Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et introduisant un article 45bis dans le même arrêté | Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et introduisant un article 45bis dans le même arrêté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de | 28 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et introduisant un article 45bis dans le même arrêté (1) | et introduisant un article 45bis dans le même arrêté (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par |
la loi du 14 février 1961; | la loi du 14 février 1961; |
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social | Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social |
et de redressement financier, notamment l'article 22, remplacé par la | et de redressement financier, notamment l'article 22, remplacé par la |
loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; | loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; |
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, | Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, |
notamment les articles 13 et 22, § 3; | notamment les articles 13 et 22, § 3; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment les articles 45, modifié par les arrêtés royaux des | chômage, notamment les articles 45, modifié par les arrêtés royaux des |
31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 10 | 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 10 |
juillet 1998, 9 mars 1999, 25 mars 1999, 3 mai 1999, 23 novembre 2000 | juillet 1998, 9 mars 1999, 25 mars 1999, 3 mai 1999, 23 novembre 2000 |
et 13 mars 2006, 46, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin | et 13 mars 2006, 46, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin |
2001 et 21 mars 2003 et 48 remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre | 2001 et 21 mars 2003 et 48 remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre |
2000; | 2000; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 17 novembre 2005; | le 17 novembre 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2006; |
Vu l'avis 40.712/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en | Vu l'avis 40.712/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
Article 1er.L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des | portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des |
31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998, 25 | 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998, 25 |
mars 1999 et 23 novembre 2000, est remplacé par les dispositions | mars 1999 et 23 novembre 2000, est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 45.Pour l'application de l'article 44, est considérée comme |
« Art. 45.Pour l'application de l'article 44, est considérée comme |
travail : | travail : |
1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée | 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée |
dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et | dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et |
qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres; | qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres; |
2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur | 2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur |
une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa | une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa |
subsistance ou à celle de sa famille. | subsistance ou à celle de sa famille. |
Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du | Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du |
contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. | contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. |
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : | Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : |
1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi | 1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi |
bien par le chômeur que par le particulier bénéficiaire afin qu'une | bien par le chômeur que par le particulier bénéficiaire afin qu'une |
activité bénévole pour le compte d'un particulier puisse être | activité bénévole pour le compte d'un particulier puisse être |
effectuée avec maintien du droit aux allocations; | effectuée avec maintien du droit aux allocations; |
2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est | 2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est |
accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au | accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au |
profit d'un particulier ou d'activités sportives comme sportif | profit d'un particulier ou d'activités sportives comme sportif |
amateur, ne sont pas pris en considération pour l'application de | amateur, ne sont pas pris en considération pour l'application de |
l'alinéa 1er, 2° et de l'article 46. | l'alinéa 1er, 2° et de l'article 46. |
Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée | Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée |
comme du travail : | comme du travail : |
1° l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique; | 1° l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique; |
2° l'activité artistique effectuée comme hobby; | 2° l'activité artistique effectuée comme hobby; |
3° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations | 3° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations |
artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3; | artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3; |
4° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans | 4° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans |
l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, | l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, |
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la | Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la |
loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste | loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste |
limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets; | limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets; |
5° le loisir, si les conditions suivantes sont simultanément remplies | 5° le loisir, si les conditions suivantes sont simultanément remplies |
: | : |
a) l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être intégrée | a) l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être intégrée |
dans le courant des échanges économiques de biens et de services; | dans le courant des échanges économiques de biens et de services; |
b) le chômeur prouve que l'activité ne présente pas de caractère | b) le chômeur prouve que l'activité ne présente pas de caractère |
commercial; | commercial; |
6° les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire | 6° les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire |
de la protection civile si, conformément à une liste fixée par le | de la protection civile si, conformément à une liste fixée par le |
Ministre, elles sont considérées comme des activités entraînant un | Ministre, elles sont considérées comme des activités entraînant un |
danger de mort ou si aucun avantage n'est octroyé. | danger de mort ou si aucun avantage n'est octroyé. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le chômeur qui se prépare à une | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le chômeur qui se prépare à une |
installation comme indépendant ou à la création d'une entreprise et | installation comme indépendant ou à la création d'une entreprise et |
qui en fait la déclaration préalable auprès du bureau du chômage | qui en fait la déclaration préalable auprès du bureau du chômage |
compétent peut, avec maintien des allocations, effectuer des activités | compétent peut, avec maintien des allocations, effectuer des activités |
suivantes : | suivantes : |
1° les études relatives à la faisabilité du projet envisagé; | 1° les études relatives à la faisabilité du projet envisagé; |
2° l'aménagement des locaux et l'installation du matériel; | 2° l'aménagement des locaux et l'installation du matériel; |
3° l'établissement des contacts nécessaires à la mise en oeuvre du | 3° l'établissement des contacts nécessaires à la mise en oeuvre du |
projet. | projet. |
La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant | La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant |
six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois. | six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée | Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée |
comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il | comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il |
est satisfait simultanément aux conditions suivantes : | est satisfait simultanément aux conditions suivantes : |
1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des | 1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des |
échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans | échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans |
un but lucratif; | un but lucratif; |
2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la | 2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la |
valeur des biens; | valeur des biens; |
3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni | 3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni |
l'exercice d'un emploi. » . | l'exercice d'un emploi. » . |
Art. 2.Un article 45bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme |
Art. 2.Un article 45bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 45bis.§ 1. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux |
« Art. 45bis.§ 1. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux |
articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des | articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des |
allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits | allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits |
des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une | des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une |
déclaration écrite auprès du bureau du chômage. | déclaration écrite auprès du bureau du chômage. |
La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de | La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de |
l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du | l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du |
travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est | travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est |
signée par les deux parties. | signée par les deux parties. |
Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est | Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est |
contredite par des présomptions graves, précises et concordantes. | contredite par des présomptions graves, précises et concordantes. |
§ 2. Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité ou ne | § 2. Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité ou ne |
l'accepter que dans certaines limites s'il constate la réalisation | l'accepter que dans certaines limites s'il constate la réalisation |
d'un ou de plusieurs des points suivants : | d'un ou de plusieurs des points suivants : |
1° l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une | 1° l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une |
activité bénévole telle que visée dans la loi précitée; | activité bénévole telle que visée dans la loi précitée; |
2° l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre | 2° l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre |
dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les | dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les |
caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est | caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est |
effectuée habituellement par des bénévoles; | effectuée habituellement par des bénévoles; |
3° les avantages matériels ou financiers, conformément à la loi du 3 | 3° les avantages matériels ou financiers, conformément à la loi du 3 |
juillet 2005 précitée, ou de la législation fiscale, ne peuvent pas | juillet 2005 précitée, ou de la législation fiscale, ne peuvent pas |
être neutralisés; | être neutralisés; |
4° la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait | 4° la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait |
sensiblement réduite, sauf si le chômeur est dispensé de l'obligation | sensiblement réduite, sauf si le chômeur est dispensé de l'obligation |
d'être disponible pour le marché de l'emploi. | d'être disponible pour le marché de l'emploi. |
L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si | L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si |
: | : |
1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une | 1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une |
durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée | durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée |
déterminée; | déterminée; |
2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de | 2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de |
12 mois, en fonction des critères repris à l'alinéa 1er, si l'activité | 12 mois, en fonction des critères repris à l'alinéa 1er, si l'activité |
peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la | peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la |
déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de | déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de |
poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de | poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de |
douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration | douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration |
conformément au § 1er. | conformément au § 1er. |
A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la | A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la |
réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non | réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non |
rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté. | rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté. |
Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, | Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, |
prise en dehors de ce délai, n'a de conséquences que pour le futur, | prise en dehors de ce délai, n'a de conséquences que pour le futur, |
sauf si l'activité était rémunérée. | sauf si l'activité était rémunérée. |
Le directeur transmet une copie de sa décision au chômeur et à | Le directeur transmet une copie de sa décision au chômeur et à |
l'organisation visée au § 1er, alinéa 2. | l'organisation visée au § 1er, alinéa 2. |
§ 3. Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur | § 3. Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur |
demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les | demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les |
activités concernées répondent à la définition d'une activité | activités concernées répondent à la définition d'une activité |
bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être | bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être |
disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels | disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels |
ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de | ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de |
chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale | chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale |
l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de | l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de |
déclaration des activités concernées conformément au § 1er. » | déclaration des activités concernées conformément au § 1er. » |
Art. 3.L'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 3.L'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 13 décembre 1996, 9 mars 1999, 3 mai 1999, 10 juin 2001, 21 mars | des 13 décembre 1996, 9 mars 1999, 3 mai 1999, 10 juin 2001, 21 mars |
2003 et 13 mars 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : | 2003 et 13 mars 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 46.§ 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment |
« Art. 46.§ 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment |
considérés comme rémunération : | considérés comme rémunération : |
1° le salaire garanti par la législation relative aux contrats de | 1° le salaire garanti par la législation relative aux contrats de |
travail, par une convention collective de travail qui lie l'entreprise | travail, par une convention collective de travail qui lie l'entreprise |
et par la législation relative à la rémunération par les pouvoirs | et par la législation relative à la rémunération par les pouvoirs |
publics; | publics; |
2° le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un | 2° le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un |
jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période | jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période |
de chômage temporaire; | de chômage temporaire; |
3° le pécule de vacances; | 3° le pécule de vacances; |
4° la rémunération pour une période de vacances scolaires, reçue par | 4° la rémunération pour une période de vacances scolaires, reçue par |
l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou | l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou |
subventionné par une Communauté; | subventionné par une Communauté; |
5° l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la | 5° l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la |
rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour | rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour |
dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de | dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de |
l'allocation de chômage; | l'allocation de chômage; |
6° l'avantage accordé au travailleur dans le cadre d'une formation, | 6° l'avantage accordé au travailleur dans le cadre d'une formation, |
d'études, ou d'un apprentissage. | d'études, ou d'un apprentissage. |
Le Ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion : | Le Ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion : |
1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le | 1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le |
pécule de vacances ou la rémunération visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° | pécule de vacances ou la rémunération visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° |
ainsi que la manière de calculer le nombre de jours couverts par cette | ainsi que la manière de calculer le nombre de jours couverts par cette |
rémunération; | rémunération; |
2° dans quels cas et sous quelles conditions l'avantage visé à | 2° dans quels cas et sous quelles conditions l'avantage visé à |
l'alinéa 1er, 6°, n'est pas considéré comme rémunération. | l'alinéa 1er, 6°, n'est pas considéré comme rémunération. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une | Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une |
indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du | indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du |
dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le | dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le |
chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux | chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux |
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. | avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une | Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une |
indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, | indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, |
l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au | l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au |
désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées | désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées |
ci-après sont remplies : | ci-après sont remplies : |
- l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une | - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une |
indemnité de préavis; | indemnité de préavis; |
- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux | - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux |
avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, | avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, |
étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. | étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. |
§ 2. Pour l'application de l'article 44, le travailleur est censé | § 2. Pour l'application de l'article 44, le travailleur est censé |
avoir bénéficié d'une rémunération pour les jours de repos | avoir bénéficié d'une rémunération pour les jours de repos |
compensatoire. | compensatoire. |
L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à | L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à |
la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme | la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme |
une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier, | une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier, |
qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en | qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en |
vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du | vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
§ 3. Pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme | § 3. Pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme |
rémunération, les revenus provenant : | rémunération, les revenus provenant : |
1° d'un mandat de conseiller communal ou d'un mandat de conseiller | 1° d'un mandat de conseiller communal ou d'un mandat de conseiller |
provincial; | provincial; |
2° d'un mandat de membre d'un centre public d'aide sociale; | 2° d'un mandat de membre d'un centre public d'aide sociale; |
3° d'une fonction de juge social; | 3° d'une fonction de juge social; |
4° l'avantage octroyé par le Fonds de participation au chômeur qui | 4° l'avantage octroyé par le Fonds de participation au chômeur qui |
bénéficie de l'avantage visé à l'article 36sexies ou à l'article 45, | bénéficie de l'avantage visé à l'article 36sexies ou à l'article 45, |
alinéa 5; | alinéa 5; |
5° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans | 5° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans |
l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, | l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, |
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la | Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la |
loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste | loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste |
limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets. » | limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets. » |
Art. 4.L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 |
Art. 4.L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 |
novembre 2000, est remplacé par les dispositions suivantes : | novembre 2000, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 48.§ 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une |
« Art. 48.§ 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une |
activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut, | activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut, |
moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à | moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à |
la condition : | la condition : |
1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations; | 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations; |
2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant | 2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant |
laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au | laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au |
moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période | moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période |
est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la | est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la |
profession principale et par les périodes d'impossibilité de | profession principale et par les périodes d'impossibilité de |
travailler pour des raisons de force majeure; | travailler pour des raisons de force majeure; |
3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 | 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 |
heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches | heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches |
et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il | et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il |
n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; | n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; |
4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité : | 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité : |
a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures; | a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures; |
b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris | b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris |
les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du | les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du |
spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, | spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, |
d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne | d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne |
soit de minime importance; | soit de minime importance; |
c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de | c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de |
travaux de construction, ne peut être exercée. | travaux de construction, ne peut être exercée. |
Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, | Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, |
2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette | 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette |
condition : | condition : |
1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure; | 1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure; |
2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme | 2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme |
indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande | indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande |
d'allocations lors de la cessation de cette profession principale. | d'allocations lors de la cessation de cette profession principale. |
Pour le chômeur complet, il n'est en outre pas accordé d'allocations | Pour le chômeur complet, il n'est en outre pas accordé d'allocations |
pour chaque samedi durant lequel il exerce son activité et il est | pour chaque samedi durant lequel il exerce son activité et il est |
déduit une allocation pour chaque dimanche durant lequel il exerce son | déduit une allocation pour chaque dimanche durant lequel il exerce son |
activité. | activité. |
En outre, en ce qui concerne le chômeur temporaire, une allocation est | En outre, en ce qui concerne le chômeur temporaire, une allocation est |
déduite pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité | déduite pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité |
dans sa profession principale et durant lequel il exerce son activité. | dans sa profession principale et durant lequel il exerce son activité. |
Le chômeur est dispensé de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si | Le chômeur est dispensé de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si |
l'activité qu'il exerce consiste en la tutelle des mineurs étrangers | l'activité qu'il exerce consiste en la tutelle des mineurs étrangers |
non accompagnés prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant | non accompagnés prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant |
exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers | exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers |
non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 ». Si ladite | non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 ». Si ladite |
activité est exercée un samedi, un dimanche ou une journée normale | activité est exercée un samedi, un dimanche ou une journée normale |
d'inactivité, il n'est pas fait application des alinéas 3 et 4. Le | d'inactivité, il n'est pas fait application des alinéas 3 et 4. Le |
chômeur ne peut cependant pas étendre ladite activité, sauf s'il est | chômeur ne peut cependant pas étendre ladite activité, sauf s'il est |
dispensé de la condition du § 1er, alinéa 1er, 2°. | dispensé de la condition du § 1er, alinéa 1er, 2°. |
§ 2. Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son | § 2. Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son |
activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des | activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des |
présomptions graves, précises et concordantes. | présomptions graves, précises et concordantes. |
§ 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant | § 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant |
lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en | lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en |
raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne | raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne |
présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession | présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession |
accessoire. | accessoire. |
La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets : | La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets : |
1° à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une | 1° à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une |
activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations | activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations |
valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant | valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant |
cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou | cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou |
de déclaration inexacte ou incomplète; | de déclaration inexacte ou incomplète; |
2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel | 2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel |
la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas. | la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas. |
Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors | Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors |
des conditions du § 1er. » | des conditions du § 1er. » |
Art. 5.Les agents de l'Office national de l'Emploi désignés, |
Art. 5.Les agents de l'Office national de l'Emploi désignés, |
conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion | conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion |
économique, de progrès social et de redressement financier, sont | économique, de progrès social et de redressement financier, sont |
chargés de veiller au respect des dispositions du Chapitre VIII, | chargés de veiller au respect des dispositions du Chapitre VIII, |
Section I et II de la loi du 3 juillet 2005 précitée. | Section I et II de la loi du 3 juillet 2005 précitée. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Vulcano, le 28 juillet 2006. | Donné à Vulcano, le 28 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; |
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; |
Loi du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002; | Loi du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002; |
Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 29 août 2005; | Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 29 août 2005; |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; |
Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993; | Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993; |
Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993; | Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993; |
Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996; | Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996; |
Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; | Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; |
Arrêté royal du 9 mars 1999, Moniteur belge du 19 mars 1999; | Arrêté royal du 9 mars 1999, Moniteur belge du 19 mars 1999; |
Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998; | Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998; |
Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999; | Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999; |
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; | Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; |
Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000; | Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000; |
Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001; | Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001; |
Arrêté royal du 21 mars 2003, Moniteur belge du 4 avril 2003; | Arrêté royal du 21 mars 2003, Moniteur belge du 4 avril 2003; |
Arrêté royal du 13 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006. | Arrêté royal du 13 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006. |