Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité | paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité |
d'existence en cas de chômage temporaire (1) | d'existence en cas de chômage temporaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 28 mai 2009 | Convention collective de travail du 28 mai 2009 |
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
(Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94780/CO/118) | (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94780/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des |
boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et des | consommation immédiate à très court délai de conservation et des |
salons de consommation annexés à une pâtisserie. | salons de consommation annexés à une pâtisserie. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Sécurité d'existence |
Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le |
Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le |
licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage | licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage |
temporaire. | temporaire. |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou |
accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de | accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de |
leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence. | leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence. |
§ 2. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement | § 2. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement |
payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement | payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement |
chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours | chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours |
ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu | ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu |
pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept | pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept |
premiers jours). | premiers jours). |
§ 3. Par dérogation au § 2, l'employeur est tenu, en cas de chômage | § 3. Par dérogation au § 2, l'employeur est tenu, en cas de chômage |
économique, d'octroyer l'indemnité complémentaire sans limite de temps | économique, d'octroyer l'indemnité complémentaire sans limite de temps |
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. | du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité journalière |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité journalière |
de sécurité d'existence, s'élève à : | de sécurité d'existence, s'élève à : |
- 6,30 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par | - 6,30 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par |
année civile; | année civile; |
- 8,90 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. | - 8,90 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité journalière de sécurité | § 2. A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité journalière de sécurité |
d'existence, s'élève à : | d'existence, s'élève à : |
- 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par | - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par |
année civile; | année civile; |
- 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. | - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2009. Elle remplace celle du 4 juillet 2007 | effets le 1er janvier 2009. Elle remplace celle du 4 juillet 2007 |
relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, | relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008 (Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008 (Moniteur belge |
du 16 avril 2008). | du 16 avril 2008). |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste | moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. | alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective, sont maintenus. | de la présente convention collective, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |