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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin | 28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin |
1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et | 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et |
à l'indépendance de la cellule de traitement des informations | à l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
financières | financières |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation | Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation |
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du | du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du |
financement du terrorisme, notamment l'article 11, § 7, modifié par la | financement du terrorisme, notamment l'article 11, § 7, modifié par la |
loi du 10 août 1998; | loi du 10 août 1998; |
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au | Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au |
fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des | fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des |
informations financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 2, et § | informations financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 2, et § |
3, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, | 3, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, |
du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet | du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet |
2000 et du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005 et du 1er mai 2006; | 2000 et du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005 et du 1er mai 2006; |
Vu l'avis rendu par les Inspecteurs des Finances, le 10 octobre 2006, | Vu l'avis rendu par les Inspecteurs des Finances, le 10 octobre 2006, |
en application de l'article 14, § 1, 2° de l'arrêté royal relatif au | en application de l'article 14, § 1, 2° de l'arrêté royal relatif au |
contrôle administratif et budgétaire. | contrôle administratif et budgétaire. |
Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 2006, en | Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant l'urgence de revoir à la baisse le montant de la | Considérant l'urgence de revoir à la baisse le montant de la |
contribution d'une entreprise de marché des marchés réglementés belges | contribution d'une entreprise de marché des marchés réglementés belges |
aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des | aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des |
informations financières pour l'année en cours; que sinon il en | informations financières pour l'année en cours; que sinon il en |
résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à | résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à |
l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la | l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la |
Cellule de traitement des informations financières; | Cellule de traitement des informations financières; |
Considérant que la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 | Considérant que la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 |
janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système | janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système |
financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 | financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 |
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la | relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la |
loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises | loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises |
d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et | d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et |
conseillers en placements, entrée en vigueur le 2 février 2004, a | conseillers en placements, entrée en vigueur le 2 février 2004, a |
étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de | étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de |
nouvelles catégories d'organismes et de personnes, dont les | nouvelles catégories d'organismes et de personnes, dont les |
entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui | entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui |
concerne leurs missions de nature publique; | concerne leurs missions de nature publique; |
Considérant que l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi du 12 | Considérant que l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi du 12 |
janvier 2004 mentionne expressément que : « Comme les entreprises de | janvier 2004 mentionne expressément que : « Comme les entreprises de |
marché sont responsables de l'organisation des marchés en général, | marché sont responsables de l'organisation des marchés en général, |
ainsi que de l'agrément, la radiation et la suspension des acteurs du | ainsi que de l'agrément, la radiation et la suspension des acteurs du |
marché et des instruments financiers en particulier, elles peuvent, | marché et des instruments financiers en particulier, elles peuvent, |
dans le cadre de ces activités, être confrontées à des transactions ou | dans le cadre de ces activités, être confrontées à des transactions ou |
des faits susceptibles d'être liés au blanchiment ou au financement du | des faits susceptibles d'être liés au blanchiment ou au financement du |
terrorisme »; | terrorisme »; |
Considérant que, conformément à l'article 11, § 7 de la loi du 11 | Considérant que, conformément à l'article 11, § 7 de la loi du 11 |
janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des | janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule | Ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule |
due par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis | due par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis |
de ladite loi, et les modalités de perception de celle-ci; | de ladite loi, et les modalités de perception de celle-ci; |
Considérant que l'article 12, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juin | Considérant que l'article 12, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juin |
1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et | 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et |
à l'indépendance de la cellule de traitement des informations | à l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
financières, prévoit que les organismes et personnes visées versent à | financières, prévoit que les organismes et personnes visées versent à |
la cellule chaque année, des contributions aux frais de fonctionnement | la cellule chaque année, des contributions aux frais de fonctionnement |
de la cellule; que la contribution due par les entreprises de marché | de la cellule; que la contribution due par les entreprises de marché |
des marchés réglementés belges se compose d'un montant forfaitaire, | des marchés réglementés belges se compose d'un montant forfaitaire, |
majoré d'un montant variable; | majoré d'un montant variable; |
Considérant que le montant de la contribution qui en résulte n'est pas | Considérant que le montant de la contribution qui en résulte n'est pas |
en rapport avec l'apport réel des entreprises de marché des marchés | en rapport avec l'apport réel des entreprises de marché des marchés |
réglementés belges dans la charge de travail de la cellule de | réglementés belges dans la charge de travail de la cellule de |
traitement des informations financières; qu'il convient dès lors de | traitement des informations financières; qu'il convient dès lors de |
remplacer la contribution des entreprises de marché des marchés | remplacer la contribution des entreprises de marché des marchés |
réglementés belges par une redevance forfaitaire; | réglementés belges par une redevance forfaitaire; |
Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 | Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 |
juin 1993 précité dans ce sens; | juin 1993 précité dans ce sens; |
Considérant qu'il convient d'appliquer cette modification avec effet | Considérant qu'il convient d'appliquer cette modification avec effet |
rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006; que dans le cas contraire, le | rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006; que dans le cas contraire, le |
montant de la contribution qui devrait être perçu pour l'année 2006, | montant de la contribution qui devrait être perçu pour l'année 2006, |
devrait être calculé conformément à l'article 12, §§ 2 et 3 de | devrait être calculé conformément à l'article 12, §§ 2 et 3 de |
l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité; qu'il en résulterait une | l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité; qu'il en résulterait une |
contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des | contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des |
entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la cellule de | entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la cellule de |
traitement des informations financières; | traitement des informations financières; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre |
de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 |
Article 1er.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 |
juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à | juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à |
l'indépendance de la cellule de traitement des informations | l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
financières, un point 4°bis est inséré, libellé comme suit : | financières, un point 4°bis est inséré, libellé comme suit : |
« 4bis ° 2.850 EUR pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, | « 4bis ° 2.850 EUR pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, |
20°, de la même loi; » | 20°, de la même loi; » |
Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif |
Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif |
à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à | à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à |
l'indépendance de la cellule de traitement des informations | l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
financières, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa | financières, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa |
1er, 12°, est abrogé. | 1er, 12°, est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |