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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/02/2019
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Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE,
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme 28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme
d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars
2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation
de mobilité, l'article 12, § 2 ; de mobilité, l'article 12, § 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du
Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE . - L'indice mobilité CHAPITRE . - L'indice mobilité

Article 1er.§ 1. L'indice mobilité est un indice qui mesure

Article 1er.§ 1. L'indice mobilité est un indice qui mesure

l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les
coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs
pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de
produits du groupe COICOP « 07. Transport » de l'indice des prix à la produits du groupe COICOP « 07. Transport » de l'indice des prix à la
consommation, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 consommation, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792
du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices
des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des
logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit
: :
a) l'achat de véhicules ; a) l'achat de véhicules ;
b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels à b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels à
l'exception des carburants ; l'exception des carburants ;
c) les services de transport à l'exception : c) les services de transport à l'exception :
(1) du transport aérien; (1) du transport aérien;
(2) du transport maritime; (2) du transport maritime;
(3) des autres services de transport, à savoir, le transport de (3) des autres services de transport, à savoir, le transport de
marchandises. marchandises.
§ 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des § 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des
indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités
prévues au paragraphe 1. prévues au paragraphe 1.

Art. 2.§ 1. Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice

Art. 2.§ 1. Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice

mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces
indices au Moniteur Belge. indices au Moniteur Belge.
§ 2. Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également § 2. Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également
les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que
l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017. l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017.
§ 3. L'indice mobilité de décembre 2017 est par définition fixé à 100. § 3. L'indice mobilité de décembre 2017 est par définition fixé à 100.
CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation

Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice

Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice

de mobilité lissé. de mobilité lissé.

Art. 4.§ 1. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée

Art. 4.§ 1. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée

en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas
échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de
l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été
indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées
aux paragraphes 2 et 3. aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1 § 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1
est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de
décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du
mois de décembre de l'avant dernière année (N-2) qui précède l'année mois de décembre de l'avant dernière année (N-2) qui précède l'année
d'indexation. d'indexation.
§ 3. Le coefficient visé au paragraphe 1 est obtenu selon le calcul § 3. Le coefficient visé au paragraphe 1 est obtenu selon le calcul
visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale. visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale.
La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité,
avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale
avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est
inférieure à 5. inférieure à 5.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur Belge. Moniteur Belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2019. Donné à Bruxelles, le 28 février 2019.
Par Le Roi, Par Le Roi,
Le Ministre de l'Emploi et Economie, Le Ministre de l'Emploi et Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
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