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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de
la cotisation pour les groupes à risque (1) la cotisation pour les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de
la cotisation pour les groupes à risque. la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale des sports Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 27 août 2013 Convention collective de travail du 27 août 2013
Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention
enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117347/CO/223) enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117347/CO/223)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément au chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre conformément au chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses et à l'arrêté royal du 19 2006 portant des dispositions diverses et à l'arrêté royal du 19
février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses et vise à développer décembre 2006 portant des dispositions diverses et vise à développer
des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à
risque parmi les travailleurs. risque parmi les travailleurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire
nationale des sports. nationale des sports.
Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin. Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin.

Art. 3.Conformément à l'article 10 de la convention collective de

Art. 3.Conformément à l'article 10 de la convention collective de

travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour
le sport" et la fixation de ses statuts, les cotisations sont fixées le sport" et la fixation de ses statuts, les cotisations sont fixées
comme suit : comme suit :
Pour la période à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur versera Pour la période à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur versera
une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute
par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité
sociale à l'Office national de Sécurité sociale. sociale à l'Office national de Sécurité sociale.
Le "Fonds social pour le sport" ayant son siège social avenue de Le "Fonds social pour le sport" ayant son siège social avenue de
Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté pour recevoir ces Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté pour recevoir ces
fonds. fonds.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de

promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme
définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail,
ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de
l'égalité des chances. l'égalité des chances.

Art. 5.Par "groupes à risque", il faut notamment entendre :

Art. 5.Par "groupes à risque", il faut notamment entendre :

- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les
personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes
qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu
scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement
collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles
technologies; technologies;
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013),
spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail; spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail;
- les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur; fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur;
- les travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise - les travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise
de mesures particulières; de mesures particulières;
- une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les - une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les
travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent
temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de
leur carrière. leur carrière.

Art. 6.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en

Art. 6.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en

faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 7.L'effort visé à l'article 6 doit au moins pour moitié être

Art. 7.L'effort visé à l'article 6 doit au moins pour moitié être

destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes
suivants : suivants :
a) les jeunes visés à l'article 6, 5°; a) les jeunes visés à l'article 6, 5°;
b) les personnes visées à l'article 6, 3° et 4°, qui n'ont pas encore b) les personnes visées à l'article 6, 3° et 4°, qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 8.Le "Fonds social pour le sport" est géré paritairement

Art. 8.Le "Fonds social pour le sport" est géré paritairement

conformément aux statuts du fonds. conformément aux statuts du fonds.

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des
cotisations. cotisations.

Art. 10.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

Art. 10.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de
ces cotisations comme prévue aux articles 4, 5 et 6 de la présente ces cotisations comme prévue aux articles 4, 5 et 6 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
La présente convention collective de travail prend effet au 1er La présente convention collective de travail prend effet au 1er
janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Néanmoins, elle est conclue sous la condition suspensive de la Néanmoins, elle est conclue sous la condition suspensive de la
publication d'un arrêté royal qui fixe la perception de la cotisation publication d'un arrêté royal qui fixe la perception de la cotisation
pour les groupes à risque pour 2013 en 2014. pour les groupes à risque pour 2013 en 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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