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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de
maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et
pâtisseries (1) pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de
maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et
pâtisseries. pâtisseries.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 29 juin 2009 Convention collective de travail du 29 juin 2009
Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas
de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et
pâtisseries (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro pâtisseries (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro
94942/CO/118) 94942/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une délai de conservation et des salons de consommation annexés à une
pâtisserie. pâtisserie.
CHAPITRE II. - Terminologie CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.§ 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers

Art. 2.§ 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers

masculins et féminins. masculins et féminins.
§ 2. "Fonds social" : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, § 2. "Fonds social" : "Fonds social et de garantie de la boulangerie,
pâtisserie et salons de consommation annexés". pâtisserie et salons de consommation annexés".
§ 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé § 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé
de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
§ 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie § 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie
sont payées par la mutuelle. sont payées par la mutuelle.
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.A partir du 1er paiement à partir du 1er janvier 2010, une

Art. 3.A partir du 1er paiement à partir du 1er janvier 2010, une

indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,30 EUR brut indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,30 EUR brut
par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds
social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au
dernier jour du 12e mois de maladie inclus. dernier jour du 12e mois de maladie inclus.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette
indemnité complémentaire. indemnité complémentaire.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutuelle pour

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutuelle pour

une raison propre à l'assurance maladie, le fonds social examinera la une raison propre à l'assurance maladie, le fonds social examinera la
demande et prendra une décision au cas par cas. demande et prendra une décision au cas par cas.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la

sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel.
CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
§ 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité
complémentaire sur le compte bancaire du travailleur. complémentaire sur le compte bancaire du travailleur.

Art. 7.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention

Art. 7.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention

collective de travail seront soumis au conseil d'administration du collective de travail seront soumis au conseil d'administration du
"Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons
de consommation annexés", qui fixe les modalités pratiques de cette de consommation annexés", qui fixe les modalités pratiques de cette
indemnité complémentaire. indemnité complémentaire.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à l'octroi convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de
maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et
pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008 pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008
(Moniteur belge du 16 avril 2008). (Moniteur belge du 16 avril 2008).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er
janvier 2010. janvier 2010.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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