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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la
durée du travail (1) durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la
durée du travail. durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 12 septembre 2013 Convention collective de travail du 12 septembre 2013
Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 11 octobre Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 11 octobre
2013 sous le numéro 117344/CO/124) 2013 sous le numéro 117344/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire de la construction. de la Commission paritaire de la construction.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés
dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui
les mettent à disposition. les mettent à disposition.
CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixés en

Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixés en

application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre
1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à 1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à
l'article 1er ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2013 et l'article 1er ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2013 et
2014. 2014.
Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes :
Pour 2013 : Pour 2013 :
- Le jeudi 26 décembre 2013; - Le jeudi 26 décembre 2013;
- Le vendredi 27 décembre 2013; - Le vendredi 27 décembre 2013;
- Le lundi 30 décembre 2013; - Le lundi 30 décembre 2013;
- Le mardi 31 décembre 2013; - Le mardi 31 décembre 2013;
- Le jeudi 2 janvier 2014; - Le jeudi 2 janvier 2014;
- Le vendredi 3 janvier 2014. - Le vendredi 3 janvier 2014.
Pour 2014 : Pour 2014 :
- Le mercredi 24 décembre 2014; - Le mercredi 24 décembre 2014;
- Le vendredi 26 décembre 2014; - Le vendredi 26 décembre 2014;
- Le lundi 29 décembre 2014; - Le lundi 29 décembre 2014;
- Le mardi 30 décembre 2014; - Le mardi 30 décembre 2014;
- Le mercredi 31 décembre 2014; - Le mercredi 31 décembre 2014;
- Le vendredi 2 janvier 2015. - Le vendredi 2 janvier 2015.

Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er

Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er

pendant les jours de repos prévus par l'article 2. pendant les jours de repos prévus par l'article 2.
Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés
pendant ces jours de repos : pendant ces jours de repos :
1° Lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés 1° Lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés
connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque
de l'octroi des jours de repos; de l'octroi des jours de repos;
2° Lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en 2° Lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en
matériaux de construction, à l'exclusion du transport; matériaux de construction, à l'exclusion du transport;
3° Dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de 3° Dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de
l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. l'article 12 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos

Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos

visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de
repos compensatoire doivent être octroyés : repos compensatoire doivent être octroyés :
1° Dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été 1° Dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été
travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en
application de l'article 3, alinéa 2, 1° ; application de l'article 3, alinéa 2, 1° ;
2° Dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été 2° Dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été
travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en
application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°.
Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner
sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos
compensatoire qui n'ont pas été octroyés. compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution

Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution

du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire
quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation
complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction". d'existence des ouvriers de la construction".
Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction" et est payée par les organisations ouvriers de la construction" et est payée par les organisations
signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à
l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence aux ouvriers l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence aux ouvriers
qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de
travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers
licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er
dans les 60 jours précédant le début de la période de repos. dans les 60 jours précédant le début de la période de repos.
Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été
liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois et liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois et
qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période des qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période des
jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies
par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction". ouvriers de la construction".
CHAPITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de

Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de

sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative,
comptable et financière des opérations résultant de l'application de comptable et financière des opérations résultant de l'application de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur

le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds
de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à
l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par
les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la
disposition d'entreprises de construction. disposition d'entreprises de construction.

Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les

Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les

jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de
l'arrêté royal n° 213 précité : l'arrêté royal n° 213 précité :
- dans la période allant du 23 décembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014; - dans la période allant du 23 décembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014;
- dans la période allant du 22 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015. - dans la période allant du 22 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015.
CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe :

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe :

1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire
quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence,
ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de
causes économiques pendant au moins 75 jours; causes économiques pendant au moins 75 jours;
2° les modalités de récupération des indemnités des jours de repos 2° les modalités de récupération des indemnités des jours de repos
auprès des employeurs chez qui les ouvriers visés sous 1° étaient auprès des employeurs chez qui les ouvriers visés sous 1° étaient
occupés pendant la période de référence. occupés pendant la période de référence.
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Période de référence : la période de 4 trimestres qui précède le 1° Période de référence : la période de 4 trimestres qui précède le
trimestre au cours duquel la période principale des jours de repos trimestre au cours duquel la période principale des jours de repos
débute; débute;
2° Jours prestés : l'ensemble des jours déclarés via la déclaration 2° Jours prestés : l'ensemble des jours déclarés via la déclaration
DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de vacances DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de vacances
(codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71); (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71);
3° Jours de chômage économique : les jours qui sont déclarés via la 3° Jours de chômage économique : les jours qui sont déclarés via la
déclaration DmfA sous le code 71; déclaration DmfA sous le code 71;
4° Montant journalier barémique : le montant journalier octroyé 4° Montant journalier barémique : le montant journalier octroyé
conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier
qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la
période de référence; période de référence;
5° Montant journalier au prorata : montant journalier pour les jours 5° Montant journalier au prorata : montant journalier pour les jours
de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11.
Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité pour les jours de repos Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité pour les jours de repos

Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins

Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins

75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier
des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante : des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante :
Baremiek dagbedrag x Gepresteerde dagen in referentieperiode 229 Baremiek dagbedrag x Gepresteerde dagen in referentieperiode 229
Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de
référence229 référence229
Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant
de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec
charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au
cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si
le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un
montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé.
Section 3. - Modalités de récupération des indemnités Section 3. - Modalités de récupération des indemnités
des jours de repos des jours de repos

Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence récupère le montant au

Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence récupère le montant au

prorata pour les jours de repos payés aux ouvriers visés à l'article prorata pour les jours de repos payés aux ouvriers visés à l'article
11 auprès des employeurs. 11 auprès des employeurs.

Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

occupé chez un seul employeur, l'indemnité totale calculée au prorata occupé chez un seul employeur, l'indemnité totale calculée au prorata
est récupérée auprès de cet employeur. est récupérée auprès de cet employeur.

Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été

occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement
chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation
excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la
période de référence. période de référence.
Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de
l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal
ou supérieur à 0,3275 : ou supérieur à 0,3275 :
Aantal dagen eco bij WG Aantal dagen eco bij WG
Aantal dagen DmfA bij WG - vakantiedagen - rustdagen Aantal dagen DmfA bij WG - vakantiedagen - rustdagen
Nombre de jours eco chez EMPL Nombre de jours eco chez EMPL
Nombre de jours Dmfa EMPL - jours vacances - jours repos Nombre de jours Dmfa EMPL - jours vacances - jours repos
Le montant à récupérer est calculé comme suit : Le montant à récupérer est calculé comme suit :
Bedrag pro ratax Bedrag pro ratax
Aantal dagen eco bij WG Aantal dagen eco bij WG
Aantal dagen eco in referteperiode Aantal dagen eco in referteperiode
Montant au proratax Montant au proratax
Nombre de jours eco chez EMPL Nombre de jours eco chez EMPL
Nombre de jours eco dans période de référence Nombre de jours eco dans période de référence
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et
expire le 2 janvier 2015. expire le 2 janvier 2015.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 2012 Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 2012
relative à la réduction de la durée du travail (numéro relative à la réduction de la durée du travail (numéro
d'enregistrement : 110227/CO/124). d'enregistrement : 110227/CO/124).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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