24 de la LPC; |
- le montant des prestations acquises; | - le montant des prestations acquises; |
- les différents choix possibles conformément à l'article 32, § 1er de | - les différents choix possibles conformément à l'article 32, § 1er de |
la LPC. | la LPC. |
c) l'organisateur en informe l'affilié par écrit et sans délai. | c) l'organisateur en informe l'affilié par écrit et sans délai. |
d) Dans les trente jours après la communication mentionnée sous c) | d) Dans les trente jours après la communication mentionnée sous c) |
ci-dessus, l'affilié notifie son choix à l'organisme de pension. A | ci-dessus, l'affilié notifie son choix à l'organisme de pension. A |
défaut, il est censé avoir choisi de rester affilié au régime | défaut, il est censé avoir choisi de rester affilié au régime |
sectoriel de pension complémentaire avec maintien des options prévues | sectoriel de pension complémentaire avec maintien des options prévues |
à l'article 32, § 3, 3e alinéa de la LPC et ses arrêtés d'exécution. | à l'article 32, § 3, 3e alinéa de la LPC et ses arrêtés d'exécution. |
e) Les modalités de transfert sont déterminées conformément à | e) Les modalités de transfert sont déterminées conformément à |
l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution. | l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution. |
Section 9. - Le fonds de financement | Section 9. - Le fonds de financement |
§ 1er. En exécution du présent règlement, un fonds de financement est | § 1er. En exécution du présent règlement, un fonds de financement est |
créé. | créé. |
§ 2. Fonctionnement du fonds de financement | § 2. Fonctionnement du fonds de financement |
a) Les revenus du fonds de financement | a) Les revenus du fonds de financement |
- Les capitaux de décès, en application du chapitre II, section 6 | - Les capitaux de décès, en application du chapitre II, section 6 |
ci-dessus. | ci-dessus. |
- Les réserves non acquis au cours de la première année d'affiliation, | - Les réserves non acquis au cours de la première année d'affiliation, |
en exécution du chapitre II, section 5, § 1er ci-dessus. | en exécution du chapitre II, section 5, § 1er ci-dessus. |
- Les rendements octroyés par l'organisme de pension, majorés de la | - Les rendements octroyés par l'organisme de pension, majorés de la |
part de la participation bénéficiaire de l'organisme de pension. | part de la participation bénéficiaire de l'organisme de pension. |
b) Dépenses du fonds de financement | b) Dépenses du fonds de financement |
- Les éventuels compléments aux réserves individuelles acquises visés | - Les éventuels compléments aux réserves individuelles acquises visés |
au chapitre II, section 5, § 2 ci-dessus. | au chapitre II, section 5, § 2 ci-dessus. |
- L'éventuelle différence entre le total de la contribution patronale | - L'éventuelle différence entre le total de la contribution patronale |
versée et celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée à la | versée et celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée à la |
convention de contribution patronale visée au chapitre II, section 2, | convention de contribution patronale visée au chapitre II, section 2, |
§ 2 ci-dessus. | § 2 ci-dessus. |
§ 3. Propriété et gestion du fonds de financement | § 3. Propriété et gestion du fonds de financement |
Le fonds de financement appartient aux affiliés. | Le fonds de financement appartient aux affiliés. |
Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et reçoit | Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et reçoit |
le même rendement global, qui est affecté aux réserves. | le même rendement global, qui est affecté aux réserves. |
Si un employeur ou un ouvrier, pour quelque raison que ce soit, cesse | Si un employeur ou un ouvrier, pour quelque raison que ce soit, cesse |
de faire partie du champ d'application de la convention collective de | de faire partie du champ d'application de la convention collective de |
travail du 9 juin 2010, il ne peut d'aucune manière prétendre aux | travail du 9 juin 2010, il ne peut d'aucune manière prétendre aux |
avoirs du fonds de financement. | avoirs du fonds de financement. |
§ 4. En cas de résiliation définitive de l'engagement de pension ou en | § 4. En cas de résiliation définitive de l'engagement de pension ou en |
cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit | cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit |
et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les | et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les |
éventuelles contributions arriérées sont apurées et, ensuite, le fonds | éventuelles contributions arriérées sont apurées et, ensuite, le fonds |
de financement est distribué parmi les affiliés en proportion de leurs | de financement est distribué parmi les affiliés en proportion de leurs |
réserves acquises. | réserves acquises. |
Section 10. - Non-paiement des contributions | Section 10. - Non-paiement des contributions |
Les contributions dues en exécution du présent règlement doivent être | Les contributions dues en exécution du présent règlement doivent être |
versées par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais | versées par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais |
prévus à cet effet. | prévus à cet effet. |
En cas de non-paiement des contributions par l'organisateur, celui-ci | En cas de non-paiement des contributions par l'organisateur, celui-ci |
est mis en demeure par lettre recommandée par l'organisme de pension. | est mis en demeure par lettre recommandée par l'organisme de pension. |
Cette lettre recommandée par laquelle l'organisateur est mis en | Cette lettre recommandée par laquelle l'organisateur est mis en |
demeure de payer et qui lui rappelle les conséquences d'un | demeure de payer et qui lui rappelle les conséquences d'un |
non-paiement, est envoyée au plus tard trente jours après la date | non-paiement, est envoyée au plus tard trente jours après la date |
d'échéance du paiement des contributions. | d'échéance du paiement des contributions. |
Si, dans les trente jours à partir de cette mise en demeure, | Si, dans les trente jours à partir de cette mise en demeure, |
l'organisateur ne procède pas au paiement des contributions : | l'organisateur ne procède pas au paiement des contributions : |
- l'organisme de pension informera chaque affilié de ce non-paiement | - l'organisme de pension informera chaque affilié de ce non-paiement |
par lettre ordinaire; | par lettre ordinaire; |
- les comptes individuels sont réduits. Ils restent cependant soumis | - les comptes individuels sont réduits. Ils restent cependant soumis |
au présent règlement de pension. | au présent règlement de pension. |
L'organisateur peut demander par écrit que les comptes individuels | L'organisateur peut demander par écrit que les comptes individuels |
réduits suite au non-paiement des contributions soient réactivés. | réduits suite au non-paiement des contributions soient réactivés. |
Toute réactivation demandée plus de trois ans après la date de la | Toute réactivation demandée plus de trois ans après la date de la |
réduction des comptes individuels est soumise à l'accord préalable de | réduction des comptes individuels est soumise à l'accord préalable de |
l'organisme de pension. | l'organisme de pension. |
Section 11. - Dispositions fiscales et montants bruts | Section 11. - Dispositions fiscales et montants bruts |
§ 1er. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile en | § 1er. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile en |
Belgique, la loi belge s'applique, sur la base de cette situation, dès | Belgique, la loi belge s'applique, sur la base de cette situation, dès |
le début du présent engagement de pension, tant aux contributions | le début du présent engagement de pension, tant aux contributions |
qu'aux versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou | qu'aux versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou |
sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation | sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation |
étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la | étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la |
matière. | matière. |
§ 2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date | § 2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date |
du début de l'engagement de pension, les contributions patronales | du début de l'engagement de pension, les contributions patronales |
constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le | constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le |
montant total des allocations garanties par ce règlement suite au | montant total des allocations garanties par ce règlement suite au |
départ à la retraite, des pensions légales et de toute autre | départ à la retraite, des pensions légales et de toute autre |
allocation de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire | allocation de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire |
brut normal. En cela, il sera tenu compte de la durée normale | brut normal. En cela, il sera tenu compte de la durée normale |
d'activité professionnelle, de la transmissibilité en faveur du | d'activité professionnelle, de la transmissibilité en faveur du |
conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation | conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation |
prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). | prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). |
§ 3. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent du | § 3. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent du |
présent règlement de pension et du régime sectoriel de pension | présent règlement de pension et du régime sectoriel de pension |
complémentaire sont des montants bruts qui devront être minorés de | complémentaire sont des montants bruts qui devront être minorés de |
toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en | toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en |
vertu de la loi. - Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et | vertu de la loi. - Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et |
contributions sont à charge de l'affilié (ou des affiliés) ou du/des | contributions sont à charge de l'affilié (ou des affiliés) ou du/des |
bénéficiaire(s). | bénéficiaire(s). |
Section 12. - Modification ou abolition du régime sectoriel de pension | Section 12. - Modification ou abolition du régime sectoriel de pension |
complémentaire | complémentaire |
§ 1er. Modification ou résiliation de l'engagement de pension | § 1er. Modification ou résiliation de l'engagement de pension |
L'organisateur peut modifier ou résilier l'engagement de pension ou le | L'organisateur peut modifier ou résilier l'engagement de pension ou le |
transférer à un autre organisme de pension moyennant le respect des | transférer à un autre organisme de pension moyennant le respect des |
dispositions prévues à la LPC. | dispositions prévues à la LPC. |
L'éventuelle modification de l'engagement de pension n'entraînera en | L'éventuelle modification de l'engagement de pension n'entraînera en |
aucun cas une diminution des prestations acquises ou des réserves | aucun cas une diminution des prestations acquises ou des réserves |
acquises pour les exercices passés. | acquises pour les exercices passés. |
En cas de résiliation de l'engagement de pension, l'organisateur | En cas de résiliation de l'engagement de pension, l'organisateur |
informera immédiatement les affiliés de sa décision. | informera immédiatement les affiliés de sa décision. |
En cas de résiliation de l'engagement de pension, les comptes | En cas de résiliation de l'engagement de pension, les comptes |
individuels des affiliés sont réduits. Cette règle s'applique | individuels des affiliés sont réduits. Cette règle s'applique |
également dans le cas de la disparition de l'organisateur. | également dans le cas de la disparition de l'organisateur. |
§ 2. Changement d'organisme de pension et/ou transfert | § 2. Changement d'organisme de pension et/ou transfert |
En cas de cessation de l'assurance-groupe auprès de l'organisme de | En cas de cessation de l'assurance-groupe auprès de l'organisme de |
pension, avec toutefois continuation du régime sectoriel de pension | pension, avec toutefois continuation du régime sectoriel de pension |
complémentaire auprès d'un autre organisme de pension, les comptes | complémentaire auprès d'un autre organisme de pension, les comptes |
individuels des affiliés sont réduits. | individuels des affiliés sont réduits. |
L'organisateur informera au préalable la CBFA du changement | L'organisateur informera au préalable la CBFA du changement |
d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui | d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui |
s'ensuivrait. L'organisateur en informe également les affiliés. | s'ensuivrait. L'organisateur en informe également les affiliés. |
Aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne pourra être | Aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne pourra être |
imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du | imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du |
transfert. | transfert. |
En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des | En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des |
réserves, le fonds de financement restera auprès de l'organisme de | réserves, le fonds de financement restera auprès de l'organisme de |
pension. | pension. |
En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des | En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des |
réserves, le fonds de financement sera transféré en même temps, à | réserves, le fonds de financement sera transféré en même temps, à |
moins que l'organisateur n'en décide autrement. | moins que l'organisateur n'en décide autrement. |
CHAPITRE III. - Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de | CHAPITRE III. - Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de |
l'organisme de pension | l'organisme de pension |
Section 1re. - Droits et devoirs de l'organisateur | Section 1re. - Droits et devoirs de l'organisateur |
- L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour | - L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour |
l'engagement de pension à l'organisme de pension. | l'engagement de pension à l'organisme de pension. |
- L'organisateur diffusera la fiche de pension rédigée par l'organisme | - L'organisateur diffusera la fiche de pension rédigée par l'organisme |
de pension aux affiliés. | de pension aux affiliés. |
- L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple | - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple |
demande, le règlement de pension. | demande, le règlement de pension. |
- L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple | - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple |
demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension. | demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension. |
- L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de | - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de |
gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et | gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et |
l'organisme de pension. | l'organisme de pension. |
- L'organisateur respectera toutes les autres obligations imposées à | - L'organisateur respectera toutes les autres obligations imposées à |
l'organisateur par la LPC pour autant que le présent règlement n'y ait | l'organisateur par la LPC pour autant que le présent règlement n'y ait |
pas dérogé, dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une | pas dérogé, dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une |
autre personne morale. | autre personne morale. |
Section 2. - Droits et devoirs de l'organisme de pension | Section 2. - Droits et devoirs de l'organisme de pension |
- L'organisme de pension reversera immédiatement les contributions aux | - L'organisme de pension reversera immédiatement les contributions aux |
comptes individuels. | comptes individuels. |
- L'organisme de pension dressera annuellement une fiche de pension, | - L'organisme de pension dressera annuellement une fiche de pension, |
conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er de la LPC. | conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er de la LPC. |
- L'organisme de pension communiquera à l'Affilié, sur sa simple | - L'organisme de pension communiquera à l'Affilié, sur sa simple |
demande, un aperçu historique comme visé à l'article 26, § 2 de la | demande, un aperçu historique comme visé à l'article 26, § 2 de la |
LPC. | LPC. |
- L'organisme de pension communiquera, conformément à l'article 26, § | - L'organisme de pension communiquera, conformément à l'article 26, § |
3 de la LPC, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir | 3 de la LPC, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir |
de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, | de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, |
à attendre à l'âge de 65 ans. | à attendre à l'âge de 65 ans. |
- L'organisme de pension garantira les tarifs d'assurance, en | - L'organisme de pension garantira les tarifs d'assurance, en |
respectant les dispositions légales en vigueur. | respectant les dispositions légales en vigueur. |
- L'organisme de pension communiquera annuellement à l'organisateur le | - L'organisme de pension communiquera annuellement à l'organisateur le |
rapport de gestion de l'engagement, reprenant notamment les | rapport de gestion de l'engagement, reprenant notamment les |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
- Le mode de financement de l'engagement de pension et les | - Le mode de financement de l'engagement de pension et les |
modifications structurelles de ce financement; | modifications structurelles de ce financement; |
- La stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans | - La stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans |
laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et | laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et |
écologiques; | écologiques; |
- Le rendement des placements; | - Le rendement des placements; |
- Les coûts pris en compte; | - Les coûts pris en compte; |
- Le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme de | - Le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme de |
pension. | pension. |
- L'organisme de pension exécutera tous les accords repris en un | - L'organisme de pension exécutera tous les accords repris en un |
contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre | contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre |
l'organisateur et l'organisme de pension. | l'organisateur et l'organisme de pension. |
- L'organisme de pension respectera toutes les autres obligations | - L'organisme de pension respectera toutes les autres obligations |
imposées à l'organisme de pension par la LPC et en exécution du point | imposées à l'organisme de pension par la LPC et en exécution du point |
précédent, pour autant que le présent règlement n'y ait pas dérogé, | précédent, pour autant que le présent règlement n'y ait pas dérogé, |
dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une autre | dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une autre |
personne morale. | personne morale. |
Section 3. - Droits et devoirs de l'affilié | Section 3. - Droits et devoirs de l'affilié |
- L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension. | - L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension. |
- L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de | - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de |
pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour | pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour |
remplir les obligations de l'organisme de pension vis-à-vis de | remplir les obligations de l'organisme de pension vis-à-vis de |
l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s). | l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s). |
- L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant | - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant |
les renseignements et pièces justificatives manquants à l'organisateur | les renseignements et pièces justificatives manquants à l'organisateur |
ou à l'organisme de pension. | ou à l'organisme de pension. |
- Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t | - Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t |
pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'en | pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'en |
suivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et | suivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et |
l'organisme de pension seront en même mesure libérés de leurs | l'organisme de pension seront en même mesure libérés de leurs |
obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) | obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) |
relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de | relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de |
pension. | pension. |
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses | CHAPITRE IV. - Dispositions diverses |
Section 1re. - Protection de la vie privée | Section 1re. - Protection de la vie privée |
L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la | L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la |
législation relative à la protection de la vie privée. | législation relative à la protection de la vie privée. |
Ils ne pourront traiter les données personnelles dont ils auront | Ils ne pourront traiter les données personnelles dont ils auront |
connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de | connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de |
pension qu'en conformité avec l'objet de ce même règlement de pension. | pension qu'en conformité avec l'objet de ce même règlement de pension. |
L'affilié dont les données personnelles sont conservées a le droit | L'affilié dont les données personnelles sont conservées a le droit |
d'en obtenir la consultation et la correction, moyennant une demande | d'en obtenir la consultation et la correction, moyennant une demande |
écrite à l'organisme de pension, accompagnée d'une copie de sa carte | écrite à l'organisme de pension, accompagnée d'une copie de sa carte |
d'identité. | d'identité. |
Section 2. - Fonctionnement dans le temps | Section 2. - Fonctionnement dans le temps |
L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2010. | L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2010. |
Le compte individuel de l'affilié entre immédiatement en activité au | Le compte individuel de l'affilié entre immédiatement en activité au |
moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies au | moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies au |
chapitre II, mais au plus tôt à partir de la date de départ du régime | chapitre II, mais au plus tôt à partir de la date de départ du régime |
sectoriel de pension complémentaire. | sectoriel de pension complémentaire. |
Section 3. - Droit applicable | Section 3. - Droit applicable |
Le droit belge est applicable au règlement de pension et à tout ce qui | Le droit belge est applicable au règlement de pension et à tout ce qui |
s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la | s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la |
compétence des tribunaux belges. | compétence des tribunaux belges. |
Section 4. - Disposition finale | Section 4. - Disposition finale |
Le présent règlement de pension est conclu sur la base des | Le présent règlement de pension est conclu sur la base des |
dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses | dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées des | Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées des |
conditions générales de l'organisme de pension. En cas de | conditions générales de l'organisme de pension. En cas de |
contradiction, les dispositions du règlement de pension priment. | contradiction, les dispositions du règlement de pension priment. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue | Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant | au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant |
instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les | instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les |
ouvriers des tuileries | ouvriers des tuileries |
Composition du conseil d'administration | Composition du conseil d'administration |
La composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité | La composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité |
d'existence des tuileries" est identique à celle de la Sous-commission | d'existence des tuileries" est identique à celle de la Sous-commission |
paritaire des tuileries. | paritaire des tuileries. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |