← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture |
---|---|
MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août | 28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août |
1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés | 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés |
quant au mode de sépulture | quant au mode de sépulture |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Aux termes de la modification apportée par la loi du 28 décembre 1989 | Aux termes de la modification apportée par la loi du 28 décembre 1989 |
à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et | à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et |
sépultures, toute personne peut, de son vivant, informer de son plein | sépultures, toute personne peut, de son vivant, informer de son plein |
gré et par écrit l officier de l'état civil de sa commune de ses | gré et par écrit l officier de l'état civil de sa commune de ses |
dernières volontés quant au mode de sépulture, à savoir l'inhumation | dernières volontés quant au mode de sépulture, à savoir l'inhumation |
ou l'incinération : cette communication est consignée au registre | ou l'incinération : cette communication est consignée au registre |
principal de la population de la manière déterminée par le Roi (2° et | principal de la population de la manière déterminée par le Roi (2° et |
3° dudit article). | 3° dudit article). |
L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les | L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les |
communes des dernières volontés quant au mode de sépulture a été pris | communes des dernières volontés quant au mode de sépulture a été pris |
en exécution de cette disposition. Cet arrêté dispose en son article 1er, | en exécution de cette disposition. Cet arrêté dispose en son article 1er, |
alinéa 3, que dans sa déclaration relative aux dernières volontés | alinéa 3, que dans sa déclaration relative aux dernières volontés |
quant au mode de sépulture, le déclarant peut exprimer exclusivement | quant au mode de sépulture, le déclarant peut exprimer exclusivement |
un choix entre l'inhumation et l'incinération par la mention claire et | un choix entre l'inhumation et l'incinération par la mention claire et |
non équivoque d'un de ces deux termes. Dès réception, cette | non équivoque d'un de ces deux termes. Dès réception, cette |
déclaration est consignée au registre de la population, en regard du | déclaration est consignée au registre de la population, en regard du |
nom du déclarant, sous une rubrique relative aux dernières volontés | nom du déclarant, sous une rubrique relative aux dernières volontés |
quant au mode de sépulture: le mot "inhumation" ou "incinération" est | quant au mode de sépulture: le mot "inhumation" ou "incinération" est |
apposé en regard de cette rubrique, en fonction du choix opéré par le | apposé en regard de cette rubrique, en fonction du choix opéré par le |
déclarant (article 2 de l'arrêté royal du 2 août 1990). | déclarant (article 2 de l'arrêté royal du 2 août 1990). |
En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 | En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 |
déterminant les informations mentionnées dans les registres de la | déterminant les informations mentionnées dans les registres de la |
population et dans le registre des étrangers, la mention de la | population et dans le registre des étrangers, la mention de la |
déclaration relative au choix du mode de sépulture est reprise sous | déclaration relative au choix du mode de sépulture est reprise sous |
forme d'un point 16° dans les registres de la population ou le | forme d'un point 16° dans les registres de la population ou le |
registre des étrangers, conformément à la loi précitée du 20 juillet | registre des étrangers, conformément à la loi précitée du 20 juillet |
1971. | 1971. |
Il apparaît que plusieurs administrations communales ont tendance non | Il apparaît que plusieurs administrations communales ont tendance non |
seulement à consigner la volonté de crémation exprimée par le | seulement à consigner la volonté de crémation exprimée par le |
déclarant mais également à y ajouter que l'intéressé souhaite que ses | déclarant mais également à y ajouter que l'intéressé souhaite que ses |
cendres soient ou bien dispersées, ou bien placées dans le columbarium | cendres soient ou bien dispersées, ou bien placées dans le columbarium |
ou bien inhumées dans l'enceinte du cimetière. La validité de cette | ou bien inhumées dans l'enceinte du cimetière. La validité de cette |
interprétation plus large des dernières volontés exprimées quant au | interprétation plus large des dernières volontés exprimées quant au |
mode de sépulture est controversée dans la mesure où cette possibilité | mode de sépulture est controversée dans la mesure où cette possibilité |
n'est pas prévue par la loi. | n'est pas prévue par la loi. |
Pour résoudre cette difficulté l'article 15bis de la loi précitée du | Pour résoudre cette difficulté l'article 15bis de la loi précitée du |
20 juillet 1971 tel qu'il a été modifié par l'article 16 de la loi du | 20 juillet 1971 tel qu'il a été modifié par l'article 16 de la loi du |
20 septembre 1998 prévoit deux modes de sépulture : I'inhumation et la | 20 septembre 1998 prévoit deux modes de sépulture : I'inhumation et la |
dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 1er). | dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 1er). |
Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par | Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par |
écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières | écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières |
volontés quant au mode de sépulture, soit I'inhumation, soit la | volontés quant au mode de sépulture, soit I'inhumation, soit la |
dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 2, alinéa | dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 2, alinéa |
1er). Cette communication est consignée au registre communal de la | 1er). Cette communication est consignée au registre communal de la |
population de la manière déterminée par le Roi (§ 2, alinéa 2). | population de la manière déterminée par le Roi (§ 2, alinéa 2). |
L'objet du projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | L'objet du projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté tend à exécuter cette disposition en | signature de Votre Majesté tend à exécuter cette disposition en |
adaptant les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4, alinéa 1er, de l'arrêté | adaptant les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4, alinéa 1er, de l'arrêté |
royal du 2 août 1990 à cette modification de la loi. | royal du 2 août 1990 à cette modification de la loi. |
L'article 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 août 1990 | L'article 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 août 1990 |
élargit le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il | élargit le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il |
exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture : il peut en | exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture : il peut en |
effet opter, par la mention claire et non équivoque d'un des termes | effet opter, par la mention claire et non équivoque d'un des termes |
ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie | ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie |
de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à | de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à |
cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de | cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de |
l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans le | l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans le |
columbarium du cimetière. | columbarium du cimetière. |
Dès réception, cette déclaration sera consignée, conformément à | Dès réception, cette déclaration sera consignée, conformément à |
l'article 2 de l'arrêté visé, aux registres de la population sous une | l'article 2 de l'arrêté visé, aux registres de la population sous une |
rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; | rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; |
en fonction du choix opéré par le déclarant, une des cinq mentions | en fonction du choix opéré par le déclarant, une des cinq mentions |
suivantes sera apposée en regard de cette rubrique : | suivantes sera apposée en regard de cette rubrique : |
1. inhumation des restes mortels; | 1. inhumation des restes mortels; |
2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de | 2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de |
dispersion du cimetière; | dispersion du cimetière; |
3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale | 3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale |
belge; | belge; |
4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du | 4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du |
cimetière; | cimetière; |
5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du | 5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du |
cimetière. | cimetière. |
Le texte actuel de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 2 | Le texte actuel de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 2 |
août 1990 prévoit que lors de tout changement de résidence du | août 1990 prévoit que lors de tout changement de résidence du |
déclarant dans une autre commune, l'information relative aux dernières | déclarant dans une autre commune, l'information relative aux dernières |
volontés qu'il a exprimées quant au mode de sépulture est consignée | volontés qu'il a exprimées quant au mode de sépulture est consignée |
sur le certificat de changement de résidence visé à l'article 7 de | sur le certificat de changement de résidence visé à l'article 7 de |
l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de | l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de |
population. | population. |
Un renvoi à l'arrêté royal précité n'a plus aucun sens. En effet, | Un renvoi à l'arrêté royal précité n'a plus aucun sens. En effet, |
d'une part, l'arrêté royal du 1er avril 1960 a été abrogé par | d'une part, l'arrêté royal du 1er avril 1960 a été abrogé par |
l'article 24 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux | l'article 24 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux |
registres de la population et au registre des étrangers, et d'autre | registres de la population et au registre des étrangers, et d'autre |
part, l'inscription dans le registre de la population de l'information | part, l'inscription dans le registre de la population de l'information |
relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture a déjà été | relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture a déjà été |
effectuée conformément à l'article 2 de l'arrêté en projet et est, en | effectuée conformément à l'article 2 de l'arrêté en projet et est, en |
cas de changement de résidence, automatiquement transmise à la commune | cas de changement de résidence, automatiquement transmise à la commune |
de résidence subséquente. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1990 | de résidence subséquente. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1990 |
peut dès lors être abrogé. | peut dès lors être abrogé. |
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes du dernier alinéa de | Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes du dernier alinéa de |
l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971, lorsque le décès est | l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971, lorsque le décès est |
intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, | intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, |
la commune de la résidence principale est tenue de transmettre sans | la commune de la résidence principale est tenue de transmettre sans |
délai à la commune du décès, à la demande de cette dernière, les | délai à la commune du décès, à la demande de cette dernière, les |
informations relatives aux dernières volontés exprimées par le défunt. | informations relatives aux dernières volontés exprimées par le défunt. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux et | le très respectueux et |
très fidèle serviteur, | très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 2 août | 28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 2 août |
1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés | 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés |
quant au mode de sépulture | quant au mode de sépulture |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, | Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, |
notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989 et | notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989 et |
remplacé par la loi du 20 septembre 1998; | remplacé par la loi du 20 septembre 1998; |
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les | Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les |
communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, notamment | communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, notamment |
les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4; | les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 |
réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant | réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant |
au mode de sépulture est remplacé par la disposition suivante : | au mode de sépulture est remplacé par la disposition suivante : |
« Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non | « Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non |
équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, | équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, |
soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle | soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle |
du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit | du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit |
la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de | la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de |
celles-ci dans un columbarium". | celles-ci dans un columbarium". |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la | « Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la |
population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au | population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au |
mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une | mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une |
des cinq mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique : | des cinq mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique : |
1° inhumation des restes mortels; | 1° inhumation des restes mortels; |
2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de | 2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de |
dispersion du cimetière; | dispersion du cimetière; |
3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale | 3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale |
belge; | belge; |
4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du | 4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du |
cimetière; | cimetière; |
5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du | 5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du |
cimetière. | cimetière. |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2000. | Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |