Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la prépension (1) | transport et de la logistique, relative à la prépension (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la prépension. | transport et de la logistique, relative à la prépension. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 7 septembre 2009 | Convention collective de travail du 7 septembre 2009 |
Prépension | Prépension |
(Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro |
95866/CO/226) | 95866/CO/226) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce | compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique. | international, du transport et de la logistique. |
Art. 4.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 2 de l'arrêté |
Art. 4.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 2 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge 8 juin 2007) fixant la prépension | royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge 8 juin 2007) fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations soient remplies, le régime de la convention collective de | générations soient remplies, le régime de la convention collective de |
travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre | travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre |
1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de | 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de |
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous |
les employés à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente | les employés à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente |
convention collective de travail est applicable, pour autant que les | convention collective de travail est applicable, pour autant que les |
travailleurs puissent justifier une carrière professionnelle de 37 ans | travailleurs puissent justifier une carrière professionnelle de 37 ans |
et les travailleuses de 33 ans. | et les travailleuses de 33 ans. |
Art. 5.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la |
Art. 5.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la |
convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national | convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national |
du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, | du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul | mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul |
de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention | de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention |
collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas | collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas |
échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en | échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en |
exécution de la convention collective de travail n° 17. | exécution de la convention collective de travail n° 17. |
Art. 6.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en |
Art. 6.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en |
restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires | restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires |
générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce | générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique, avant la conclusion | international, du transport et de la logistique, avant la conclusion |
d'une convention collective de travail concernant la prépension au | d'une convention collective de travail concernant la prépension au |
niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande | niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande |
visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à | visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à |
l'application du délai de préavis réduit de 6 mois. | l'application du délai de préavis réduit de 6 mois. |
Art. 7.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de |
Art. 7.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de |
reprise du travail. | reprise du travail. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010 et est conclue pour la durée de deux ans. | le 1er janvier 2010 et est conclue pour la durée de deux ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |