Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la modification de la convention collective | distribution, relative à la modification de la convention collective |
de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation | de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la modification de la convention collective | distribution, relative à la modification de la convention collective |
de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation. | de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 23 octobre 2013 | Convention collective de travail du 23 octobre 2013 |
Modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011 | Modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011 |
relative à la formation et l'innovation | relative à la formation et l'innovation |
(Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro |
118233/CO/149.01) | 118233/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 20 |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 20 |
octobre 2011 relative à la formation et l'innovation, conclue au sein | octobre 2011 relative à la formation et l'innovation, conclue au sein |
de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro | distribution, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro |
106748/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre | 106748/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre |
2012 (Moniteur belge 30 janvier 2013) est modifié comme suit : | 2012 (Moniteur belge 30 janvier 2013) est modifié comme suit : |
" Art. 2.Définition groupes à risque |
" Art. 2.Définition groupes à risque |
Par "groupes à risque" il est entendu : | Par "groupes à risque" il est entendu : |
- Les demandeurs d'emploi de longue durée; | - Les demandeurs d'emploi de longue durée; |
- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; | - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; |
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; | - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; |
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; | - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; |
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration; | - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; |
- Les personnes présentant un handicap pour le travail; | - Les personnes présentant un handicap pour le travail; |
- Les allochtones; | - Les allochtones; |
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; | - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; |
- Les jeunes en formation (en alternance); | - Les jeunes en formation (en alternance); |
- Les ouvriers peu qualifiés; | - Les ouvriers peu qualifiés; |
- Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une | - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une |
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; |
- Les ouvriers de 45 ans et plus; | - Les ouvriers de 45 ans et plus; |
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013, | - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013, |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), |
spécifiés dans l'article 2bis de cette convention collective de | spécifiés dans l'article 2bis de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 2bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé |
Art. 2bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé |
en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b. Les chômeurs indemnisés; | b. Les chômeurs indemnisés; |
c. Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c. Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d. Les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d. Les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e. Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f. Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f. Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g. Les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g. Les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'appli- cation | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'appli- cation |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux; |
- La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 2ter.L'effort visé à l'article 2bis doit au moins pour moitié |
Art. 2ter.L'effort visé à l'article 2bis doit au moins pour moitié |
être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
suivants : | suivants : |
a. Les jeunes visés à l'article 2bis, 5°; | a. Les jeunes visés à l'article 2bis, 5°; |
b. Les personnes visées à l'article 2bis, 3° et 4°, qui n'ont pas | b. Les personnes visées à l'article 2bis, 3° et 4°, qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans.". | encore atteint l'âge de 26 ans.". |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2013. | 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |