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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2015
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Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 2751, 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 2751, 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992
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28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de 28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de
versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des
articles 2751, 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les articles 2751, 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les
revenus 1992 revenus 1992
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le 15 mai 2014, Vous avez sanctionné et promulgué la loi portant Le 15 mai 2014, Vous avez sanctionné et promulgué la loi portant
exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance. Sous le exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance. Sous le
titre 3 de cette loi, une mesure a été instaurée qui dispense deux titre 3 de cette loi, une mesure a été instaurée qui dispense deux
nouvelles catégories de contribuables du versement d'une partie du nouvelles catégories de contribuables du versement d'une partie du
précompte professionnel. Afin de rendre plus attractifs des précompte professionnel. Afin de rendre plus attractifs des
investissements dans une zone d'aide délimitée par une région, ces investissements dans une zone d'aide délimitée par une région, ces
contribuables sont, par les articles 2758 et 2759 du Code des impôts contribuables sont, par les articles 2758 et 2759 du Code des impôts
sur les revenus 1992 (CIR 92), dispensés du versement de 25 p.c. du sur les revenus 1992 (CIR 92), dispensés du versement de 25 p.c. du
précompte professionnel retenu sur les rémunérations de travailleurs précompte professionnel retenu sur les rémunérations de travailleurs
qui ont occupé un nouveau poste de travail lié à l'investissement. qui ont occupé un nouveau poste de travail lié à l'investissement.
Les employeurs qui désirent faire usage de ces nouvelles mesures Les employeurs qui désirent faire usage de ces nouvelles mesures
devront toutefois pouvoir démontrer qu'ils se trouvent dans le champ devront toutefois pouvoir démontrer qu'ils se trouvent dans le champ
d'application de celles-ci. Afin que l'administration puisse en d'application de celles-ci. Afin que l'administration puisse en
réaliser le contrôle de manière efficiente et ciblée, un certain réaliser le contrôle de manière efficiente et ciblée, un certain
nombre de compétences Vous sont déléguées dans les articles précités. nombre de compétences Vous sont déléguées dans les articles précités.
J'ai dès lors l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté J'ai dès lors l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté
le présent projet d'arrêté qui détermine le contenu de ces le présent projet d'arrêté qui détermine le contenu de ces
compétences. Ainsi, les contribuables qui désirent investir dans ces compétences. Ainsi, les contribuables qui désirent investir dans ces
zones délimitées par les différentes régions sauront clairement à zones délimitées par les différentes régions sauront clairement à
quelles obligations ils doivent satisfaire. quelles obligations ils doivent satisfaire.
L'article 1er du projet rétablit le troisième paragraphe de l'article L'article 1er du projet rétablit le troisième paragraphe de l'article
90 de l'AR/CIR 92. Les dispositions reprises dans ce paragraphe 90 de l'AR/CIR 92. Les dispositions reprises dans ce paragraphe
précisent les modalités selon lesquelles les contribuables, qui ont précisent les modalités selon lesquelles les contribuables, qui ont
fait un usage légitime de la dispense temporaire de versement du fait un usage légitime de la dispense temporaire de versement du
précompte professionnel, visée respectivement aux articles 2758, § 1er, précompte professionnel, visée respectivement aux articles 2758, § 1er,
alinéa 1er, et 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, mais qui, pour quelque alinéa 1er, et 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, mais qui, pour quelque
raison que ce soit, n'ont pas pu maintenir les postes de travail raison que ce soit, n'ont pas pu maintenir les postes de travail
durant le délai minimal de maintien prescrit, peuvent encore déclarer durant le délai minimal de maintien prescrit, peuvent encore déclarer
et verser le précompte professionnel temporairement dispensé du et verser le précompte professionnel temporairement dispensé du
versement. versement.
Comme le Conseil des ministres l'a déjà expliqué dans l'exposé des Comme le Conseil des ministres l'a déjà expliqué dans l'exposé des
motifs de la loi du 24 mars 2015 visant l'adaptation du titre 3 de la motifs de la loi du 24 mars 2015 visant l'adaptation du titre 3 de la
loi du 15 mai 2014, portant exécution du pacte de compétitivité, loi du 15 mai 2014, portant exécution du pacte de compétitivité,
d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts
sur les revenus 1992, au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission sur les revenus 1992, au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité (loi d'adaptation), les contribuables qui se trouvent dans ces Traité (loi d'adaptation), les contribuables qui se trouvent dans ces
circonstances ont tout intérêt à rectifier leur situation de leur circonstances ont tout intérêt à rectifier leur situation de leur
propre initiative. propre initiative.
En effet, il est respectivement prévu à l'article 2758, § 1er, alinéa En effet, il est respectivement prévu à l'article 2758, § 1er, alinéa
5, et à l'article 2759, § 1er, alinéa 5, CIR 92, que le précompte 5, et à l'article 2759, § 1er, alinéa 5, CIR 92, que le précompte
professionnel qui ne peut pas faire l'objet d'une dispense définitive, professionnel qui ne peut pas faire l'objet d'une dispense définitive,
est considéré comme un précompte professionnel dû du mois pendant est considéré comme un précompte professionnel dû du mois pendant
lequel ce délai minimal de maintien a expiré. En application des lequel ce délai minimal de maintien a expiré. En application des
articles 412, alinéa 2, et 414, CIR 92, des intérêts de retard seront articles 412, alinéa 2, et 414, CIR 92, des intérêts de retard seront
en effet réclamés en cas de défaut de paiement dans le délai fixé à en effet réclamés en cas de défaut de paiement dans le délai fixé à
l'article 412, alinéa 2, CIR 92. Le contribuable peut toutefois éviter l'article 412, alinéa 2, CIR 92. Le contribuable peut toutefois éviter
ces intérêts s'il a rectifié sa situation auparavant. ces intérêts s'il a rectifié sa situation auparavant.
Pour éviter que le contribuable ne doive attendre jusqu'au mois durant Pour éviter que le contribuable ne doive attendre jusqu'au mois durant
lequel le délai minimal de maintien a expiré, l'article 90, § 3, lequel le délai minimal de maintien a expiré, l'article 90, § 3,
AR/CIR 92, prévoit que le contribuable peut déjà rectifier sa AR/CIR 92, prévoit que le contribuable peut déjà rectifier sa
situation auparavant. L'application électronique "Finprof", que les situation auparavant. L'application électronique "Finprof", que les
employeurs peuvent utiliser lors de la déclaration du précompte employeurs peuvent utiliser lors de la déclaration du précompte
professionnel, n'est cependant pas en mesure de traiter une professionnel, n'est cependant pas en mesure de traiter une
déclaration de précompte professionnel dû dans le futur. Par déclaration de précompte professionnel dû dans le futur. Par
conséquent, le présent projet prévoit que les contribuables qui conséquent, le présent projet prévoit que les contribuables qui
souhaitent régulariser leur situation avant l'expiration du délai souhaitent régulariser leur situation avant l'expiration du délai
minimal de maintien doivent mentionner dans la déclaration le mois et minimal de maintien doivent mentionner dans la déclaration le mois et
l'année où cette déclaration est remise. Les contribuables qui l'année où cette déclaration est remise. Les contribuables qui
régularisent leur situation seulement après l'expiration du délai régularisent leur situation seulement après l'expiration du délai
minimal de maintien doivent mentionner dans la déclaration le mois et minimal de maintien doivent mentionner dans la déclaration le mois et
l'année qui suit le moment où le délai minimal de maintien est expiré, l'année qui suit le moment où le délai minimal de maintien est expiré,
quelle que soit la date à laquelle la déclaration est remise. quelle que soit la date à laquelle la déclaration est remise.
Prenons l'exemple d'un employeur (PME) qui a pourvu à l'occupation Prenons l'exemple d'un employeur (PME) qui a pourvu à l'occupation
d'un poste de travail le 1er février de l'année X. Le 15 décembre de d'un poste de travail le 1er février de l'année X. Le 15 décembre de
l'année X+2, le travailleur qui a occupé le poste de travail est l'année X+2, le travailleur qui a occupé le poste de travail est
licencié et n'est pas remplacé. licencié et n'est pas remplacé.
Supposons que l'employeur régularise sa situation en décembre de Supposons que l'employeur régularise sa situation en décembre de
l'année X+2 en introduisant la déclaration visée à l'article 1er du l'année X+2 en introduisant la déclaration visée à l'article 1er du
présent projet. Etant donné que le délai minimal de maintien expire le présent projet. Etant donné que le délai minimal de maintien expire le
31 janvier de l'année X+3, il doit mentionner dans la déclaration le 31 janvier de l'année X+3, il doit mentionner dans la déclaration le
mois et l'année où la déclaration est remise. En l'occurrence, il mois et l'année où la déclaration est remise. En l'occurrence, il
s'agit du mois de décembre de l'année X+2. s'agit du mois de décembre de l'année X+2.
Supposons que l'employeur ne régularise sa situation qu'en avril de Supposons que l'employeur ne régularise sa situation qu'en avril de
l'année X+3. Etant donné que le délai minimal de maintien est expiré l'année X+3. Etant donné que le délai minimal de maintien est expiré
le 31 janvier de l'année X+3, il doit mentionner dans la déclaration le 31 janvier de l'année X+3, il doit mentionner dans la déclaration
le mois et l'année qui suit le moment où le délai minimal de maintien le mois et l'année qui suit le moment où le délai minimal de maintien
est expiré. En l'occurrence, il s'agit du mois de février de l'année est expiré. En l'occurrence, il s'agit du mois de février de l'année
X+3. X+3.
Ensuite, le présent projet comporte aussi, à l'article 2, une Ensuite, le présent projet comporte aussi, à l'article 2, une
adaptation de l'article 952, AR/CIR 92. Cette adaptation vise non adaptation de l'article 952, AR/CIR 92. Cette adaptation vise non
seulement à élargir l'obligation de déclaration prévue à cet article seulement à élargir l'obligation de déclaration prévue à cet article
aux employeurs qui font usage de la dispense de versement du précompte aux employeurs qui font usage de la dispense de versement du précompte
professionnel prévue respectivement aux articles 2758 et 2759, CIR 92, professionnel prévue respectivement aux articles 2758 et 2759, CIR 92,
mais aussi à y intégrer les incidences d'un certain nombre d'autres mais aussi à y intégrer les incidences d'un certain nombre d'autres
modifications législatives. modifications législatives.
Les articles 15 et 18 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique Les articles 15 et 18 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique
comportent deux dispositions modificatives qui visaient à élargir le comportent deux dispositions modificatives qui visaient à élargir le
champ d'application des articles 2751 et 2757, CIR 92, à la société champ d'application des articles 2751 et 2757, CIR 92, à la société
anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public
"La Poste", la société anonyme de droit public "SNCB Holding", la "La Poste", la société anonyme de droit public "SNCB Holding", la
société anonyme de droit public "SNCB" et la société anonyme de droit société anonyme de droit public "SNCB" et la société anonyme de droit
public "Infrabel". L'article 2, a et b, du présent projet propose les public "Infrabel". L'article 2, a et b, du présent projet propose les
modifications nécessaires à la reprise de ces entreprises publiques modifications nécessaires à la reprise de ces entreprises publiques
autonomes ainsi que la société anonyme de droit public "HR Rail" dans autonomes ainsi que la société anonyme de droit public "HR Rail" dans
le champ d'application de l'article 952, AR/CIR 92. le champ d'application de l'article 952, AR/CIR 92.
Par ailleurs, le projet prévoit aussi, à l'article 2, f, une Par ailleurs, le projet prévoit aussi, à l'article 2, f, une
adaptation du même article 952, AR/CIR 92, pour que l'augmentation de adaptation du même article 952, AR/CIR 92, pour que l'augmentation de
75 à 80 p.c. du pourcentage de dispense prévu à l'article 3 de la loi 75 à 80 p.c. du pourcentage de dispense prévu à l'article 3 de la loi
du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et
des dispositions relatives au développement durable, pour les des dispositions relatives au développement durable, pour les
rémunérations à des chercheurs assistants, des chercheurs rémunérations à des chercheurs assistants, des chercheurs
postdoctoraux, des chercheurs affectés à des projets de recherche ou postdoctoraux, des chercheurs affectés à des projets de recherche ou
de développement ou à des programmes de recherche ou de développement de développement ou à des programmes de recherche ou de développement
et au personnel scientifique des "Young Innovative Companies"', soit et au personnel scientifique des "Young Innovative Companies"', soit
elle aussi intégrée dans le même article de l'AR/CIR 92. elle aussi intégrée dans le même article de l'AR/CIR 92.
Enfin, le projet comporte aussi, à l'article 3, une adaptation de Enfin, le projet comporte aussi, à l'article 3, une adaptation de
l'annexe IIIbis, AR/CIR 92, où figure la liste de codes relative à la l'annexe IIIbis, AR/CIR 92, où figure la liste de codes relative à la
nature des revenus en application de l'article 952, § 3, a, AR/CIR 92, nature des revenus en application de l'article 952, § 3, a, AR/CIR 92,
et, à l'article 4, une adaptation de l'annexe IIIter, AR/CIR 92, qui et, à l'article 4, une adaptation de l'annexe IIIter, AR/CIR 92, qui
précise les modalités à respecter par les redevables du précompte précise les modalités à respecter par les redevables du précompte
professionnel visés à l'article 952, § 1er, AR/CIR 92. professionnel visés à l'article 952, § 1er, AR/CIR 92.
Dans l'exposé des motifs de la loi d'adaptation, il a déjà été précisé Dans l'exposé des motifs de la loi d'adaptation, il a déjà été précisé
que les entreprises agréées pour le travail intérimaire peuvent, à la que les entreprises agréées pour le travail intérimaire peuvent, à la
place d'un employeur, faire usage de la dispense visée aux articles place d'un employeur, faire usage de la dispense visée aux articles
2758, § 1er, alinéa 1er, et 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92. 2758, § 1er, alinéa 1er, et 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92.
Comme déjà indiqué dans l'exposé des motifs précité, cette mesure ne Comme déjà indiqué dans l'exposé des motifs précité, cette mesure ne
porte pas atteinte au principe que celui qui fait usage de la mesure porte pas atteinte au principe que celui qui fait usage de la mesure
porte l'entière responsabilité de l'application correcte de la porte l'entière responsabilité de l'application correcte de la
dispense du versement. L'entreprise qui est agréée pour le travail dispense du versement. L'entreprise qui est agréée pour le travail
intérimaire et qui souhaite agir à la place de l'employeur pour intérimaire et qui souhaite agir à la place de l'employeur pour
l'application de cette mesure, doit donc s'assurer que toutes les l'application de cette mesure, doit donc s'assurer que toutes les
conditions sont remplies et, à cet effet, pour autant qu'elle n'en conditions sont remplies et, à cet effet, pour autant qu'elle n'en
dispose pas, demander à cet employeur de lui fournir les documents dispose pas, demander à cet employeur de lui fournir les documents
probants nécessaires. probants nécessaires.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Ce projet a été adapté suite aux remarques du Conseil d'Etat. Ce projet a été adapté suite aux remarques du Conseil d'Etat.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
section de législation section de législation
avis 57.262/3 du 20 avril 2015 sur un projet d'arrêté royal avis 57.262/3 du 20 avril 2015 sur un projet d'arrêté royal
`modifiant, en matière de dispense de versement du précompte `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte
professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 2751, 2753, 2757, professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 2751, 2753, 2757,
2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992' 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992'
Le 13 mars 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 13 mars 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances moyennes à communiquer un avis, invité par le Ministre des Finances moyennes à communiquer un avis,
dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 20 avril 2015, sur un dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 20 avril 2015, sur un
projet d'arrêté royal `modifiant, en matière de dispense de versement projet d'arrêté royal `modifiant, en matière de dispense de versement
du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 2751, du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des articles 2751,
2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992'. 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 14 avril 2015. La Le projet a été examiné par la troisième chambre le 14 avril 2015. La
chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van
Nieuwenhove et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, Nieuwenhove et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison,
assesseur, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé. assesseur, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove,
conseiller d'Etat. conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2015. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2015.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter plusieurs 2. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter plusieurs
modifications à l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code modifications à l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code
des impôts sur les revenus 1992' (ci après : AR CIR 92) afin de le des impôts sur les revenus 1992' (ci après : AR CIR 92) afin de le
mettre en conformité avec les modifications apportées au Code des mettre en conformité avec les modifications apportées au Code des
impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) par la loi du 24 mars impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) par la loi du 24 mars
2015 `visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant 2015 `visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant
exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des
articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au
Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité'. En outre, les application des articles 107 et 108 du Traité'. En outre, les
modifications sont encore apportées à l'AR CIR 92 consécutivement à un modifications sont encore apportées à l'AR CIR 92 consécutivement à un
certain nombre d'autres modifications législatives. certain nombre d'autres modifications législatives.
L'article 1er du projet rétablit l'article 90, § 3, de l'AR CIR 92. La L'article 1er du projet rétablit l'article 90, § 3, de l'AR CIR 92. La
disposition en projet porte sur la déclaration distincte qui doit être disposition en projet porte sur la déclaration distincte qui doit être
introduite par l'employeur qui, en application des articles 2758, § 1er, introduite par l'employeur qui, en application des articles 2758, § 1er,
alinéa 1er, ou 2759, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92, est temporairement alinéa 1er, ou 2759, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92, est temporairement
dispensé de verser 25 % du précompte professionnel et qui renonce à dispensé de verser 25 % du précompte professionnel et qui renonce à
l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs postes de travail ont été l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs postes de travail ont été
maintenus durant le délai prescrit et ont rempli les conditions visées maintenus durant le délai prescrit et ont rempli les conditions visées
à l'article 2758, § 4, alinéa 2, du CIR 92 au cours de cette période. à l'article 2758, § 4, alinéa 2, du CIR 92 au cours de cette période.
L'article 2 du projet apporte une série de modifications à l'article L'article 2 du projet apporte une série de modifications à l'article
952 de l'AR CIR 92, qui règle l'obligation de déclaration pour les 952 de l'AR CIR 92, qui règle l'obligation de déclaration pour les
redevables du précompte professionnel. Corrélativement, l'article 3 du redevables du précompte professionnel. Corrélativement, l'article 3 du
projet modifie l'annexe IIIbis de l'AR CIR 92, qui contient la liste projet modifie l'annexe IIIbis de l'AR CIR 92, qui contient la liste
des codes relative à la nature des revenus en application de l'article des codes relative à la nature des revenus en application de l'article
95², § 3, a), et l'article 4 du projet modifie l'annexe IIIter de l'AR 95², § 3, a), et l'article 4 du projet modifie l'annexe IIIter de l'AR
CIR 92, qui contient les modalités que doivent respecter les CIR 92, qui contient les modalités que doivent respecter les
redevables du précompte professionnel visés à l'article 95², § 1er. redevables du précompte professionnel visés à l'article 95², § 1er.
L'article 5 du projet règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé. L'article 5 du projet règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les
dispositions du CIR 92 citées dans l'énumération figurant au premier dispositions du CIR 92 citées dans l'énumération figurant au premier
alinéa du préambule. La référence à l'article 2759, § 1er, alinéa 7, alinéa du préambule. La référence à l'article 2759, § 1er, alinéa 7,
n'est cependant pas correcte : il s'agit en effet de l'alinéa 8, n'est cependant pas correcte : il s'agit en effet de l'alinéa 8,
c'est-à-dire le dernier des deux alinéas qui ont été ajoutés par c'est-à-dire le dernier des deux alinéas qui ont été ajoutés par
l'article 9, k), de la loi du 24 mars 2015. l'article 9, k), de la loi du 24 mars 2015.
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Article 4 Article 4
4. Dans la phrase liminaire de l'article 4, on écrira "Dans l'annexe 4. Dans la phrase liminaire de l'article 4, on écrira "Dans l'annexe
IIIter..., la disposition figurant sous VIII est rétablie comme suit : IIIter..., la disposition figurant sous VIII est rétablie comme suit :
" au lieu de "est complétée comme suit :". (1) " au lieu de "est complétée comme suit :". (1)
Article 5 Article 5
5. Conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, du projet, l'article 5. Conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, du projet, l'article
2, a) et b), de l'arrêté envisagé rétroagit au 1er janvier 2009, alors 2, a) et b), de l'arrêté envisagé rétroagit au 1er janvier 2009, alors
que l'article 2, f), rétroagit au 1er juillet 2013. A cet égard, le que l'article 2, f), rétroagit au 1er juillet 2013. A cet égard, le
délégué s'est référé au rapport au Roi, qui précise que l'intention délégué s'est référé au rapport au Roi, qui précise que l'intention
est de renforcer la sécurité juridique. Il a ajouté qu'il s'agit d'une est de renforcer la sécurité juridique. Il a ajouté qu'il s'agit d'une
forme de régularisation pour des déclarations introduites par le passé forme de régularisation pour des déclarations introduites par le passé
et que l'on veut éviter de donner l'impression qu'à présent, quelque et que l'on veut éviter de donner l'impression qu'à présent, quelque
chose a changé dans la manière dont les déclarations doivent être chose a changé dans la manière dont les déclarations doivent être
remises. remises.
Les règles concernant les modalités d'introduction d'une déclaration Les règles concernant les modalités d'introduction d'une déclaration
ne se prêtent pas à la rétroactivité. Même dans l'hypothèse où toutes ne se prêtent pas à la rétroactivité. Même dans l'hypothèse où toutes
les déclarations auraient effectivement été remises par le passé selon les déclarations auraient effectivement été remises par le passé selon
la manière prescrite par les dispositions en projet, la rétroactivité la manière prescrite par les dispositions en projet, la rétroactivité
n'aurait pas de sens. Il est dès lors conseillé d'y renoncer. n'aurait pas de sens. Il est dès lors conseillé d'y renoncer.
6. L'article 5, alinéa 3, du projet dispose que les autres 6. L'article 5, alinéa 3, du projet dispose que les autres
dispositions de l'arrêté entrent en vigueur à la même date que dispositions de l'arrêté entrent en vigueur à la même date que
"l'arrêté royal fixant les zones d'aides en exécution de l'article 16, "l'arrêté royal fixant les zones d'aides en exécution de l'article 16,
alinéa 4, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de alinéa 4, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de
compétitivité, d'emploi et de relance". Indépendamment de la question compétitivité, d'emploi et de relance". Indépendamment de la question
de savoir si le projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui de savoir si le projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui
concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et
établissant le formulaire visé l'article 2758, § 5, du Code des impôts établissant le formulaire visé l'article 2758, § 5, du Code des impôts
sur les revenus 1992', sur lequel le Conseil d'Etat donne ce jour sur les revenus 1992', sur lequel le Conseil d'Etat donne ce jour
l'avis 57.263/3, constituera le seul arrêté de ce type fixant des l'avis 57.263/3, constituera le seul arrêté de ce type fixant des
zones d'aides (2), il est préférable d'opter pour une entrée en zones d'aides (2), il est préférable d'opter pour une entrée en
vigueur à une date fixe, étant entendu que la date choisie sera la vigueur à une date fixe, étant entendu que la date choisie sera la
même que celle de l'arrêté en projet cité en dernier lieu, plutôt que même que celle de l'arrêté en projet cité en dernier lieu, plutôt que
de laisser au citoyen le soin de consulter l'autre arrêté pour de laisser au citoyen le soin de consulter l'autre arrêté pour
connaître la date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé. connaître la date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
Le Greffier Le Greffier
Marleen VERSCHRAEGHEN Marleen VERSCHRAEGHEN
Le Président Le Président
Jo BAERT Jo BAERT
_______ _______
Note Note
(1) Voir en effet l'article 4, 5°, de l'arrêté royal du 31 juillet (1) Voir en effet l'article 4, 5°, de l'arrêté royal du 31 juillet
2009 `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte 2009 `modifiant, en matière de dispense de versement du précompte
professionnel, l'AR/CIR 92', qui a abrogé la disposition existante professionnel, l'AR/CIR 92', qui a abrogé la disposition existante
figurant sous VIII. figurant sous VIII.
(2) Si d'autres arrêtés fixent encore d'autres zones d'aides que (2) Si d'autres arrêtés fixent encore d'autres zones d'aides que
celles en Région flamande et si une autre date d'entrée en vigueur est celles en Région flamande et si une autre date d'entrée en vigueur est
choisie pour celles-ci, il en résultera une confusion quant à la date choisie pour celles-ci, il en résultera une confusion quant à la date
d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, ce qu'il faut éviter à tout d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, ce qu'il faut éviter à tout
prix. prix.
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de 28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de
versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution des
articles 2751, 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les articles 2751, 2753, 2757, 2758 et 2759, du Code des impôts sur les
revenus 1992 revenus 1992
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992: Vu le Code des impôts sur les revenus 1992:
- l'article 2751, alinéa 8, inséré par la loi du 3 juillet 2005; - l'article 2751, alinéa 8, inséré par la loi du 3 juillet 2005;
- l'article 2753, § 1er, alinéa 6, remplacé et complété par la loi du - l'article 2753, § 1er, alinéa 6, remplacé et complété par la loi du
23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21
décembre 2013; décembre 2013;
- l'article 2757, alinéa 6, inséré par la loi du 17 mai 2007; - l'article 2757, alinéa 6, inséré par la loi du 17 mai 2007;
- l'article 2758, § 1, alinéa 7, inséré par la loi du 24 mars 2015; - l'article 2758, § 1, alinéa 7, inséré par la loi du 24 mars 2015;
- l'article 2758, § 4, alinéa 5, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et - l'article 2758, § 4, alinéa 5, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et
modifié par la loi du 24 mars 2015; modifié par la loi du 24 mars 2015;
- l'article 2759, § 1, alinéa 8, inséré par la loi du 24 mars 2015; - l'article 2759, § 1, alinéa 8, inséré par la loi du 24 mars 2015;
- l'article 312; - l'article 312;
Vu l'AR/CIR 92; Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2015;
Vu l'avis n° 57.262/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015 en Vu l'avis n° 57.262/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre des Finances, Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, abrogé par l'arrêté

Article 1er.L'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, abrogé par l'arrêté

royal du 3 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante: royal du 3 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 3. L'employeur qui, en application des articles 2758, § 1er, " § 3. L'employeur qui, en application des articles 2758, § 1er,
alinéa 1er, ou 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est alinéa 1er, ou 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est
temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel
et qui renonce à l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs nouveaux et qui renonce à l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs nouveaux
postes de travail ont été maintenus durant le délai prescrit et ont postes de travail ont été maintenus durant le délai prescrit et ont
rempli la condition visée à l'article 2758, § 4, alinéa 2, du même rempli la condition visée à l'article 2758, § 4, alinéa 2, du même
Code au cours de cette période, doit introduire une déclaration Code au cours de cette période, doit introduire une déclaration
distincte au précompte professionnel suivant les modalités fixées au § distincte au précompte professionnel suivant les modalités fixées au §
1er, alinéa 1er. 1er, alinéa 1er.
Par dérogation au § 1er, le délai pour introduire cette déclaration Par dérogation au § 1er, le délai pour introduire cette déclaration
distincte expire respectivement: distincte expire respectivement:
- le 15ème jour après l'expiration du 36ème mois suivant le mois au - le 15ème jour après l'expiration du 36ème mois suivant le mois au
cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première
fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de
l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement
dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel; dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel;
- le 15ème jour après l'expiration du 60ème mois suivant le mois au - le 15ème jour après l'expiration du 60ème mois suivant le mois au
cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première
fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de
l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement
dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel. dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel.
Cette déclaration contient: Cette déclaration contient:
a) dans le cadre "nature des revenus": le code qui est repris à a) dans le cadre "nature des revenus": le code qui est repris à
l'annexe IIIbis; l'annexe IIIbis;
b) dans le cadre "revenus imposables": le total des rémunérations b) dans le cadre "revenus imposables": le total des rémunérations
imposables payées ou attribuées par l'employeur qui sont liées à un ou imposables payées ou attribuées par l'employeur qui sont liées à un ou
plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1er et pour plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1er et pour
lesquelles, en application de l'article 2758, § 1, alinéa 1er, ou de lesquelles, en application de l'article 2758, § 1, alinéa 1er, ou de
l'article 2759, § 1er, alinéa 1er du même Code, une déclaration visée l'article 2759, § 1er, alinéa 1er du même Code, une déclaration visée
à l'article 952, § 3, est remise; à l'article 952, § 3, est remise;
c) dans le cadre "précompte professionnel dû": le total du précompte c) dans le cadre "précompte professionnel dû": le total du précompte
professionnel non versé qui est lié à un ou plusieurs nouveaux postes professionnel non versé qui est lié à un ou plusieurs nouveaux postes
de travail visés à l'alinéa 1er; de travail visés à l'alinéa 1er;
d) dans le cadre "année et période de paiement des revenus": le mois d) dans le cadre "année et période de paiement des revenus": le mois
et l'année au cours desquels a lieu le plus rapproché des deux moments et l'année au cours desquels a lieu le plus rapproché des deux moments
suivants: suivants:
- le moment où la déclaration est remise; - le moment où la déclaration est remise;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de - pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de
l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement
dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où
expire le 36ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de expire le 36ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de
travail; travail;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de - pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de
l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code est temporairement l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code est temporairement
dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où
expire le 60ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de expire le 60ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de
travail.". travail.".

Art. 2.A l'article 952 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 2.A l'article 952 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006,
21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31
juillet 2009, 5 décembre 2011 et 21 février 2014, les modifications juillet 2009, 5 décembre 2011 et 21 février 2014, les modifications
suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1°, est remplacé par ce qui a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1°, est remplacé par ce qui
suit: suit:
"1° les employeurs définis à l'article 2751, alinéa 2, du même Code "1° les employeurs définis à l'article 2751, alinéa 2, du même Code
qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail
supplémentaire presté par un travailleur;"; supplémentaire presté par un travailleur;";
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 7°, est remplacé par ce qui b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 7°, est remplacé par ce qui
suit: suit:
"7° les employeurs définis à l'article 2757, alinéa 2, du même Code "7° les employeurs définis à l'article 2757, alinéa 2, du même Code
qui paient ou attribuent des rémunérations;"; qui paient ou attribuent des rémunérations;";
c) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 8°, est rétabli dans la c) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 8°, est rétabli dans la
rédaction suivante: rédaction suivante:
"8° les employeurs visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même "8° les employeurs visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même
Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à
l'article 2758, § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou l'article 2758, § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou
attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même
Code;"; Code;";
d) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 9° rédigé comme d) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 9° rédigé comme
suit: suit:
"9° les employeurs visés à l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même "9° les employeurs visés à l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même
Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à
l'article 2759, § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou l'article 2759, § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou
attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même
Code;"; Code;";
e) dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° e) dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6°
" sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 9° " sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 9°
"; ";
f) dans le paragraphe 3, c, 3°, les mots "égal à 75 p.c." sont f) dans le paragraphe 3, c, 3°, les mots "égal à 75 p.c." sont
remplacés par les mots "égal à 80 p.c."; remplacés par les mots "égal à 80 p.c.";
g) dans le paragraphe 3, c, le 10° est rétabli dans la rédaction g) dans le paragraphe 3, c, le 10° est rétabli dans la rédaction
suivante: suivante:
"10° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 8° et 9° : un "10° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 8° et 9° : un
montant négatif égal à 25 p.c. du précompte professionnel retenu sur montant négatif égal à 25 p.c. du précompte professionnel retenu sur
les rémunérations imposables.". les rémunérations imposables.".

Art. 3.A l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal

Art. 3.A l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal

du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et
complétée par l'arrêté royal du 21 février 2014, les modifications complétée par l'arrêté royal du 21 février 2014, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) dans l'intitulé, les mots "l'article 952, § 3, a, AR/CIR 92" sont a) dans l'intitulé, les mots "l'article 952, § 3, a, AR/CIR 92" sont
remplacés par les mots "les articles 90, § 3 et 952, § 3, a, AR/CIR remplacés par les mots "les articles 90, § 3 et 952, § 3, a, AR/CIR
92"; 92";
b) l'annexe est complétée comme suit: b) l'annexe est complétée comme suit:
"80 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92) "80 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)
81 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 1er, CIR 92) 81 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)
90 zone d'aide (article 2759, § 1er, alinéa 5, CIR 92) 90 zone d'aide (article 2759, § 1er, alinéa 5, CIR 92)
91 zone d'aide (article 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)". 91 zone d'aide (article 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)".

Art. 4.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté

Art. 4.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté

royal du 22 août 2006, modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre royal du 22 août 2006, modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre
2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009 et 23 mars 2014, le 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009 et 23 mars 2014, le
VIII est rétabli dans la rédaction suivante : VIII est rétabli dans la rédaction suivante :
"VIII. Employeurs et entreprises agréées pour le travail intérimaire "VIII. Employeurs et entreprises agréées pour le travail intérimaire
visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° : visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° :
Les employeurs ainsi que les entreprises agréées pour le travail Les employeurs ainsi que les entreprises agréées pour le travail
intérimaire qui obtiennent, la dispense temporaire de versement du intérimaire qui obtiennent, la dispense temporaire de versement du
précompte professionnel à la place de l'employeur, tiennent à la précompte professionnel à la place de l'employeur, tiennent à la
disposition de l'administration, pour chaque investissement ayant fait disposition de l'administration, pour chaque investissement ayant fait
l'objet de la remise d'un formulaire visé à l'article 2758, § 5, du l'objet de la remise d'un formulaire visé à l'article 2758, § 5, du
Code des impôts sur les revenus 1992, les données et documents Code des impôts sur les revenus 1992, les données et documents
suivants: suivants:
a) l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national a) l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national
ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte
professionnel; professionnel;
b) une copie du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, b) une copie du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code,
valablement remis ; valablement remis ;
c) un relevé du nombre mensuel moyen de travailleurs, exprimé en c) un relevé du nombre mensuel moyen de travailleurs, exprimé en
équivalents temps plein, qui sont occupés dans l'établissement où équivalents temps plein, qui sont occupés dans l'établissement où
l'investissement est effectué, y compris les intérimaires qui sont l'investissement est effectué, y compris les intérimaires qui sont
occupés par une entreprise agréée pour le travail intérimaire dans cet occupés par une entreprise agréée pour le travail intérimaire dans cet
établissement, pour la période qui commence au début du 12ème mois établissement, pour la période qui commence au début du 12ème mois
précédant la réalisation de l'investissement et se termine le mois précédant la réalisation de l'investissement et se termine le mois
suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail qui a été suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail qui a été
créé le plus récemment, a été occupé pour la première fois ; créé le plus récemment, a été occupé pour la première fois ;
Les employeurs et les entreprises agréées pour le travail intérimaire Les employeurs et les entreprises agréées pour le travail intérimaire
tiennent à la disposition de l'administration une liste nominative tiennent à la disposition de l'administration une liste nominative
mentionnant pour chaque travailleur qui reçoit une rémunération payée mentionnant pour chaque travailleur qui reçoit une rémunération payée
ou attribuée par eux visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° ou attribuée par eux visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9°
: :
a) l'identité complète et, le cas échéant, le numéro national; a) l'identité complète et, le cas échéant, le numéro national;
b) la date d'entrée en service et, le cas échéant, la date de départ b) la date d'entrée en service et, le cas échéant, la date de départ
comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate
d'emploi (DIMONA); d'emploi (DIMONA);
c) une référence à un des nouveaux postes de travail mentionnés sur le c) une référence à un des nouveaux postes de travail mentionnés sur le
formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code valablement remis formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code valablement remis
par l'employeur qui est occupé par ce travailleur ainsi que la date de par l'employeur qui est occupé par ce travailleur ainsi que la date de
l'occupation initiale de ce poste de travail l'occupation initiale de ce poste de travail
Les employeurs et les entreprises agréées pour le travail intérimaire Les employeurs et les entreprises agréées pour le travail intérimaire
tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque travailleur tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque travailleur
auquel ils paient ou attribuent une rémunération visée à l'article 952, auquel ils paient ou attribuent une rémunération visée à l'article 952,
§ 1er, alinéa 3, 8° et 9°, les documents suivants: § 1er, alinéa 3, 8° et 9°, les documents suivants:
a) un relevé des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées a) un relevé des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées
et un calcul détaillé du précompte professionnel retenu sur ces et un calcul détaillé du précompte professionnel retenu sur ces
rémunérations; rémunérations;
b) une copie du contrat de travail conclu entre ce travailleur et b) une copie du contrat de travail conclu entre ce travailleur et
l'employeur ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire; l'employeur ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire;
c) une description des tâches signée par le travailleur; c) une description des tâches signée par le travailleur;
d) un document, accompagné des documents probants nécessaires, dans d) un document, accompagné des documents probants nécessaires, dans
lequel est démontré le lien entre l'investissement effectué par lequel est démontré le lien entre l'investissement effectué par
l'employeur mentionné sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du l'employeur mentionné sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du
même Code et le nouveau poste de travail, créé suite à cet même Code et le nouveau poste de travail, créé suite à cet
investissement, qui est occupé par ce travailleur.". investissement, qui est occupé par ce travailleur.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
^