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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août
1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés
quant au mode de sépulture quant au mode de sépulture
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Aux termes de la modification apportée par la loi du 28 décembre 1989 Aux termes de la modification apportée par la loi du 28 décembre 1989
à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et
sépultures, toute personne peut, de son vivant, informer de son plein sépultures, toute personne peut, de son vivant, informer de son plein
gré et par écrit l officier de l'état civil de sa commune de ses gré et par écrit l officier de l'état civil de sa commune de ses
dernières volontés quant au mode de sépulture, à savoir l'inhumation dernières volontés quant au mode de sépulture, à savoir l'inhumation
ou l'incinération : cette communication est consignée au registre ou l'incinération : cette communication est consignée au registre
principal de la population de la manière déterminée par le Roi (2° et principal de la population de la manière déterminée par le Roi (2° et
3° dudit article). 3° dudit article).
L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les
communes des dernières volontés quant au mode de sépulture a été pris communes des dernières volontés quant au mode de sépulture a été pris
en exécution de cette disposition. Cet arrêté dispose en son article 1er, en exécution de cette disposition. Cet arrêté dispose en son article 1er,
alinéa 3, que dans sa déclaration relative aux dernières volontés alinéa 3, que dans sa déclaration relative aux dernières volontés
quant au mode de sépulture, le déclarant peut exprimer exclusivement quant au mode de sépulture, le déclarant peut exprimer exclusivement
un choix entre l'inhumation et l'incinération par la mention claire et un choix entre l'inhumation et l'incinération par la mention claire et
non équivoque d'un de ces deux termes. Dès réception, cette non équivoque d'un de ces deux termes. Dès réception, cette
déclaration est consignée au registre de la population, en regard du déclaration est consignée au registre de la population, en regard du
nom du déclarant, sous une rubrique relative aux dernières volontés nom du déclarant, sous une rubrique relative aux dernières volontés
quant au mode de sépulture: le mot "inhumation" ou "incinération" est quant au mode de sépulture: le mot "inhumation" ou "incinération" est
apposé en regard de cette rubrique, en fonction du choix opéré par le apposé en regard de cette rubrique, en fonction du choix opéré par le
déclarant (article 2 de l'arrêté royal du 2 août 1990). déclarant (article 2 de l'arrêté royal du 2 août 1990).
En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992
déterminant les informations mentionnées dans les registres de la déterminant les informations mentionnées dans les registres de la
population et dans le registre des étrangers, la mention de la population et dans le registre des étrangers, la mention de la
déclaration relative au choix du mode de sépulture est reprise sous déclaration relative au choix du mode de sépulture est reprise sous
forme d'un point 16° dans les registres de la population ou le forme d'un point 16° dans les registres de la population ou le
registre des étrangers, conformément à la loi précitée du 20 juillet registre des étrangers, conformément à la loi précitée du 20 juillet
1971. 1971.
Il apparaît que plusieurs administrations communales ont tendance non Il apparaît que plusieurs administrations communales ont tendance non
seulement à consigner la volonté de crémation exprimée par le seulement à consigner la volonté de crémation exprimée par le
déclarant mais également à y ajouter que l'intéressé souhaite que ses déclarant mais également à y ajouter que l'intéressé souhaite que ses
cendres soient ou bien dispersées, ou bien placées dans le columbarium cendres soient ou bien dispersées, ou bien placées dans le columbarium
ou bien inhumées dans l'enceinte du cimetière. La validité de cette ou bien inhumées dans l'enceinte du cimetière. La validité de cette
interprétation plus large des dernières volontés exprimées quant au interprétation plus large des dernières volontés exprimées quant au
mode de sépulture est controversée dans la mesure où cette possibilité mode de sépulture est controversée dans la mesure où cette possibilité
n'est pas prévue par la loi. n'est pas prévue par la loi.
Pour résoudre cette difficulté l'article 15bis de la loi précitée du Pour résoudre cette difficulté l'article 15bis de la loi précitée du
20 juillet 1971 tel qu'il a été modifié par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1971 tel qu'il a été modifié par l'article 16 de la loi du
20 septembre 1998 prévoit deux modes de sépulture : I'inhumation et la 20 septembre 1998 prévoit deux modes de sépulture : I'inhumation et la
dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 1er). dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 1er).
Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par
écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières
volontés quant au mode de sépulture, soit I'inhumation, soit la volontés quant au mode de sépulture, soit I'inhumation, soit la
dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 2, alinéa dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 2, alinéa
1er). Cette communication est consignée au registre communal de la 1er). Cette communication est consignée au registre communal de la
population de la manière déterminée par le Roi (§ 2, alinéa 2). population de la manière déterminée par le Roi (§ 2, alinéa 2).
L'objet du projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la L'objet du projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend à exécuter cette disposition en signature de Votre Majesté tend à exécuter cette disposition en
adaptant les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4, alinéa 1er, de l'arrêté adaptant les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4, alinéa 1er, de l'arrêté
royal du 2 août 1990 à cette modification de la loi. royal du 2 août 1990 à cette modification de la loi.
L'article 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 août 1990 L'article 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 août 1990
élargit le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il élargit le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il
exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture : il peut en exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture : il peut en
effet opter, par la mention claire et non équivoque d'un des termes effet opter, par la mention claire et non équivoque d'un des termes
ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie
de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à
cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de
l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans le l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans le
columbarium du cimetière. columbarium du cimetière.
Dès réception, cette déclaration sera consignée, conformément à Dès réception, cette déclaration sera consignée, conformément à
l'article 2 de l'arrêté visé, aux registres de la population sous une l'article 2 de l'arrêté visé, aux registres de la population sous une
rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture;
en fonction du choix opéré par le déclarant, une des cinq mentions en fonction du choix opéré par le déclarant, une des cinq mentions
suivantes sera apposée en regard de cette rubrique : suivantes sera apposée en regard de cette rubrique :
1. inhumation des restes mortels; 1. inhumation des restes mortels;
2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de 2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de
dispersion du cimetière; dispersion du cimetière;
3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale 3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale
belge; belge;
4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du 4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du
cimetière; cimetière;
5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du 5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du
cimetière. cimetière.
Le texte actuel de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 2 Le texte actuel de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 2
août 1990 prévoit que lors de tout changement de résidence du août 1990 prévoit que lors de tout changement de résidence du
déclarant dans une autre commune, l'information relative aux dernières déclarant dans une autre commune, l'information relative aux dernières
volontés qu'il a exprimées quant au mode de sépulture est consignée volontés qu'il a exprimées quant au mode de sépulture est consignée
sur le certificat de changement de résidence visé à l'article 7 de sur le certificat de changement de résidence visé à l'article 7 de
l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de
population. population.
Un renvoi à l'arrêté royal précité n'a plus aucun sens. En effet, Un renvoi à l'arrêté royal précité n'a plus aucun sens. En effet,
d'une part, l'arrêté royal du 1er avril 1960 a été abrogé par d'une part, l'arrêté royal du 1er avril 1960 a été abrogé par
l'article 24 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux l'article 24 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux
registres de la population et au registre des étrangers, et d'autre registres de la population et au registre des étrangers, et d'autre
part, l'inscription dans le registre de la population de l'information part, l'inscription dans le registre de la population de l'information
relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture a déjà été relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture a déjà été
effectuée conformément à l'article 2 de l'arrêté en projet et est, en effectuée conformément à l'article 2 de l'arrêté en projet et est, en
cas de changement de résidence, automatiquement transmise à la commune cas de changement de résidence, automatiquement transmise à la commune
de résidence subséquente. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1990 de résidence subséquente. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1990
peut dès lors être abrogé. peut dès lors être abrogé.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes du dernier alinéa de Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes du dernier alinéa de
l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971, lorsque le décès est l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971, lorsque le décès est
intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale,
la commune de la résidence principale est tenue de transmettre sans la commune de la résidence principale est tenue de transmettre sans
délai à la commune du décès, à la demande de cette dernière, les délai à la commune du décès, à la demande de cette dernière, les
informations relatives aux dernières volontés exprimées par le défunt. informations relatives aux dernières volontés exprimées par le défunt.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux et le très respectueux et
très fidèle serviteur, très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 2 août 28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 2 août
1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés
quant au mode de sépulture quant au mode de sépulture
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures,
notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989 et notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989 et
remplacé par la loi du 20 septembre 1998; remplacé par la loi du 20 septembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les
communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, notamment communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, notamment
les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4; les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990

Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990

réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant
au mode de sépulture est remplacé par la disposition suivante : au mode de sépulture est remplacé par la disposition suivante :
« Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non « Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non
équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation,
soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle
du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit
la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de
celles-ci dans un columbarium". celles-ci dans un columbarium".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la « Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la
population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au
mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une
des cinq mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique : des cinq mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique :
1° inhumation des restes mortels; 1° inhumation des restes mortels;
2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de 2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de
dispersion du cimetière; dispersion du cimetière;
3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale 3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale
belge; belge;
4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du 4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du
cimetière; cimetière;
5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du 5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du
cimetière. cimetière.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2000. Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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