Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité | Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, |
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme | 28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme |
d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars | d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars |
2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité | 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation | Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation |
de mobilité, l'article 12, § 2 ; | de mobilité, l'article 12, § 2 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en | Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du |
Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré | Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré |
en Conseil, | en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE . - L'indice mobilité | CHAPITRE . - L'indice mobilité |
Article 1er.§ 1. L'indice mobilité est un indice qui mesure |
Article 1er.§ 1. L'indice mobilité est un indice qui mesure |
l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les | l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les |
coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs | coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs |
pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de | pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de |
produits du groupe COICOP « 07. Transport » de l'indice des prix à la | produits du groupe COICOP « 07. Transport » de l'indice des prix à la |
consommation, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 | consommation, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 |
du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices | du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices |
des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des | des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des |
logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit | logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit |
: | : |
a) l'achat de véhicules ; | a) l'achat de véhicules ; |
b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels à | b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels à |
l'exception des carburants ; | l'exception des carburants ; |
c) les services de transport à l'exception : | c) les services de transport à l'exception : |
(1) du transport aérien; | (1) du transport aérien; |
(2) du transport maritime; | (2) du transport maritime; |
(3) des autres services de transport, à savoir, le transport de | (3) des autres services de transport, à savoir, le transport de |
marchandises. | marchandises. |
§ 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des | § 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des |
indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités | indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités |
prévues au paragraphe 1. | prévues au paragraphe 1. |
Art. 2.§ 1. Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice |
Art. 2.§ 1. Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice |
mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces | mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces |
indices au Moniteur Belge. | indices au Moniteur Belge. |
§ 2. Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également | § 2. Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également |
les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que | les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que |
l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017. | l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017. |
§ 3. L'indice mobilité de décembre 2017 est par définition fixé à 100. | § 3. L'indice mobilité de décembre 2017 est par définition fixé à 100. |
CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation | CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation |
Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice |
Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice |
de mobilité lissé. | de mobilité lissé. |
Art. 4.§ 1. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée |
Art. 4.§ 1. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée |
en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas | en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas |
échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de | échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de |
l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été | l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été |
indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées | indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées |
aux paragraphes 2 et 3. | aux paragraphes 2 et 3. |
§ 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1 | § 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1 |
est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de | est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de |
décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du | décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du |
mois de décembre de l'avant dernière année (N-2) qui précède l'année | mois de décembre de l'avant dernière année (N-2) qui précède l'année |
d'indexation. | d'indexation. |
§ 3. Le coefficient visé au paragraphe 1 est obtenu selon le calcul | § 3. Le coefficient visé au paragraphe 1 est obtenu selon le calcul |
visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale. | visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale. |
La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, | La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, |
avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale | avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale |
avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est | avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est |
inférieure à 5. | inférieure à 5. |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur Belge. | Moniteur Belge. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 février 2019. | Donné à Bruxelles, le 28 février 2019. |
Par Le Roi, | Par Le Roi, |
Le Ministre de l'Emploi et Economie, | Le Ministre de l'Emploi et Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
A. DE CROO | A. DE CROO |