Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la | Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la |
durée du travail (1) | durée du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la | Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la |
durée du travail. | durée du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 12 septembre 2013 | Convention collective de travail du 12 septembre 2013 |
Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 11 octobre | Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 11 octobre |
2013 sous le numéro 117344/CO/124) | 2013 sous le numéro 117344/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire de la construction. | de la Commission paritaire de la construction. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés | La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés |
dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui | dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui |
les mettent à disposition. | les mettent à disposition. |
CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail | CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail |
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixés en |
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixés en |
application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre | application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre |
1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à | 1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à |
l'article 1er ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2013 et | l'article 1er ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2013 et |
2014. | 2014. |
Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : | Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : |
Pour 2013 : | Pour 2013 : |
- Le jeudi 26 décembre 2013; | - Le jeudi 26 décembre 2013; |
- Le vendredi 27 décembre 2013; | - Le vendredi 27 décembre 2013; |
- Le lundi 30 décembre 2013; | - Le lundi 30 décembre 2013; |
- Le mardi 31 décembre 2013; | - Le mardi 31 décembre 2013; |
- Le jeudi 2 janvier 2014; | - Le jeudi 2 janvier 2014; |
- Le vendredi 3 janvier 2014. | - Le vendredi 3 janvier 2014. |
Pour 2014 : | Pour 2014 : |
- Le mercredi 24 décembre 2014; | - Le mercredi 24 décembre 2014; |
- Le vendredi 26 décembre 2014; | - Le vendredi 26 décembre 2014; |
- Le lundi 29 décembre 2014; | - Le lundi 29 décembre 2014; |
- Le mardi 30 décembre 2014; | - Le mardi 30 décembre 2014; |
- Le mercredi 31 décembre 2014; | - Le mercredi 31 décembre 2014; |
- Le vendredi 2 janvier 2015. | - Le vendredi 2 janvier 2015. |
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er |
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er |
pendant les jours de repos prévus par l'article 2. | pendant les jours de repos prévus par l'article 2. |
Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés | Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés |
pendant ces jours de repos : | pendant ces jours de repos : |
1° Lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés | 1° Lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés |
connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque | connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque |
de l'octroi des jours de repos; | de l'octroi des jours de repos; |
2° Lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en | 2° Lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en |
matériaux de construction, à l'exclusion du transport; | matériaux de construction, à l'exclusion du transport; |
3° Dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de | 3° Dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de |
l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. | l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos |
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos |
visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de | visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de |
repos compensatoire doivent être octroyés : | repos compensatoire doivent être octroyés : |
1° Dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été | 1° Dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été |
travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en | travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en |
application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; | application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; |
2° Dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été | 2° Dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été |
travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en | travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en |
application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. | application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. |
Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner | Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner |
sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos | sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos |
compensatoire qui n'ont pas été octroyés. | compensatoire qui n'ont pas été octroyés. |
Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution |
Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution |
du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire | du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire |
quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation | quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation |
complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité | complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction". | d'existence des ouvriers de la construction". |
Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des | Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction" et est payée par les organisations | ouvriers de la construction" et est payée par les organisations |
signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à | signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à |
l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence aux ouvriers | l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence aux ouvriers |
qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de | qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de |
travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers | travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers |
licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er | licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er |
dans les 60 jours précédant le début de la période de repos. | dans les 60 jours précédant le début de la période de repos. |
Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été | Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été |
liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois et | liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois et |
qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période des | qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période des |
jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies | jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies |
par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des | par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction". | ouvriers de la construction". |
CHAPITRE III. - Dispositions particulières | CHAPITRE III. - Dispositions particulières |
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, | sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, |
comptable et financière des opérations résultant de l'application de | comptable et financière des opérations résultant de l'application de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds | travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds |
de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à | de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à |
l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par | l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par |
les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la | les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la |
disposition d'entreprises de construction. | disposition d'entreprises de construction. |
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les |
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les |
jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de | jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de |
l'arrêté royal n° 213 précité : | l'arrêté royal n° 213 précité : |
- dans la période allant du 23 décembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014; | - dans la période allant du 23 décembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014; |
- dans la période allant du 22 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015. | - dans la période allant du 22 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015. |
CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale | CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale |
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe : |
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe : |
1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire | 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire |
quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, | quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, |
ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de | ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de |
causes économiques pendant au moins 75 jours; | causes économiques pendant au moins 75 jours; |
2° les modalités de récupération des indemnités des jours de repos | 2° les modalités de récupération des indemnités des jours de repos |
auprès des employeurs chez qui les ouvriers visés sous 1° étaient | auprès des employeurs chez qui les ouvriers visés sous 1° étaient |
occupés pendant la période de référence. | occupés pendant la période de référence. |
Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
1° Période de référence : la période de 4 trimestres qui précède le | 1° Période de référence : la période de 4 trimestres qui précède le |
trimestre au cours duquel la période principale des jours de repos | trimestre au cours duquel la période principale des jours de repos |
débute; | débute; |
2° Jours prestés : l'ensemble des jours déclarés via la déclaration | 2° Jours prestés : l'ensemble des jours déclarés via la déclaration |
DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de vacances | DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de vacances |
(codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); | (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); |
3° Jours de chômage économique : les jours qui sont déclarés via la | 3° Jours de chômage économique : les jours qui sont déclarés via la |
déclaration DmfA sous le code 71; | déclaration DmfA sous le code 71; |
4° Montant journalier barémique : le montant journalier octroyé | 4° Montant journalier barémique : le montant journalier octroyé |
conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier | conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier |
qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la | qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la |
période de référence; | période de référence; |
5° Montant journalier au prorata : montant journalier pour les jours | 5° Montant journalier au prorata : montant journalier pour les jours |
de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. | de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. |
Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité pour les jours de repos | Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité pour les jours de repos |
Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins |
75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier | 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier |
des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : | des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : |
Baremiek dagbedrag x Gepresteerde dagen in referentieperiode 229 | Baremiek dagbedrag x Gepresteerde dagen in referentieperiode 229 |
Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de | Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de |
référence229 | référence229 |
Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant | Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant |
de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec | de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec |
charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au | charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au |
cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si | cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si |
le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un | le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un |
montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. | montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. |
Section 3. - Modalités de récupération des indemnités | Section 3. - Modalités de récupération des indemnités |
des jours de repos | des jours de repos |
Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence récupère le montant au |
Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence récupère le montant au |
prorata pour les jours de repos payés aux ouvriers visés à l'article | prorata pour les jours de repos payés aux ouvriers visés à l'article |
11 auprès des employeurs. | 11 auprès des employeurs. |
Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
occupé chez un seul employeur, l'indemnité totale calculée au prorata | occupé chez un seul employeur, l'indemnité totale calculée au prorata |
est récupérée auprès de cet employeur. | est récupérée auprès de cet employeur. |
Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été |
occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement | occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement |
chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation | chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation |
excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la | excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la |
période de référence. | période de référence. |
Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de | Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de |
l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal | l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal |
ou supérieur à 0,3275 : | ou supérieur à 0,3275 : |
Aantal dagen eco bij WG | Aantal dagen eco bij WG |
Aantal dagen DmfA bij WG - vakantiedagen - rustdagen | Aantal dagen DmfA bij WG - vakantiedagen - rustdagen |
Nombre de jours eco chez EMPL | Nombre de jours eco chez EMPL |
Nombre de jours Dmfa EMPL - jours vacances - jours repos | Nombre de jours Dmfa EMPL - jours vacances - jours repos |
Le montant à récupérer est calculé comme suit : | Le montant à récupérer est calculé comme suit : |
Bedrag pro ratax | Bedrag pro ratax |
Aantal dagen eco bij WG | Aantal dagen eco bij WG |
Aantal dagen eco in referteperiode | Aantal dagen eco in referteperiode |
Montant au proratax | Montant au proratax |
Nombre de jours eco chez EMPL | Nombre de jours eco chez EMPL |
Nombre de jours eco dans période de référence | Nombre de jours eco dans période de référence |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et |
expire le 2 janvier 2015. | expire le 2 janvier 2015. |
Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 2012 | Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 2012 |
relative à la réduction de la durée du travail (numéro | relative à la réduction de la durée du travail (numéro |
d'enregistrement : 110227/CO/124). | d'enregistrement : 110227/CO/124). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |