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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/06/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 27 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 27 avril 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 27 avril 2004, conclue au sein collective de travail particulière du 27 avril 2004, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire des établissements et services de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux
conditions de rémunération dans les offices de location sociale conditions de rémunération dans les offices de location sociale
subventionnés (1) subventionnés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 27 avril 2004, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 27 avril 2004, reprise en annexe, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux
conditions de rémunération dans les offices de location sociale conditions de rémunération dans les offices de location sociale
subventionnés. subventionnés.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements Sous-commission paritaire des établissements
et services d'éducation et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail particulière du 27 avril 2004 Convention collective de travail particulière du 27 avril 2004
Conditions de rémunération dans les offices de location sociale Conditions de rémunération dans les offices de location sociale
subventionnés (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro subventionnés (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro
71697/CO/319.01) 71697/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, et
pour autant qu'ils soient subventionnés par la Communauté flamande en pour autant qu'ils soient subventionnés par la Communauté flamande en
tant qu'office de location sociale, en vertu de l'arrêté du tant qu'office de location sociale, en vertu de l'arrêté du
gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions
d'agrément et de subvention des offices de location sociale (Moniteur d'agrément et de subvention des offices de location sociale (Moniteur
belge du 16 mars 2004) ou en vertu de la réglementation que ledit belge du 16 mars 2004) ou en vertu de la réglementation que ledit
arrêté du gouvernement flamand adapte ou remplace. arrêté du gouvernement flamand adapte ou remplace.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de

Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de

rémunération dans le secteur des soins aux handicapés et de rémunération dans le secteur des soins aux handicapés et de
l'assistance spéciale à la jeunesse, conclue le 1er mars 1994 au sein l'assistance spéciale à la jeunesse, conclue le 1er mars 1994 au sein
de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1995 et d'hébergement, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1995
(Moniteur belge du 22 avril 1995), s'applique à l'entrée en vigueur de (Moniteur belge du 22 avril 1995), s'applique à l'entrée en vigueur de
la présente convention collective de travail, aux employeurs et aux la présente convention collective de travail, aux employeurs et aux
travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Barèmes Barèmes

Art. 3.L'article 6 de ladite convention collective de travail est

Art. 3.L'article 6 de ladite convention collective de travail est

complété par les dispositions suivantes dans le tableau "Dénomination complété par les dispositions suivantes dans le tableau "Dénomination
de la fonction - barème de référence - ancienneté - conditions de la fonction - barème de référence - ancienneté - conditions
d'accès" : d'accès" :
Offices de location sociale Offices de location sociale
Barème Barème
Barema Barema
Bar. anc. à partir de Bar. anc. à partir de
Bar. anc. vanaf Bar. anc. vanaf
Conditions minimales d'accès Conditions minimales d'accès
Minimale toegangsvereisten Minimale toegangsvereisten
Coordinateur Coordinateur
B1a B1a
21 ans 21 ans
Diplôme de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, Diplôme de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique,
psychologique, infirmerie, paramédicale ou artistique. psychologique, infirmerie, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
coordinateurs au 30 avril 2004 sont assimilés. coordinateurs au 30 avril 2004 sont assimilés.
Coördinator Coördinator
B1a B1a
21 jaar 21 jaar
Tenminste een HOBU-diploma met sociale, pedagogische, psychologische, Tenminste een HOBU-diploma met sociale, pedagogische, psychologische,
verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie. verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie.
Overgangsmaatregelen, personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen, personeelsleden die op 30 april 2004 als
coördinator waren aangesteld worden gelijkgesteld. coördinator waren aangesteld worden gelijkgesteld.
Personnel d'accompagnement (de locataires) Personnel d'accompagnement (de locataires)
Classe 1 Classe 1
B1c B1c
21 ans 21 ans
Diplôme de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, Diplôme de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique,
psychologique, infirmerie, paramédicale ou artistique. psychologique, infirmerie, paramédicale ou artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
personnel d'accompagnement (de locataires) classe 1 au 30 avril 2004 personnel d'accompagnement (de locataires) classe 1 au 30 avril 2004
sont assimilés. sont assimilés.
(Huurders)begeleider Klasse 1 (Huurders)begeleider Klasse 1
B1c B1c
21 jaar 21 jaar
Tenminste een HOBU-diploma met sociale pedagogische, psychologische, Tenminste een HOBU-diploma met sociale pedagogische, psychologische,
verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie. verpleegkundige, paramedisch of artistieke oriëntatie.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
(huurders)begeleider klasse 1 waren aangesteld worden gelijkge-steld. (huurders)begeleider klasse 1 waren aangesteld worden gelijkge-steld.
Personnel d'accompagnement (de locataires) Personnel d'accompagnement (de locataires)
Classe 2 A Classe 2 A
B2a B2a
20 ans 20 ans
Certificat de qualification de l'enseignement technique secondaire Certificat de qualification de l'enseignement technique secondaire
supérieur à orientation sociale, pédagogique, paramédicale ou supérieur à orientation sociale, pédagogique, paramédicale ou
artistique. artistique.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
personnel d'accompagnement (de locataires) classe 2A au 30 avril 2004 personnel d'accompagnement (de locataires) classe 2A au 30 avril 2004
sont assimilés. sont assimilés.
(Huurders)begeleider Klasse 2A (Huurders)begeleider Klasse 2A
B2a B2a
20 jaar 20 jaar
Tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair Tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair
technisch onderwijs met sociale, pedagogische, paramedische of technisch onderwijs met sociale, pedagogische, paramedische of
artistieke oriëntatie. artistieke oriëntatie.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
(huurders)begeleider klasse 2A waren aangesteld worden gelijkgesteld. (huurders)begeleider klasse 2A waren aangesteld worden gelijkgesteld.
Personnel d'accompagnement (de locataires) Personnel d'accompagnement (de locataires)
Classe 2B Classe 2B
B2b B2b
20 ans 20 ans
(Huurders)begeleider Klasse 2B (Huurders)begeleider Klasse 2B
B2b B2b
20 jaar 20 jaar
Tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair Tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair
algemeen vormend onderwijs of van het hoger secundair beroepsonderwijs algemeen vormend onderwijs of van het hoger secundair beroepsonderwijs
met specifieke finaliteit in de menswetenschappelijke richting. met specifieke finaliteit in de menswetenschappelijke richting.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
(huurders)begeleider klasse 2B waren aangesteld worden gelijkgesteld. (huurders)begeleider klasse 2B waren aangesteld worden gelijkgesteld.
Certificat de qualification de l'enseignement général secondaire Certificat de qualification de l'enseignement général secondaire
supérieur ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur et supérieur ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur et
finalité spécifique dans les sciences humaines. finalité spécifique dans les sciences humaines.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
personnel d'accompagnement (de locataires) classe 2B au 30 avril 2004 personnel d'accompagnement (de locataires) classe 2B au 30 avril 2004
sont assimilés. sont assimilés.
Collaborateur administratif Collaborateur administratif
Classe 1 Classe 1
A1 A1
21 ans 21 ans
Enseignement technique supérieur. Enseignement technique supérieur.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
collaborateur administratif classe 1 au 30 avril 2004 sont assimilés. collaborateur administratif classe 1 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Administratief medewerker Klasse 1 Administratief medewerker Klasse 1
A1 A1
21 jaar 21 jaar
Tenminste hoger technisch onderwijs. Tenminste hoger technisch onderwijs.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
administratief medewerker klasse 1 waren aangesteld worden administratief medewerker klasse 1 waren aangesteld worden
gelijkgesteld. gelijkgesteld.
Collaborateur administratif Collaborateur administratif
Classe 2 Classe 2
A2 A2
20 ans 20 ans
Enseignement secondaire. Enseignement secondaire.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
collaborateur administratif classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés. collaborateur administratif classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Administratief medewerker Klasse 2 Administratief medewerker Klasse 2
A2 A2
20 jaar 20 jaar
Tenminste middelbaar onderwijs. Tenminste middelbaar onderwijs.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
administratief medewerker klasse 2 waren aangesteld worden administratief medewerker klasse 2 waren aangesteld worden
gelijkgesteld. gelijkgesteld.
Collaborateur administratif Collaborateur administratif
Classe 3 Classe 3
A3 A3
18 ans 18 ans
Enseignement secondaire inférieur. Enseignement secondaire inférieur.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
collaborateur administratif classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés. collaborateur administratif classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Administratief medewerker Klasse 3 Administratief medewerker Klasse 3
A3 A3
18 jaar 18 jaar
Tenminste lager secundair onderwijs. Tenminste lager secundair onderwijs.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
administratief medewerker klasse 3 waren aangesteld worden administratief medewerker klasse 3 waren aangesteld worden
gelijkgesteld. gelijkgesteld.
Personnel logistique Personnel logistique
Classe 2 Classe 2
L2 L2
20 ans 20 ans
Enseignement technique secondaire supérieur. Enseignement technique secondaire supérieur.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
personnel logistique classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés. personnel logistique classe 2 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Logistiek personeel Klasse 2 Logistiek personeel Klasse 2
L2 L2
20 jaar 20 jaar
Tenminste hoger secundair technisch onderwijs. Tenminste hoger secundair technisch onderwijs.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
logistiek personeel klasse 2 waren aangesteld worden gelijkgesteld. logistiek personeel klasse 2 waren aangesteld worden gelijkgesteld.
Personnel logistique Personnel logistique
Classe 3 Classe 3
L3 L3
18 ans 18 ans
Enseignement secondaire supérieur professionnel ou 1er degré Enseignement secondaire supérieur professionnel ou 1er degré
enseignement secondaire technique. enseignement secondaire technique.
Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme Mesures transitoires : les membres du personnel désignés comme
personnel logistique classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés. personnel logistique classe 3 au 30 avril 2004 sont assimilés.
Logistiek personeel Klasse 3 Logistiek personeel Klasse 3
L3 L3
18 jaar 18 jaar
Tenminste hoger secundair beroepsonderwijs of 1ste graad secundair Tenminste hoger secundair beroepsonderwijs of 1ste graad secundair
technisch onderwijs. technisch onderwijs.
Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 30 april 2004 als
logistiek personeel klasse 3 waren aangesteld worden gelijkgesteld. logistiek personeel klasse 3 waren aangesteld worden gelijkgesteld.
Personnel logistique Personnel logistique
Classe 3 Classe 3
L4 L4
18 ans 18 ans
Pas de dispositions particulières Pas de dispositions particulières
Logistiek personeel Klasse 4 Logistiek personeel Klasse 4
L4 L4
18 jaar 18 jaar
Geen bijzondere bepalingen Geen bijzondere bepalingen
Fixation en euro Fixation en euro

Art. 4.La convention collective de travail relative à la fixation en

Art. 4.La convention collective de travail relative à la fixation en

euro des barèmes salariaux et des montants variables avec l'indice euro des barèmes salariaux et des montants variables avec l'indice
applicables, conclue le 27 janvier 2003 au sein de la Sous-commission applicables, conclue le 27 janvier 2003 au sein de la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande, s'applique aux employeurs et aux de la Communauté flamande, s'applique aux employeurs et aux
travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Ancienneté barémique Ancienneté barémique

Art. 5.La convention collective de travail relative à la fixation de

Art. 5.La convention collective de travail relative à la fixation de

l'ancienneté barémique, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la l'ancienneté barémique, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, s'applique aux employeurs et d'hébergement de la Communauté flamande, s'applique aux employeurs
et aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention et aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Allocation de fin d'année Allocation de fin d'année

Art. 6.La convention collective de travail octroyant une allocation

Art. 6.La convention collective de travail octroyant une allocation

de fin d'année, conclue le 1er mars 1994 au sein de la Commission de fin d'année, conclue le 1er mars 1994 au sein de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement,
s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er de s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 7.Les travailleurs individuels qui, à la date d'entrée en

Art. 7.Les travailleurs individuels qui, à la date d'entrée en

vigueur des dispositions de la présente convention collective de vigueur des dispositions de la présente convention collective de
travail, bénéficient de régimes plus avantageux auprès de l'employeur travail, bénéficient de régimes plus avantageux auprès de l'employeur
chez qui ils sont occupés à cette date, les conservent jusqu'à la date chez qui ils sont occupés à cette date, les conservent jusqu'à la date
de leur départ ou de leur pension. de leur départ ou de leur pension.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er mai 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er mai 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire des adressée au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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