| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
| paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information | paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information |
| obligatoire des contrats de travail à durée déterminée et des contrats | obligatoire des contrats de travail à durée déterminée et des contrats |
| de travail intérimaire (1) | de travail intérimaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à |
| l'information obligatoire des contrats de travail à durée déterminée | l'information obligatoire des contrats de travail à durée déterminée |
| et des contrats de travail intérimaire. | et des contrats de travail intérimaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
| Convention collective de travail du 12 mai 2009 | Convention collective de travail du 12 mai 2009 |
| Information obligatoire des contrats de travail pour une durée | Information obligatoire des contrats de travail pour une durée |
| déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention | déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention |
| enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95237/CO/114) | enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95237/CO/114) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des | aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des |
| briques. | briques. |
| La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la | La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la |
| firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à | firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à |
| Sint-Niklaas et aux ouvriers qui y sont occupés. | Sint-Niklaas et aux ouvriers qui y sont occupés. |
| CHAPITRE II. - Information obligatoire | CHAPITRE II. - Information obligatoire |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles |
| imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), | imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), |
| les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une | les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une |
| durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer | durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer |
| préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la | préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la |
| délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations | délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations |
| représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette | représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette |
| notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant | notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant |
| la conclusion des contrats. | la conclusion des contrats. |
| CHAPITRE III. - Dispositions particulières | CHAPITRE III. - Dispositions particulières |
Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat |
Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat |
| de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues | de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues |
| d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail | d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail |
| existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail | existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail |
| et de rémunération. | et de rémunération. |
| 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, | 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, |
| les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail | les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail |
| pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, | pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, |
| sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles. | sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles. |
Art. 4.1. Les contrats pour une durée déterminée accomplis |
Art. 4.1. Les contrats pour une durée déterminée accomplis |
| successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux | successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux |
| conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans | conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| 2. Dans le cas où un ouvrier conclut 2 contrats à durée déterminée de | 2. Dans le cas où un ouvrier conclut 2 contrats à durée déterminée de |
| minimum 6 mois chacun, il n'y aura plus de clause d'essai prévue dans | minimum 6 mois chacun, il n'y aura plus de clause d'essai prévue dans |
| un prochain contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et | un prochain contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et |
| l'ancienneté acquise comptera pour l'obtention du "congé | l'ancienneté acquise comptera pour l'obtention du "congé |
| d'ancienneté". | d'ancienneté". |
Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces |
Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces |
| cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le | cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
| travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de |
| main-d'oeuvre aux utilisateurs et de la convention collective de | main-d'oeuvre aux utilisateurs et de la convention collective de |
| travail n° 58bis, conclue au sein du Conseil national du travail. | travail n° 58bis, conclue au sein du Conseil national du travail. |
| Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le | Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le |
| conseil d'entreprise. | conseil d'entreprise. |
| Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être | Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être |
| transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la | transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier | effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier |
| 2011. | 2011. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |