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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2019
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Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR
92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du
travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se
rapportent rapportent
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au
renforcement de la cohésion sociale a introduit un nouveau régime renforcement de la cohésion sociale a introduit un nouveau régime
fiscal pour les revenus issus du travail associatif et des services fiscal pour les revenus issus du travail associatif et des services
occasionnels entre les citoyens et a également modifié en profondeur occasionnels entre les citoyens et a également modifié en profondeur
le régime fiscal des revenus issus de l'économie collaborative. le régime fiscal des revenus issus de l'économie collaborative.
L'article 204, AR/CIR 92 détermine, en exécution de l'article 360, du L'article 204, AR/CIR 92 détermine, en exécution de l'article 360, du
Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à quelle période Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à quelle période
imposable des revenus doivent être attribués. Afin de déterminer si le imposable des revenus doivent être attribués. Afin de déterminer si le
plafond annuel de 6.130 euros (montant indexé pour l'exercice plafond annuel de 6.130 euros (montant indexé pour l'exercice
d'imposition 2019) est dépassé ou non pour les revenus issus de d'imposition 2019) est dépassé ou non pour les revenus issus de
l'économie collaborative, du travail associatif et des services l'économie collaborative, du travail associatif et des services
occasionnels entre les citoyens, il est tenu compte, pour les revenus occasionnels entre les citoyens, il est tenu compte, pour les revenus
issus du travail associatif et des services occasionnels entre les issus du travail associatif et des services occasionnels entre les
citoyens, conformément à l'article 90/1, alinéa 3, CIR 92, des revenus citoyens, conformément à l'article 90/1, alinéa 3, CIR 92, des revenus
enregistrés pour la période imposable concernée dans l'application enregistrés pour la période imposable concernée dans l'application
mise à disposition par l'autorité pour ces revenus. Ce même principe mise à disposition par l'autorité pour ces revenus. Ce même principe
est utilisé pour attribuer ces mêmes revenus à une période imposable. est utilisé pour attribuer ces mêmes revenus à une période imposable.
L'article 2 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. La date du 20 L'article 2 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. La date du 20
février 2018 correspond à la date à laquelle le titre 2 de la loi du février 2018 correspond à la date à laquelle le titre 2 de la loi du
18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de
la cohésion sociale est entré en vigueur. Ce titre comprend entre la cohésion sociale est entré en vigueur. Ce titre comprend entre
autres les dispositions relatives à l'obligation d'enregistrer les autres les dispositions relatives à l'obligation d'enregistrer les
prestations dans le cadre du travail associatif et des services prestations dans le cadre du travail associatif et des services
occasionnels entre les citoyens. occasionnels entre les citoyens.
Le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire en plus de celui de la Le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire en plus de celui de la
loi. loi.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
AVIS 65.773/3 DU 16 AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT AVIS 65.773/3 DU 16 AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT
L'ARTICLE 204, 4°, DE L'AR/CIR 92 CONCERNANT LA PERIODE IMPOSABLE A L'ARTICLE 204, 4°, DE L'AR/CIR 92 CONCERNANT LA PERIODE IMPOSABLE A
LAQUELLE LES REVENUS ISSUS DU TRAVAIL ASSOCIATIF ET DES SERVICES LAQUELLE LES REVENUS ISSUS DU TRAVAIL ASSOCIATIF ET DES SERVICES
OCCASIONNELS ENTRE LES CITOYENS SE RAPPORTENT" OCCASIONNELS ENTRE LES CITOYENS SE RAPPORTENT"
Le 26 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 26 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à
laquelle les revenus issus du travail associatif et des services laquelle les revenus issus du travail associatif et des services
occasionnels entre les citoyens se rapportent". occasionnels entre les citoyens se rapportent".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 avril 2019 . La Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 avril 2019 . La
chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Wilfried Van chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Wilfried Van
Vaerenbergh et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, Vaerenbergh et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters,
assesseur, et Annemie Goossens, greffier. assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.
L'avis a été donné le 16 avril 2019 . L'avis a été donné le 16 avril 2019 .
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de
l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités
prescrites. prescrites.
2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil
d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation. 3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
A. Goossens J. Baert A. Goossens J. Baert
28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 28 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 4°, de l'AR/CIR
92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du
travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se
rapportent (1) rapportent (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 360, alinéa 2 ; Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 360, alinéa 2 ;
Vu l'AR/CIR 92 ; Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 décembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 décembre 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2019 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2019 ;
Vu l'avis 65.773/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019 en Vu l'avis 65.773/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92, modifié par les

Article 1er.Dans l'article 204, 4°, de l'AR/CIR 92, modifié par les

arrêtés royaux des 20 mai 1997, 27 janvier 2009 et 22 mai 2017, les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 27 janvier 2009 et 22 mai 2017, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le b), les mots "à 7° " sont remplacés par les mots "et 2° à 1° dans le b), les mots "à 7° " sont remplacés par les mots "et 2° à
7° " ; 7° " ;
2° un b/1) est inséré, rédigé comme suit : 2° un b/1) est inséré, rédigé comme suit :
"b/1) revenus enregistrés pour cette période conformément "b/1) revenus enregistrés pour cette période conformément
respectivement à l'article 25 et à l'article 19 de la loi du 18 respectivement à l'article 25 et à l'article 19 de la loi du 18
juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la
cohésion sociale, visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° cohésion sociale, visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1°
quater du même Code ;". quater du même Code ;".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets aux revenus enregistrés à

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets aux revenus enregistrés à

partir du 20 février 2018. partir du 20 février 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009. Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.
Arrêté royal du 22 mai 2017, Moniteur belge du 6 juin 2017. Arrêté royal du 22 mai 2017, Moniteur belge du 6 juin 2017.
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