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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/02/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au repos de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au repos de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative au repos de nuit (1) flamande, relative au repos de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative au repos de nuit. flamande, relative au repos de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région
flamande flamande
Convention collective de travail du 29 septembre 1999 Convention collective de travail du 29 septembre 1999
Repos de nuit Repos de nuit
(Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro
54062/CO/328.01) 54062/CO/328.01)

Article 1er.Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la

Article 1er.Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la

loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la
Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail. l'aménagement du temps de travail.
il est convenu, vu les dispositions légales à ce sujet, que le régime il est convenu, vu les dispositions légales à ce sujet, que le régime
existant fixant un temps de repos minimal de 8 heures entre deux existant fixant un temps de repos minimal de 8 heures entre deux
prestations journalières, est maintenu. Les accords locaux seront prestations journalières, est maintenu. Les accords locaux seront
respectés. respectés.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 27 décembre 1998, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la le 27 décembre 1998, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la
loi du 4 décembre 1998, pour une durée d'un an. Elle est reconduite loi du 4 décembre 1998, pour une durée d'un an. Elle est reconduite
tacitement, sauf dénonciation par une des parties, moyennant un délai tacitement, sauf dénonciation par une des parties, moyennant un délai
de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport
urbain et régional de la Région flamande. urbain et régional de la Région flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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