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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à la prépension (1) transport et de la logistique, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à la prépension. transport et de la logistique, relative à la prépension.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 7 septembre 2009 Convention collective de travail du 7 septembre 2009
Prépension Prépension
(Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro
95866/CO/226) 95866/CO/226)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique. international, du transport et de la logistique.

Art. 4.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 2 de l'arrêté

Art. 4.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 2 de l'arrêté

royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge 8 juin 2007) fixant la prépension royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge 8 juin 2007) fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations soient remplies, le régime de la convention collective de générations soient remplies, le régime de la convention collective de
travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre
1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous
les employés à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente les employés à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente
convention collective de travail est applicable, pour autant que les convention collective de travail est applicable, pour autant que les
travailleurs puissent justifier une carrière professionnelle de 37 ans travailleurs puissent justifier une carrière professionnelle de 37 ans
et les travailleuses de 33 ans. et les travailleuses de 33 ans.

Art. 5.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la

Art. 5.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la

convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national
du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul
de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention
collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas
échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en
exécution de la convention collective de travail n° 17. exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 6.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en

Art. 6.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en

restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires
générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique, avant la conclusion international, du transport et de la logistique, avant la conclusion
d'une convention collective de travail concernant la prépension au d'une convention collective de travail concernant la prépension au
niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande
visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à
l'application du délai de préavis réduit de 6 mois. l'application du délai de préavis réduit de 6 mois.

Art. 7.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de

Art. 7.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de

reprise du travail. reprise du travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010 et est conclue pour la durée de deux ans. le 1er janvier 2010 et est conclue pour la durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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