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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un
régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des
tuileries (1) tuileries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un
régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des
tuileries. tuileries.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 9 juin 2010 Convention collective de travail du 9 juin 2010
Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les
ouvriers des tuileries (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous ouvriers des tuileries (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous
le numéro 102950/CO/113.04) le numéro 102950/CO/113.04)

Article 1er.Objet de la convention collective de travail

Article 1er.Objet de la convention collective de travail

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la
loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale. Cette loi sera désignée ci-après dans matière de sécurité sociale. Cette loi sera désignée ci-après dans
cette convention collective de travail par le sigle LPC. cette convention collective de travail par le sigle LPC.
Cette convention collective de travail a pour unique objet Cette convention collective de travail a pour unique objet
l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire et l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire et
comprend l'engagement de pension du type "contributions définies" tel comprend l'engagement de pension du type "contributions définies" tel
que prévu au règlement de pension joint à cette convention collective que prévu au règlement de pension joint à cette convention collective
de travail comme annexe 1re. de travail comme annexe 1re.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
termes qui y figurent doivent être compris dans le sens prévu dans la termes qui y figurent doivent être compris dans le sens prévu dans la
LPC et ses arrêtés d'exécution. LPC et ses arrêtés d'exécution.
En outre, les notions écrites avec une majuscule sont à comprendre En outre, les notions écrites avec une majuscule sont à comprendre
dans le sens donné au règlement de pension joint à cette convention dans le sens donné au règlement de pension joint à cette convention
collective de travail comme annexe 1re. collective de travail comme annexe 1re.

Art. 3.Champ d'application

Art. 3.Champ d'application

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et
aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire des tuileries. paritaire des tuileries.
Par ouvriers, on entend : les ouvriers et ouvrières. Par ouvriers, on entend : les ouvriers et ouvrières.
Il n'est pas fait usage par la sous-commission paritaire de la Il n'est pas fait usage par la sous-commission paritaire de la
possibilité, prévue à l'article 9 de LPC, pour les employeurs possibilité, prévue à l'article 9 de LPC, pour les employeurs
d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension par d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension par
l'intermédiaire d'un régime de pension au niveau de l'entreprise l'intermédiaire d'un régime de pension au niveau de l'entreprise
("opting out"). ("opting out").

Art. 4.Organisateur

Art. 4.Organisateur

Le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" agit comme Le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" agit comme
organisateur du Régime sectoriel de pension. organisateur du Régime sectoriel de pension.

Art. 5.Choix de l'organisme de pension et gestion du Régime sectoriel

Art. 5.Choix de l'organisme de pension et gestion du Régime sectoriel

de pension de pension
En application de l'article 8 de la LPC, AG Insurance est chargé de la En application de l'article 8 de la LPC, AG Insurance est chargé de la
gestion et de l'exécution du Régime sectoriel de pension. gestion et de l'exécution du Régime sectoriel de pension.
La gestion et l'exécution du Régime sectoriel de pension sont La gestion et l'exécution du Régime sectoriel de pension sont
effectués par AG Insurance conformément aux règles de gestion effectués par AG Insurance conformément aux règles de gestion
contenues dans le contrat de gestion conclu par l'organisateur avec AG contenues dans le contrat de gestion conclu par l'organisateur avec AG
Insurance. Insurance.

Art. 6.Engagement de pension

Art. 6.Engagement de pension

Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de
pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des
affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de
pension qui est joint comme annexe 1re à la présente convention pension qui est joint comme annexe 1re à la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance
sera instauré. sera instauré.
Le règlement de pension contenu dans l'annexe 1re fait partie Le règlement de pension contenu dans l'annexe 1re fait partie
intégrante de cette convention collective de travail. intégrante de cette convention collective de travail.

Art. 7.Procédure de sortie

Art. 7.Procédure de sortie

L'Affilié est considéré comme "sorti" quand l'organisateur ou L'Affilié est considéré comme "sorti" quand l'organisateur ou
l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son
contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur. contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur.
Dès le moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, Dès le moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31,
§ 1er, alinéas 2 et 3 et § 2 de la LPC sont d'application. § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2 de la LPC sont d'application.

Art. 8.Cotisations à percevoir

Art. 8.Cotisations à percevoir

Les cotisations pour le régime complémentaire, y compris les taxes et Les cotisations pour le régime complémentaire, y compris les taxes et
cotisations ONSS pour les pensions complémentaires, seront perçus par cotisations ONSS pour les pensions complémentaires, seront perçus par
l'Organisateur. l'Organisateur.
Ces cotisations font partie de la contribution des employeurs en Ces cotisations font partie de la contribution des employeurs en
application du chapitre 4 des statuts du "Fonds de sécurité application du chapitre 4 des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence des tuileries". d'existence des tuileries".

Art. 9.Nullité

Art. 9.Nullité

La nullité d'un ou plusieurs articles ou parties d'articles de la La nullité d'un ou plusieurs articles ou parties d'articles de la
présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de
l'ensemble de la convention collective de travail. l'ensemble de la convention collective de travail.

Art. 10.Enregistrement et force obligatoire

Art. 10.Enregistrement et force obligatoire

La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de
la Direction générale des Relations collectives de travail du Service la Direction générale des Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Les parties en demandent la force obligatoire. Les parties en demandent la force obligatoire.

Art. 11.Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la

Art. 11.Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la

convention collective de travail convention collective de travail
§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à
la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation chacune des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation
est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la Sous-commission paritaire des tuileries. de la Sous-commission paritaire des tuileries.
§ 3. Préalablement à la dénonciation visée au § 2, la Sous-commission § 3. Préalablement à la dénonciation visée au § 2, la Sous-commission
paritaire des tuileries doit prendre la décision d'abroger le Régime paritaire des tuileries doit prendre la décision d'abroger le Régime
de pension sectoriel. Cette décision d'abroger n'est valable que de pension sectoriel. Cette décision d'abroger n'est valable que
lorsqu'elle a réuni, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, lorsqu'elle a réuni, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC,
au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants
représentant les employeurs et au moins 80 p.c. des voix des membres représentant les employeurs et au moins 80 p.c. des voix des membres
effectifs ou suppléants représentant les travailleurs. effectifs ou suppléants représentant les travailleurs.
Annexes : Annexes :
1° Règlement de pension; 1° Règlement de pension;
2° Composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité 2° Composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité
d'existence des tuileries". d'existence des tuileries".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 1re la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue Annexe 1re la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant
instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les
ouvriers des tuileries ouvriers des tuileries
Règlement de pension Règlement de pension
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités
Section 1re. - Mission et objet de l'engagement de pension Section 1re. - Mission et objet de l'engagement de pension
Ce règlement de pension est rédigé en exécution de la convention Ce règlement de pension est rédigé en exécution de la convention
collective de travail du 9 juin 2010 instaurant un régime sectoriel de collective de travail du 9 juin 2010 instaurant un régime sectoriel de
pension complémentaire pour les ouvriers des tuileries. pension complémentaire pour les ouvriers des tuileries.
Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et
modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi
que les droits et devoirs de l'organisateur, des affiliés et de leurs que les droits et devoirs de l'organisateur, des affiliés et de leurs
bénéficiaires. bénéficiaires.
L'objectif de l'engagement de pension est de garantir un avantage L'objectif de l'engagement de pension est de garantir un avantage
extralégal de pension payable : extralégal de pension payable :
- à l'affilié, en cas de vie à la date de la pension; - à l'affilié, en cas de vie à la date de la pension;
- au(x) bénéficiaire(s) visé(s) par le présent règlement, en cas de - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) par le présent règlement, en cas de
décès de l'affilié avant la date de la pension. décès de l'affilié avant la date de la pension.
Section 2. - Définitions Section 2. - Définitions
2.1. Affilié 2.1. Affilié
Tous les ouvriers appartenant au personnel pour lequel l'organisateur Tous les ouvriers appartenant au personnel pour lequel l'organisateur
a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire et qui a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire et qui
remplissent les conditions d'affiliation du règlement de pension, remplissent les conditions d'affiliation du règlement de pension,
ainsi que les anciens ouvriers qui continuent de jouir de droits ainsi que les anciens ouvriers qui continuent de jouir de droits
actuels ou différés en vertu du règlement de pension. actuels ou différés en vertu du règlement de pension.
2.2. Ouvriers 2.2. Ouvriers
Les ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre d'un contrat de Les ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre d'un contrat de
travail. travail.
2.3. Convention collective de travail du 9 juin 2010 2.3. Convention collective de travail du 9 juin 2010
Convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue à la Convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue à la
Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04), relative à Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04), relative à
l'instauration d'un deuxième pilier de pension sectoriel pour les l'instauration d'un deuxième pilier de pension sectoriel pour les
ouvriers des tuileries. ouvriers des tuileries.
2.4. CBFA 2.4. CBFA
La Commission bancaire, financière et des Assurances visée à l'article La Commission bancaire, financière et des Assurances visée à l'article
44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers. financier et aux services financiers.
2.5. Fonds de financement 2.5. Fonds de financement
Régime de réserve collective, géré conformément aux missions et Régime de réserve collective, géré conformément aux missions et
dispositions définies au présent règlement de pension. dispositions définies au présent règlement de pension.
2.6. Compte individuel 2.6. Compte individuel
Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur
lequel sont versées les contributions conformément aux dispositions du lequel sont versées les contributions conformément aux dispositions du
présent règlement. présent règlement.
2.7. Organisateur 2.7. Organisateur
Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité
d'existence des tuileries", dont les statuts sont fixés par la d'existence des tuileries", dont les statuts sont fixés par la
convention collective de travail dur 9 juin 2010 relative à la convention collective de travail dur 9 juin 2010 relative à la
modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence des tuileries". d'existence des tuileries".
2.8. Date de la pension 2.8. Date de la pension
La date de la pension est le premier du mois qui suit le 65ème La date de la pension est le premier du mois qui suit le 65ème
anniversaire de l'affilié. anniversaire de l'affilié.
2.9. Organisme de pension 2.9. Organisme de pension
AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000
Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission
bancaire, financière et des Assurances sous le n° 79), ci-après bancaire, financière et des Assurances sous le n° 79), ci-après
appelée organisme de pension. appelée organisme de pension.
2.10. Régime de pension 2.10. Régime de pension
Un engagement de pension collectif. Un engagement de pension collectif.
2.11. Engagement de pension 2.11. Engagement de pension
L'engagement à une pension complémentaire par l'organisateur aux L'engagement à une pension complémentaire par l'organisateur aux
ouvriers dont l'employeur ressortit au champ d'application de la ouvriers dont l'employeur ressortit au champ d'application de la
convention collective de travail du 9 juin 2010 et remplit les convention collective de travail du 9 juin 2010 et remplit les
conditions d'adhésion du présent règlement de pension, ainsi que leurs conditions d'adhésion du présent règlement de pension, ainsi que leurs
ayants droit. ayants droit.
2.12. Sortie 2.12. Sortie
L'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou départ à L'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou départ à
la retraite, pour autant qu'aucun nouveau contrat de travail ne soit la retraite, pour autant qu'aucun nouveau contrat de travail ne soit
conclu avec un employeur ressortissant au champ d'application de la conclu avec un employeur ressortissant au champ d'application de la
convention collective de travail du 9 juin 2010. convention collective de travail du 9 juin 2010.
2.13. Prestations acquises 2.13. Prestations acquises
Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au
présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves
acquises dans l'organisme de pension. acquises dans l'organisme de pension.
2.14. Réserves acquises 2.14. Réserves acquises
Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé,
conformément au règlement de pension. conformément au règlement de pension.
2.15. LPC 2.15. LPC
La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale. matière de sécurité sociale.
2.16. Employeur 2.16. Employeur
Tout employeur ressortissant au champ d'application de la convention Tout employeur ressortissant au champ d'application de la convention
collective de travail du 9 juin 2010. collective de travail du 9 juin 2010.
Section 3. - Comité de surveillance Section 3. - Comité de surveillance
Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance
sera créé. sera créé.
Le comité de surveillance est composé pour moitié de membres qui Le comité de surveillance est composé pour moitié de membres qui
représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a
été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées à été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées à
l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, de la LPC, et pour moitié l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, de la LPC, et pour moitié
d'employeurs. d'employeurs.
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de
pension et est mis en possession de la déclaration relative aux pension et est mis en possession de la déclaration relative aux
principes de placement ainsi que du rapport visé à l'article 42, § 1er principes de placement ainsi que du rapport visé à l'article 42, § 1er
de la LPC avant qu'il soit communiqué à l'organisateur. de la LPC avant qu'il soit communiqué à l'organisateur.
CHAPITRE II. - Description du régime sectoriel de pension CHAPITRE II. - Description du régime sectoriel de pension
complémentaire complémentaire
Section 1re. - Affiliation Section 1re. - Affiliation
L'affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire est L'affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire est
obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement ou plus tard, auprès d'un employeur vigueur du présent règlement ou plus tard, auprès d'un employeur
ressortissant au champ d'application de la convention collective de ressortissant au champ d'application de la convention collective de
travail du 9 juin 2010, quel que soit le type de contrat de travail. travail du 9 juin 2010, quel que soit le type de contrat de travail.
Sont toutefois explicitement exclus : Sont toutefois explicitement exclus :
a. les ouvriers employés par un contrat de travail d'étudiant; a. les ouvriers employés par un contrat de travail d'étudiant;
b. les ouvriers occupés par une convention conclue dans le cadre de b. les ouvriers occupés par une convention conclue dans le cadre de
l'apprentissage industriel (AI) ou de la "individuele l'apprentissage industriel (AI) ou de la "individuele
beroepsopleiding" (IBO). beroepsopleiding" (IBO).
L'affiliation prendra effet à la date à laquelle l'intéressé atteint L'affiliation prendra effet à la date à laquelle l'intéressé atteint
12 mois d'ancienneté ou, conformément aux dispositions de la LPC, au 12 mois d'ancienneté ou, conformément aux dispositions de la LPC, au
plus tard à l'âge de 25 ans. plus tard à l'âge de 25 ans.
L'affiliation ne pourra cependant avoir lieu qu'au plus tôt à la date L'affiliation ne pourra cependant avoir lieu qu'au plus tôt à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement. d'entrée en vigueur du présent règlement.
L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont
plus remplies. plus remplies.
Section 2. - Engagement de pension Section 2. - Engagement de pension
§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type § 1er. L'engagement de pension est un engagement de type
"contributions définies". L'organisateur s'engage à calculer par "contributions définies". L'organisateur s'engage à calculer par
affilié et à payer à l'organisme de pension la contribution suivante affilié et à payer à l'organisme de pension la contribution suivante
en vue du financement de l'engagement de pension : en vue du financement de l'engagement de pension :
67,96 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié. 67,96 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié.
La contribution de l'engagement de pension concerne un emploi à temps La contribution de l'engagement de pension concerne un emploi à temps
plein. Le montant est réduit en fonction du régime de travail. plein. Le montant est réduit en fonction du régime de travail.
Pour faire valoir, l'ayant droit doit avoir effectué une prestation Pour faire valoir, l'ayant droit doit avoir effectué une prestation
effective dans le secteur au cours des 12 mois précédant le 30 effective dans le secteur au cours des 12 mois précédant le 30
novembre de chaque année. novembre de chaque année.
L'incapacité de travail suite à un accident de travail est assimilée à L'incapacité de travail suite à un accident de travail est assimilée à
une prestation effective. une prestation effective.
Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimum Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimum
prévues dans la législation et la réglementation applicables aux prévues dans la législation et la réglementation applicables aux
pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement. pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement.
La contribution susmentionnée comprend les taxes et cotisations de La contribution susmentionnée comprend les taxes et cotisations de
sécurité sociale applicables. sécurité sociale applicables.
Les contributions annuelles à l'engagement de pension sont payées le 1er Les contributions annuelles à l'engagement de pension sont payées le 1er
décembre de chaque année par l'organisateur à l'organisme de pension, décembre de chaque année par l'organisateur à l'organisme de pension,
la première fois au 1er décembre 2010. la première fois au 1er décembre 2010.
L'organisme de pension verse les contributions payées sur les comptes L'organisme de pension verse les contributions payées sur les comptes
individuels. individuels.
Les contributions sont versées comme prime unique sur le compte Les contributions sont versées comme prime unique sur le compte
individuel de chacun des participants, avec comme échéance le 1er individuel de chacun des participants, avec comme échéance le 1er
décembre. Quand le total des contributions patronales versées est décembre. Quand le total des contributions patronales versées est
inférieur à celui qui, en vertu du règlement, doit être octroyé à la inférieur à celui qui, en vertu du règlement, doit être octroyé à la
convention de cotisation patronale, la différence est puisée dans le convention de cotisation patronale, la différence est puisée dans le
fonds de financement. fonds de financement.
§ 2. L'organisateur s'engage à calculer et verser, en juin 2010, à § 2. L'organisateur s'engage à calculer et verser, en juin 2010, à
l'organisme de pension une prime unique par affilié pour l'exercice l'organisme de pension une prime unique par affilié pour l'exercice
écoulé 2009. écoulé 2009.
§ 3. En outre, en juin 2010, conformément au régime transitoire de la § 3. En outre, en juin 2010, conformément au régime transitoire de la
convention collective de travail du 9 juin 2010, une prime unique convention collective de travail du 9 juin 2010, une prime unique
forfaitaire sera versée pour le temps de service passé, en fonction de forfaitaire sera versée pour le temps de service passé, en fonction de
l'ancienneté totale en date du 31 décembre 2009, pour les ouvriers l'ancienneté totale en date du 31 décembre 2009, pour les ouvriers
liés par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la liés par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la
Sous-commission paritaire des tuileries. Sous-commission paritaire des tuileries.
La prime unique est égale à : La prime unique est égale à :
Années d'ancienneté Années d'ancienneté
Montant en EUR Montant en EUR
Jaren anciënniteit Jaren anciënniteit
Bedrag in EUR Bedrag in EUR
0 - 5 0 - 5
0 0
0 - 5 0 - 5
0 0
6 - 10 6 - 10
65 65
6 - 10 6 - 10
65 65
11 - 15 11 - 15
130 130
11 - 15 11 - 15
130 130
16 - 20 16 - 20
220 220
16 - 20 16 - 20
220 220
21 - 25 21 - 25
325 325
21 - 25 21 - 25
325 325
26 et plus 26 et plus
500 500
26 en meer 26 en meer
500 500
Ces montants ne comprennent pas les taxes et cotisations de sécurité Ces montants ne comprennent pas les taxes et cotisations de sécurité
sociale applicables. sociale applicables.
L'organisateur communiquera le montant par affilié à l'organisme de L'organisateur communiquera le montant par affilié à l'organisme de
pension. pension.
§ 4. Conformément au régime transitoire de la convention collective de § 4. Conformément au régime transitoire de la convention collective de
travail du 9 juin 2010, une prime unique, calculée par l'organisateur, travail du 9 juin 2010, une prime unique, calculée par l'organisateur,
sera versée en juin 2010 pour les ouvriers jouissant, au plus tard le sera versée en juin 2010 pour les ouvriers jouissant, au plus tard le
31 décembre 2009, de la prépension sectorielle. L'organisateur 31 décembre 2009, de la prépension sectorielle. L'organisateur
communiquera le montant de cette prime unique à l'organisme de communiquera le montant de cette prime unique à l'organisme de
pension. pension.
§ 5. Le paiement des contributions cesse en cas de décès de l'affilié § 5. Le paiement des contributions cesse en cas de décès de l'affilié
avant la date de la pension ou au cas où l'affilié ne remplirait plus avant la date de la pension ou au cas où l'affilié ne remplirait plus
les conditions d'affiliation. les conditions d'affiliation.
§ 6. La technique d'assurance appliquée pour financer la pension en § 6. La technique d'assurance appliquée pour financer la pension en
cas de vie à la date de la pension est celle du "capital différé avec cas de vie à la date de la pension est celle du "capital différé avec
remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la date de remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la date de
la pension". la pension".
Le paiement en cas de décès avant la date de la pension est égal aux Le paiement en cas de décès avant la date de la pension est égal aux
réserves acquises à ce moment-là, éventuellement majorées d'une réserves acquises à ce moment-là, éventuellement majorées d'une
participation bénéficiaire octroyée par l'organisme de pension. participation bénéficiaire octroyée par l'organisme de pension.
§ 7. Le rendement de l'engagement de pension est égal à la somme du § 7. Le rendement de l'engagement de pension est égal à la somme du
taux d'intérêt et de l'éventuelle participation bénéficiaire octroyée taux d'intérêt et de l'éventuelle participation bénéficiaire octroyée
par l'organisme de pension aux comptes individuels. par l'organisme de pension aux comptes individuels.
Aucune réserve libre n'est constituée. C'est sans préjudice des Aucune réserve libre n'est constituée. C'est sans préjudice des
dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de
financement. financement.
§ 8. L'organisme de pension conclut un engagement de résultats pour la § 8. L'organisme de pension conclut un engagement de résultats pour la
capitalisation des primes payées sur la base du tarif déposé auprès de capitalisation des primes payées sur la base du tarif déposé auprès de
la CBFA et en conformité avec les conditions supplémentaires la CBFA et en conformité avec les conditions supplémentaires
éventuellement prévues par le règlement. éventuellement prévues par le règlement.
Section 3. - Gestion Section 3. - Gestion
La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à
la AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à la AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à
1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la
Commission bancaire, financière et des Aassurances, sous le n° 79), Commission bancaire, financière et des Aassurances, sous le n° 79),
ci-après appelée organisme de pension. ci-après appelée organisme de pension.
Section 4. - Participation bénéficiaire Section 4. - Participation bénéficiaire
En sus du taux d'intérêt technique, une participation bénéficiaire est En sus du taux d'intérêt technique, une participation bénéficiaire est
octroyée aux comptes individuels selon le plan de participation octroyée aux comptes individuels selon le plan de participation
bénéficiaire annuelle tel qu'il est communiqué annuellement à la CBFA. bénéficiaire annuelle tel qu'il est communiqué annuellement à la CBFA.
Section 5. - Garantie vie Section 5. - Garantie vie
§ 1er. Après un an d'affiliation à l'engagement de pension, l'affilié § 1er. Après un an d'affiliation à l'engagement de pension, l'affilié
peut prétendre aux réserves et prestations acquises, calculées peut prétendre aux réserves et prestations acquises, calculées
conformément au présent règlement de pension. conformément au présent règlement de pension.
Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves prévues par la Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves prévues par la
LPC et ses arrêtés d'exécution. LPC et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Au cas où le montant des réserves acquises serait inférieur au § 2. Au cas où le montant des réserves acquises serait inférieur au
montant des réserves acquises prévu par la LPC et ses arrêtés montant des réserves acquises prévu par la LPC et ses arrêtés
d'exécution, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de d'exécution, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de
financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisantes, financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisantes,
l'affilié ne peut se tourner que vers l'organisateur. L'organisme de l'affilié ne peut se tourner que vers l'organisateur. L'organisme de
pension ne peut être obligé d'apurer le déficit à la place de pension ne peut être obligé d'apurer le déficit à la place de
l'organisateur. l'organisateur.
§ 3. L'affilié sortant a un droit de rachat de ses réserves acquises à § 3. L'affilié sortant a un droit de rachat de ses réserves acquises à
partir de l'âge de 60 ans. partir de l'âge de 60 ans.
En cas de rachat, une demande doit au préalable être adressée à En cas de rachat, une demande doit au préalable être adressée à
l'organisme de pension par lettre datée et signée par l'affilié. l'organisme de pension par lettre datée et signée par l'affilié.
Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension
consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de
rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne sont pas rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne sont pas
admises. admises.
§ 4. L'affilié continue de constituer des droits de pension tant qu'il § 4. L'affilié continue de constituer des droits de pension tant qu'il
reste en service. reste en service.
Section 6. - Garantie décès Section 6. - Garantie décès
En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves
acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s). acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).
En cas de décès, l'ordre de priorité suivant de(s) bénéficiaire(s) est En cas de décès, l'ordre de priorité suivant de(s) bénéficiaire(s) est
pris en compte : pris en compte :
a. l'époux/épouse de l'affilié pour autant que celui-ci ne soit pas a. l'époux/épouse de l'affilié pour autant que celui-ci ne soit pas
divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens ou le cohabitant divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens ou le cohabitant
légal pour autant qu'il ne soit pas mis fin à la cohabitation selon la légal pour autant qu'il ne soit pas mis fin à la cohabitation selon la
procédure légale (on entend par cohabitation légale la situation de procédure légale (on entend par cohabitation légale la situation de
cohabitation de deux personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation de deux personnes qui ont fait une déclaration de
cohabitation légale par un acte écrit déposé contre accusé de cohabitation légale par un acte écrit déposé contre accusé de
réception auprès de l'agent de l'état civil de la commune du domicile réception auprès de l'agent de l'état civil de la commune du domicile
commun); commun);
b. à défaut, les enfants de l'affilié, à parts égales. Si un des b. à défaut, les enfants de l'affilié, à parts égales. Si un des
enfants de l'affilié est décédé avant, la part de cet enfant revient, enfants de l'affilié est décédé avant, la part de cet enfant revient,
à parts égales, à ses enfants; à défaut, à parts égales, aux autres à parts égales, à ses enfants; à défaut, à parts égales, aux autres
enfants de l'affilié; enfants de l'affilié;
c. à défaut, le père et la mère de l'affilié; c. à défaut, le père et la mère de l'affilié;
d. à défaut, le fonds de financement. d. à défaut, le fonds de financement.
Le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur un extrait de Le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur un extrait de
l'acte de décès, de même qu'un formulaire, rédigé à cette fin par l'acte de décès, de même qu'un formulaire, rédigé à cette fin par
l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages, rempli l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages, rempli
et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. Dans tous les et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. Dans tous les
cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une
quittance pour la part du capital qui revient à chaque bénéficiaire. quittance pour la part du capital qui revient à chaque bénéficiaire.
L'organisateur peut demander tout document complémentaire permettant L'organisateur peut demander tout document complémentaire permettant
de vérifier l'identité du bénéficiaire. de vérifier l'identité du bénéficiaire.
Section 7. - Liquidation Section 7. - Liquidation
§ 1er. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès § 1er. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès
sont liquidés en capital. sont liquidés en capital.
L'affilié ou, en cas de décès, son/ses bénéficiaire(s), a (ont) L'affilié ou, en cas de décès, son/ses bénéficiaire(s), a (ont)
toutefois le droit de demander que le capital soit transformé en une toutefois le droit de demander que le capital soit transformé en une
rente. rente.
L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit, deux mois avant L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit, deux mois avant
la date de la pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de la date de la pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de
pension informe les bénéficiaires de ce droit dans les deux semaines pension informe les bénéficiaires de ce droit dans les deux semaines
suivant la date à laquelle il a eu connaissance du décès. suivant la date à laquelle il a eu connaissance du décès.
Le mode de calcul de la rente est fixé par la LPC et ses arrêtés Le mode de calcul de la rente est fixé par la LPC et ses arrêtés
d'exécution. La transformation en rente n'est cependant pas possible d'exécution. La transformation en rente n'est cependant pas possible
lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou
égal à 500 EUR. Le montant de 500 EUR est indexé suivant les égal à 500 EUR. Le montant de 500 EUR est indexé suivant les
dispositions de la LPC (indice pivot base 1996 : au 1er janvier 2004 = dispositions de la LPC (indice pivot base 1996 : au 1er janvier 2004 =
111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47). 111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47).
§ 2. L'affilié remet à l'organisme de pension un formulaire, rempli et § 2. L'affilié remet à l'organisme de pension un formulaire, rempli et
signé par lui ou par son représentant légal, tel qu'il a été rédigé à signé par lui ou par son représentant légal, tel qu'il a été rédigé à
cette fin par l'organisme de pension en vue de la liquidation des cette fin par l'organisme de pension en vue de la liquidation des
avantages. avantages.
Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance
pour la somme payée. pour la somme payée.
L'organisateur et l'organisme de pension peuvent exiger tout document L'organisateur et l'organisme de pension peuvent exiger tout document
complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié.
Section 8. - Sortie Section 8. - Sortie
En cas de cessation du contrat de travail autrement que par le départ En cas de cessation du contrat de travail autrement que par le départ
en pension ou le décès, et pour autant que l'affilié n'ait pas conclu en pension ou le décès, et pour autant que l'affilié n'ait pas conclu
un nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressorti également un nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressorti également
au champ d'application de la convention collective de travail du 9 au champ d'application de la convention collective de travail du 9
juin 2010, les dispositions suivantes s'appliquent : juin 2010, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Dans un délai d'un an, l'organisateur, ou l'affilé avant que a) Dans un délai d'un an, l'organisateur, ou l'affilé avant que
l'organisateur ne l'ait fait, informe par écrit l'organisme de pension l'organisateur ne l'ait fait, informe par écrit l'organisme de pension
de la sortie; de la sortie;
b) Au plus tard dans les trente jours suivant cette notification, b) Au plus tard dans les trente jours suivant cette notification,
l'organisme de pension communique à l'organisateur les données l'organisme de pension communique à l'organisateur les données
suivantes : suivantes :
- le montant des réserves acquises complété des participations - le montant des réserves acquises complété des participations
bénéficiaires de l'organisme de pension déjà octroyées, augmenté, le bénéficiaires de l'organisme de pension déjà octroyées, augmenté, le
cas échéant, jusqu'à hauteur des montants garantis en application de cas échéant, jusqu'à hauteur des montants garantis en application de
l'article 24 de la LPC; l'article 24 de la LPC;
- le montant des prestations acquises; - le montant des prestations acquises;
- les différents choix possibles conformément à l'article 32, § 1er de - les différents choix possibles conformément à l'article 32, § 1er de
la LPC. la LPC.
c) l'organisateur en informe l'affilié par écrit et sans délai. c) l'organisateur en informe l'affilié par écrit et sans délai.
d) Dans les trente jours après la communication mentionnée sous c) d) Dans les trente jours après la communication mentionnée sous c)
ci-dessus, l'affilié notifie son choix à l'organisme de pension. A ci-dessus, l'affilié notifie son choix à l'organisme de pension. A
défaut, il est censé avoir choisi de rester affilié au régime défaut, il est censé avoir choisi de rester affilié au régime
sectoriel de pension complémentaire avec maintien des options prévues sectoriel de pension complémentaire avec maintien des options prévues
à l'article 32, § 3, 3e alinéa de la LPC et ses arrêtés d'exécution. à l'article 32, § 3, 3e alinéa de la LPC et ses arrêtés d'exécution.
e) Les modalités de transfert sont déterminées conformément à e) Les modalités de transfert sont déterminées conformément à
l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution. l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution.
Section 9. - Le fonds de financement Section 9. - Le fonds de financement
§ 1er. En exécution du présent règlement, un fonds de financement est § 1er. En exécution du présent règlement, un fonds de financement est
créé. créé.
§ 2. Fonctionnement du fonds de financement § 2. Fonctionnement du fonds de financement
a) Les revenus du fonds de financement a) Les revenus du fonds de financement
- Les capitaux de décès, en application du chapitre II, section 6 - Les capitaux de décès, en application du chapitre II, section 6
ci-dessus. ci-dessus.
- Les réserves non acquis au cours de la première année d'affiliation, - Les réserves non acquis au cours de la première année d'affiliation,
en exécution du chapitre II, section 5, § 1er ci-dessus. en exécution du chapitre II, section 5, § 1er ci-dessus.
- Les rendements octroyés par l'organisme de pension, majorés de la - Les rendements octroyés par l'organisme de pension, majorés de la
part de la participation bénéficiaire de l'organisme de pension. part de la participation bénéficiaire de l'organisme de pension.
b) Dépenses du fonds de financement b) Dépenses du fonds de financement
- Les éventuels compléments aux réserves individuelles acquises visés - Les éventuels compléments aux réserves individuelles acquises visés
au chapitre II, section 5, § 2 ci-dessus. au chapitre II, section 5, § 2 ci-dessus.
- L'éventuelle différence entre le total de la contribution patronale - L'éventuelle différence entre le total de la contribution patronale
versée et celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée à la versée et celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée à la
convention de contribution patronale visée au chapitre II, section 2, convention de contribution patronale visée au chapitre II, section 2,
§ 2 ci-dessus. § 2 ci-dessus.
§ 3. Propriété et gestion du fonds de financement § 3. Propriété et gestion du fonds de financement
Le fonds de financement appartient aux affiliés. Le fonds de financement appartient aux affiliés.
Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et reçoit Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et reçoit
le même rendement global, qui est affecté aux réserves. le même rendement global, qui est affecté aux réserves.
Si un employeur ou un ouvrier, pour quelque raison que ce soit, cesse Si un employeur ou un ouvrier, pour quelque raison que ce soit, cesse
de faire partie du champ d'application de la convention collective de de faire partie du champ d'application de la convention collective de
travail du 9 juin 2010, il ne peut d'aucune manière prétendre aux travail du 9 juin 2010, il ne peut d'aucune manière prétendre aux
avoirs du fonds de financement. avoirs du fonds de financement.
§ 4. En cas de résiliation définitive de l'engagement de pension ou en § 4. En cas de résiliation définitive de l'engagement de pension ou en
cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit
et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les
éventuelles contributions arriérées sont apurées et, ensuite, le fonds éventuelles contributions arriérées sont apurées et, ensuite, le fonds
de financement est distribué parmi les affiliés en proportion de leurs de financement est distribué parmi les affiliés en proportion de leurs
réserves acquises. réserves acquises.
Section 10. - Non-paiement des contributions Section 10. - Non-paiement des contributions
Les contributions dues en exécution du présent règlement doivent être Les contributions dues en exécution du présent règlement doivent être
versées par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais versées par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais
prévus à cet effet. prévus à cet effet.
En cas de non-paiement des contributions par l'organisateur, celui-ci En cas de non-paiement des contributions par l'organisateur, celui-ci
est mis en demeure par lettre recommandée par l'organisme de pension. est mis en demeure par lettre recommandée par l'organisme de pension.
Cette lettre recommandée par laquelle l'organisateur est mis en Cette lettre recommandée par laquelle l'organisateur est mis en
demeure de payer et qui lui rappelle les conséquences d'un demeure de payer et qui lui rappelle les conséquences d'un
non-paiement, est envoyée au plus tard trente jours après la date non-paiement, est envoyée au plus tard trente jours après la date
d'échéance du paiement des contributions. d'échéance du paiement des contributions.
Si, dans les trente jours à partir de cette mise en demeure, Si, dans les trente jours à partir de cette mise en demeure,
l'organisateur ne procède pas au paiement des contributions : l'organisateur ne procède pas au paiement des contributions :
- l'organisme de pension informera chaque affilié de ce non-paiement - l'organisme de pension informera chaque affilié de ce non-paiement
par lettre ordinaire; par lettre ordinaire;
- les comptes individuels sont réduits. Ils restent cependant soumis - les comptes individuels sont réduits. Ils restent cependant soumis
au présent règlement de pension. au présent règlement de pension.
L'organisateur peut demander par écrit que les comptes individuels L'organisateur peut demander par écrit que les comptes individuels
réduits suite au non-paiement des contributions soient réactivés. réduits suite au non-paiement des contributions soient réactivés.
Toute réactivation demandée plus de trois ans après la date de la Toute réactivation demandée plus de trois ans après la date de la
réduction des comptes individuels est soumise à l'accord préalable de réduction des comptes individuels est soumise à l'accord préalable de
l'organisme de pension. l'organisme de pension.
Section 11. - Dispositions fiscales et montants bruts Section 11. - Dispositions fiscales et montants bruts
§ 1er. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile en § 1er. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile en
Belgique, la loi belge s'applique, sur la base de cette situation, dès Belgique, la loi belge s'applique, sur la base de cette situation, dès
le début du présent engagement de pension, tant aux contributions le début du présent engagement de pension, tant aux contributions
qu'aux versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou qu'aux versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou
sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation
étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la
matière. matière.
§ 2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date § 2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date
du début de l'engagement de pension, les contributions patronales du début de l'engagement de pension, les contributions patronales
constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le
montant total des allocations garanties par ce règlement suite au montant total des allocations garanties par ce règlement suite au
départ à la retraite, des pensions légales et de toute autre départ à la retraite, des pensions légales et de toute autre
allocation de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire allocation de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire
brut normal. En cela, il sera tenu compte de la durée normale brut normal. En cela, il sera tenu compte de la durée normale
d'activité professionnelle, de la transmissibilité en faveur du d'activité professionnelle, de la transmissibilité en faveur du
conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation
prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.).
§ 3. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent du § 3. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent du
présent règlement de pension et du régime sectoriel de pension présent règlement de pension et du régime sectoriel de pension
complémentaire sont des montants bruts qui devront être minorés de complémentaire sont des montants bruts qui devront être minorés de
toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en
vertu de la loi. - Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et vertu de la loi. - Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et
contributions sont à charge de l'affilié (ou des affiliés) ou du/des contributions sont à charge de l'affilié (ou des affiliés) ou du/des
bénéficiaire(s). bénéficiaire(s).
Section 12. - Modification ou abolition du régime sectoriel de pension Section 12. - Modification ou abolition du régime sectoriel de pension
complémentaire complémentaire
§ 1er. Modification ou résiliation de l'engagement de pension § 1er. Modification ou résiliation de l'engagement de pension
L'organisateur peut modifier ou résilier l'engagement de pension ou le L'organisateur peut modifier ou résilier l'engagement de pension ou le
transférer à un autre organisme de pension moyennant le respect des transférer à un autre organisme de pension moyennant le respect des
dispositions prévues à la LPC. dispositions prévues à la LPC.
L'éventuelle modification de l'engagement de pension n'entraînera en L'éventuelle modification de l'engagement de pension n'entraînera en
aucun cas une diminution des prestations acquises ou des réserves aucun cas une diminution des prestations acquises ou des réserves
acquises pour les exercices passés. acquises pour les exercices passés.
En cas de résiliation de l'engagement de pension, l'organisateur En cas de résiliation de l'engagement de pension, l'organisateur
informera immédiatement les affiliés de sa décision. informera immédiatement les affiliés de sa décision.
En cas de résiliation de l'engagement de pension, les comptes En cas de résiliation de l'engagement de pension, les comptes
individuels des affiliés sont réduits. Cette règle s'applique individuels des affiliés sont réduits. Cette règle s'applique
également dans le cas de la disparition de l'organisateur. également dans le cas de la disparition de l'organisateur.
§ 2. Changement d'organisme de pension et/ou transfert § 2. Changement d'organisme de pension et/ou transfert
En cas de cessation de l'assurance-groupe auprès de l'organisme de En cas de cessation de l'assurance-groupe auprès de l'organisme de
pension, avec toutefois continuation du régime sectoriel de pension pension, avec toutefois continuation du régime sectoriel de pension
complémentaire auprès d'un autre organisme de pension, les comptes complémentaire auprès d'un autre organisme de pension, les comptes
individuels des affiliés sont réduits. individuels des affiliés sont réduits.
L'organisateur informera au préalable la CBFA du changement L'organisateur informera au préalable la CBFA du changement
d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui
s'ensuivrait. L'organisateur en informe également les affiliés. s'ensuivrait. L'organisateur en informe également les affiliés.
Aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne pourra être Aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne pourra être
imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du
transfert. transfert.
En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des
réserves, le fonds de financement restera auprès de l'organisme de réserves, le fonds de financement restera auprès de l'organisme de
pension. pension.
En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des
réserves, le fonds de financement sera transféré en même temps, à réserves, le fonds de financement sera transféré en même temps, à
moins que l'organisateur n'en décide autrement. moins que l'organisateur n'en décide autrement.
CHAPITRE III. - Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de CHAPITRE III. - Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de
l'organisme de pension l'organisme de pension
Section 1re. - Droits et devoirs de l'organisateur Section 1re. - Droits et devoirs de l'organisateur
- L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour - L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour
l'engagement de pension à l'organisme de pension. l'engagement de pension à l'organisme de pension.
- L'organisateur diffusera la fiche de pension rédigée par l'organisme - L'organisateur diffusera la fiche de pension rédigée par l'organisme
de pension aux affiliés. de pension aux affiliés.
- L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple
demande, le règlement de pension. demande, le règlement de pension.
- L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple
demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension. demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension.
- L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de
gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et
l'organisme de pension. l'organisme de pension.
- L'organisateur respectera toutes les autres obligations imposées à - L'organisateur respectera toutes les autres obligations imposées à
l'organisateur par la LPC pour autant que le présent règlement n'y ait l'organisateur par la LPC pour autant que le présent règlement n'y ait
pas dérogé, dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une pas dérogé, dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une
autre personne morale. autre personne morale.
Section 2. - Droits et devoirs de l'organisme de pension Section 2. - Droits et devoirs de l'organisme de pension
- L'organisme de pension reversera immédiatement les contributions aux - L'organisme de pension reversera immédiatement les contributions aux
comptes individuels. comptes individuels.
- L'organisme de pension dressera annuellement une fiche de pension, - L'organisme de pension dressera annuellement une fiche de pension,
conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er de la LPC. conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er de la LPC.
- L'organisme de pension communiquera à l'Affilié, sur sa simple - L'organisme de pension communiquera à l'Affilié, sur sa simple
demande, un aperçu historique comme visé à l'article 26, § 2 de la demande, un aperçu historique comme visé à l'article 26, § 2 de la
LPC. LPC.
- L'organisme de pension communiquera, conformément à l'article 26, § - L'organisme de pension communiquera, conformément à l'article 26, §
3 de la LPC, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir 3 de la LPC, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir
de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt,
à attendre à l'âge de 65 ans. à attendre à l'âge de 65 ans.
- L'organisme de pension garantira les tarifs d'assurance, en - L'organisme de pension garantira les tarifs d'assurance, en
respectant les dispositions légales en vigueur. respectant les dispositions légales en vigueur.
- L'organisme de pension communiquera annuellement à l'organisateur le - L'organisme de pension communiquera annuellement à l'organisateur le
rapport de gestion de l'engagement, reprenant notamment les rapport de gestion de l'engagement, reprenant notamment les
renseignements suivants : renseignements suivants :
- Le mode de financement de l'engagement de pension et les - Le mode de financement de l'engagement de pension et les
modifications structurelles de ce financement; modifications structurelles de ce financement;
- La stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans - La stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans
laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et
écologiques; écologiques;
- Le rendement des placements; - Le rendement des placements;
- Les coûts pris en compte; - Les coûts pris en compte;
- Le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme de - Le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme de
pension. pension.
- L'organisme de pension exécutera tous les accords repris en un - L'organisme de pension exécutera tous les accords repris en un
contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre
l'organisateur et l'organisme de pension. l'organisateur et l'organisme de pension.
- L'organisme de pension respectera toutes les autres obligations - L'organisme de pension respectera toutes les autres obligations
imposées à l'organisme de pension par la LPC et en exécution du point imposées à l'organisme de pension par la LPC et en exécution du point
précédent, pour autant que le présent règlement n'y ait pas dérogé, précédent, pour autant que le présent règlement n'y ait pas dérogé,
dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une autre dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une autre
personne morale. personne morale.
Section 3. - Droits et devoirs de l'affilié Section 3. - Droits et devoirs de l'affilié
- L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension. - L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension.
- L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de
pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour
remplir les obligations de l'organisme de pension vis-à-vis de remplir les obligations de l'organisme de pension vis-à-vis de
l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s). l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s).
- L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant
les renseignements et pièces justificatives manquants à l'organisateur les renseignements et pièces justificatives manquants à l'organisateur
ou à l'organisme de pension. ou à l'organisme de pension.
- Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t - Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t
pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'en pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'en
suivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et suivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et
l'organisme de pension seront en même mesure libérés de leurs l'organisme de pension seront en même mesure libérés de leurs
obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s)
relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de
pension. pension.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Section 1re. - Protection de la vie privée Section 1re. - Protection de la vie privée
L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la
législation relative à la protection de la vie privée. législation relative à la protection de la vie privée.
Ils ne pourront traiter les données personnelles dont ils auront Ils ne pourront traiter les données personnelles dont ils auront
connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de
pension qu'en conformité avec l'objet de ce même règlement de pension. pension qu'en conformité avec l'objet de ce même règlement de pension.
L'affilié dont les données personnelles sont conservées a le droit L'affilié dont les données personnelles sont conservées a le droit
d'en obtenir la consultation et la correction, moyennant une demande d'en obtenir la consultation et la correction, moyennant une demande
écrite à l'organisme de pension, accompagnée d'une copie de sa carte écrite à l'organisme de pension, accompagnée d'une copie de sa carte
d'identité. d'identité.
Section 2. - Fonctionnement dans le temps Section 2. - Fonctionnement dans le temps
L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2010. L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2010.
Le compte individuel de l'affilié entre immédiatement en activité au Le compte individuel de l'affilié entre immédiatement en activité au
moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies au moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies au
chapitre II, mais au plus tôt à partir de la date de départ du régime chapitre II, mais au plus tôt à partir de la date de départ du régime
sectoriel de pension complémentaire. sectoriel de pension complémentaire.
Section 3. - Droit applicable Section 3. - Droit applicable
Le droit belge est applicable au règlement de pension et à tout ce qui Le droit belge est applicable au règlement de pension et à tout ce qui
s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la
compétence des tribunaux belges. compétence des tribunaux belges.
Section 4. - Disposition finale Section 4. - Disposition finale
Le présent règlement de pension est conclu sur la base des Le présent règlement de pension est conclu sur la base des
dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées des Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées des
conditions générales de l'organisme de pension. En cas de conditions générales de l'organisme de pension. En cas de
contradiction, les dispositions du règlement de pension priment. contradiction, les dispositions du règlement de pension priment.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant
instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les
ouvriers des tuileries ouvriers des tuileries
Composition du conseil d'administration Composition du conseil d'administration
La composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité La composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité
d'existence des tuileries" est identique à celle de la Sous-commission d'existence des tuileries" est identique à celle de la Sous-commission
paritaire des tuileries. paritaire des tuileries.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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