Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la |
période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions | période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions |
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et | travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et |
n° 153 du Conseil national du Travail (1) | n° 153 du Conseil national du Travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la |
période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions | période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions |
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et | travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et |
n° 153 du Conseil national du Travail. | n° 153 du Conseil national du Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 28 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
Convention collective de travail du 15 octobre 2021 | Convention collective de travail du 15 octobre 2021 |
Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le | 2022, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le |
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de | incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de |
travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail (Convention | travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail (Convention |
enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 175358/CO/227) | enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 175358/CO/227) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et | Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et |
féminin. | féminin. |
CHAPITRE II. - Législation applicable | CHAPITRE II. - Législation applicable |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
explicitement en application de : | explicitement en application de : |
1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du | Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du |
1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un | 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; | secteur de la construction et sont en incapacité de travail; |
2° la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période | Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période |
allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions | allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage | les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage |
avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime | avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime |
de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et | lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et |
sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un | sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont | métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont |
une carrière longue; | une carrière longue; |
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; |
4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). | royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.Conformément aux conventions collectives de travail n° 151 et |
Art. 3.Conformément aux conventions collectives de travail n° 151 et |
n° 153 du Conseil national du Travail, conclues le 15 juillet 2021, la | n° 153 du Conseil national du Travail, conclues le 15 juillet 2021, la |
présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs | présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs |
licenciés pendant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 | licenciés pendant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 |
qui ont droit aux allocations de chômage et qui | qui ont droit aux allocations de chômage et qui |
- sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 31 | - sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 31 |
décembre 2022 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de | décembre 2022 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de |
travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière | travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière |
professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et | professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et |
assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, | assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, |
à condition : | à condition : |
- qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 | - qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 |
ans dans un régime de travail tel que visé par l'article 1er de la | ans dans un régime de travail tel que visé par l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du Conseil national de Travail | convention collective de travail n° 46 du Conseil national de Travail |
du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en | du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en |
équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes | équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes |
de travail comportant des prestations de nuit, telle que modifiée, à | de travail comportant des prestations de nuit, telle que modifiée, à |
savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de travail | savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de travail |
comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion | comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion |
des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures | des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures |
et des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures; | et des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures; |
- soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | - soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat; | contrat; |
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd | Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd |
doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du | doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du |
3 mai 2007, à savoir : | 3 mai 2007, à savoir : |
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est | b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est |
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
c) le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er | c) le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du |
Travail, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté | Travail, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté |
royal du 10 mai 1990, telle que modifiée. | royal du 10 mai 1990, telle que modifiée. |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
aux travailleurs qui sont licenciés suivant la procédure de | aux travailleurs qui sont licenciés suivant la procédure de |
concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du | concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du Travail, à l'exception du motif grave. | Conseil national du Travail, à l'exception du motif grave. |
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du | juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du |
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre | 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre |
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le |
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. | jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. |
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à condition qu'ils apportent la preuve de | indemnité complémentaire à condition qu'ils apportent la preuve de |
leur droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne | leur droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne |
sera plus payée dès le moment où le travailleur concerné aura perdu | sera plus payée dès le moment où le travailleur concerné aura perdu |
son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la | son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la |
loi. | loi. |
En aucun cas, une modification ou suppression des allocations de | En aucun cas, une modification ou suppression des allocations de |
chômage ne sera compensée par une indemnité plus élevée. | chômage ne sera compensée par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire correspond à la moitié de la |
Art. 6.L'indemnité complémentaire correspond à la moitié de la |
différence entre la dernière rémunération nette de référence et les | différence entre la dernière rémunération nette de référence et les |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du Travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du Travail, sert de mois de référence pour la |
détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème |
des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies | des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies |
par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème |
du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la | du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la |
prime d'attractivité. | prime d'attractivité. |
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
on entend par : | on entend par : |
- "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze | - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze |
derniers mois; | derniers mois; |
- "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen | - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen |
calculé sur un trimestre, primes incluses; | calculé sur un trimestre, primes incluses; |
- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou | des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou |
de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre | de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre |
en considération est celle correspondant à la rémunération du régime | en considération est celle correspondant à la rémunération du régime |
de la durée du travail antérieur. | de la durée du travail antérieur. |
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
l'intervention maximale pour ce qui concerne la présente convention | l'intervention maximale pour ce qui concerne la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge | travailleurs concernés jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge |
de la prise de cours de la pension de retraite, sauf si le travailleur | de la prise de cours de la pension de retraite, sauf si le travailleur |
décède entretemps. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les | décède entretemps. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil | dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du Travail. | national du Travail. |
Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la | plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la |
convention de travail du 21 février 2020 (n° 157700/CO/227). | convention de travail du 21 février 2020 (n° 157700/CO/227). |
Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du | Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du |
"Fonds social du secteur audio-visuel" instauré par la convention | "Fonds social du secteur audio-visuel" instauré par la convention |
collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). | collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). |
Art. 9.Le travailleur dans le régime de chômage avec complément |
Art. 9.Le travailleur dans le régime de chômage avec complément |
d'entreprise doit être remplacé par un chômeur indemnisé en | d'entreprise doit être remplacé par un chômeur indemnisé en |
application de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | application de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même | Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même |
fonction ou le même service que ceux du travailleur prépensionné. | fonction ou le même service que ceux du travailleur prépensionné. |
Toutefois, une dispense de l'obligation de remplacement pourra être | Toutefois, une dispense de l'obligation de remplacement pourra être |
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base |
de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail et des conventions collectives de | sein du Conseil national du Travail et des conventions collectives de |
travail n° 151 et n° 153, conclues le 15 juillet 2021 au sein du | travail n° 151 et n° 153, conclues le 15 juillet 2021 au sein du |
Conseil national du travail, ainsi que toutes les dispositions légales | Conseil national du travail, ainsi que toutes les dispositions légales |
et réglementaires applicables en la matière. | et réglementaires applicables en la matière. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2022. | le 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |