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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à partir de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à partir de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à
partir de 56 ans (1) partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à
partir de 56 ans. partir de 56 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 23 juin 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009
Prépension à partir de 56 ans Prépension à partir de 56 ans
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95275/CO/312) 95275/CO/312)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grands magasins. Commission paritaire des grands magasins.

Art. 2.Pour l'application de la convention collective de travail n°

Art. 2.Pour l'application de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans
dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre
les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de la convention les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de la convention
collective de travail n° 96 du 20 février 2009 instituant un régime collective de travail n° 96 du 20 février 2009 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22
décembre 2008. décembre 2008.

Art. 3.Conformément aux dispositions réglementaires, les travailleurs

Art. 3.Conformément aux dispositions réglementaires, les travailleurs

doivent entre autres se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans doivent entre autres se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans
en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse
les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour
les prépensionnés. les prépensionnés.

Art. 4.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie dans la période

Art. 4.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie dans la période

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de plus, au moment de la du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de plus, au moment de la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui

ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente
convention. convention.

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui
entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est
calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait
gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des
allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la
prise du crédit-temps. prise du crédit-temps.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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