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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la modification de la convention collective distribution, relative à la modification de la convention collective
de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la modification de la convention collective distribution, relative à la modification de la convention collective
de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation. de travail du 20 octobre 2011 relative à la formation et l'innovation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 23 octobre 2013 Convention collective de travail du 23 octobre 2013
Modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2011
relative à la formation et l'innovation relative à la formation et l'innovation
(Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro
118233/CO/149.01) 118233/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 20

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 20

octobre 2011 relative à la formation et l'innovation, conclue au sein octobre 2011 relative à la formation et l'innovation, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro distribution, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro
106748/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 106748/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre
2012 (Moniteur belge 30 janvier 2013) est modifié comme suit : 2012 (Moniteur belge 30 janvier 2013) est modifié comme suit :
"

Art. 2.Définition groupes à risque

"

Art. 2.Définition groupes à risque

Par "groupes à risque" il est entendu : Par "groupes à risque" il est entendu :
- Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi de longue durée;
- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés;
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration;
- Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes présentant un handicap pour le travail;
- Les allochtones; - Les allochtones;
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;
- Les jeunes en formation (en alternance); - Les jeunes en formation (en alternance);
- Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers peu qualifiés;
- Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;
- Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les ouvriers de 45 ans et plus;
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013, - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013,
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013),
spécifiés dans l'article 2bis de cette convention collective de spécifiés dans l'article 2bis de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 2bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé

Art. 2bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé

en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b. Les chômeurs indemnisés; b. Les chômeurs indemnisés;
c. Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c. Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d. Les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d. Les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e. Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e. Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f. Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f. Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g. Les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g. Les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'appli- cation groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'appli- cation
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux;
- La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 2ter.L'effort visé à l'article 2bis doit au moins pour moitié

Art. 2ter.L'effort visé à l'article 2bis doit au moins pour moitié

être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes
suivants : suivants :
a. Les jeunes visés à l'article 2bis, 5°; a. Les jeunes visés à l'article 2bis, 5°;
b. Les personnes visées à l'article 2bis, 3° et 4°, qui n'ont pas b. Les personnes visées à l'article 2bis, 3° et 4°, qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans.". encore atteint l'âge de 26 ans.".
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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