Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de | paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à | sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à |
certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans | certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans |
continuent à fournir des prestations de travail (1) | continuent à fournir des prestations de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le | Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le |
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une | "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une |
prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans | prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans |
continuent à fournir des prestations de travail. | continuent à fournir des prestations de travail. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 14 mai 2009 | Convention collective de travail du 14 mai 2009 |
Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui | construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui |
après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail | après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail |
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93298/CO/124) | (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93298/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : | Dans la présente convention collective de travail, on entend par : |
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; | - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; |
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence | - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction"; | des ouvriers de la construction"; |
- "engagement de pension" : le régime de pension sectoriel social pour | - "engagement de pension" : le régime de pension sectoriel social pour |
les ouvriers de la construction tel qu'instauré par la convention | les ouvriers de la construction tel qu'instauré par la convention |
collective de travail du 16 novembre 2006. | collective de travail du 16 novembre 2006. |
CHAPITRE II. - Octroi d'une prime | CHAPITRE II. - Octroi d'une prime |
Art. 2.Une prime unique est octroyée aux ouvriers qui, après l'âge de |
Art. 2.Une prime unique est octroyée aux ouvriers qui, après l'âge de |
58 ans, continuent sur base volontaire de fournir des prestations de | 58 ans, continuent sur base volontaire de fournir des prestations de |
travail à partir du 1er janvier 2007 chez un ou plusieurs employeurs | travail à partir du 1er janvier 2007 chez un ou plusieurs employeurs |
visés à l'article 1er. | visés à l'article 1er. |
Art. 3.Pour avoir droit à cette prime, les ouvriers visés à l'article |
Art. 3.Pour avoir droit à cette prime, les ouvriers visés à l'article |
2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 4°, 5° et | 2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 4°, 5° et |
6° de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à | 6° de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à |
l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire | l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire |
(prépension) à charge du fonds de sécurité d'existence. | (prépension) à charge du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 4.§ 1er. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions |
Art. 4.§ 1er. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions |
des articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente | des articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente |
convention collective de travail et qui cessent leur activité | convention collective de travail et qui cessent leur activité |
professionnelle avant le 1er janvier 2009, la prime unique est | professionnelle avant le 1er janvier 2009, la prime unique est |
octroyée par le fonds de sécurité d'existence. | octroyée par le fonds de sécurité d'existence. |
La prime unique est octroyée en plus de l'indemnité de sécurité | La prime unique est octroyée en plus de l'indemnité de sécurité |
sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de | sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de |
leurs activités professionnelles. | leurs activités professionnelles. |
§ 2. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions des | § 2. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions des |
articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente | articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente |
convention collective de travail et qui poursuivent leur activité | convention collective de travail et qui poursuivent leur activité |
professionnelle après le 31 décembre 2008, les droits acquis sont | professionnelle après le 31 décembre 2008, les droits acquis sont |
intégrés au sein de l'engagement de pension. | intégrés au sein de l'engagement de pension. |
CHAPITRE III. - Montant de la prime | CHAPITRE III. - Montant de la prime |
Art. 5.Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er est fixé à |
Art. 5.Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er est fixé à |
2.000 EUR par année que l'ouvrier continue à travailler après l'âge de | 2.000 EUR par année que l'ouvrier continue à travailler après l'âge de |
58 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans maximum. | 58 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans maximum. |
Pour les ouvriers qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 | Pour les ouvriers qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 |
et qui ne sont pas occupés pendant une année complète, le montant de | et qui ne sont pas occupés pendant une année complète, le montant de |
la prime est octroyé prorata temporis à concurrence de leur | la prime est octroyé prorata temporis à concurrence de leur |
occupation. | occupation. |
Le montant fixé à l'alinéa 1er est octroyé prorata temporis aux | Le montant fixé à l'alinéa 1er est octroyé prorata temporis aux |
ouvriers qui ont été licenciés par leur employeur avant l'âge de 65 | ouvriers qui ont été licenciés par leur employeur avant l'âge de 65 |
ans, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave. | ans, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave. |
Art. 6.Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas |
Art. 6.Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas |
échéant par l'ouvrier pour des périodes d'incapacité de travail se | échéant par l'ouvrier pour des périodes d'incapacité de travail se |
situant entre l'âge de 58 à 65 ans, est déduit du montant mentionné à | situant entre l'âge de 58 à 65 ans, est déduit du montant mentionné à |
l'article 5. | l'article 5. |
CHAPITRE IV. - Procédure et paiement | CHAPITRE IV. - Procédure et paiement |
Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente |
Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente |
convention collective de travail doit être introduite auprès du fonds | convention collective de travail doit être introduite auprès du fonds |
de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial, soit par | de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial, soit par |
l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire de la présente | l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire de la présente |
convention collective de travail, soit directement par l'intéressé. | convention collective de travail, soit directement par l'intéressé. |
Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er, est versé par le | Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er, est versé par le |
fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier lors de la cessation de ses | fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier lors de la cessation de ses |
activités et au plus tôt à l'âge de 60 ans. | activités et au plus tôt à l'âge de 60 ans. |
Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base |
Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base |
des dispositions de la présente convention collective de travail, sont | des dispositions de la présente convention collective de travail, sont |
à soumettre par la partie la plus diligente au conseil | à soumettre par la partie la plus diligente au conseil |
d'administration du fonds de sécurité d'existence. | d'administration du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation de la |
Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation de la |
prime visée à l'article 4, § 1er, et des opérations de contrôle | prime visée à l'article 4, § 1er, et des opérations de contrôle |
relatives à l'octroi de cette prime se fait conformément aux articles | relatives à l'octroi de cette prime se fait conformément aux articles |
8 et 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence. | 8 et 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 10.La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative |
Art. 10.La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative |
à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction | construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction |
qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de | qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de |
travail, est supprimée et remplacée par la présente convention | travail, est supprimée et remplacée par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et |
expire le 31 décembre 2008. | expire le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |