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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au repos de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au repos de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, relative au repos de nuit (1) | flamande, relative au repos de nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, relative au repos de nuit. | flamande, relative au repos de nuit. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région |
flamande | flamande |
Convention collective de travail du 29 septembre 1999 | Convention collective de travail du 29 septembre 1999 |
Repos de nuit | Repos de nuit |
(Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro |
54062/CO/328.01) | 54062/CO/328.01) |
Article 1er.Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la |
Article 1er.Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la |
loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la | loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la |
Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de | Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de |
l'aménagement du temps de travail. | l'aménagement du temps de travail. |
il est convenu, vu les dispositions légales à ce sujet, que le régime | il est convenu, vu les dispositions légales à ce sujet, que le régime |
existant fixant un temps de repos minimal de 8 heures entre deux | existant fixant un temps de repos minimal de 8 heures entre deux |
prestations journalières, est maintenu. Les accords locaux seront | prestations journalières, est maintenu. Les accords locaux seront |
respectés. | respectés. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 27 décembre 1998, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la | le 27 décembre 1998, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la |
loi du 4 décembre 1998, pour une durée d'un an. Elle est reconduite | loi du 4 décembre 1998, pour une durée d'un an. Elle est reconduite |
tacitement, sauf dénonciation par une des parties, moyennant un délai | tacitement, sauf dénonciation par une des parties, moyennant un délai |
de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste | de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport | adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport |
urbain et régional de la Région flamande. | urbain et régional de la Région flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |