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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/02/2007
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Arrêté royal portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre Arrêté royal portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à 28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à
risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d'assurance terrestre contrat d'assurance terrestre
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à la signature Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à la signature
de Votre Majesté a pour objet la détermination des zones à risques de Votre Majesté a pour objet la détermination des zones à risques
dans le cadre de la couverture du risque inondation ainsi que les dans le cadre de la couverture du risque inondation ainsi que les
modalités de consultation y afférentes. modalités de consultation y afférentes.
L'arrêté est pris en exécution de l'article 68-7 de la loi du 25 juin L'arrêté est pris en exécution de l'article 68-7 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d'assurance terrestre inséré par la loi du 21 mai 1992 sur le contrat d'assurance terrestre inséré par la loi du 21 mai
2003. 2003.
Dès le départ, il était clair que l'autorité fédérale devait s'appuyer Dès le départ, il était clair que l'autorité fédérale devait s'appuyer
sur les travaux des régions lesquelles étaient seules compétentes pour sur les travaux des régions lesquelles étaient seules compétentes pour
formuler des propositions délimitant les zones à risques. Pour rappel, formuler des propositions délimitant les zones à risques. Pour rappel,
les experts des trois régions se sont mis d'accord sur les critères les experts des trois régions se sont mis d'accord sur les critères
sur base desquels les régions devaient formuler leurs propositions de sur base desquels les régions devaient formuler leurs propositions de
délimitation des zones à risques. Ces critères sont repris en annexe délimitation des zones à risques. Ces critères sont repris en annexe
de l'arrêté royal du 12 octobre 2005. de l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
Par ailleurs, eu égard au fait que les régions constituent des entités Par ailleurs, eu égard au fait que les régions constituent des entités
autonomes, elles décident librement de la forme juridique de leurs autonomes, elles décident librement de la forme juridique de leurs
décisions ainsi que des modalités de consultation des zones ainsi décisions ainsi que des modalités de consultation des zones ainsi
délimitées. délimitées.
Le Gouvernement flamand a ainsi, par une décision du 8 septembre 2006, Le Gouvernement flamand a ainsi, par une décision du 8 septembre 2006,
délimité les zones à risques sur base d'une carte annexée à cette délimité les zones à risques sur base d'une carte annexée à cette
décision. décision.
Par contre, le Gouvernement wallon a pris, en date du 13 juillet 2006, Par contre, le Gouvernement wallon a pris, en date du 13 juillet 2006,
six arrêtés adoptant la cartographie de l'aléa d'inondation par six arrêtés adoptant la cartographie de l'aléa d'inondation par
débordement des cours d'eau de sous-bassins hydrographiques (Moniteur débordement des cours d'eau de sous-bassins hydrographiques (Moniteur
belge du 11 août 2006). Il est à relever que seules les zones ayant belge du 11 août 2006). Il est à relever que seules les zones ayant
une valeur d'aléa d'inondation élevée correspondent aux critères une valeur d'aléa d'inondation élevée correspondent aux critères
déterminés par l'arrêté royal du 12 octobre 2005 susvisé. Ces déterminés par l'arrêté royal du 12 octobre 2005 susvisé. Ces
cartographies sont annexées aux arrêtés précités et peuvent être cartographies sont annexées aux arrêtés précités et peuvent être
consultées auprès du Ministère wallon de l'Equipement et des consultées auprès du Ministère wallon de l'Equipement et des
Transports à Namur. Pour la publicité de ces cartes, le présent arrêté Transports à Namur. Pour la publicité de ces cartes, le présent arrêté
se réfère en conséquence aux arrêtés du Gouvernement wallon. se réfère en conséquence aux arrêtés du Gouvernement wallon.
A la suite de la remarque du Conseil d'Etat, il a également été A la suite de la remarque du Conseil d'Etat, il a également été
stipulé que les modifications ultérieures qui seront apportées le cas stipulé que les modifications ultérieures qui seront apportées le cas
échéant dans la décision et les arrêtés concernés seront également échéant dans la décision et les arrêtés concernés seront également
valables pour l'application du régime conçu. valables pour l'application du régime conçu.
Les autorités fédérées sont conscientes de la nécessité pour le Les autorités fédérées sont conscientes de la nécessité pour le
citoyen de pouvoir consulter facilement et avec la précision requise citoyen de pouvoir consulter facilement et avec la précision requise
les cartes délimitant les zones à risques. Aussi, elles ont fait des les cartes délimitant les zones à risques. Aussi, elles ont fait des
efforts d'information et de transparence. efforts d'information et de transparence.
Le Gouvernement flamand se propose de mettre sa cartographie à la Le Gouvernement flamand se propose de mettre sa cartographie à la
disposition du public sur un site internet. disposition du public sur un site internet.
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/ http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/
L'administration wallonne a fait savoir qu'elle a adressé les cartes L'administration wallonne a fait savoir qu'elle a adressé les cartes
sous forme digitale et en double exemplaire aux communes, aux sous forme digitale et en double exemplaire aux communes, aux
provinces ainsi qu'à toutes les administrations régionales concernées. provinces ainsi qu'à toutes les administrations régionales concernées.
En outre, les communes disposeront d'une version papier certifiée En outre, les communes disposeront d'une version papier certifiée
conforme. Enfin, il est prévu de rendre les cartes accessibles sur le conforme. Enfin, il est prévu de rendre les cartes accessibles sur le
portail cartographique de la Région wallonne. ( portail cartographique de la Région wallonne. (
http://www.cartographie.wallonie.be) http://www.cartographie.wallonie.be)
D'ailleurs, en vertu de l'article 68-7, § 4, in fine de la loi du 25 D'ailleurs, en vertu de l'article 68-7, § 4, in fine de la loi du 25
juin 1992, l'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone juin 1992, l'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone
à risques est fournie par les administrations communales en ce qui à risques est fournie par les administrations communales en ce qui
concerne les zones à risques situées sur leur territoire. En d'autres concerne les zones à risques situées sur leur territoire. En d'autres
termes, en cas de doute, le comité d'acquisition, le notaire, termes, en cas de doute, le comité d'acquisition, le notaire,
l'architecte, le cédant d'un droit réel, le bailleur et les agents l'architecte, le cédant d'un droit réel, le bailleur et les agents
désignés à cette fin par le Roi, peuvent toujours s'adresser aux désignés à cette fin par le Roi, peuvent toujours s'adresser aux
administrations communales. Ces administrations communales qui administrations communales. Ces administrations communales qui
relèvent de la compétence régionale en ce qui concerne l'aménagement relèvent de la compétence régionale en ce qui concerne l'aménagement
du territoire et l'urbanisme seront en dernier ressort toujours en du territoire et l'urbanisme seront en dernier ressort toujours en
mesure de communiquer les informations avec la précision exigée par le mesure de communiquer les informations avec la précision exigée par le
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
Par conséquent, il est possible pour chaque personne intéressée Par conséquent, il est possible pour chaque personne intéressée
d'obtenir avec la précision requise une information sur l'éventuelle d'obtenir avec la précision requise une information sur l'éventuelle
situation d'un bien dans une zone à risques. situation d'un bien dans une zone à risques.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux Le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Avis 41.942/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Avis 41.942/1 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Ministre de l'Economie, le 18 décembre 2006, d'une demande d'avis, le Ministre de l'Economie, le 18 décembre 2006, d'une demande d'avis,
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant
délimination des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du délimination des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre », a donné le 11 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre », a donné le 11
janvier 2007 l'avis suivant : janvier 2007 l'avis suivant :
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de délimiter 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de délimiter
les zones à risques exposées à des inondations, visées à l'article les zones à risques exposées à des inondations, visées à l'article
68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
par la voie d'une référence à la décision concernée du Gouvernement par la voie d'une référence à la décision concernée du Gouvernement
flamand et aux arrêtés du Gouvernement wallon qui concernent cette flamand et aux arrêtés du Gouvernement wallon qui concernent cette
matière (article 1er du projet). matière (article 1er du projet).
Le projet vise également à déterminer « les modalités de publication Le projet vise également à déterminer « les modalités de publication
des zones à risques » en faisant référence, en ce qui concerne la des zones à risques » en faisant référence, en ce qui concerne la
Région flamande, à la carte annexée au projet et, en ce qui concerne Région flamande, à la carte annexée au projet et, en ce qui concerne
la Région wallonne, aux annexes des arrêtés énumérés à l'article 1er, la Région wallonne, aux annexes des arrêtés énumérés à l'article 1er,
2° à 7°, du projet (article 2 du projet). 2° à 7°, du projet (article 2 du projet).
2. Le texte en projet trouve un fondement juridique dans l'article 2. Le texte en projet trouve un fondement juridique dans l'article
68-7, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 précitée, qui 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 précitée, qui
donne mission au Roi de délimiter les zones à risques et de fixer les donne mission au Roi de délimiter les zones à risques et de fixer les
modalités de la publication des zones à risques. modalités de la publication des zones à risques.
Examen du texte Examen du texte
Préambule Préambule
La référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigée comme suit : La référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigée comme suit :
« Vu l'avis 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en « Vu l'avis 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; ». coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Article 1er Article 1er
1. La fin de la phrase introductive de l'article 1er du projet sera 1. La fin de la phrase introductive de l'article 1er du projet sera
rédigée comme suit : « ... sont les zones à risques déterminées par rédigée comme suit : « ... sont les zones à risques déterminées par
les décisions et arrêtés suivants : ». les décisions et arrêtés suivants : ».
2. Le texte français de l'article 1er, 6.(1) du projet doit également 2. Le texte français de l'article 1er, 6.(1) du projet doit également
mentionner la date de l'arrêté du Gouvernement wallon concerné. mentionner la date de l'arrêté du Gouvernement wallon concerné.
3. L'article 1er du projet doit préciser si on entend que la référence 3. L'article 1er du projet doit préciser si on entend que la référence
aux décisions et arrêtés soit évolutive ou non, c'est-à-dire s'il faut aux décisions et arrêtés soit évolutive ou non, c'est-à-dire s'il faut
tenir compte ou non pour l'application de la réglementation en projet tenir compte ou non pour l'application de la réglementation en projet
des modifications qui seront éventuellement apportées par la suite aux des modifications qui seront éventuellement apportées par la suite aux
décisions et arrêtés concernés. décisions et arrêtés concernés.
Article 2. Article 2.
1. La référence à la carte et aux annexes mentionnées à l'article 2 du 1. La référence à la carte et aux annexes mentionnées à l'article 2 du
projet est insuffisante pour permettre de considérer que le Roi a projet est insuffisante pour permettre de considérer que le Roi a
dûment donné exécution l'article 68-7, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 dûment donné exécution l'article 68-7, § 2, alinéa 3, de la loi du 25
juin 1992. Les carte et annexes précitées ne comportent en effet pas juin 1992. Les carte et annexes précitées ne comportent en effet pas
de modalités relatives à la publication des zones à risques. Sur ce de modalités relatives à la publication des zones à risques. Sur ce
point le projet doit dès lors être complété par des dispositions dans point le projet doit dès lors être complété par des dispositions dans
lesquelles le Roi arrête lui-même les modalités de la publication lesquelles le Roi arrête lui-même les modalités de la publication
précitée. précitée.
2. En outre, il faut observer que ni la carte annexée à l'arrêté en 2. En outre, il faut observer que ni la carte annexée à l'arrêté en
projet, ni les annexes des arrêtés du Gouvernement wallon, visés à projet, ni les annexes des arrêtés du Gouvernement wallon, visés à
l'article 2, 2°, ne permettent au justiciable de déterminer l'article 2, 2°, ne permettent au justiciable de déterminer
effectivement si un bâtiment est situé dans une zone à risques. La effectivement si un bâtiment est situé dans une zone à risques. La
sécurité juridique commande par conséquent que le texte du projet sécurité juridique commande par conséquent que le texte du projet
indique plus clairement de quelle manière le justiciable peut savoir indique plus clairement de quelle manière le justiciable peut savoir
si un bâtiment se situe ou non dans une zone à risques. On peut en si un bâtiment se situe ou non dans une zone à risques. On peut en
effet se demander si la mention dans le rapport au Roi de deux effet se demander si la mention dans le rapport au Roi de deux
adresses internet où l'information en la matière peut être consultée, adresses internet où l'information en la matière peut être consultée,
suffit à garantir la sécurité juridique requise. suffit à garantir la sécurité juridique requise.
_______ _______
Note Note
(1) On divisera l'article 1er du projet en « 1° », « 2° », « 3° », (1) On divisera l'article 1er du projet en « 1° », « 2° », « 3° »,
etc. Une même observation s'applique à l'égard de l'article 2 du etc. Une même observation s'applique à l'égard de l'article 2 du
projet. projet.
28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à 28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant délimitation des zones à
risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d'assurance terrestre contrat d'assurance terrestre
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre,
notamment l'article 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, inséré par la loi du 21 notamment l'article 68-7, § 2, alinéas 2 et 3, inséré par la loi du 21
mai 2003; mai 2003;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant Vu la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant
constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi
du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes
naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005
déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent déterminant les critères sur la base desquels les Régions doivent
formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à
risques; risques;
Vu l'avis n° 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en Vu l'avis n° 41.942/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du

Article 1er.Les zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du

25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont celles 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont celles
déterminées dans les décisions et arrêtés suivants et dans leurs déterminées dans les décisions et arrêtés suivants et dans leurs
modifications postérieures : modifications postérieures :
1° la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant 1° la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant
constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi
du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes du 17 septembre 2005 modifiant l'assurance contre les catastrophes
naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005
déterminant les critères sur base desquels les Régions doivent déterminant les critères sur base desquels les Régions doivent
formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à
risques; risques;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du
sous-bassin hydrographique de l'Escaut-Lys (« partie Escaut ») sous-bassin hydrographique de l'Escaut-Lys (« partie Escaut »)
uniquement pour les zones ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; uniquement pour les zones ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la 3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du
sous-bassin hydrographique de l'Ourthe uniquement pour les zones ayant sous-bassin hydrographique de l'Ourthe uniquement pour les zones ayant
une valeur d'aléa d'inondation élevé; une valeur d'aléa d'inondation élevé;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la 4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du
sous-bassin hydrographique de la Senne uniquement pour les zones ayant sous-bassin hydrographique de la Senne uniquement pour les zones ayant
une valeur d'aléa d'inondation élevé; une valeur d'aléa d'inondation élevé;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la 5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du
sous-bassin hydrographique de la Dendre uniquement pour les zones sous-bassin hydrographique de la Dendre uniquement pour les zones
ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la 6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du
sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette uniquement pour les zones sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette uniquement pour les zones
ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé; ayant une valeur d'aléa d'inondation élevé;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la 7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 adoptant la
cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du
sous-bassin hydrographique de l'Oise uniquement pour les zones ayant sous-bassin hydrographique de l'Oise uniquement pour les zones ayant
une valeur d'aléa d'inondation élevé. une valeur d'aléa d'inondation élevé.

Art. 2.Les modalités de publication des zones à risques sont

Art. 2.Les modalités de publication des zones à risques sont

déterminées : déterminées :
1° pour la Région flamande, conformément aux cartes publiées sur le 1° pour la Région flamande, conformément aux cartes publiées sur le
site web http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/ site web http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/
overstromingskaarten/; overstromingskaarten/;
2° pour la Région wallonne, conformément aux annexes des arrêtés visés 2° pour la Région wallonne, conformément aux annexes des arrêtés visés
à l'article 1er, 2° à 7°. à l'article 1er, 2° à 7°.

Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2007. Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
^