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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une prime à
certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans
continuent à fournir des prestations de travail (1) continuent à fournir des prestations de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une
prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans prime à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans
continuent à fournir des prestations de travail. continuent à fournir des prestations de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 14 mai 2009 Convention collective de travail du 14 mai 2009
Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui construction" d'une prime à certains ouvriers de la construction qui
après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail
(Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93298/CO/124) (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93298/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : Dans la présente convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence
des ouvriers de la construction"; des ouvriers de la construction";
- "engagement de pension" : le régime de pension sectoriel social pour - "engagement de pension" : le régime de pension sectoriel social pour
les ouvriers de la construction tel qu'instauré par la convention les ouvriers de la construction tel qu'instauré par la convention
collective de travail du 16 novembre 2006. collective de travail du 16 novembre 2006.
CHAPITRE II. - Octroi d'une prime CHAPITRE II. - Octroi d'une prime

Art. 2.Une prime unique est octroyée aux ouvriers qui, après l'âge de

Art. 2.Une prime unique est octroyée aux ouvriers qui, après l'âge de

58 ans, continuent sur base volontaire de fournir des prestations de 58 ans, continuent sur base volontaire de fournir des prestations de
travail à partir du 1er janvier 2007 chez un ou plusieurs employeurs travail à partir du 1er janvier 2007 chez un ou plusieurs employeurs
visés à l'article 1er. visés à l'article 1er.

Art. 3.Pour avoir droit à cette prime, les ouvriers visés à l'article

Art. 3.Pour avoir droit à cette prime, les ouvriers visés à l'article

2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 4°, 5° et 2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 4°, 5° et
6° de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à 6° de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à
l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire
(prépension) à charge du fonds de sécurité d'existence. (prépension) à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.§ 1er. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions

Art. 4.§ 1er. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions

des articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente des articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente
convention collective de travail et qui cessent leur activité convention collective de travail et qui cessent leur activité
professionnelle avant le 1er janvier 2009, la prime unique est professionnelle avant le 1er janvier 2009, la prime unique est
octroyée par le fonds de sécurité d'existence. octroyée par le fonds de sécurité d'existence.
La prime unique est octroyée en plus de l'indemnité de sécurité La prime unique est octroyée en plus de l'indemnité de sécurité
sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de
leurs activités professionnelles. leurs activités professionnelles.
§ 2. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions des § 2. Pour tous les ouvriers qui remplissent les conditions des
articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente articles 2 et 3 durant la période de validité de la présente
convention collective de travail et qui poursuivent leur activité convention collective de travail et qui poursuivent leur activité
professionnelle après le 31 décembre 2008, les droits acquis sont professionnelle après le 31 décembre 2008, les droits acquis sont
intégrés au sein de l'engagement de pension. intégrés au sein de l'engagement de pension.
CHAPITRE III. - Montant de la prime CHAPITRE III. - Montant de la prime

Art. 5.Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er est fixé à

Art. 5.Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er est fixé à

2.000 EUR par année que l'ouvrier continue à travailler après l'âge de 2.000 EUR par année que l'ouvrier continue à travailler après l'âge de
58 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans maximum. 58 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans maximum.
Pour les ouvriers qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 Pour les ouvriers qui remplissent les conditions des articles 2 et 3
et qui ne sont pas occupés pendant une année complète, le montant de et qui ne sont pas occupés pendant une année complète, le montant de
la prime est octroyé prorata temporis à concurrence de leur la prime est octroyé prorata temporis à concurrence de leur
occupation. occupation.
Le montant fixé à l'alinéa 1er est octroyé prorata temporis aux Le montant fixé à l'alinéa 1er est octroyé prorata temporis aux
ouvriers qui ont été licenciés par leur employeur avant l'âge de 65 ouvriers qui ont été licenciés par leur employeur avant l'âge de 65
ans, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave. ans, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave.

Art. 6.Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas

Art. 6.Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas

échéant par l'ouvrier pour des périodes d'incapacité de travail se échéant par l'ouvrier pour des périodes d'incapacité de travail se
situant entre l'âge de 58 à 65 ans, est déduit du montant mentionné à situant entre l'âge de 58 à 65 ans, est déduit du montant mentionné à
l'article 5. l'article 5.
CHAPITRE IV. - Procédure et paiement CHAPITRE IV. - Procédure et paiement

Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente

Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente

convention collective de travail doit être introduite auprès du fonds convention collective de travail doit être introduite auprès du fonds
de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial, soit par de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial, soit par
l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire de la présente l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire de la présente
convention collective de travail, soit directement par l'intéressé. convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.
Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er, est versé par le Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er, est versé par le
fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier lors de la cessation de ses fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier lors de la cessation de ses
activités et au plus tôt à l'âge de 60 ans. activités et au plus tôt à l'âge de 60 ans.

Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base

Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base

des dispositions de la présente convention collective de travail, sont des dispositions de la présente convention collective de travail, sont
à soumettre par la partie la plus diligente au conseil à soumettre par la partie la plus diligente au conseil
d'administration du fonds de sécurité d'existence. d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation de la

Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation de la

prime visée à l'article 4, § 1er, et des opérations de contrôle prime visée à l'article 4, § 1er, et des opérations de contrôle
relatives à l'octroi de cette prime se fait conformément aux articles relatives à l'octroi de cette prime se fait conformément aux articles
8 et 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence. 8 et 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative

Art. 10.La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative

à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction
qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de
travail, est supprimée et remplacée par la présente convention travail, est supprimée et remplacée par la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et
expire le 31 décembre 2008. expire le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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