Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant |
la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un | la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant |
la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un | la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 9 octobre 2014 | Convention collective de travail du 9 octobre 2014 |
Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 | Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts |
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro |
124783/CO/102.02) | 124783/CO/102.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
"ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions | "ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions |
paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire | paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire |
à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des | à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon. | wallon. |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 12 mars |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 12 mars |
1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie | 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie |
des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces | des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces |
de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de | de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous |
le n° 25301, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990 | le n° 25301, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990 |
publié au Moniteur belge du 7 septembre 1990, est remplacé par la | publié au Moniteur belge du 7 septembre 1990, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
" Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 4140 Sprimont, 36, Bois |
" Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 4140 Sprimont, 36, Bois |
le Comte. | le Comte. |
II peut être transféré par décision des Sous-commissions paritaires de | II peut être transféré par décision des Sous-commissions paritaires de |
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des |
provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès | provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès |
et de quartzite de la province de tout le territoire du Royaume, à | et de quartzite de la province de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon.". | wallon.". |
Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail du 12 |
Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail du 12 |
mars 1990 est remplacé par la disposition suivante : | mars 1990 est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 8.Le fonds assurera la formation des travailleurs et des jeunes |
" Art. 8.Le fonds assurera la formation des travailleurs et des jeunes |
conformément aux conventions collectives de travail du 9 octobre 2014, | conformément aux conventions collectives de travail du 9 octobre 2014, |
conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er, | conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er, |
relatives à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. | relatives à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. |
Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions | Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions |
collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le | collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le |
comité de gestion visé au chapitre IV. | comité de gestion visé au chapitre IV. |
Le principe de la possibilité d'une prise en charge par le fonds | Le principe de la possibilité d'une prise en charge par le fonds |
sectoriel du paiement de certains formateurs est, en outre, posé. Les | sectoriel du paiement de certains formateurs est, en outre, posé. Les |
modalités de cette intervention restent toutefois à définir par une | modalités de cette intervention restent toutefois à définir par une |
convention collective de travail sectorielle.". | convention collective de travail sectorielle.". |
Art. 4.L'article 15bis de la convention collective de travail du 12 |
Art. 4.L'article 15bis de la convention collective de travail du 12 |
mars 1990 précitée, introduit par la convention collective de travail | mars 1990 précitée, introduit par la convention collective de travail |
du 18 février 2010 (enregistrée sous le n° 99327, rendue obligatoire | du 18 février 2010 (enregistrée sous le n° 99327, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 30 septembre 2010, publié au Moniteur belge du 5 | par arrêté royal du 30 septembre 2010, publié au Moniteur belge du 5 |
novembre 2010), est remplacé par la disposition suivante : | novembre 2010), est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus : |
" Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus : |
- les cotisations de solidarité (pour travailleurs âgés en régime de | - les cotisations de solidarité (pour travailleurs âgés en régime de |
chômage avec complément d'entreprise). | chômage avec complément d'entreprise). |
Le fonds assure dans ce cadre le financement des divers régimes de | Le fonds assure dans ce cadre le financement des divers régimes de |
chômage avec complément d'entreprise sectoriels. Les employeurs | chômage avec complément d'entreprise sectoriels. Les employeurs |
s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait | s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait |
plus des moyens financiers nécessaires; | plus des moyens financiers nécessaires; |
- les cotisations pour la formation des employés du petit granit des | - les cotisations pour la formation des employés du petit granit des |
provinces de Liège, Namur et Luxembourg; | provinces de Liège, Namur et Luxembourg; |
- les cotisations syndicales.". | - les cotisations syndicales.". |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er octobre 2014 et a la même durée de validité, les mêmes | effets le 1er octobre 2014 et a la même durée de validité, les mêmes |
modalités et le même délai de dénonciation que la convention | modalités et le même délai de dénonciation que la convention |
collective de travail qu'elle modifie. | collective de travail qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |