| Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité | Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, |
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme | 28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme |
| d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars | d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars |
| 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité | 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation | Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation |
| de mobilité, l'article 12, § 2 ; | de mobilité, l'article 12, § 2 ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ; |
| Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
| articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
| diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
| Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en | Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du |
| Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré | Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré |
| en Conseil, | en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE . - L'indice mobilité | CHAPITRE . - L'indice mobilité |
Article 1er.§ 1. L'indice mobilité est un indice qui mesure |
Article 1er.§ 1. L'indice mobilité est un indice qui mesure |
| l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les | l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les |
| coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs | coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs |
| pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de | pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de |
| produits du groupe COICOP « 07. Transport » de l'indice des prix à la | produits du groupe COICOP « 07. Transport » de l'indice des prix à la |
| consommation, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 | consommation, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 |
| du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices | du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices |
| des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des | des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des |
| logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit | logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit |
| : | : |
| a) l'achat de véhicules ; | a) l'achat de véhicules ; |
| b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels à | b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels à |
| l'exception des carburants ; | l'exception des carburants ; |
| c) les services de transport à l'exception : | c) les services de transport à l'exception : |
| (1) du transport aérien; | (1) du transport aérien; |
| (2) du transport maritime; | (2) du transport maritime; |
| (3) des autres services de transport, à savoir, le transport de | (3) des autres services de transport, à savoir, le transport de |
| marchandises. | marchandises. |
| § 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des | § 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des |
| indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités | indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités |
| prévues au paragraphe 1. | prévues au paragraphe 1. |
Art. 2.§ 1. Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice |
Art. 2.§ 1. Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice |
| mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces | mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces |
| indices au Moniteur Belge. | indices au Moniteur Belge. |
| § 2. Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également | § 2. Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également |
| les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que | les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que |
| l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017. | l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017. |
| § 3. L'indice mobilité de décembre 2017 est par définition fixé à 100. | § 3. L'indice mobilité de décembre 2017 est par définition fixé à 100. |
| CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation | CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation |
Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice |
Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice |
| de mobilité lissé. | de mobilité lissé. |
Art. 4.§ 1. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée |
Art. 4.§ 1. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée |
| en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas | en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas |
| échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de | échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de |
| l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été | l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été |
| indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées | indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées |
| aux paragraphes 2 et 3. | aux paragraphes 2 et 3. |
| § 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1 | § 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1 |
| est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de | est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de |
| décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du | décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du |
| mois de décembre de l'avant dernière année (N-2) qui précède l'année | mois de décembre de l'avant dernière année (N-2) qui précède l'année |
| d'indexation. | d'indexation. |
| § 3. Le coefficient visé au paragraphe 1 est obtenu selon le calcul | § 3. Le coefficient visé au paragraphe 1 est obtenu selon le calcul |
| visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale. | visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale. |
| La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, | La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, |
| avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale | avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale |
| avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est | avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est |
| inférieure à 5. | inférieure à 5. |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur Belge. | Moniteur Belge. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 février 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 février 2019. |
| Par Le Roi, | Par Le Roi, |
| Le Ministre de l'Emploi et Economie, | Le Ministre de l'Emploi et Economie, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| A. DE CROO | A. DE CROO |