publié le 15 mars 2019
Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité
28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer concernant l'instauration d'une allocation de mobilité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité fermer concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, l'article 12, § 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 65.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'Economie et du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE . - L'indice mobilité
Article 1er.§ 1. L'indice mobilité est un indice qui mesure l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de produits du groupe COICOP « 07. Transport » de l'indice des prix à la consommation, comme stipulé dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit : a) l'achat de véhicules ;b) les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels à l'exception des carburants ;c) les services de transport à l'exception : (1) du transport aérien;(2) du transport maritime;(3) des autres services de transport, à savoir, le transport de marchandises. § 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités prévues au paragraphe 1.
Art. 2.§ 1. Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces indices au Moniteur Belge. § 2. Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017. § 3. L'indice mobilité de décembre 2017 est par définition fixé à 100. CHAPITRE II. - Le mécanisme d'indexation
Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice de mobilité lissé.
Art. 4.§ 1. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1 est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du mois de décembre de l'avant dernière année (N-2) qui précède l'année d'indexation. § 3. Le coefficient visé au paragraphe 1 est obtenu selon le calcul visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale.
La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est inférieure à 5.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2019.
Par Le Roi, Le Ministre de l'Emploi et Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, A. DE CROO