| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la prépension conventionnelle |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la |
| prépension conventionnelle (1) | prépension conventionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indimnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indimnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles; | combustibles; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant la |
| prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires | prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires |
| à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 | à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
| décembre 1974 au sein du Conseil n ational du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil n ational du travail, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
| cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
| 1975. | 1975. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
| Convention collective de travail du 14 décembre 1998 | Convention collective de travail du 14 décembre 1998 |
| Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 | Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 |
| sous le numéro 49864/CO/127) | sous le numéro 49864/CO/127) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de | combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
Art. 2.Une indemnité de pension complémentaire conventionnelle à |
Art. 2.Une indemnité de pension complémentaire conventionnelle à |
| charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives | charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives |
| suivantes : | suivantes : |
| - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des | - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des |
| ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils | ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils |
| sont licenciés (fin du contrat de travail); | sont licenciés (fin du contrat de travail); |
| - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître | - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître |
| expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la | expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la |
| prépension conventionnelle; | prépension conventionnelle; |
| - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la | - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la |
| date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. | date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. |
Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de |
Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de |
| pension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les | pension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les |
| entreprises de commerce de combustibles". | entreprises de commerce de combustibles". |
| Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la | Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la |
| cotisation réservé conformément à l'article 17 de ses statuts pour | cotisation réservé conformément à l'article 17 de ses statuts pour |
| l'embauche de jeunes. | l'embauche de jeunes. |
Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
| présente convention seront élaborées par le conseil d'administration | présente convention seront élaborées par le conseil d'administration |
| du fonds social du secteur. | du fonds social du secteur. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |