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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant
la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, modifiant
la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 9 octobre 2014 Convention collective de travail du 9 octobre 2014
Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro
124783/CO/102.02) 124783/CO/102.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions "ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions
paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire
à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon. wallon.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 12 mars

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 12 mars

1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie
des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces
de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous
le n° 25301, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990 le n° 25301, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990
publié au Moniteur belge du 7 septembre 1990, est remplacé par la publié au Moniteur belge du 7 septembre 1990, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 4140 Sprimont, 36, Bois

"

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 4140 Sprimont, 36, Bois

le Comte. le Comte.
II peut être transféré par décision des Sous-commissions paritaires de II peut être transféré par décision des Sous-commissions paritaires de
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des
provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès
et de quartzite de la province de tout le territoire du Royaume, à et de quartzite de la province de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon.". wallon.".

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail du 12

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail du 12

mars 1990 est remplacé par la disposition suivante : mars 1990 est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 8.Le fonds assurera la formation des travailleurs et des jeunes

"

Art. 8.Le fonds assurera la formation des travailleurs et des jeunes

conformément aux conventions collectives de travail du 9 octobre 2014, conformément aux conventions collectives de travail du 9 octobre 2014,
conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er, conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er,
relatives à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. relatives à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions
collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le
comité de gestion visé au chapitre IV. comité de gestion visé au chapitre IV.
Le principe de la possibilité d'une prise en charge par le fonds Le principe de la possibilité d'une prise en charge par le fonds
sectoriel du paiement de certains formateurs est, en outre, posé. Les sectoriel du paiement de certains formateurs est, en outre, posé. Les
modalités de cette intervention restent toutefois à définir par une modalités de cette intervention restent toutefois à définir par une
convention collective de travail sectorielle.". convention collective de travail sectorielle.".

Art. 4.L'article 15bis de la convention collective de travail du 12

Art. 4.L'article 15bis de la convention collective de travail du 12

mars 1990 précitée, introduit par la convention collective de travail mars 1990 précitée, introduit par la convention collective de travail
du 18 février 2010 (enregistrée sous le n° 99327, rendue obligatoire du 18 février 2010 (enregistrée sous le n° 99327, rendue obligatoire
par arrêté royal du 30 septembre 2010, publié au Moniteur belge du 5 par arrêté royal du 30 septembre 2010, publié au Moniteur belge du 5
novembre 2010), est remplacé par la disposition suivante : novembre 2010), est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus :

"

Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus :

- les cotisations de solidarité (pour travailleurs âgés en régime de - les cotisations de solidarité (pour travailleurs âgés en régime de
chômage avec complément d'entreprise). chômage avec complément d'entreprise).
Le fonds assure dans ce cadre le financement des divers régimes de Le fonds assure dans ce cadre le financement des divers régimes de
chômage avec complément d'entreprise sectoriels. Les employeurs chômage avec complément d'entreprise sectoriels. Les employeurs
s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait
plus des moyens financiers nécessaires; plus des moyens financiers nécessaires;
- les cotisations pour la formation des employés du petit granit des - les cotisations pour la formation des employés du petit granit des
provinces de Liège, Namur et Luxembourg; provinces de Liège, Namur et Luxembourg;
- les cotisations syndicales.". - les cotisations syndicales.".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er octobre 2014 et a la même durée de validité, les mêmes effets le 1er octobre 2014 et a la même durée de validité, les mêmes
modalités et le même délai de dénonciation que la convention modalités et le même délai de dénonciation que la convention
collective de travail qu'elle modifie. collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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