← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières "
| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
| 28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin | 28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin |
| 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et | 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et |
| à l'indépendance de la cellule de traitement des informations | à l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
| financières | financières |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation | Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation |
| du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du | du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du |
| financement du terrorisme, notamment l'article 11, § 7, modifié par la | financement du terrorisme, notamment l'article 11, § 7, modifié par la |
| loi du 10 août 1998; | loi du 10 août 1998; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au | Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au |
| fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des | fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des |
| informations financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 2, et § | informations financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 2, et § |
| 3, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, | 3, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, |
| du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet | du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet |
| 2000 et du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005 et du 1er mai 2006; | 2000 et du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005 et du 1er mai 2006; |
| Vu l'avis rendu par les Inspecteurs des Finances, le 10 octobre 2006, | Vu l'avis rendu par les Inspecteurs des Finances, le 10 octobre 2006, |
| en application de l'article 14, § 1, 2° de l'arrêté royal relatif au | en application de l'article 14, § 1, 2° de l'arrêté royal relatif au |
| contrôle administratif et budgétaire. | contrôle administratif et budgétaire. |
| Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 2006, en | Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 2006, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Considérant l'urgence de revoir à la baisse le montant de la | Considérant l'urgence de revoir à la baisse le montant de la |
| contribution d'une entreprise de marché des marchés réglementés belges | contribution d'une entreprise de marché des marchés réglementés belges |
| aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des | aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des |
| informations financières pour l'année en cours; que sinon il en | informations financières pour l'année en cours; que sinon il en |
| résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à | résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à |
| l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la | l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la |
| Cellule de traitement des informations financières; | Cellule de traitement des informations financières; |
| Considérant que la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 | Considérant que la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 |
| janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système | janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système |
| financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 | financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 |
| relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la | relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la |
| loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises | loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises |
| d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et | d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et |
| conseillers en placements, entrée en vigueur le 2 février 2004, a | conseillers en placements, entrée en vigueur le 2 février 2004, a |
| étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de | étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 à de |
| nouvelles catégories d'organismes et de personnes, dont les | nouvelles catégories d'organismes et de personnes, dont les |
| entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui | entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui |
| concerne leurs missions de nature publique; | concerne leurs missions de nature publique; |
| Considérant que l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi du 12 | Considérant que l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi du 12 |
| janvier 2004 mentionne expressément que : « Comme les entreprises de | janvier 2004 mentionne expressément que : « Comme les entreprises de |
| marché sont responsables de l'organisation des marchés en général, | marché sont responsables de l'organisation des marchés en général, |
| ainsi que de l'agrément, la radiation et la suspension des acteurs du | ainsi que de l'agrément, la radiation et la suspension des acteurs du |
| marché et des instruments financiers en particulier, elles peuvent, | marché et des instruments financiers en particulier, elles peuvent, |
| dans le cadre de ces activités, être confrontées à des transactions ou | dans le cadre de ces activités, être confrontées à des transactions ou |
| des faits susceptibles d'être liés au blanchiment ou au financement du | des faits susceptibles d'être liés au blanchiment ou au financement du |
| terrorisme »; | terrorisme »; |
| Considérant que, conformément à l'article 11, § 7 de la loi du 11 | Considérant que, conformément à l'article 11, § 7 de la loi du 11 |
| janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des | janvier 1993, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des |
| Ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule | Ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule |
| due par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis | due par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis |
| de ladite loi, et les modalités de perception de celle-ci; | de ladite loi, et les modalités de perception de celle-ci; |
| Considérant que l'article 12, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juin | Considérant que l'article 12, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juin |
| 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et | 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et |
| à l'indépendance de la cellule de traitement des informations | à l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
| financières, prévoit que les organismes et personnes visées versent à | financières, prévoit que les organismes et personnes visées versent à |
| la cellule chaque année, des contributions aux frais de fonctionnement | la cellule chaque année, des contributions aux frais de fonctionnement |
| de la cellule; que la contribution due par les entreprises de marché | de la cellule; que la contribution due par les entreprises de marché |
| des marchés réglementés belges se compose d'un montant forfaitaire, | des marchés réglementés belges se compose d'un montant forfaitaire, |
| majoré d'un montant variable; | majoré d'un montant variable; |
| Considérant que le montant de la contribution qui en résulte n'est pas | Considérant que le montant de la contribution qui en résulte n'est pas |
| en rapport avec l'apport réel des entreprises de marché des marchés | en rapport avec l'apport réel des entreprises de marché des marchés |
| réglementés belges dans la charge de travail de la cellule de | réglementés belges dans la charge de travail de la cellule de |
| traitement des informations financières; qu'il convient dès lors de | traitement des informations financières; qu'il convient dès lors de |
| remplacer la contribution des entreprises de marché des marchés | remplacer la contribution des entreprises de marché des marchés |
| réglementés belges par une redevance forfaitaire; | réglementés belges par une redevance forfaitaire; |
| Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 | Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 |
| juin 1993 précité dans ce sens; | juin 1993 précité dans ce sens; |
| Considérant qu'il convient d'appliquer cette modification avec effet | Considérant qu'il convient d'appliquer cette modification avec effet |
| rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006; que dans le cas contraire, le | rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006; que dans le cas contraire, le |
| montant de la contribution qui devrait être perçu pour l'année 2006, | montant de la contribution qui devrait être perçu pour l'année 2006, |
| devrait être calculé conformément à l'article 12, §§ 2 et 3 de | devrait être calculé conformément à l'article 12, §§ 2 et 3 de |
| l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité; qu'il en résulterait une | l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité; qu'il en résulterait une |
| contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des | contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des |
| entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la cellule de | entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la cellule de |
| traitement des informations financières; | traitement des informations financières; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre |
| de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
| Conseil, | Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 |
Article 1er.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 |
| juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à | juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à |
| l'indépendance de la cellule de traitement des informations | l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
| financières, un point 4°bis est inséré, libellé comme suit : | financières, un point 4°bis est inséré, libellé comme suit : |
| « 4bis ° 2.850 EUR pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, | « 4bis ° 2.850 EUR pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, |
| 20°, de la même loi; » | 20°, de la même loi; » |
Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif |
Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif |
| à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à | à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à |
| l'indépendance de la cellule de traitement des informations | l'indépendance de la cellule de traitement des informations |
| financières, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa | financières, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa |
| 1er, 12°, est abrogé. | 1er, 12°, est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |