Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention |
collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail | collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail |
et la réduction de la durée de travail (1) | et la réduction de la durée de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis ; | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis ; |
Vu la convention collective de travail de travail n° 7 du 25 juin 1997 | Vu la convention collective de travail de travail n° 7 du 25 juin 1997 |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, |
relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée de | relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée de |
travail et réduction de la durée de travail rendue obligatoire par | travail et réduction de la durée de travail rendue obligatoire par |
arrêté royal du 25 mai 1999. | arrêté royal du 25 mai 1999. |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention |
collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail | collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail |
et la réduction de la durée de travail. | et la réduction de la durée de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999. | Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 27 septembre 2001 | Convention collective de travail du 27 septembre 2001 |
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, | Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, |
relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail | relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail |
(Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro |
59231/CO/302) | 59231/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, |
Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, |
relative à la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du | relative à la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du |
25 mai 1999, le chapitre II « Réduction de la durée du travail et | 25 mai 1999, le chapitre II « Réduction de la durée du travail et |
modalités d'application » est remplacé par ce qui suit : | modalités d'application » est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre II. - Réduction de la durée du travail et modalité | « Chapitre II. - Réduction de la durée du travail et modalité |
d'application | d'application |
Art. 2.En exécution de l'article 2 § 1er de la loi du 10 août 2001 |
Art. 2.En exécution de l'article 2 § 1er de la loi du 10 août 2001 |
relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
(Moniteur belge du 15 septembre 2001), la durée du travail | (Moniteur belge du 15 septembre 2001), la durée du travail |
hebdomadaire moyenne est fixée, au 1er décembre 2002, à 38 heures en | hebdomadaire moyenne est fixée, au 1er décembre 2002, à 38 heures en |
moyenne par semaine sur l'année, et ce, indépendamment du nombre de | moyenne par semaine sur l'année, et ce, indépendamment du nombre de |
travailleurs occupés. | travailleurs occupés. |
Art. 3.Pour les travailleurs à temps plein qui étaient encore occupés |
Art. 3.Pour les travailleurs à temps plein qui étaient encore occupés |
dans un régime de 39 heures/semaine au 30 novembre 2002, la réduction | dans un régime de 39 heures/semaine au 30 novembre 2002, la réduction |
de la durée de travail au 1er décembre 2002 entraînera une diminution | de la durée de travail au 1er décembre 2002 entraînera une diminution |
des prestations de travail horaires journalière ou hebdomadaires ou | des prestations de travail horaires journalière ou hebdomadaires ou |
l'octroi d'un certain nombre de jour de congé compensatoires. | l'octroi d'un certain nombre de jour de congé compensatoires. |
Art. 4.L'employeur détermine, après concertation avec les |
Art. 4.L'employeur détermine, après concertation avec les |
travailleurs et suivant les nécessités de l'entreprise, la manière | travailleurs et suivant les nécessités de l'entreprise, la manière |
selon laquelle la réduction de la durée du travail prévue à l'article | selon laquelle la réduction de la durée du travail prévue à l'article |
3 de la présente convention collective de travail est mise en | 3 de la présente convention collective de travail est mise en |
application. | application. |
Art. 5.La présente convention collective de travail n'entraîne pas de |
Art. 5.La présente convention collective de travail n'entraîne pas de |
nouvelle diminution de la durée du travail dans les entreprises où la | nouvelle diminution de la durée du travail dans les entreprises où la |
durée hebdomadaire du travail est déjà inférieure à la durée | durée hebdomadaire du travail est déjà inférieure à la durée |
mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de | mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 6.Les salaires horaires des travailleurs occupés dans les |
Art. 6.Les salaires horaires des travailleurs occupés dans les |
entreprises devant passer aux 38 heures/semaine en vertu de l'article | entreprises devant passer aux 38 heures/semaine en vertu de l'article |
2 de la présente convention collective de travail sont majorés des de | 2 de la présente convention collective de travail sont majorés des de |
2,63 p.c. au 1er décembre 2002. » | 2,63 p.c. au 1er décembre 2002. » |
Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, |
Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, |
relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail, | relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, l'article 7 est | rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, l'article 7 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Art. 7.En exécution de l'article 2, § 1er de la loi du 10 août 2001 |
« Art. 7.En exécution de l'article 2, § 1er de la loi du 10 août 2001 |
relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, et | relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, et |
l'article 26bis , § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 | l'article 26bis , § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 |
(Moniteur belge du 30 mars 1971), la durée du travail moyenne sur | (Moniteur belge du 30 mars 1971), la durée du travail moyenne sur |
l'année à partir du 1er décembre 2002 s'élève à 38 heures en moyenne | l'année à partir du 1er décembre 2002 s'élève à 38 heures en moyenne |
par semaine. | par semaine. |
La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur la base du | La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur la base du |
nombre d'heures travaillées par années civile divisée par le nombre de | nombre d'heures travaillées par années civile divisée par le nombre de |
semaines travaillées dans la même année civile. » | semaines travaillées dans la même année civile. » |
Art. 4.L'article 8 de la convention collective de travail n° 7 du 25 |
Art. 4.L'article 8 de la convention collective de travail n° 7 du 25 |
juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
hôtelière, relative à la durée du travail et la réduction de la durée | hôtelière, relative à la durée du travail et la réduction de la durée |
du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, es | du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, es |
annulé à partir du 1er décembre 2002. | annulé à partir du 1er décembre 2002. |
Art. 5.La version néerlandaise du texte de l'article 15, § 2 de la |
Art. 5.La version néerlandaise du texte de l'article 15, § 2 de la |
convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein | convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue | de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, relative à la durée du | obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, relative à la durée du |
travail et la réduction de la durée du travail est remplacé par ce qui | travail et la réduction de la durée du travail est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Worden als badplaatsen beschouwd, de plaatsen die niet verder dan | « Worden als badplaatsen beschouwd, de plaatsen die niet verder dan |
vijf kilometer van de kust gelegen zijn. | vijf kilometer van de kust gelegen zijn. |
Worden als luchtkuuroorden en toeristische centra beschouwd, de | Worden als luchtkuuroorden en toeristische centra beschouwd, de |
plaatsen welke aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldoen | plaatsen welke aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldoen |
: | : |
1° de meeste hotels dienen er ten minsten zes maanden per jaar | 1° de meeste hotels dienen er ten minsten zes maanden per jaar |
gesloten te zijn; | gesloten te zijn; |
2° het aantal residerenden dien ter gedurende sommige periodes van het | 2° het aantal residerenden dien ter gedurende sommige periodes van het |
jaar in aanzienlijke mate toe te nemen; | jaar in aanzienlijke mate toe te nemen; |
3° het in het hotelbedrijf tewerkgestelde personeel dient er gedurende | 3° het in het hotelbedrijf tewerkgestelde personeel dient er gedurende |
sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen. » | sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen. » |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er décembre 2002. | le 1er décembre 2002. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par |
chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par | chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y | paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |