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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention
collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux
modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à
charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection" (1) désinfection" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention
collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux
modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à
charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection". désinfection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 20 juin 2017 Convention collective de travail du 20 juin 2017
Modification de la convention collective de travail du 24 novembre Modification de la convention collective de travail du 24 novembre
2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation
des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les
entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée
le 26 juillet 2017 sous le numéro 140554/CO/121) le 26 juillet 2017 sous le numéro 140554/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 24

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 24

novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de
liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social
pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue
obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 1er obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 1er
août 2006), complété par les dispositions suivantes : août 2006), complété par les dispositions suivantes :
"Afin de compenser l'effet retard de l'application des 1,1 p.c. (du 1er "Afin de compenser l'effet retard de l'application des 1,1 p.c. (du 1er
janvier 2017 au 30 juin 2017), le pourcentage de la prime de fin janvier 2017 au 30 juin 2017), le pourcentage de la prime de fin
d'année sur les salaires du 1er et 2ème trimestre 2017 sera porté d'année sur les salaires du 1er et 2ème trimestre 2017 sera porté
10,199.". 10,199.".

Art. 2.Entre le 2ème et le 3ème alinéa de l'article 9 de la même

Art. 2.Entre le 2ème et le 3ème alinéa de l'article 9 de la même

convention collective de travail, il est introduit un nouvel alinéa, convention collective de travail, il est introduit un nouvel alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"Suite à l'automatisation du paiement de l'indemnité complémentaire de "Suite à l'automatisation du paiement de l'indemnité complémentaire de
chômage à partir du 1er janvier 2016, il est fait usage des chômage à partir du 1er janvier 2016, il est fait usage des
informations de la déclaration des risques sociaux. Etant donné que le informations de la déclaration des risques sociaux. Etant donné que le
DRS renseigne le chômage en nombre d'heures et pas en nombre de jours, DRS renseigne le chômage en nombre d'heures et pas en nombre de jours,
l'indemnité complémentaire est également exprimée en nombre d'heures l'indemnité complémentaire est également exprimée en nombre d'heures
et ce sur la base de la formule suivante : et ce sur la base de la formule suivante :
Valeur journalière au 1er janvier 2016 = 14,78 EUR Valeur journalière au 1er janvier 2016 = 14,78 EUR
Indemnité maximale = 14,78 EUR * 120 jours (20 semaines) = 1 773,60 Indemnité maximale = 14,78 EUR * 120 jours (20 semaines) = 1 773,60
EUR EUR
20 semaines * 36,5 heures/semaine = 730 heures 20 semaines * 36,5 heures/semaine = 730 heures
A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité par heure est donc égale à A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité par heure est donc égale à
2,4296 EUR et ce pendant maximum 730 heures par année calendrier.". 2,4296 EUR et ce pendant maximum 730 heures par année calendrier.".

Art. 3.Le 1er alinéa de l'article 11 de la même convention collective

Art. 3.Le 1er alinéa de l'article 11 de la même convention collective

de travail est complété par les dispositions suivantes : de travail est complété par les dispositions suivantes :
"Pour les accidents de travail, survenus à partir du 1er janvier 2017, "Pour les accidents de travail, survenus à partir du 1er janvier 2017,
la période d'indemnisation maximale est portée de 6 à 12 mois par la période d'indemnisation maximale est portée de 6 à 12 mois par
accident.". accident.".

Art. 4.Le 4ème alinéa de l'article 17bis de la même convention

Art. 4.Le 4ème alinéa de l'article 17bis de la même convention

collective de travail est abrogé. collective de travail est abrogé.

Art. 5.Le chapitre VII. Supplément spécial aux indemnités de chômage

Art. 5.Le chapitre VII. Supplément spécial aux indemnités de chômage

des chômeurs âgés (articles 28 à 32) de la même convention collective des chômeurs âgés (articles 28 à 32) de la même convention collective
de travail est abrogé. de travail est abrogé.

Art. 6.Le 1er alinéa de l'article 33 de la même convention collective

Art. 6.Le 1er alinéa de l'article 33 de la même convention collective

de travail est complété par les dispositions suivantes : de travail est complété par les dispositions suivantes :
"A partir du paiement fin 2017 le montant de cette prime est porté à "A partir du paiement fin 2017 le montant de cette prime est porté à
145 EUR pour autant que la base légale (ONSS et fisc) le permette.". 145 EUR pour autant que la base légale (ONSS et fisc) le permette.".

Art. 7.Le 2ème alinéa de l'article 43 de la même convention

Art. 7.Le 2ème alinéa de l'article 43 de la même convention

collective de travail est abrogé. collective de travail est abrogé.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 et a la même durée de validité, les mêmes le 1er juillet 2017 et a la même durée de validité, les mêmes
modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie. modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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