Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de | Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de |
la cotisation pour les groupes à risque (1) | la cotisation pour les groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; | Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de | Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de |
la cotisation pour les groupes à risque. | la cotisation pour les groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale des sports | Commission paritaire nationale des sports |
Convention collective de travail du 27 août 2013 | Convention collective de travail du 27 août 2013 |
Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention | Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention |
enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117347/CO/223) | enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117347/CO/223) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément au chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre | conformément au chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses et à l'arrêté royal du 19 | 2006 portant des dispositions diverses et à l'arrêté royal du 19 |
février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 | février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses et vise à développer | décembre 2006 portant des dispositions diverses et vise à développer |
des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à | des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à |
risque parmi les travailleurs. | risque parmi les travailleurs. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire | les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire |
nationale des sports. | nationale des sports. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin. | Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin. |
Art. 3.Conformément à l'article 10 de la convention collective de |
Art. 3.Conformément à l'article 10 de la convention collective de |
travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour | travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour |
le sport" et la fixation de ses statuts, les cotisations sont fixées | le sport" et la fixation de ses statuts, les cotisations sont fixées |
comme suit : | comme suit : |
Pour la période à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur versera | Pour la période à partir du 1er janvier 2013, chaque employeur versera |
une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute | une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute |
par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité | par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité |
sociale à l'Office national de Sécurité sociale. | sociale à l'Office national de Sécurité sociale. |
Le "Fonds social pour le sport" ayant son siège social avenue de | Le "Fonds social pour le sport" ayant son siège social avenue de |
Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté pour recevoir ces | Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté pour recevoir ces |
fonds. | fonds. |
Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de |
Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de |
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme | promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme |
définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, | définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de | ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de |
l'égalité des chances. | l'égalité des chances. |
Art. 5.Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : |
Art. 5.Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : |
- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les | - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les |
personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes | personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes |
qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu | qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu |
scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement | scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement |
collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles | collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles |
technologies; | technologies; |
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), |
spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail; | spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail; |
- les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la | - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la |
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur; | fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur; |
- les travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise | - les travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise |
de mesures particulières; | de mesures particulières; |
- une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les | - une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les |
travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent | travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent |
temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de | temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de |
leur carrière. | leur carrière. |
Art. 6.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
Art. 6.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 7.L'effort visé à l'article 6 doit au moins pour moitié être |
Art. 7.L'effort visé à l'article 6 doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
suivants : | suivants : |
a) les jeunes visés à l'article 6, 5°; | a) les jeunes visés à l'article 6, 5°; |
b) les personnes visées à l'article 6, 3° et 4°, qui n'ont pas encore | b) les personnes visées à l'article 6, 3° et 4°, qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 8.Le "Fonds social pour le sport" est géré paritairement |
Art. 8.Le "Fonds social pour le sport" est géré paritairement |
conformément aux statuts du fonds. | conformément aux statuts du fonds. |
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des | l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des |
cotisations. | cotisations. |
Art. 10.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
Art. 10.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de | l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de |
ces cotisations comme prévue aux articles 4, 5 et 6 de la présente | ces cotisations comme prévue aux articles 4, 5 et 6 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
La présente convention collective de travail prend effet au 1er | La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Néanmoins, elle est conclue sous la condition suspensive de la | Néanmoins, elle est conclue sous la condition suspensive de la |
publication d'un arrêté royal qui fixe la perception de la cotisation | publication d'un arrêté royal qui fixe la perception de la cotisation |
pour les groupes à risque pour 2013 en 2014. | pour les groupes à risque pour 2013 en 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |