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Arrêté royal portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre | Arrêté royal portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à | 28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à |
risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le | risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le |
contrat d'assurance terrestre | contrat d'assurance terrestre |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à la signature | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à la signature |
de Votre Majesté a pour objet la détermination des zones à risques | de Votre Majesté a pour objet la détermination des zones à risques |
dans le cadre de la couverture du risque inondation ainsi que les | dans le cadre de la couverture du risque inondation ainsi que les |
modalités de consultation y afférentes. | modalités de consultation y afférentes. |
L'arrêté est pris en exécution de l'article 68-7 de la loi du 25 juin | L'arrêté est pris en exécution de l'article 68-7 de la loi du 25 juin |
1992 sur le contrat d'assurance terrestre inséré par la loi du 21 mai | 1992 sur le contrat d'assurance terrestre inséré par la loi du 21 mai |
2003. | 2003. |
Dès le départ, il était clair que l'autorité fédérale devait s'appuyer | Dès le départ, il était clair que l'autorité fédérale devait s'appuyer |
sur les travaux des régions lesquelles étaient seules compétentes pour | sur les travaux des régions lesquelles étaient seules compétentes pour |
formuler des propositions délimitant les zones à risques. Pour rappel, | formuler des propositions délimitant les zones à risques. Pour rappel, |
les experts des trois régions se sont mis d'accord sur les critères | les experts des trois régions se sont mis d'accord sur les critères |
sur base desquels les régions devaient formuler leurs propositions de | sur base desquels les régions devaient formuler leurs propositions de |
délimitation des zones à risques. Ces critères sont repris en annexe | délimitation des zones à risques. Ces critères sont repris en annexe |
de l'arrêté royal du 12 octobre 2005. | de l'arrêté royal du 12 octobre 2005. |
Par ailleurs, eu égard au fait que les régions constituent des entités | Par ailleurs, eu égard au fait que les régions constituent des entités |
autonomes, elles décident librement de la forme juridique de leurs | autonomes, elles décident librement de la forme juridique de leurs |
décisions ainsi que des modalités de consultation des zones ainsi | décisions ainsi que des modalités de consultation des zones ainsi |
délimitées. | délimitées. |
Le Gouvernement flamand a ainsi, par une décision du 8 septembre 2006, | Le Gouvernement flamand a ainsi, par une décision du 8 septembre 2006, |
délimité les zones à risques sur base d'une carte annexée à cette | délimité les zones à risques sur base d'une carte annexée à cette |
décision. | décision. |
Par contre, le Gouvernement wallon a pris, en date du 13 juillet 2006, | Par contre, le Gouvernement wallon a pris, en date du 13 juillet 2006, |
six arrêtés adoptant la cartographie de l'aléa d'inondation par | six arrêtés adoptant la cartographie de l'aléa d'inondation par |
débordement des cours d'eau de sous-bassins hydrographiques (Moniteur | débordement des cours d'eau de sous-bassins hydrographiques (Moniteur |
belge du 11 août 2006). Il est à relever que seules les zones ayant | belge du 11 août 2006). Il est à relever que seules les zones ayant |
une valeur d'aléa d'inondation élevée correspondent aux critères | une valeur d'aléa d'inondation élevée correspondent aux critères |
déterminés par l'arrêté royal du 12 octobre 2005 susvisé. Ces | déterminés par l'arrêté royal du 12 octobre 2005 susvisé. Ces |
cartographies sont annexées aux arrêtés précités et peuvent être | cartographies sont annexées aux arrêtés précités et peuvent être |
consultées auprès du Ministère wallon de l'Equipement et des | consultées auprès du Ministère wallon de l'Equipement et des |
Transports à Namur. Pour la publicité de ces cartes, le présent arrêté | Transports à Namur. Pour la publicité de ces cartes, le présent arrêté |
se réfère en conséquence aux arrêtés du Gouvernement wallon. | se réfère en conséquence aux arrêtés du Gouvernement wallon. |
A la suite de la remarque du Conseil d'Etat, il a également été | A la suite de la remarque du Conseil d'Etat, il a également été |
stipulé que les modifications ultérieures qui seront apportées le cas | stipulé que les modifications ultérieures qui seront apportées le cas |
échéant dans la décision et les arrêtés concernés seront également | échéant dans la décision et les arrêtés concernés seront également |
valables pour l'application du régime conçu. | valables pour l'application du régime conçu. |
Les autorités fédérées sont conscientes de la nécessité pour le | Les autorités fédérées sont conscientes de la nécessité pour le |
citoyen de pouvoir consulter facilement et avec la précision requise | citoyen de pouvoir consulter facilement et avec la précision requise |
les cartes délimitant les zones à risques. Aussi, elles ont fait des | les cartes délimitant les zones à risques. Aussi, elles ont fait des |
efforts d'information et de transparence. | efforts d'information et de transparence. |
Le Gouvernement flamand se propose de mettre sa cartographie à la | Le Gouvernement flamand se propose de mettre sa cartographie à la |
disposition du public sur un site internet. | disposition du public sur un site internet. |
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/ | http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/ |
L'administration wallonne a fait savoir qu'elle a adressé les cartes | L'administration wallonne a fait savoir qu'elle a adressé les cartes |
sous forme digitale et en double exemplaire aux communes, aux | sous forme digitale et en double exemplaire aux communes, aux |
provinces ainsi qu'à toutes les administrations régionales concernées. | provinces ainsi qu'à toutes les administrations régionales concernées. |
En outre, les communes disposeront d'une version papier certifiée | En outre, les communes disposeront d'une version papier certifiée |
conforme. Enfin, il est prévu de rendre les cartes accessibles sur le | conforme. Enfin, il est prévu de rendre les cartes accessibles sur le |
portail cartographique de la Région wallonne. ( | portail cartographique de la Région wallonne. ( |
http://www.cartographie.wallonie.be) | http://www.cartographie.wallonie.be) |
D'ailleurs, en vertu de l'article 68-7, § 4, in fine de la loi du 25 | D'ailleurs, en vertu de l'article 68-7, § 4, in fine de la loi du 25 |
juin 1992, l'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone | juin 1992, l'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone |
à risques est fournie par les administrations communales en ce qui | à risques est fournie par les administrations communales en ce qui |
concerne les zones à risques situées sur leur territoire. En d'autres | concerne les zones à risques situées sur leur territoire. En d'autres |
termes, en cas de doute, le comité d'acquisition, le notaire, | termes, en cas de doute, le comité d'acquisition, le notaire, |
l'architecte, le cédant d'un droit réel, le bailleur et les agents | l'architecte, le cédant d'un droit réel, le bailleur et les agents |
désignés à cette fin par le Roi, peuvent toujours s'adresser aux | désignés à cette fin par le Roi, peuvent toujours s'adresser aux |
administrations communales. Ces administrations communales qui | administrations communales. Ces administrations communales qui |
relèvent de la compétence régionale en ce qui concerne l'aménagement | relèvent de la compétence régionale en ce qui concerne l'aménagement |
du territoire et l'urbanisme seront en dernier ressort toujours en | du territoire et l'urbanisme seront en dernier ressort toujours en |
mesure de communiquer les informations avec la précision exigée par le | mesure de communiquer les informations avec la précision exigée par le |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
Par conséquent, il est possible pour chaque personne intéressée | Par conséquent, il est possible pour chaque personne intéressée |
d'obtenir avec la précision requise une information sur l'éventuelle | d'obtenir avec la précision requise une information sur l'éventuelle |
situation d'un bien dans une zone à risques. | situation d'un bien dans une zone à risques. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
Le très respectueux | Le très respectueux |
et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Avis 41.942/1 de la section de législation du Conseil d'Etat | Avis 41.942/1 de la section de législation du Conseil d'Etat |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Ministre de l'Economie, le 18 décembre 2006, d'une demande d'avis, | le Ministre de l'Economie, le 18 décembre 2006, d'une demande d'avis, |
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant | dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant |
délimination des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du | délimination des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du |
25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre », a donné le 11 | 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre », a donné le 11 |
janvier 2007 l'avis suivant : | janvier 2007 l'avis suivant : |
Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de délimiter | 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de délimiter |
les zones à risques exposées à des inondations, visées à l'article | les zones à risques exposées à des inondations, visées à l'article |
68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre | 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre |
par la voie d'une référence à la décision concernée du Gouvernement | par la voie d'une référence à la décision concernée du Gouvernement |
flamand et aux arrêtés du Gouvernement wallon qui concernent cette | flamand et aux arrêtés du Gouvernement wallon qui concernent cette |
matière (article 1er du projet). | matière (article 1er du projet). |
Le projet vise également à déterminer « les modalités de publication | Le projet vise également à déterminer « les modalités de publication |
des zones à risques » en faisant référence, en ce qui concerne la | des zones à risques » en faisant référence, en ce qui concerne la |
Région flamande, à la carte annexée au projet et, en ce qui concerne | Région flamande, à la carte annexée au projet et, en ce qui concerne |
la Région wallonne, aux annexes des arrêtés énumérés à l'article 1er, | la Région wallonne, aux annexes des arrêtés énumérés à l'article 1er, |
2° à 7°, du projet (article 2 du projet). | 2° à 7°, du projet (article 2 du projet). |
2. Le texte en projet trouve un fondement juridique dans l'article | 2. Le texte en projet trouve un fondement juridique dans l'article |
68-7, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 précitée, qui | 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 précitée, qui |
donne mission au Roi de délimiter les zones à risques et de fixer les | donne mission au Roi de délimiter les zones à risques et de fixer les |
modalités de la publication des zones à risques. | modalités de la publication des zones à risques. |
Examen du texte | Examen du texte |
Préambule | Préambule |
La référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigée comme suit : | La référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigée comme suit : |
« Vu l'avis 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en | « Vu l'avis 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; ». | coordonnées sur le Conseil d'Etat; ». |
Article 1er | Article 1er |
1. La fin de la phrase introductive de l'article 1er du projet sera | 1. La fin de la phrase introductive de l'article 1er du projet sera |
rédigée comme suit : « ... sont les zones à risques déterminées par | rédigée comme suit : « ... sont les zones à risques déterminées par |
les décisions et arrêtés suivants : ». | les décisions et arrêtés suivants : ». |
2. Le texte français de l'article 1er, 6.(1) du projet doit également | 2. Le texte français de l'article 1er, 6.(1) du projet doit également |
mentionner la date de l'arrêté du Gouvernement wallon concerné. | mentionner la date de l'arrêté du Gouvernement wallon concerné. |
3. L'article 1er du projet doit préciser si on entend que la référence | 3. L'article 1er du projet doit préciser si on entend que la référence |
aux décisions et arrêtés soit évolutive ou non, c'est-à-dire s'il faut | aux décisions et arrêtés soit évolutive ou non, c'est-à-dire s'il faut |
tenir compte ou non pour l'application de la réglementation en projet | tenir compte ou non pour l'application de la réglementation en projet |
des modifications qui seront éventuellement apportées par la suite aux | des modifications qui seront éventuellement apportées par la suite aux |
décisions et arrêtés concernés. | décisions et arrêtés concernés. |
Article 2. | Article 2. |
1. La référence à la carte et aux annexes mentionnées à l'article 2 du | 1. La référence à la carte et aux annexes mentionnées à l'article 2 du |
projet est insuffisante pour permettre de considérer que le Roi a | projet est insuffisante pour permettre de considérer que le Roi a |
dûment donné exécution l'article 68-7, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 | dûment donné exécution l'article 68-7, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 |
juin 1992. Les carte et annexes précitées ne comportent en effet pas | juin 1992. Les carte et annexes précitées ne comportent en effet pas |
de modalités relatives à la publication des zones à risques. Sur ce | de modalités relatives à la publication des zones à risques. Sur ce |
point le projet doit dès lors être complété par des dispositions dans | point le projet doit dès lors être complété par des dispositions dans |
lesquelles le Roi arrête lui-même les modalités de la publication | lesquelles le Roi arrête lui-même les modalités de la publication |
précitée. | précitée. |
2. En outre, il faut observer que ni la carte annexée à l'arrêté en | 2. En outre, il faut observer que ni la carte annexée à l'arrêté en |
projet, ni les annexes des arrêtés du Gouvernement wallon, visés à | projet, ni les annexes des arrêtés du Gouvernement wallon, visés à |
l'article 2, 2°, ne permettent au justiciable de déterminer | l'article 2, 2°, ne permettent au justiciable de déterminer |
effectivement si un bâtiment est situé dans une zone à risques. La | effectivement si un bâtiment est situé dans une zone à risques. La |
sécurité juridique commande par conséquent que le texte du projet | sécurité juridique commande par conséquent que le texte du projet |
indique plus clairement de quelle manière le justiciable peut savoir | indique plus clairement de quelle manière le justiciable peut savoir |
si un bâtiment se situe ou non dans une zone à risques. On peut en | si un bâtiment se situe ou non dans une zone à risques. On peut en |
effet se demander si la mention dans le rapport au Roi de deux | effet se demander si la mention dans le rapport au Roi de deux |
adresses internet où l'information en la matière peut être consultée, | adresses internet où l'information en la matière peut être consultée, |
suffit à garantir la sécurité juridique requise. | suffit à garantir la sécurité juridique requise. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) On divisera l'article 1er du projet en « 1° », « 2° », « 3° », | (1) On divisera l'article 1er du projet en « 1° », « 2° », « 3° », |
etc. Une même observation s'applique à l'égard de l'article 2 du | etc. Une même observation s'applique à l'égard de l'article 2 du |
projet. | projet. |
28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à | 28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à |
risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le | risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le |
contrat d'assurance terrestre | contrat d'assurance terrestre |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, | Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, |
notamment l'article 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, inséré par la loi du 21 | notamment l'article 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, inséré par la loi du 21 |
mai 2003; | mai 2003; |
Vu la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant | Vu la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant |
constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi | constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi |
du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes | du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes |
naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 | naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 |
déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent | déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent |
formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à | formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à |
risques; | risques; |
Vu l'avis n° 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en | Vu l'avis n° 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du |
Article 1er.Les zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du |
25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont celles | 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont celles |
déterminées dans les décisions et arrêtés suivants et dans leurs | déterminées dans les décisions et arrêtés suivants et dans leurs |
modifications postérieures : | modifications postérieures : |
1° la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant | 1° la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant |
constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi | constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi |
du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes | du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes |
naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 | naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 |
déterminant les critères sur base desquels les Régions doivent | déterminant les critères sur base desquels les Régions doivent |
formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à | formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à |
risques; | risques; |
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la | 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la |
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du | cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du |
sous-bassin hydrographique de l'Escaut-Lys (« partie Escaut ») | sous-bassin hydrographique de l'Escaut-Lys (« partie Escaut ») |
uniquement pour les zones ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; | uniquement pour les zones ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; |
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la | 3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la |
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du | cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du |
sous-bassin hydrographique de l'Ourthe uniquement pour les zones ayant | sous-bassin hydrographique de l'Ourthe uniquement pour les zones ayant |
une valeur d'aléa d'inondation élevé; | une valeur d'aléa d'inondation élevé; |
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la | 4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la |
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du | cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du |
sous-bassin hydrographique de la Senne uniquement pour les zones ayant | sous-bassin hydrographique de la Senne uniquement pour les zones ayant |
une valeur d'aléa d'inondation élevé; | une valeur d'aléa d'inondation élevé; |
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la | 5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la |
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du | cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du |
sous-bassin hydrographique de la Dendre uniquement pour les zones | sous-bassin hydrographique de la Dendre uniquement pour les zones |
ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; | ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; |
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la | 6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la |
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du | cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du |
sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette uniquement pour les zones | sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette uniquement pour les zones |
ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; | ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; |
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la | 7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la |
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du | cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du |
sous-bassin hydrographique de l'Oise uniquement pour les zones ayant | sous-bassin hydrographique de l'Oise uniquement pour les zones ayant |
une valeur d'aléa d'inondation élevé. | une valeur d'aléa d'inondation élevé. |
Art. 2.Les modalités de publication des zones à risques sont |
Art. 2.Les modalités de publication des zones à risques sont |
déterminées : | déterminées : |
1° pour la Région flamande, conformément aux cartes publiées sur le | 1° pour la Région flamande, conformément aux cartes publiées sur le |
site web http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/ | site web http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/ |
overstromingskaarten/; | overstromingskaarten/; |
2° pour la Région wallonne, conformément aux annexes des arrêtés visés | 2° pour la Région wallonne, conformément aux annexes des arrêtés visés |
à l'article 1er, 2° à 7°. | à l'article 1er, 2° à 7°. |
Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est |
Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 février 2007. | Donné à Bruxelles, le 28 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |