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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/12/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières
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28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin
1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et
à l'indépendance de la cellule de traitement des informations à l'indépendance de la cellule de traitement des informations
financières financières
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme, notamment l'article 11, § 7, modifié par la financement du terrorisme, notamment l'article 11, § 7, modifié par la
loi du 10 août 1998; loi du 10 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au
fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des
informations financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 2, et § informations financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 2, et §
3, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, 3, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995,
du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet
2000 et du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005 et du 1er mai 2006; 2000 et du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005 et du 1er mai 2006;
Vu l'avis rendu par les Inspecteurs des Finances, le 10 octobre 2006, Vu l'avis rendu par les Inspecteurs des Finances, le 10 octobre 2006,
en application de l'article 14, § 1, 2° de l'arrêté royal relatif au en application de l'article 14, § 1, 2° de l'arrêté royal relatif au
contrôle administratif et budgétaire. contrôle administratif et budgétaire.
Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 2006, en Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'urgence de revoir à la baisse le montant de la Considérant l'urgence de revoir à la baisse le montant de la
contribution d'une entreprise de marché des marchés réglementés belges contribution d'une entreprise de marché des marchés réglementés belges
aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des
informations financières pour l'année en cours; que sinon il en informations financières pour l'année en cours; que sinon il en
résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à
l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la
Cellule de traitement des informations financières; Cellule de traitement des informations financières;
Considérant que la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 Considérant que la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11
janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la
loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises
d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et
conseillers en placements, entrée en vigueur le 2 février 2004, a conseillers en placements, entrée en vigueur le 2 février 2004, a
étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de
nouvelles catégories d'organismes et de personnes, dont les nouvelles catégories d'organismes et de personnes, dont les
entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui
concerne leurs missions de nature publique; concerne leurs missions de nature publique;
Considérant que l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi du 12 Considérant que l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi du 12
janvier 2004 mentionne expressément que : « Comme les entreprises de janvier 2004 mentionne expressément que : « Comme les entreprises de
marché sont responsables de l'organisation des marchés en général, marché sont responsables de l'organisation des marchés en général,
ainsi que de l'agrément, la radiation et la suspension des acteurs du ainsi que de l'agrément, la radiation et la suspension des acteurs du
marché et des instruments financiers en particulier, elles peuvent, marché et des instruments financiers en particulier, elles peuvent,
dans le cadre de ces activités, être confrontées à des transactions ou dans le cadre de ces activités, être confrontées à des transactions ou
des faits susceptibles d'être liés au blanchiment ou au financement du des faits susceptibles d'être liés au blanchiment ou au financement du
terrorisme »; terrorisme »;
Considérant que, conformément à l'article 11, § 7 de la loi du 11 Considérant que, conformément à l'article 11, § 7 de la loi du 11
janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule Ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule
due par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis due par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis
de ladite loi, et les modalités de perception de celle-ci; de ladite loi, et les modalités de perception de celle-ci;
Considérant que l'article 12, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juin Considérant que l'article 12, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juin
1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et
à l'indépendance de la cellule de traitement des informations à l'indépendance de la cellule de traitement des informations
financières, prévoit que les organismes et personnes visées versent à financières, prévoit que les organismes et personnes visées versent à
la cellule chaque année, des contributions aux frais de fonctionnement la cellule chaque année, des contributions aux frais de fonctionnement
de la cellule; que la contribution due par les entreprises de marché de la cellule; que la contribution due par les entreprises de marché
des marchés réglementés belges se compose d'un montant forfaitaire, des marchés réglementés belges se compose d'un montant forfaitaire,
majoré d'un montant variable; majoré d'un montant variable;
Considérant que le montant de la contribution qui en résulte n'est pas Considérant que le montant de la contribution qui en résulte n'est pas
en rapport avec l'apport réel des entreprises de marché des marchés en rapport avec l'apport réel des entreprises de marché des marchés
réglementés belges dans la charge de travail de la cellule de réglementés belges dans la charge de travail de la cellule de
traitement des informations financières; qu'il convient dès lors de traitement des informations financières; qu'il convient dès lors de
remplacer la contribution des entreprises de marché des marchés remplacer la contribution des entreprises de marché des marchés
réglementés belges par une redevance forfaitaire; réglementés belges par une redevance forfaitaire;
Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11
juin 1993 précité dans ce sens; juin 1993 précité dans ce sens;
Considérant qu'il convient d'appliquer cette modification avec effet Considérant qu'il convient d'appliquer cette modification avec effet
rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006; que dans le cas contraire, le rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006; que dans le cas contraire, le
montant de la contribution qui devrait être perçu pour l'année 2006, montant de la contribution qui devrait être perçu pour l'année 2006,
devrait être calculé conformément à l'article 12, §§ 2 et 3 de devrait être calculé conformément à l'article 12, §§ 2 et 3 de
l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité; qu'il en résulterait une l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité; qu'il en résulterait une
contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des
entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la cellule de entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la cellule de
traitement des informations financières; traitement des informations financières;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre
de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11

Article 1er.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11

juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à
l'indépendance de la cellule de traitement des informations l'indépendance de la cellule de traitement des informations
financières, un point 4°bis est inséré, libellé comme suit : financières, un point 4°bis est inséré, libellé comme suit :
« 4bis ° 2.850 EUR pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, « 4bis ° 2.850 EUR pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er,
20°, de la même loi; » 20°, de la même loi; »

Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif

Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif

à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à
l'indépendance de la cellule de traitement des informations l'indépendance de la cellule de traitement des informations
financières, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa financières, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa
1er, 12°, est abrogé. 1er, 12°, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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