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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la prépension conventionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la
prépension conventionnelle (1) prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indimnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indimnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la
prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires
à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 au sein du Conseil n ational du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil n ational du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975. 1975.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 14 décembre 1998 Convention collective de travail du 14 décembre 1998
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 26 janvier 1999
sous le numéro 49864/CO/127) sous le numéro 49864/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Une indemnité de pension complémentaire conventionnelle à

Art. 2.Une indemnité de pension complémentaire conventionnelle à

charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives
suivantes : suivantes :
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des
ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils
sont licenciés (fin du contrat de travail); sont licenciés (fin du contrat de travail);
- les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître
expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la
prépension conventionnelle; prépension conventionnelle;
- ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la
date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de

pension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les pension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les
entreprises de commerce de combustibles". entreprises de commerce de combustibles".
Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la
cotisation réservé conformément à l'article 17 de ses statuts pour cotisation réservé conformément à l'article 17 de ses statuts pour
l'embauche de jeunes. l'embauche de jeunes.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

présente convention seront élaborées par le conseil d'administration présente convention seront élaborées par le conseil d'administration
du fonds social du secteur. du fonds social du secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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