Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2011
← Retour vers "Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation "
Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes 28 AVRIL 2011. - Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes
belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN) belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 17, Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 17,
5°; 5°;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution
des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou
l'enregistrement des normes; l'enregistrement des normes;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet

Article 1er.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet

: :
1° NBN D 10-002 1° NBN D 10-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;
2° NBN D 10-002/A1 2° NBN D 10-002/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;
3° NBN F 01-001 3° NBN F 01-001
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975; 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
4° NBN F 31-001 4° NBN F 31-001
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976; 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;
5° NBN F 31-002 5° NBN F 31-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
6° NBN I 01-002 6° NBN I 01-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
7° NBN I 01-002/A1 7° NBN I 01-002/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
8° NBN I 01-003 8° NBN I 01-003
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
9° NBN I 01-004 9° NBN I 01-004
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
10° NBN I 01-005 10° NBN I 01-005
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
11° NBN I 01-022 11° NBN I 01-022
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989; 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;
12° NBN 211-01 12° NBN 211-01
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972; 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;
13° NBN 211-02 13° NBN 211-02
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972; 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;
14° NBN 731 14° NBN 731
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
15° NBN 731/A1 15° NBN 731/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
16° NBN 731/A2 16° NBN 731/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
17° NBN 732 17° NBN 732
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
18° NBN 732/A1 18° NBN 732/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
19° NBN 732/A2 19° NBN 732/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
20° NBN 733 20° NBN 733
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
21° NBN 733/A1 21° NBN 733/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
22° NBN 733/A2 22° NBN 733/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
23° NBN 734 23° NBN 734
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
24° NBN 735 24° NBN 735
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
25° NBN 735/A1 25° NBN 735/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
26° NBN 735/A2 26° NBN 735/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
27° NBN 736 27° NBN 736
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
28° NBN 736/A1 28° NBN 736/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
29° NBN 737 29° NBN 737
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
30° NBN 738 30° NBN 738
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
31° NBN 738/A1 31° NBN 738/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
32° NBN 738/A2 32° NBN 738/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
33° NBN 739 33° NBN 739
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
34° NBN 739/A1 34° NBN 739/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
35° NBN 739/A2 35° NBN 739/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
36° NBN 740 36° NBN 740
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
37° NBN 740/A1 37° NBN 740/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
38° NBN 741 38° NBN 741
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
39° NBN 741/A1 39° NBN 741/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
40° NBN 741/A2 40° NBN 741/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
41° NBN 743 41° NBN 743
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
42° NBN 885-03 42° NBN 885-03
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972. 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
^