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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/02/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention
collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail
et la réduction de la durée de travail (1) et la réduction de la durée de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis ; Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis ;
Vu la convention collective de travail de travail n° 7 du 25 juin 1997 Vu la convention collective de travail de travail n° 7 du 25 juin 1997
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée de relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée de
travail et réduction de la durée de travail rendue obligatoire par travail et réduction de la durée de travail rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 mai 1999. arrêté royal du 25 mai 1999.
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention
collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail
et la réduction de la durée de travail. et la réduction de la durée de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999. Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 27 septembre 2001 Convention collective de travail du 27 septembre 2001
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997,
relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail
(Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro
59231/CO/302) 59231/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997,

Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997,

conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
relative à la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du relative à la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du
25 mai 1999, le chapitre II « Réduction de la durée du travail et 25 mai 1999, le chapitre II « Réduction de la durée du travail et
modalités d'application » est remplacé par ce qui suit : modalités d'application » est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre II. - Réduction de la durée du travail et modalité « Chapitre II. - Réduction de la durée du travail et modalité
d'application d'application

Art. 2.En exécution de l'article 2 § 1er de la loi du 10 août 2001

Art. 2.En exécution de l'article 2 § 1er de la loi du 10 août 2001

relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
(Moniteur belge du 15 septembre 2001), la durée du travail (Moniteur belge du 15 septembre 2001), la durée du travail
hebdomadaire moyenne est fixée, au 1er décembre 2002, à 38 heures en hebdomadaire moyenne est fixée, au 1er décembre 2002, à 38 heures en
moyenne par semaine sur l'année, et ce, indépendamment du nombre de moyenne par semaine sur l'année, et ce, indépendamment du nombre de
travailleurs occupés. travailleurs occupés.

Art. 3.Pour les travailleurs à temps plein qui étaient encore occupés

Art. 3.Pour les travailleurs à temps plein qui étaient encore occupés

dans un régime de 39 heures/semaine au 30 novembre 2002, la réduction dans un régime de 39 heures/semaine au 30 novembre 2002, la réduction
de la durée de travail au 1er décembre 2002 entraînera une diminution de la durée de travail au 1er décembre 2002 entraînera une diminution
des prestations de travail horaires journalière ou hebdomadaires ou des prestations de travail horaires journalière ou hebdomadaires ou
l'octroi d'un certain nombre de jour de congé compensatoires. l'octroi d'un certain nombre de jour de congé compensatoires.

Art. 4.L'employeur détermine, après concertation avec les

Art. 4.L'employeur détermine, après concertation avec les

travailleurs et suivant les nécessités de l'entreprise, la manière travailleurs et suivant les nécessités de l'entreprise, la manière
selon laquelle la réduction de la durée du travail prévue à l'article selon laquelle la réduction de la durée du travail prévue à l'article
3 de la présente convention collective de travail est mise en 3 de la présente convention collective de travail est mise en
application. application.

Art. 5.La présente convention collective de travail n'entraîne pas de

Art. 5.La présente convention collective de travail n'entraîne pas de

nouvelle diminution de la durée du travail dans les entreprises où la nouvelle diminution de la durée du travail dans les entreprises où la
durée hebdomadaire du travail est déjà inférieure à la durée durée hebdomadaire du travail est déjà inférieure à la durée
mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 6.Les salaires horaires des travailleurs occupés dans les

Art. 6.Les salaires horaires des travailleurs occupés dans les

entreprises devant passer aux 38 heures/semaine en vertu de l'article entreprises devant passer aux 38 heures/semaine en vertu de l'article
2 de la présente convention collective de travail sont majorés des de 2 de la présente convention collective de travail sont majorés des de
2,63 p.c. au 1er décembre 2002. » 2,63 p.c. au 1er décembre 2002. »

Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997,

Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997,

conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail,
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, l'article 7 est rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, l'article 7 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 7.En exécution de l'article 2, § 1er de la loi du 10 août 2001

«

Art. 7.En exécution de l'article 2, § 1er de la loi du 10 août 2001

relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, et relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, et
l'article 26bis , § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 l'article 26bis , § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971
(Moniteur belge du 30 mars 1971), la durée du travail moyenne sur (Moniteur belge du 30 mars 1971), la durée du travail moyenne sur
l'année à partir du 1er décembre 2002 s'élève à 38 heures en moyenne l'année à partir du 1er décembre 2002 s'élève à 38 heures en moyenne
par semaine. par semaine.
La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur la base du La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur la base du
nombre d'heures travaillées par années civile divisée par le nombre de nombre d'heures travaillées par années civile divisée par le nombre de
semaines travaillées dans la même année civile. » semaines travaillées dans la même année civile. »

Art. 4.L'article 8 de la convention collective de travail n° 7 du 25

Art. 4.L'article 8 de la convention collective de travail n° 7 du 25

juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière, relative à la durée du travail et la réduction de la durée hôtelière, relative à la durée du travail et la réduction de la durée
du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, es du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, es
annulé à partir du 1er décembre 2002. annulé à partir du 1er décembre 2002.

Art. 5.La version néerlandaise du texte de l'article 15, § 2 de la

Art. 5.La version néerlandaise du texte de l'article 15, § 2 de la

convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue
obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, relative à la durée du obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, relative à la durée du
travail et la réduction de la durée du travail est remplacé par ce qui travail et la réduction de la durée du travail est remplacé par ce qui
suit : suit :
« Worden als badplaatsen beschouwd, de plaatsen die niet verder dan « Worden als badplaatsen beschouwd, de plaatsen die niet verder dan
vijf kilometer van de kust gelegen zijn. vijf kilometer van de kust gelegen zijn.
Worden als luchtkuuroorden en toeristische centra beschouwd, de Worden als luchtkuuroorden en toeristische centra beschouwd, de
plaatsen welke aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldoen plaatsen welke aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldoen
: :
1° de meeste hotels dienen er ten minsten zes maanden per jaar 1° de meeste hotels dienen er ten minsten zes maanden per jaar
gesloten te zijn; gesloten te zijn;
2° het aantal residerenden dien ter gedurende sommige periodes van het 2° het aantal residerenden dien ter gedurende sommige periodes van het
jaar in aanzienlijke mate toe te nemen; jaar in aanzienlijke mate toe te nemen;
3° het in het hotelbedrijf tewerkgestelde personeel dient er gedurende 3° het in het hotelbedrijf tewerkgestelde personeel dient er gedurende
sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen. » sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen. »

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er décembre 2002. le 1er décembre 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par
chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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