Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations Electriques | Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations Electriques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81, | 28 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81, |
82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations | 82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations |
Electriques | Electriques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, | Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, |
notamment l'article 21, 1°; | notamment l'article 21, 1°; |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°; | de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°; |
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement | Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement |
Général sur les Installations Electriques pour les installations | Général sur les Installations Electriques pour les installations |
domestiques et certaines lignes de transport et de distribution | domestiques et certaines lignes de transport et de distribution |
d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant | d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant |
le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant | le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant |
obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, | obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, |
insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du | insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du |
Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les | Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les |
arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; | arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; |
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à | Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à |
l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 28, 79, 80, 81, | l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 28, 79, 80, 81, |
82, 88, 94, 199 et 240, modifiés par les arrêtés royaux des 28 juillet | 82, 88, 94, 199 et 240, modifiés par les arrêtés royaux des 28 juillet |
1987, 8 septembre 1997, 25 novembre 1998 et 7 mai 2000; | 1987, 8 septembre 1997, 25 novembre 1998 et 7 mai 2000; |
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 13 février | Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 13 février |
2003; | 2003; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
travail, donné le 27 juin 2003; | travail, donné le 27 juin 2003; |
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive | Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive |
98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure | 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure |
d'information dans le domaine des normes et réglementations | d'information dans le domaine des normes et réglementations |
techniques; | techniques; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté | Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté |
constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de | constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de |
rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité; | rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de |
l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et | l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et |
au Bien-être au travail, | au Bien-être au travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par « Règlement », le Règlement Général sur les Installations | par « Règlement », le Règlement Général sur les Installations |
Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant | Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant |
obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques | obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques |
pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et | pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et |
de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 | de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 |
septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations | septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations |
Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés | Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés |
comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à | comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à |
l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, | l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, |
modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 | modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 |
mars 1993. | mars 1993. |
Art. 2.Dans l'article 28 du Règlement, le point 02 est, à l'exception |
Art. 2.Dans l'article 28 du Règlement, le point 02 est, à l'exception |
du schéma, remplacé par le point suivant : | du schéma, remplacé par le point suivant : |
« 02. - Termes relatifs aux mises à la terre | « 02. - Termes relatifs aux mises à la terre |
Terre : terme désignant aussi bien la terre comme endroit que comme | Terre : terme désignant aussi bien la terre comme endroit que comme |
matériau conducteur, par exemple le type de sol, humus, terreau, | matériau conducteur, par exemple le type de sol, humus, terreau, |
sable, gravier ou rocher. | sable, gravier ou rocher. |
Electrode de terre : pièce conductrice enfouie dans le sol qui assure | Electrode de terre : pièce conductrice enfouie dans le sol qui assure |
une liaison électrique avec la terre. | une liaison électrique avec la terre. |
Partie utile de l'électrode de terre : partie de l'électrode de terre | Partie utile de l'électrode de terre : partie de l'électrode de terre |
située en dessous de la limite de gel (60 cm sous la surface du sol). | située en dessous de la limite de gel (60 cm sous la surface du sol). |
Prise de terre : une ou plusieurs électrodes de terre qui sont | Prise de terre : une ou plusieurs électrodes de terre qui sont |
interconnectées en permanence. | interconnectées en permanence. |
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre | Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre |
suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal | suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal |
susceptible d'être écoulé par l'une d'entre elles ne modifie pas | susceptible d'être écoulé par l'une d'entre elles ne modifie pas |
sensiblement le potentiel des autres. | sensiblement le potentiel des autres. |
Mise à la terre : connexion d'une partie active, d'une masse ou d'un | Mise à la terre : connexion d'une partie active, d'une masse ou d'un |
élément conducteur étranger à une ou plusieurs prises de terre. | élément conducteur étranger à une ou plusieurs prises de terre. |
Installation de mise à la terre : ensemble comportant une ou plusieurs | Installation de mise à la terre : ensemble comportant une ou plusieurs |
prises de terre inter-connectées, les conducteurs de terre | prises de terre inter-connectées, les conducteurs de terre |
correspondants et les conducteurs de protection. | correspondants et les conducteurs de protection. |
Conducteur de protection : un conducteur utilisé dans certaines | Conducteur de protection : un conducteur utilisé dans certaines |
mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des | mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des |
masses, soit : | masses, soit : |
- à d'autres masses; | - à d'autres masses; |
- à des éléments conducteurs étrangers; | - à des éléments conducteurs étrangers; |
- à une prise de terre; | - à une prise de terre; |
- à un conducteur relié à la terre; | - à un conducteur relié à la terre; |
- à une partie active reliée à la terre. | - à une partie active reliée à la terre. |
Conducteur principal de protection : le conducteur auquel sont reliés | Conducteur principal de protection : le conducteur auquel sont reliés |
d'une part le ou les conducteurs de terre, et d'autre part les | d'une part le ou les conducteurs de terre, et d'autre part les |
conducteurs de protection des masses et, si nécessaire, ceux des | conducteurs de protection des masses et, si nécessaire, ceux des |
éléments conducteurs étrangers et éventuellement le neutre. | éléments conducteurs étrangers et éventuellement le neutre. |
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne de | Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne de |
terre principale à la prise de terre, le sectionneur de terre éventuel | terre principale à la prise de terre, le sectionneur de terre éventuel |
étant considéré comme faisant partie dudit conducteur de terre. | étant considéré comme faisant partie dudit conducteur de terre. |
Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre : | Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre : |
conducteur reliant le point neutre et/ou un point du conducteur neutre | conducteur reliant le point neutre et/ou un point du conducteur neutre |
à une prise de terre. | à une prise de terre. |
Borne principale de terre : borne de connexion du (des) conducteur(s) | Borne principale de terre : borne de connexion du (des) conducteur(s) |
de terre, du ou des conducteurs principaux de protection et du (des) | de terre, du ou des conducteurs principaux de protection et du (des) |
conducteur(s) principal(aux) d'équipotentialité. | conducteur(s) principal(aux) d'équipotentialité. |
Borne de terre ou borne de protection : borne de connexion du | Borne de terre ou borne de protection : borne de connexion du |
conducteur de protection d'un matériel électrique. | conducteur de protection d'un matériel électrique. |
Zone équipotentielle : espace dans lequel, en cas de défaut dans une | Zone équipotentielle : espace dans lequel, en cas de défaut dans une |
installation électrique, aucune différence de potentiel dangereuse ne | installation électrique, aucune différence de potentiel dangereuse ne |
peut apparaître. | peut apparaître. |
Liaison équipotentielle : une liaison électrique spécialement destinée | Liaison équipotentielle : une liaison électrique spécialement destinée |
à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses | à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses |
et/ou des éléments conducteurs étrangers. | et/ou des éléments conducteurs étrangers. |
On distingue : | On distingue : |
- la liaison équipotentielle principale; | - la liaison équipotentielle principale; |
- la liaison équipotentielle supplémentaire; | - la liaison équipotentielle supplémentaire; |
- les liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre. | - les liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre. |
Conducteur d'équipotentialité : conducteur servant à réaliser la | Conducteur d'équipotentialité : conducteur servant à réaliser la |
liaison équipotentielle. » | liaison équipotentielle. » |
Art. 3.Dans l'ensemble du Règlement, les mots « électrode de terre » |
Art. 3.Dans l'ensemble du Règlement, les mots « électrode de terre » |
sont remplacés par les mots « prise de terre ». | sont remplacés par les mots « prise de terre ». |
Art. 4.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte |
Art. 4.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte |
néerlandais, le mot « aardverbindingen » est remplacé par les mots « | néerlandais, le mot « aardverbindingen » est remplacé par les mots « |
verbindingen met de aarde » : | verbindingen met de aarde » : |
- article 79 : dans le titre, dans le premier alinéa du point 01 et | - article 79 : dans le titre, dans le premier alinéa du point 01 et |
dans le premier alinéa du point 02; | dans le premier alinéa du point 02; |
- article 80 : dans le titre du point 01; | - article 80 : dans le titre du point 01; |
- article 81 : dans le titre du point 01; | - article 81 : dans le titre du point 01; |
- article 82 : dans le titre du point 01; | - article 82 : dans le titre du point 01; |
- article 88 : dans le premier tiret du point 02; | - article 88 : dans le premier tiret du point 02; |
- article 94 : dans le point 3 du deuxième alinéa. | - article 94 : dans le point 3 du deuxième alinéa. |
Art. 5.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte |
Art. 5.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte |
néerlandais, les mots « PE al dan niet verbonden met een | néerlandais, les mots « PE al dan niet verbonden met een |
aardverbinding » sont remplacées par les mots « PE al dan niet geaard | aardverbinding » sont remplacées par les mots « PE al dan niet geaard |
» : | » : |
- article 199 : dans le premier tiret du premier alinéa; | - article 199 : dans le premier tiret du premier alinéa; |
- article 240.01 : dans le premier tiret du troisième alinéa. | - article 240.01 : dans le premier tiret du troisième alinéa. |
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et |
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et |
les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place | les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place |
n'est pas encore entamée trois mois après la date de publication du | n'est pas encore entamée trois mois après la date de publication du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et |
Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au | Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au |
travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004. | Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
Mme F. MOERMAN | Mme F. MOERMAN |
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail | La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail |
et au Bien-être au travail, | et au Bien-être au travail, |
Mme K. VAN BREMPT | Mme K. VAN BREMPT |