| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
| paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité | paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité |
| d'existence en cas de chômage temporaire (1) | d'existence en cas de chômage temporaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
| d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
| sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 28 mai 2009 | Convention collective de travail du 28 mai 2009 |
| Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
| (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94780/CO/118) | (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94780/CO/118) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des |
| boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
| consommation immédiate à très court délai de conservation et des | consommation immédiate à très court délai de conservation et des |
| salons de consommation annexés à une pâtisserie. | salons de consommation annexés à une pâtisserie. |
| Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Sécurité d'existence |
Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le |
Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le |
| licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage | licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage |
| temporaire. | temporaire. |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou |
| accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de | accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de |
| leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence. | leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence. |
| § 2. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement | § 2. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement |
| payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement | payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement |
| chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours | chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours |
| ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu | ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu |
| pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept | pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept |
| premiers jours). | premiers jours). |
| § 3. Par dérogation au § 2, l'employeur est tenu, en cas de chômage | § 3. Par dérogation au § 2, l'employeur est tenu, en cas de chômage |
| économique, d'octroyer l'indemnité complémentaire sans limite de temps | économique, d'octroyer l'indemnité complémentaire sans limite de temps |
| du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. | du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité journalière |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité journalière |
| de sécurité d'existence, s'élève à : | de sécurité d'existence, s'élève à : |
| - 6,30 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par | - 6,30 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par |
| année civile; | année civile; |
| - 8,90 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. | - 8,90 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. |
| § 2. A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité journalière de sécurité | § 2. A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité journalière de sécurité |
| d'existence, s'élève à : | d'existence, s'élève à : |
| - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par | - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par |
| année civile; | année civile; |
| - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. | - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. |
| CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2009. Elle remplace celle du 4 juillet 2007 | effets le 1er janvier 2009. Elle remplace celle du 4 juillet 2007 |
| relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, | relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, |
| rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008 (Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008 (Moniteur belge |
| du 16 avril 2008). | du 16 avril 2008). |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
| moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste | moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste |
| adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
| alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. | alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. |
| Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
| de la présente convention collective, sont maintenus. | de la présente convention collective, sont maintenus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |