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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/01/2004
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Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations Electriques Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations Electriques
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81, 28 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 28, 79, 80, 81,
82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations 82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations
Electriques Electriques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique,
notamment l'article 21, 1°; notamment l'article 21, 1°;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°; de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement
Général sur les Installations Electriques pour les installations Général sur les Installations Electriques pour les installations
domestiques et certaines lignes de transport et de distribution domestiques et certaines lignes de transport et de distribution
d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant
le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant
obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, obligatoire dans les établissements classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du
Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les
arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993; arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à
l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 28, 79, 80, 81, l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 28, 79, 80, 81,
82, 88, 94, 199 et 240, modifiés par les arrêtés royaux des 28 juillet 82, 88, 94, 199 et 240, modifiés par les arrêtés royaux des 28 juillet
1987, 8 septembre 1997, 25 novembre 1998 et 7 mai 2000; 1987, 8 septembre 1997, 25 novembre 1998 et 7 mai 2000;
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 13 février Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 13 février
2003; 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 27 juin 2003; travail, donné le 27 juin 2003;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive
98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques; techniques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté
constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de
rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité; rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de
l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et
au Bien-être au travail, au Bien-être au travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par « Règlement », le Règlement Général sur les Installations par « Règlement », le Règlement Général sur les Installations
Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant
obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques
pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et
de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2
septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations
Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés
comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à
l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail,
modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30
mars 1993. mars 1993.

Art. 2.Dans l'article 28 du Règlement, le point 02 est, à l'exception

Art. 2.Dans l'article 28 du Règlement, le point 02 est, à l'exception

du schéma, remplacé par le point suivant : du schéma, remplacé par le point suivant :
« 02. - Termes relatifs aux mises à la terre « 02. - Termes relatifs aux mises à la terre
Terre : terme désignant aussi bien la terre comme endroit que comme Terre : terme désignant aussi bien la terre comme endroit que comme
matériau conducteur, par exemple le type de sol, humus, terreau, matériau conducteur, par exemple le type de sol, humus, terreau,
sable, gravier ou rocher. sable, gravier ou rocher.
Electrode de terre : pièce conductrice enfouie dans le sol qui assure Electrode de terre : pièce conductrice enfouie dans le sol qui assure
une liaison électrique avec la terre. une liaison électrique avec la terre.
Partie utile de l'électrode de terre : partie de l'électrode de terre Partie utile de l'électrode de terre : partie de l'électrode de terre
située en dessous de la limite de gel (60 cm sous la surface du sol). située en dessous de la limite de gel (60 cm sous la surface du sol).
Prise de terre : une ou plusieurs électrodes de terre qui sont Prise de terre : une ou plusieurs électrodes de terre qui sont
interconnectées en permanence. interconnectées en permanence.
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre
suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal
susceptible d'être écoulé par l'une d'entre elles ne modifie pas susceptible d'être écoulé par l'une d'entre elles ne modifie pas
sensiblement le potentiel des autres. sensiblement le potentiel des autres.
Mise à la terre : connexion d'une partie active, d'une masse ou d'un Mise à la terre : connexion d'une partie active, d'une masse ou d'un
élément conducteur étranger à une ou plusieurs prises de terre. élément conducteur étranger à une ou plusieurs prises de terre.
Installation de mise à la terre : ensemble comportant une ou plusieurs Installation de mise à la terre : ensemble comportant une ou plusieurs
prises de terre inter-connectées, les conducteurs de terre prises de terre inter-connectées, les conducteurs de terre
correspondants et les conducteurs de protection. correspondants et les conducteurs de protection.
Conducteur de protection : un conducteur utilisé dans certaines Conducteur de protection : un conducteur utilisé dans certaines
mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des
masses, soit : masses, soit :
- à d'autres masses; - à d'autres masses;
- à des éléments conducteurs étrangers; - à des éléments conducteurs étrangers;
- à une prise de terre; - à une prise de terre;
- à un conducteur relié à la terre; - à un conducteur relié à la terre;
- à une partie active reliée à la terre. - à une partie active reliée à la terre.
Conducteur principal de protection : le conducteur auquel sont reliés Conducteur principal de protection : le conducteur auquel sont reliés
d'une part le ou les conducteurs de terre, et d'autre part les d'une part le ou les conducteurs de terre, et d'autre part les
conducteurs de protection des masses et, si nécessaire, ceux des conducteurs de protection des masses et, si nécessaire, ceux des
éléments conducteurs étrangers et éventuellement le neutre. éléments conducteurs étrangers et éventuellement le neutre.
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne de Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne de
terre principale à la prise de terre, le sectionneur de terre éventuel terre principale à la prise de terre, le sectionneur de terre éventuel
étant considéré comme faisant partie dudit conducteur de terre. étant considéré comme faisant partie dudit conducteur de terre.
Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre : Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre :
conducteur reliant le point neutre et/ou un point du conducteur neutre conducteur reliant le point neutre et/ou un point du conducteur neutre
à une prise de terre. à une prise de terre.
Borne principale de terre : borne de connexion du (des) conducteur(s) Borne principale de terre : borne de connexion du (des) conducteur(s)
de terre, du ou des conducteurs principaux de protection et du (des) de terre, du ou des conducteurs principaux de protection et du (des)
conducteur(s) principal(aux) d'équipotentialité. conducteur(s) principal(aux) d'équipotentialité.
Borne de terre ou borne de protection : borne de connexion du Borne de terre ou borne de protection : borne de connexion du
conducteur de protection d'un matériel électrique. conducteur de protection d'un matériel électrique.
Zone équipotentielle : espace dans lequel, en cas de défaut dans une Zone équipotentielle : espace dans lequel, en cas de défaut dans une
installation électrique, aucune différence de potentiel dangereuse ne installation électrique, aucune différence de potentiel dangereuse ne
peut apparaître. peut apparaître.
Liaison équipotentielle : une liaison électrique spécialement destinée Liaison équipotentielle : une liaison électrique spécialement destinée
à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses
et/ou des éléments conducteurs étrangers. et/ou des éléments conducteurs étrangers.
On distingue : On distingue :
- la liaison équipotentielle principale; - la liaison équipotentielle principale;
- la liaison équipotentielle supplémentaire; - la liaison équipotentielle supplémentaire;
- les liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre. - les liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre.
Conducteur d'équipotentialité : conducteur servant à réaliser la Conducteur d'équipotentialité : conducteur servant à réaliser la
liaison équipotentielle. » liaison équipotentielle. »

Art. 3.Dans l'ensemble du Règlement, les mots « électrode de terre »

Art. 3.Dans l'ensemble du Règlement, les mots « électrode de terre »

sont remplacés par les mots « prise de terre ». sont remplacés par les mots « prise de terre ».

Art. 4.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte

Art. 4.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte

néerlandais, le mot « aardverbindingen » est remplacé par les mots « néerlandais, le mot « aardverbindingen » est remplacé par les mots «
verbindingen met de aarde » : verbindingen met de aarde » :
- article 79 : dans le titre, dans le premier alinéa du point 01 et - article 79 : dans le titre, dans le premier alinéa du point 01 et
dans le premier alinéa du point 02; dans le premier alinéa du point 02;
- article 80 : dans le titre du point 01; - article 80 : dans le titre du point 01;
- article 81 : dans le titre du point 01; - article 81 : dans le titre du point 01;
- article 82 : dans le titre du point 01; - article 82 : dans le titre du point 01;
- article 88 : dans le premier tiret du point 02; - article 88 : dans le premier tiret du point 02;
- article 94 : dans le point 3 du deuxième alinéa. - article 94 : dans le point 3 du deuxième alinéa.

Art. 5.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte

Art. 5.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte

néerlandais, les mots « PE al dan niet verbonden met een néerlandais, les mots « PE al dan niet verbonden met een
aardverbinding » sont remplacées par les mots « PE al dan niet geaard aardverbinding » sont remplacées par les mots « PE al dan niet geaard
» : » :
- article 199 : dans le premier tiret du premier alinéa; - article 199 : dans le premier tiret du premier alinéa;
- article 240.01 : dans le premier tiret du troisième alinéa. - article 240.01 : dans le premier tiret du troisième alinéa.

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et

les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place
n'est pas encore entamée trois mois après la date de publication du n'est pas encore entamée trois mois après la date de publication du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et

Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au
travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004. Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail
et au Bien-être au travail, et au Bien-être au travail,
Mme K. VAN BREMPT Mme K. VAN BREMPT
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