Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi |
d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de | d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de |
maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et | maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et |
pâtisseries (1) | pâtisseries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi |
d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de | d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de |
maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et | maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et |
pâtisseries. | pâtisseries. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 29 juin 2009 | Convention collective de travail du 29 juin 2009 |
Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas | Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas |
de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et | de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et |
pâtisseries (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro | pâtisseries (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro |
94942/CO/118) | 94942/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui | aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui |
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court | fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court |
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une | délai de conservation et des salons de consommation annexés à une |
pâtisserie. | pâtisserie. |
CHAPITRE II. - Terminologie | CHAPITRE II. - Terminologie |
Art. 2.§ 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers |
Art. 2.§ 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers |
masculins et féminins. | masculins et féminins. |
§ 2. "Fonds social" : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, | § 2. "Fonds social" : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, |
pâtisserie et salons de consommation annexés". | pâtisserie et salons de consommation annexés". |
§ 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé | § 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé |
de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de | de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
§ 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie | § 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie |
sont payées par la mutuelle. | sont payées par la mutuelle. |
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée | CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée |
Art. 3.A partir du 1er paiement à partir du 1er janvier 2010, une |
Art. 3.A partir du 1er paiement à partir du 1er janvier 2010, une |
indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,30 EUR brut | indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,30 EUR brut |
par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds | par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds |
social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au | social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au |
dernier jour du 12e mois de maladie inclus. | dernier jour du 12e mois de maladie inclus. |
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette | Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette |
indemnité complémentaire. | indemnité complémentaire. |
Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutuelle pour |
Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutuelle pour |
une raison propre à l'assurance maladie, le fonds social examinera la | une raison propre à l'assurance maladie, le fonds social examinera la |
demande et prendra une décision au cas par cas. | demande et prendra une décision au cas par cas. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la |
Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la |
sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. | sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi | CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi |
Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et |
Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et |
l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil | l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil |
d'administration du fonds social. | d'administration du fonds social. |
§ 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité | § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité |
complémentaire sur le compte bancaire du travailleur. | complémentaire sur le compte bancaire du travailleur. |
Art. 7.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention |
Art. 7.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention |
collective de travail seront soumis au conseil d'administration du | collective de travail seront soumis au conseil d'administration du |
"Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons | "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons |
de consommation annexés", qui fixe les modalités pratiques de cette | de consommation annexés", qui fixe les modalités pratiques de cette |
indemnité complémentaire. | indemnité complémentaire. |
CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à l'octroi | convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à l'octroi |
d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de | d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de |
maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et | maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et |
pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008 | pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008 |
(Moniteur belge du 16 avril 2008). | (Moniteur belge du 16 avril 2008). |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er | Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er |
janvier 2010. | janvier 2010. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de | trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |