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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/02/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 15 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la
période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et
n° 153 du Conseil national du Travail (1) n° 153 du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, fixant, pour la
période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et travail, en exécution des conventions collectives de travail n° 151 et
n° 153 du Conseil national du Travail. n° 153 du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2023. Donné à Bruxelles, le 28 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 15 octobre 2021 Convention collective de travail du 15 octobre 2021
Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2022, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le 2022, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de incapacité de travail, en exécution des conventions collectives de
travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail (Convention travail n° 151 et n° 153 du Conseil national du Travail (Convention
enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 175358/CO/227) enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 175358/CO/227)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et
féminin. féminin.
CHAPITRE II. - Législation applicable CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

explicitement en application de : explicitement en application de :
1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du Travail, conclue le 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du
1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
2° la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période
allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage
avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime
de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et
sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont
une carrière longue; une carrière longue;
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.Conformément aux conventions collectives de travail n° 151 et

Art. 3.Conformément aux conventions collectives de travail n° 151 et

n° 153 du Conseil national du Travail, conclues le 15 juillet 2021, la n° 153 du Conseil national du Travail, conclues le 15 juillet 2021, la
présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs
licenciés pendant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 licenciés pendant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022
qui ont droit aux allocations de chômage et qui qui ont droit aux allocations de chômage et qui
- sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 31 - sont dans la période du 1er juillet 2021 et au plus tard le 31
décembre 2022 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de décembre 2022 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de
travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière travail, et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière
professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et professionnelle d'au moins 33 ans en tant que salarié, calculés et
assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007,
à condition : à condition :
- qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 - qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20
ans dans un régime de travail tel que visé par l'article 1er de la ans dans un régime de travail tel que visé par l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du Conseil national de Travail convention collective de travail n° 46 du Conseil national de Travail
du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en
équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes
de travail comportant des prestations de nuit, telle que modifiée, à de travail comportant des prestations de nuit, telle que modifiée, à
savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de travail savoir, avoir été occupés habituellement dans un régime de travail
comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion
des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures
et des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures; et des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures;
- soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat; contrat;
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd
doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du doit être entendue au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du
3 mai 2007, à savoir : 3 mai 2007, à savoir :
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
c) le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er c) le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du
Travail, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté Travail, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 10 mai 1990, telle que modifiée. royal du 10 mai 1990, telle que modifiée.

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

aux travailleurs qui sont licenciés suivant la procédure de aux travailleurs qui sont licenciés suivant la procédure de
concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du Travail, à l'exception du motif grave. Conseil national du Travail, à l'exception du motif grave.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à condition qu'ils apportent la preuve de indemnité complémentaire à condition qu'ils apportent la preuve de
leur droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne leur droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne
sera plus payée dès le moment où le travailleur concerné aura perdu sera plus payée dès le moment où le travailleur concerné aura perdu
son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la
loi. loi.
En aucun cas, une modification ou suppression des allocations de En aucun cas, une modification ou suppression des allocations de
chômage ne sera compensée par une indemnité plus élevée. chômage ne sera compensée par une indemnité plus élevée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire correspond à la moitié de la

Art. 6.L'indemnité complémentaire correspond à la moitié de la

différence entre la dernière rémunération nette de référence et les différence entre la dernière rémunération nette de référence et les
allocations de chômage. allocations de chômage.
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du Travail, sert de mois de référence pour la Conseil national du Travail, sert de mois de référence pour la
détermination de la dernière rémunération nette de référence. détermination de la dernière rémunération nette de référence.
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème
des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies
par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème
du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la
prime d'attractivité. prime d'attractivité.
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute,
on entend par : on entend par :
- "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze
derniers mois; derniers mois;
- "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen
calculé sur un trimestre, primes incluses; calculé sur un trimestre, primes incluses;
- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou
de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre
en considération est celle correspondant à la rémunération du régime en considération est celle correspondant à la rémunération du régime
de la durée du travail antérieur. de la durée du travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue
l'intervention maximale pour ce qui concerne la présente convention l'intervention maximale pour ce qui concerne la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la
présente convention collective de travail, prélevées sur cette présente convention collective de travail, prélevées sur cette
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge travailleurs concernés jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge
de la prise de cours de la pension de retraite, sauf si le travailleur de la prise de cours de la pension de retraite, sauf si le travailleur
décède entretemps. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les décède entretemps. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du Travail. national du Travail.

Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la
convention de travail du 21 février 2020 (n° 157700/CO/227). convention de travail du 21 février 2020 (n° 157700/CO/227).
Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du
"Fonds social du secteur audio-visuel" instauré par la convention "Fonds social du secteur audio-visuel" instauré par la convention
collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227).

Art. 9.Le travailleur dans le régime de chômage avec complément

Art. 9.Le travailleur dans le régime de chômage avec complément

d'entreprise doit être remplacé par un chômeur indemnisé en d'entreprise doit être remplacé par un chômeur indemnisé en
application de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. application de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même
fonction ou le même service que ceux du travailleur prépensionné. fonction ou le même service que ceux du travailleur prépensionné.
Toutefois, une dispense de l'obligation de remplacement pourra être Toutefois, une dispense de l'obligation de remplacement pourra être
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base
de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail, on applique les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail et des conventions collectives de sein du Conseil national du Travail et des conventions collectives de
travail n° 151 et n° 153, conclues le 15 juillet 2021 au sein du travail n° 151 et n° 153, conclues le 15 juillet 2021 au sein du
Conseil national du travail, ainsi que toutes les dispositions légales Conseil national du travail, ainsi que toutes les dispositions légales
et réglementaires applicables en la matière. et réglementaires applicables en la matière.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2022. le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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