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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité
d'existence en cas de chômage temporaire (1) d'existence en cas de chômage temporaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 28 mai 2009 Convention collective de travail du 28 mai 2009
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
(Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94780/CO/118) (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94780/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des
boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et des consommation immédiate à très court délai de conservation et des
salons de consommation annexés à une pâtisserie. salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le

Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le

licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage
temporaire. temporaire.

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou

accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de
leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence. leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence.
§ 2. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement § 2. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement
payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement
chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours
ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu
pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept
premiers jours). premiers jours).
§ 3. Par dérogation au § 2, l'employeur est tenu, en cas de chômage § 3. Par dérogation au § 2, l'employeur est tenu, en cas de chômage
économique, d'octroyer l'indemnité complémentaire sans limite de temps économique, d'octroyer l'indemnité complémentaire sans limite de temps
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité journalière

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité journalière

de sécurité d'existence, s'élève à : de sécurité d'existence, s'élève à :
- 6,30 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par - 6,30 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par
année civile; année civile;
- 8,90 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. - 8,90 EUR à partir du sixième jour de chômage économique.
§ 2. A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité journalière de sécurité § 2. A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité journalière de sécurité
d'existence, s'élève à : d'existence, s'élève à :
- 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par
année civile; année civile;
- 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2009. Elle remplace celle du 4 juillet 2007 effets le 1er janvier 2009. Elle remplace celle du 4 juillet 2007
relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire,
rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008 (Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008 (Moniteur belge
du 16 avril 2008). du 16 avril 2008).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective, sont maintenus. de la présente convention collective, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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