Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à partir de 56 ans |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à | Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à |
partir de 56 ans (1) | partir de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; | Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à | Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à |
partir de 56 ans. | partir de 56 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grands magasins | Commission paritaire des grands magasins |
Convention collective de travail du 23 juin 2009 | Convention collective de travail du 23 juin 2009 |
Prépension à partir de 56 ans | Prépension à partir de 56 ans |
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro |
95275/CO/312) | 95275/CO/312) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grands magasins. | Commission paritaire des grands magasins. |
Art. 2.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
Art. 2.Pour l'application de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un | 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un |
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans | âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans |
dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la | dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la |
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre |
les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de la convention | les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de la convention |
collective de travail n° 96 du 20 février 2009 instituant un régime | collective de travail n° 96 du 20 février 2009 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 | licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 |
décembre 2008. | décembre 2008. |
Art. 3.Conformément aux dispositions réglementaires, les travailleurs |
Art. 3.Conformément aux dispositions réglementaires, les travailleurs |
doivent entre autres se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans | doivent entre autres se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans |
en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse | en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse |
les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour | les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour |
les prépensionnés. | les prépensionnés. |
Art. 4.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie dans la période |
Art. 4.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie dans la période |
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de plus, au moment de la | du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de plus, au moment de la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui |
ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente | ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente |
convention. | convention. |
Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui | prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui |
entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est | entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est |
calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait | calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait |
gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des | gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des |
allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la | allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la |
prise du crédit-temps. | prise du crédit-temps. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. | le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |