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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/07/2006
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Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et introduisant un article 45bis dans le même arrêté Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et introduisant un article 45bis dans le même arrêté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de 28 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et introduisant un article 45bis dans le même arrêté (1) et introduisant un article 45bis dans le même arrêté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social
et de redressement financier, notamment l'article 22, remplacé par la et de redressement financier, notamment l'article 22, remplacé par la
loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires,
notamment les articles 13 et 22, § 3; notamment les articles 13 et 22, § 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment les articles 45, modifié par les arrêtés royaux des chômage, notamment les articles 45, modifié par les arrêtés royaux des
31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 10 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 10
juillet 1998, 9 mars 1999, 25 mars 1999, 3 mai 1999, 23 novembre 2000 juillet 1998, 9 mars 1999, 25 mars 1999, 3 mai 1999, 23 novembre 2000
et 13 mars 2006, 46, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin et 13 mars 2006, 46, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin
2001 et 21 mars 2003 et 48 remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2001 et 21 mars 2003 et 48 remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre
2000; 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 17 novembre 2005; le 17 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2006;
Vu l'avis 40.712/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en Vu l'avis 40.712/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

Article 1er.L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des
31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998, 25 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998, 25
mars 1999 et 23 novembre 2000, est remplacé par les dispositions mars 1999 et 23 novembre 2000, est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
«

Art. 45.Pour l'application de l'article 44, est considérée comme

«

Art. 45.Pour l'application de l'article 44, est considérée comme

travail : travail :
1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée
dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et
qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres; qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres;
2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur 2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur
une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa
subsistance ou à celle de sa famille. subsistance ou à celle de sa famille.
Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du
contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion :
1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi 1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi
bien par le chômeur que par le particulier bénéficiaire afin qu'une bien par le chômeur que par le particulier bénéficiaire afin qu'une
activité bénévole pour le compte d'un particulier puisse être activité bénévole pour le compte d'un particulier puisse être
effectuée avec maintien du droit aux allocations; effectuée avec maintien du droit aux allocations;
2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est 2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est
accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au
profit d'un particulier ou d'activités sportives comme sportif profit d'un particulier ou d'activités sportives comme sportif
amateur, ne sont pas pris en considération pour l'application de amateur, ne sont pas pris en considération pour l'application de
l'alinéa 1er, 2° et de l'article 46. l'alinéa 1er, 2° et de l'article 46.
Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée
comme du travail : comme du travail :
1° l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique; 1° l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique;
2° l'activité artistique effectuée comme hobby; 2° l'activité artistique effectuée comme hobby;
3° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations 3° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations
artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3; artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3;
4° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans 4° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans
l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII,
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la
loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste
limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets; limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets;
5° le loisir, si les conditions suivantes sont simultanément remplies 5° le loisir, si les conditions suivantes sont simultanément remplies
: :
a) l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être intégrée a) l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être intégrée
dans le courant des échanges économiques de biens et de services; dans le courant des échanges économiques de biens et de services;
b) le chômeur prouve que l'activité ne présente pas de caractère b) le chômeur prouve que l'activité ne présente pas de caractère
commercial; commercial;
6° les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire 6° les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire
de la protection civile si, conformément à une liste fixée par le de la protection civile si, conformément à une liste fixée par le
Ministre, elles sont considérées comme des activités entraînant un Ministre, elles sont considérées comme des activités entraînant un
danger de mort ou si aucun avantage n'est octroyé. danger de mort ou si aucun avantage n'est octroyé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le chômeur qui se prépare à une Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le chômeur qui se prépare à une
installation comme indépendant ou à la création d'une entreprise et installation comme indépendant ou à la création d'une entreprise et
qui en fait la déclaration préalable auprès du bureau du chômage qui en fait la déclaration préalable auprès du bureau du chômage
compétent peut, avec maintien des allocations, effectuer des activités compétent peut, avec maintien des allocations, effectuer des activités
suivantes : suivantes :
1° les études relatives à la faisabilité du projet envisagé; 1° les études relatives à la faisabilité du projet envisagé;
2° l'aménagement des locaux et l'installation du matériel; 2° l'aménagement des locaux et l'installation du matériel;
3° l'établissement des contacts nécessaires à la mise en oeuvre du 3° l'établissement des contacts nécessaires à la mise en oeuvre du
projet. projet.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant
six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois. six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée
comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il
est satisfait simultanément aux conditions suivantes : est satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des 1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des
échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans
un but lucratif; un but lucratif;
2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la 2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la
valeur des biens; valeur des biens;
3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni 3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni
l'exercice d'un emploi. » . l'exercice d'un emploi. » .

Art. 2.Un article 45bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme

Art. 2.Un article 45bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 45bis.§ 1. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux

«

Art. 45bis.§ 1. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux

articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des
allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits
des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une
déclaration écrite auprès du bureau du chômage. déclaration écrite auprès du bureau du chômage.
La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de
l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du
travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est
signée par les deux parties. signée par les deux parties.
Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est
contredite par des présomptions graves, précises et concordantes. contredite par des présomptions graves, précises et concordantes.
§ 2. Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité ou ne § 2. Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité ou ne
l'accepter que dans certaines limites s'il constate la réalisation l'accepter que dans certaines limites s'il constate la réalisation
d'un ou de plusieurs des points suivants : d'un ou de plusieurs des points suivants :
1° l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une 1° l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une
activité bénévole telle que visée dans la loi précitée; activité bénévole telle que visée dans la loi précitée;
2° l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre 2° l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre
dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les
caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est
effectuée habituellement par des bénévoles; effectuée habituellement par des bénévoles;
3° les avantages matériels ou financiers, conformément à la loi du 3 3° les avantages matériels ou financiers, conformément à la loi du 3
juillet 2005 précitée, ou de la législation fiscale, ne peuvent pas juillet 2005 précitée, ou de la législation fiscale, ne peuvent pas
être neutralisés; être neutralisés;
4° la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait 4° la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait
sensiblement réduite, sauf si le chômeur est dispensé de l'obligation sensiblement réduite, sauf si le chômeur est dispensé de l'obligation
d'être disponible pour le marché de l'emploi. d'être disponible pour le marché de l'emploi.
L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si
: :
1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une 1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une
durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée
déterminée; déterminée;
2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de 2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de
12 mois, en fonction des critères repris à l'alinéa 1er, si l'activité 12 mois, en fonction des critères repris à l'alinéa 1er, si l'activité
peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la
déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de
poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de
douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration
conformément au § 1er. conformément au § 1er.
A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la
réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non
rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté. rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté.
Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation,
prise en dehors de ce délai, n'a de conséquences que pour le futur, prise en dehors de ce délai, n'a de conséquences que pour le futur,
sauf si l'activité était rémunérée. sauf si l'activité était rémunérée.
Le directeur transmet une copie de sa décision au chômeur et à Le directeur transmet une copie de sa décision au chômeur et à
l'organisation visée au § 1er, alinéa 2. l'organisation visée au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur § 3. Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur
demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les
activités concernées répondent à la définition d'une activité activités concernées répondent à la définition d'une activité
bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être
disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels
ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de
chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale
l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de
déclaration des activités concernées conformément au § 1er. » déclaration des activités concernées conformément au § 1er. »

Art. 3.L'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 3.L'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 13 décembre 1996, 9 mars 1999, 3 mai 1999, 10 juin 2001, 21 mars des 13 décembre 1996, 9 mars 1999, 3 mai 1999, 10 juin 2001, 21 mars
2003 et 13 mars 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : 2003 et 13 mars 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 46.§ 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment

«

Art. 46.§ 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment

considérés comme rémunération : considérés comme rémunération :
1° le salaire garanti par la législation relative aux contrats de 1° le salaire garanti par la législation relative aux contrats de
travail, par une convention collective de travail qui lie l'entreprise travail, par une convention collective de travail qui lie l'entreprise
et par la législation relative à la rémunération par les pouvoirs et par la législation relative à la rémunération par les pouvoirs
publics; publics;
2° le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un 2° le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un
jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période
de chômage temporaire; de chômage temporaire;
3° le pécule de vacances; 3° le pécule de vacances;
4° la rémunération pour une période de vacances scolaires, reçue par 4° la rémunération pour une période de vacances scolaires, reçue par
l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou
subventionné par une Communauté; subventionné par une Communauté;
5° l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la 5° l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la
rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour
dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de
l'allocation de chômage; l'allocation de chômage;
6° l'avantage accordé au travailleur dans le cadre d'une formation, 6° l'avantage accordé au travailleur dans le cadre d'une formation,
d'études, ou d'un apprentissage. d'études, ou d'un apprentissage.
Le Ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion : Le Ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion :
1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le 1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le
pécule de vacances ou la rémunération visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° pécule de vacances ou la rémunération visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°
ainsi que la manière de calculer le nombre de jours couverts par cette ainsi que la manière de calculer le nombre de jours couverts par cette
rémunération; rémunération;
2° dans quels cas et sous quelles conditions l'avantage visé à 2° dans quels cas et sous quelles conditions l'avantage visé à
l'alinéa 1er, 6°, n'est pas considéré comme rémunération. l'alinéa 1er, 6°, n'est pas considéré comme rémunération.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une
indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du
dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le
chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une
indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage,
l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au
désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées
ci-après sont remplies : ci-après sont remplies :
- l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une
indemnité de préavis; indemnité de préavis;
- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement,
étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés.
§ 2. Pour l'application de l'article 44, le travailleur est censé § 2. Pour l'application de l'article 44, le travailleur est censé
avoir bénéficié d'une rémunération pour les jours de repos avoir bénéficié d'une rémunération pour les jours de repos
compensatoire. compensatoire.
L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à
la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme
une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier, une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier,
qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en
vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. Pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme § 3. Pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme
rémunération, les revenus provenant : rémunération, les revenus provenant :
1° d'un mandat de conseiller communal ou d'un mandat de conseiller 1° d'un mandat de conseiller communal ou d'un mandat de conseiller
provincial; provincial;
2° d'un mandat de membre d'un centre public d'aide sociale; 2° d'un mandat de membre d'un centre public d'aide sociale;
3° d'une fonction de juge social; 3° d'une fonction de juge social;
4° l'avantage octroyé par le Fonds de participation au chômeur qui 4° l'avantage octroyé par le Fonds de participation au chômeur qui
bénéficie de l'avantage visé à l'article 36sexies ou à l'article 45, bénéficie de l'avantage visé à l'article 36sexies ou à l'article 45,
alinéa 5; alinéa 5;
5° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans 5° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans
l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII,
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la
loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste
limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets. » limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets. »

Art. 4.L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23

Art. 4.L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23

novembre 2000, est remplacé par les dispositions suivantes : novembre 2000, est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 48.§ 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une

«

Art. 48.§ 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une

activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut, activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut,
moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à
la condition : la condition :
1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations; 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations;
2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant
laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au
moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période
est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la
profession principale et par les périodes d'impossibilité de profession principale et par les périodes d'impossibilité de
travailler pour des raisons de force majeure; travailler pour des raisons de force majeure;
3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7
heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches
et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il
n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale;
4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité : 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité :
a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures; a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures;
b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris
les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du
spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur,
d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne
soit de minime importance; soit de minime importance;
c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de
travaux de construction, ne peut être exercée. travaux de construction, ne peut être exercée.
Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er,
2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette
condition : condition :
1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure; 1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure;
2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme 2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme
indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande
d'allocations lors de la cessation de cette profession principale. d'allocations lors de la cessation de cette profession principale.
Pour le chômeur complet, il n'est en outre pas accordé d'allocations Pour le chômeur complet, il n'est en outre pas accordé d'allocations
pour chaque samedi durant lequel il exerce son activité et il est pour chaque samedi durant lequel il exerce son activité et il est
déduit une allocation pour chaque dimanche durant lequel il exerce son déduit une allocation pour chaque dimanche durant lequel il exerce son
activité. activité.
En outre, en ce qui concerne le chômeur temporaire, une allocation est En outre, en ce qui concerne le chômeur temporaire, une allocation est
déduite pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité déduite pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité
dans sa profession principale et durant lequel il exerce son activité. dans sa profession principale et durant lequel il exerce son activité.
Le chômeur est dispensé de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si Le chômeur est dispensé de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si
l'activité qu'il exerce consiste en la tutelle des mineurs étrangers l'activité qu'il exerce consiste en la tutelle des mineurs étrangers
non accompagnés prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant non accompagnés prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant
exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers
non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 ». Si ladite non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 ». Si ladite
activité est exercée un samedi, un dimanche ou une journée normale activité est exercée un samedi, un dimanche ou une journée normale
d'inactivité, il n'est pas fait application des alinéas 3 et 4. Le d'inactivité, il n'est pas fait application des alinéas 3 et 4. Le
chômeur ne peut cependant pas étendre ladite activité, sauf s'il est chômeur ne peut cependant pas étendre ladite activité, sauf s'il est
dispensé de la condition du § 1er, alinéa 1er, 2°. dispensé de la condition du § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son § 2. Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son
activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des
présomptions graves, précises et concordantes. présomptions graves, précises et concordantes.
§ 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant § 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant
lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en
raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne
présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession
accessoire. accessoire.
La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets : La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets :
1° à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une 1° à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une
activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations
valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant
cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou
de déclaration inexacte ou incomplète; de déclaration inexacte ou incomplète;
2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel 2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel
la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas. la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas.
Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors
des conditions du § 1er. » des conditions du § 1er. »

Art. 5.Les agents de l'Office national de l'Emploi désignés,

Art. 5.Les agents de l'Office national de l'Emploi désignés,

conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion
économique, de progrès social et de redressement financier, sont économique, de progrès social et de redressement financier, sont
chargés de veiller au respect des dispositions du Chapitre VIII, chargés de veiller au respect des dispositions du Chapitre VIII,
Section I et II de la loi du 3 juillet 2005 précitée. Section I et II de la loi du 3 juillet 2005 précitée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Vulcano, le 28 juillet 2006. Donné à Vulcano, le 28 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002; Loi du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002;
Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 29 août 2005; Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 29 août 2005;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993; Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993;
Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993; Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993;
Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996; Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996;
Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Arrêté royal du 9 mars 1999, Moniteur belge du 19 mars 1999; Arrêté royal du 9 mars 1999, Moniteur belge du 19 mars 1999;
Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998; Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998;
Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999; Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999;
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999;
Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000; Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000;
Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001; Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001;
Arrêté royal du 21 mars 2003, Moniteur belge du 4 avril 2003; Arrêté royal du 21 mars 2003, Moniteur belge du 4 avril 2003;
Arrêté royal du 13 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006. Arrêté royal du 13 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006.
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