Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, concernant la durée du | Commission paritaire pour le nettoyage, concernant la durée du |
travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1) | travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, concernant la durée du | Commission paritaire pour le nettoyage, concernant la durée du |
travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail. | travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le nettoyage | Commission paritaire pour le nettoyage |
Convention collective de travail du 11 juin 2009 | Convention collective de travail du 11 juin 2009 |
Durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail | Durée du travail, heures supplémentaires et organisation du travail |
(Convention enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94700/CO/121) | (Convention enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94700/CO/121) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et | ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et |
autres. | autres. |
Cette convention collective de travail s'applique également aux | Cette convention collective de travail s'applique également aux |
ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou | ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou |
temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le | temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le |
pays d'établissement de l'employeur. | pays d'établissement de l'employeur. |
Durée du travail | Durée du travail |
Art. 2.La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire |
Art. 2.La limite maximale de la durée du travail hebdomadaire |
(article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la | (article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la |
loi du 20 juillet 1978), est fixée à 37 heures par semaine, sans tenir | loi du 20 juillet 1978), est fixée à 37 heures par semaine, sans tenir |
compte des journées de congé supplémentaires accordées. | compte des journées de congé supplémentaires accordées. |
Compte tenu des jours de congés supplémentaires visés à l'article 16 | Compte tenu des jours de congés supplémentaires visés à l'article 16 |
de cette convention collective de travail, alloués de manière à | de cette convention collective de travail, alloués de manière à |
atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 | atteindre une durée effective moyenne du temps de travail de 36,50 |
heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut indiquer | heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut indiquer |
un facteur S de 36,50 heures sur les documents sociaux destinés à | un facteur S de 36,50 heures sur les documents sociaux destinés à |
l'ONEm. | l'ONEm. |
La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus | La prestation des heures supplémentaires est limitée aux cas prévus |
par la loi. Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront | par la loi. Au sein des entreprises, des mesures d'organisation seront |
prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de | prises pour limiter la prestation d'heures supplémentaires, afin de |
stimuler l'emploi. | stimuler l'emploi. |
L'employeur établit tous les trimestres un rapport individualisé | L'employeur établit tous les trimestres un rapport individualisé |
relatif aux heures supplémentaires prestées. Ce rapport est remis au | relatif aux heures supplémentaires prestées. Ce rapport est remis au |
conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut | conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut |
aux secrétaires régionaux. | aux secrétaires régionaux. |
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 |
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 |
et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou une limite | et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou une limite |
inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être | inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être |
dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée | dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée |
sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail | sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail |
fixée par la loi ou la convention collective de travail. | fixée par la loi ou la convention collective de travail. |
Calcul des heures supplémentaires | Calcul des heures supplémentaires |
A. Régime général | A. Régime général |
Art. 4.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de |
Art. 4.Compte tenu de la faculté dont disposent les employeurs de |
répartir l'horaire de travail en 481 heures sur treize semaines | répartir l'horaire de travail en 481 heures sur treize semaines |
consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par | consécutives et sans préjudice des suppléments de salaire prévus par |
la convention collective de travail fixant les conditions de travail | la convention collective de travail fixant les conditions de travail |
(notamment pour travaux du dimanche, de nuit, etc.), le calcul des | (notamment pour travaux du dimanche, de nuit, etc.), le calcul des |
heures supplémentaires se fera sur les heures qui dépassent la durée | heures supplémentaires se fera sur les heures qui dépassent la durée |
hebdomadaire normale de 37 heures et la durée trimestrielle normale de | hebdomadaire normale de 37 heures et la durée trimestrielle normale de |
481 heures. | 481 heures. |
Art. 5.Le salaire des heures qui dépassent la 37ème heure par semaine |
Art. 5.Le salaire des heures qui dépassent la 37ème heure par semaine |
est majoré de 50 p.c. | est majoré de 50 p.c. |
Le salaire des heures qui dépassent la 481e heure par treize semaines | Le salaire des heures qui dépassent la 481e heure par treize semaines |
consécutives est majoré de 50 p.c. | consécutives est majoré de 50 p.c. |
Art. 6.La valeur des heures supplémentaires se décompose en : 100 |
Art. 6.La valeur des heures supplémentaires se décompose en : 100 |
p.c. étant le salaire des heures, plus le supplément de 50 p.c. (par | p.c. étant le salaire des heures, plus le supplément de 50 p.c. (par |
exemple 150 = 100 + 50). | exemple 150 = 100 + 50). |
Le supplément de 50 p.c. est payé aux travailleurs lors de la paie | Le supplément de 50 p.c. est payé aux travailleurs lors de la paie |
correspondant à la période de prestation. | correspondant à la période de prestation. |
Toutefois, la valeur de 100 p.c. des heures supplémentaires donne | Toutefois, la valeur de 100 p.c. des heures supplémentaires donne |
droit à un repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. | droit à un repos compensatoire à accumuler en droit de congé rémunéré. |
Ce repos compensatoire se prend par journées de prestations | Ce repos compensatoire se prend par journées de prestations |
habituelles, endéans les quatre semaines de la prestation, sauf | habituelles, endéans les quatre semaines de la prestation, sauf |
dispositions autres prévues au règlement de travail. Il est rémunéré | dispositions autres prévues au règlement de travail. Il est rémunéré |
dans la période comprenant la prise du congé compensatoire. | dans la période comprenant la prise du congé compensatoire. |
Le paiement du sursalaire peut être remplacé par un repos | Le paiement du sursalaire peut être remplacé par un repos |
compensatoire complémentaire. Pour bénéficier de cette possibilité, le | compensatoire complémentaire. Pour bénéficier de cette possibilité, le |
travailleur doit faire connaître son choix par écrit au préalable. Ce | travailleur doit faire connaître son choix par écrit au préalable. Ce |
choix sera considéré comme définitif et sera appliqué pour chaque | choix sera considéré comme définitif et sera appliqué pour chaque |
prestation future d'heures supplémentaires. | prestation future d'heures supplémentaires. |
Art. 7.Pour les travailleurs de la catégorie 9, un régime équivalent |
Art. 7.Pour les travailleurs de la catégorie 9, un régime équivalent |
et dérogatoire au régime général ainsi qu'à l'application de l'article | et dérogatoire au régime général ainsi qu'à l'application de l'article |
6 de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative aux | 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative aux |
salaires, sursalaires et primes, concernant le travail effectué un | salaires, sursalaires et primes, concernant le travail effectué un |
dimanche ou jour férié, peut être instauré. | dimanche ou jour férié, peut être instauré. |
L'application de la présente dérogation est subordonnée à la | L'application de la présente dérogation est subordonnée à la |
conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui | conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui |
doit être signée par les responsables régionaux des organisations | doit être signée par les responsables régionaux des organisations |
syndicales du siège d'exploitation de l'entreprise. | syndicales du siège d'exploitation de l'entreprise. |
B. Heures de transition pour le domaine des déchets | B. Heures de transition pour le domaine des déchets |
Le régime général pour le calcul des heures supplémentaires, repris | Le régime général pour le calcul des heures supplémentaires, repris |
dans les articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est d'application. | dans les articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est d'application. |
Art. 8.Le présent régime est exclusivement applicable aux entreprises |
Art. 8.Le présent régime est exclusivement applicable aux entreprises |
occupant du personnel des catégories 3.A - 3.C - 3.D. | occupant du personnel des catégories 3.A - 3.C - 3.D. |
Art. 9.Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 mars |
Art. 9.Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 mars |
2009 relatif à la durée du travail des travailleurs de la Commission | 2009 relatif à la durée du travail des travailleurs de la Commission |
paritaire pour le nettoyage, publié au Moniteur belge du 16 avril | paritaire pour le nettoyage, publié au Moniteur belge du 16 avril |
2009, pour déterminer la durée du temps de travail les temps d'attente | 2009, pour déterminer la durée du temps de travail les temps d'attente |
inactifs pour effectuer le chargement et le déchargement des | inactifs pour effectuer le chargement et le déchargement des |
véhicules, ne sont pas considérés comme temps où le personnel est à la | véhicules, ne sont pas considérés comme temps où le personnel est à la |
disposition de l'employeur. | disposition de l'employeur. |
Ces temps d'attente prévisibles sont appelés temps de transition. | Ces temps d'attente prévisibles sont appelés temps de transition. |
Art. 10.Le nombre d'heures de transition par personne ne peut excéder |
Art. 10.Le nombre d'heures de transition par personne ne peut excéder |
200 par année civile. Une dérogation à ce maximum de 200 heures peut | 200 par année civile. Une dérogation à ce maximum de 200 heures peut |
être négociée au niveau de l'entreprise par la délégation syndicale et | être négociée au niveau de l'entreprise par la délégation syndicale et |
les permanents syndicaux régionaux compétents ou, à défaut d'une | les permanents syndicaux régionaux compétents ou, à défaut d'une |
délégation syndicale, par les permanents régionaux compétents des | délégation syndicale, par les permanents régionaux compétents des |
organisations représentées à la Commission paritaire pour le | organisations représentées à la Commission paritaire pour le |
nettoyage. Ce nombre d'heures ne pourra toutefois pas dépasser la | nettoyage. Ce nombre d'heures ne pourra toutefois pas dépasser la |
limite maximale de 500 heures par année civile. | limite maximale de 500 heures par année civile. |
Art. 11.Les heures de transition sont payées au même taux horaire que |
Art. 11.Les heures de transition sont payées au même taux horaire que |
le temps de conduite, de chargement et vidanges. | le temps de conduite, de chargement et vidanges. |
Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires | Durée du travail journalier et horaires hebdomadaires |
Art. 12.L'organisation de la durée du travail est fonction de l'état |
Art. 12.L'organisation de la durée du travail est fonction de l'état |
actuel de la législation sociale. | actuel de la législation sociale. |
A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme | A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme |
suit : | suit : |
-minimum 3 heures par jour; | -minimum 3 heures par jour; |
- minimum 18 heures par semaine. | - minimum 18 heures par semaine. |
La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps | La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps |
partiel, fixée dans le paragraphe ci-dessus, n'est pas applicable aux | partiel, fixée dans le paragraphe ci-dessus, n'est pas applicable aux |
ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage correspondant | ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage correspondant |
aux fonctions des catégories 1.A et 1.B. Une extension est possible à | aux fonctions des catégories 1.A et 1.B. Une extension est possible à |
d'autres catégories par conclusion d'une convention collective de | d'autres catégories par conclusion d'une convention collective de |
travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux | travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux |
régionaux compétents. | régionaux compétents. |
Pour les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage | Pour les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage |
correspondant aux fonctions des catégories 1.A et 1.B, il est | correspondant aux fonctions des catégories 1.A et 1.B, il est |
également dérogé au seuil de trois heures fixé par l'article 21 de la | également dérogé au seuil de trois heures fixé par l'article 21 de la |
loi du 16 mars 1971. | loi du 16 mars 1971. |
Tous les trois mois, une liste sera remise par l'employeur au conseil | Tous les trois mois, une liste sera remise par l'employeur au conseil |
d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux | d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux |
secrétaires syndicaux régionaux compétents pour juger de l'état des | secrétaires syndicaux régionaux compétents pour juger de l'état des |
contrats des travailleurs. | contrats des travailleurs. |
La liste reprend : | La liste reprend : |
1. le nom et le prénom de l'ouvrier dont la durée hebdomadaire de | 1. le nom et le prénom de l'ouvrier dont la durée hebdomadaire de |
travail n'atteint pas 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour; | travail n'atteint pas 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour; |
2. le nom du chantier et la commune; | 2. le nom du chantier et la commune; |
3. le nombre d'heures prestées par semaine et/ou par jour. | 3. le nombre d'heures prestées par semaine et/ou par jour. |
A cette fin, le fonds social fera parvenir annuellement, au même | A cette fin, le fonds social fera parvenir annuellement, au même |
moment que l'envoi de la prime de fin d'année, par pli séparé, un | moment que l'envoi de la prime de fin d'année, par pli séparé, un |
questionnaire standardisé à tous les travailleurs ayant un horaire de | questionnaire standardisé à tous les travailleurs ayant un horaire de |
moins 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour. Le modèle de ce | moins 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour. Le modèle de ce |
questionnaire sera fixé par le conseil d'administration du fonds | questionnaire sera fixé par le conseil d'administration du fonds |
social. | social. |
La liste des travailleurs intéressés qui remplissent les conditions, | La liste des travailleurs intéressés qui remplissent les conditions, |
sera communiquée annuellement, avec l'information économique et | sera communiquée annuellement, avec l'information économique et |
financière du 1er trimestre au conseil d'entreprise, ou à défaut à la | financière du 1er trimestre au conseil d'entreprise, ou à défaut à la |
délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux | délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux |
compétents. | compétents. |
L'employeur garantit de mettre tout en oeuvre pour proposer en | L'employeur garantit de mettre tout en oeuvre pour proposer en |
priorité une augmentation du nombre d'heures à prester aux | priorité une augmentation du nombre d'heures à prester aux |
travailleurs intéressés ayant minimum 6 mois d'ancienneté au sein de | travailleurs intéressés ayant minimum 6 mois d'ancienneté au sein de |
l'entreprise et ce avant tout nouvel engagement à durée indéterminé. | l'entreprise et ce avant tout nouvel engagement à durée indéterminé. |
Sur base de cette information, les parties suivront l'exécution de | Sur base de cette information, les parties suivront l'exécution de |
l'application de l'attribution des heures complémentaires disponibles | l'application de l'attribution des heures complémentaires disponibles |
aux travailleurs intéressés ayant un contrat de moins 18 heures par | aux travailleurs intéressés ayant un contrat de moins 18 heures par |
semaine ou prestant moins de 3 heures par jour. | semaine ou prestant moins de 3 heures par jour. |
Les employeurs qui violent ces dispositions peuvent être appelés | Les employeurs qui violent ces dispositions peuvent être appelés |
devant la commission paritaire pour se justifier. | devant la commission paritaire pour se justifier. |
Flexibilité | Flexibilité |
Art. 13.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention |
Art. 13.La durée hebdomadaire du travail fixée par convention |
collective de travail de 37 heures ou par contrat individuel de | collective de travail de 37 heures ou par contrat individuel de |
travail, doit être respectée en moyenne sur une période d'un | travail, doit être respectée en moyenne sur une période d'un |
trimestre. | trimestre. |
En principe, la durée du travail doit être respectée en moyenne sur | En principe, la durée du travail doit être respectée en moyenne sur |
une période de 2 semaines consécutives. Si cela entraîne des | une période de 2 semaines consécutives. Si cela entraîne des |
difficultés, d'autres formes peuvent être négociées au plan de | difficultés, d'autres formes peuvent être négociées au plan de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Affichage des horaires variables | Affichage des horaires variables |
Art. 14.Le délai imposé par la loi-programme ultimo 1989 de 5 jours, |
Art. 14.Le délai imposé par la loi-programme ultimo 1989 de 5 jours, |
pour l'annonce d'un horaire variable n'est valable que lorsque la | pour l'annonce d'un horaire variable n'est valable que lorsque la |
raison qui détermine l'horaire variable est connue 5 jours avant la | raison qui détermine l'horaire variable est connue 5 jours avant la |
prestation. | prestation. |
Dans les autres cas l'affichage devra avoir lieu au plus tard 24 | Dans les autres cas l'affichage devra avoir lieu au plus tard 24 |
heures après que l'employeur ait pu connaître la raison d'un | heures après que l'employeur ait pu connaître la raison d'un |
changement d'horaire. Dans ces cas les heures de travail ne pourront | changement d'horaire. Dans ces cas les heures de travail ne pourront |
être prestées qu'avec l'accord du travailleur. Copie des affiches est | être prestées qu'avec l'accord du travailleur. Copie des affiches est |
toujours transmise à la délégation syndicale ou au conseil | toujours transmise à la délégation syndicale ou au conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Marge de variabilité | Marge de variabilité |
Art. 15.Le crédit fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 juin |
Art. 15.Le crédit fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 25 juin |
1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des | 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des |
travailleurs à temps partiel, publié au Moniteur belge du 30 juin | travailleurs à temps partiel, publié au Moniteur belge du 30 juin |
1990, est porté à 37 heures par mois. Les heures qui sont prestées | 1990, est porté à 37 heures par mois. Les heures qui sont prestées |
au-delà des horaires prévus aux contrats de travail seront confiées à | au-delà des horaires prévus aux contrats de travail seront confiées à |
des volontaires. | des volontaires. |
En outre, les parties s'engagent à respecter la convention collective | En outre, les parties s'engagent à respecter la convention collective |
de travail du Conseil national du travail n° 35 du 27 février 1981 | de travail du Conseil national du travail n° 35 du 27 février 1981 |
concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de | concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de |
travail à temps partiel. Cette disposition sera en application tant | travail à temps partiel. Cette disposition sera en application tant |
que l'arrêté royal du 25 juin 1990 comme n'importe quel autre arrêté | que l'arrêté royal du 25 juin 1990 comme n'importe quel autre arrêté |
royal prolongeant l'effet juridique de l'article 3 sans en apporter de | royal prolongeant l'effet juridique de l'article 3 sans en apporter de |
modification, seront en vigueur. | modification, seront en vigueur. |
Congés supplémentaires | Congés supplémentaires |
Art. 16.Les ouvriers et ouvrières ont droit à un jour de congé |
Art. 16.Les ouvriers et ouvrières ont droit à un jour de congé |
supplémentaire pour 4 mois de présence dans l'entreprise. Pour | supplémentaire pour 4 mois de présence dans l'entreprise. Pour |
calculer la présence dans l'entreprise, les jours prestés et les jours | calculer la présence dans l'entreprise, les jours prestés et les jours |
assimilés sont pris en considération. | assimilés sont pris en considération. |
Dans le cas d'horaires irréguliers, il y a lieu d'exprimer les jours | Dans le cas d'horaires irréguliers, il y a lieu d'exprimer les jours |
de congé supplémentaires en un nombre d'heures en fonction de | de congé supplémentaires en un nombre d'heures en fonction de |
l'horaire moyen journalier des 4 mois auxquels le congé se rapporte. | l'horaire moyen journalier des 4 mois auxquels le congé se rapporte. |
Les jours de congé qui sont pris par un ouvrier sont d'abord imputés | Les jours de congé qui sont pris par un ouvrier sont d'abord imputés |
sur ses jours de vacances annuelles, ensuite sur ses jours de congé | sur ses jours de vacances annuelles, ensuite sur ses jours de congé |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Les jours de congés supplémentaires doivent être octroyés et pris au | Les jours de congés supplémentaires doivent être octroyés et pris au |
cours de l'année calendrier. | cours de l'année calendrier. |
Compte tenu qu'il s'agit donc de jours de repos compensatoire, alloués | Compte tenu qu'il s'agit donc de jours de repos compensatoire, alloués |
de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail | de manière à atteindre une durée effective moyenne du temps de travail |
de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut | de 36,50 heures par semaine pour un travailleur à temps plein, il faut |
indiquer un facteur S de 36,50 sur les documents sociaux destinés à | indiquer un facteur S de 36,50 sur les documents sociaux destinés à |
l'ONEm. | l'ONEm. |
Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
Art. 17.Les ouvriers et ouvrières ont droit à des jours de congé |
Art. 17.Les ouvriers et ouvrières ont droit à des jours de congé |
d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans le secteur, comptée | d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans le secteur, comptée |
au 1er janvier de chaque année. | au 1er janvier de chaque année. |
Les périodes effectuées sous contrat à durée déterminée (par exemple | Les périodes effectuées sous contrat à durée déterminée (par exemple |
écoles, etc.) sont prises en considération pour le calcul de | écoles, etc.) sont prises en considération pour le calcul de |
l'ancienneté. | l'ancienneté. |
L'article 3 de la convention collective de travail concernant la | L'article 3 de la convention collective de travail concernant la |
reprise de personnel, prévoit la reprise du personnel avec son | reprise de personnel, prévoit la reprise du personnel avec son |
ancienneté. | ancienneté. |
Le nombre de jours est de un par 1 000 jours ONSS, renseignés sur 5 | Le nombre de jours est de un par 1 000 jours ONSS, renseignés sur 5 |
primes de fin d'années consécutives. En décembre de chaque année, le | primes de fin d'années consécutives. En décembre de chaque année, le |
fonds social fera parvenir : | fonds social fera parvenir : |
- aux employeurs, la liste des ayants droit; | - aux employeurs, la liste des ayants droit; |
- aux travailleurs, l'attestation reprenant le nombre de jours | - aux travailleurs, l'attestation reprenant le nombre de jours |
d'ancienneté auquel ils ont droit. | d'ancienneté auquel ils ont droit. |
La valeur d'un jour de congé d'ancienneté se calcule comme le salaire | La valeur d'un jour de congé d'ancienneté se calcule comme le salaire |
d'un jour férié. | d'un jour férié. |
Les jours de congés d'ancienneté doivent être octroyés et pris au | Les jours de congés d'ancienneté doivent être octroyés et pris au |
cours de l'année calendrier. | cours de l'année calendrier. |
Complexes touristiques | Complexes touristiques |
Art. 18.Dans les complexes touristiques où il est difficile |
Art. 18.Dans les complexes touristiques où il est difficile |
d'incorporer des horaires de travail fixes dans les contrats de | d'incorporer des horaires de travail fixes dans les contrats de |
travail, les contrats feront mention : | travail, les contrats feront mention : |
a. du nombre d'heures de travail par période (maximum 1 trimestre que | a. du nombre d'heures de travail par période (maximum 1 trimestre que |
l'employeur garantit au travailleur); | l'employeur garantit au travailleur); |
b. que l'horaire est variable; | b. que l'horaire est variable; |
c. que la prestation ininterrompue journalière se situe entre minimum | c. que la prestation ininterrompue journalière se situe entre minimum |
3 heures et maximum 9 heures. | 3 heures et maximum 9 heures. |
En principe, les travailleurs sont rémunérés par heure de prestation. | En principe, les travailleurs sont rémunérés par heure de prestation. |
Des dérogations à ce principe peuvent être négociées et accordées sur | Des dérogations à ce principe peuvent être négociées et accordées sur |
le plan de l'entreprise, par exemple le paiement forfaitaire. | le plan de l'entreprise, par exemple le paiement forfaitaire. |
Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à | Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à |
défaut avec les représentants des organisations syndicales | défaut avec les représentants des organisations syndicales |
représentées à la Commission paritaire pour le nettoyage. | représentées à la Commission paritaire pour le nettoyage. |
Elles sont consignées dans une convention collective de travail | Elles sont consignées dans une convention collective de travail |
d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux | d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux |
compétents. Ces conventions seront soumises en groupe, pour avis, à la | compétents. Ces conventions seront soumises en groupe, pour avis, à la |
Commission paritaire pour le nettoyage qui se réunira mensuellement. | Commission paritaire pour le nettoyage qui se réunira mensuellement. |
Elles sont ensuite déposées au Greffe de la Direction générale | Elles sont ensuite déposées au Greffe de la Direction générale |
Relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi | Relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi |
pour approbation. | pour approbation. |
Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des | Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des |
minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la | minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la |
convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de | convention collective de travail d'entreprise par le Ministre de |
l'Emploi. | l'Emploi. |
Charge de travail | Charge de travail |
Art. 19.Dans l'organisation du travail, les employeurs tiendront |
Art. 19.Dans l'organisation du travail, les employeurs tiendront |
compte du temps de repos nécessaire et de repas, et ce en fonction de | compte du temps de repos nécessaire et de repas, et ce en fonction de |
la charge de travail et des circonstances du chantier. | la charge de travail et des circonstances du chantier. |
Après 4 heures de travail, une pause non rémunérée de 15 minutes sera | Après 4 heures de travail, une pause non rémunérée de 15 minutes sera |
prévue. | prévue. |
Les cadences doivent être adaptées aux circonstances et aux programmes | Les cadences doivent être adaptées aux circonstances et aux programmes |
de travail du chantier. | de travail du chantier. |
Art. 20.En ce qui concerne l'utilisation obligatoire de deux |
Art. 20.En ce qui concerne l'utilisation obligatoire de deux |
chargeurs pour la collecte de déchets porte à porte, les règles | chargeurs pour la collecte de déchets porte à porte, les règles |
suivantes s'appliquent : | suivantes s'appliquent : |
1. Enlèvement de déchets ménagers et déchets biodégradables : | 1. Enlèvement de déchets ménagers et déchets biodégradables : |
- Jusqu'à 15 tonnes par jour : 1 chauffeur et 1 chargeur; | - Jusqu'à 15 tonnes par jour : 1 chauffeur et 1 chargeur; |
- Entre 15 et 20 tonnes par jour : 2 personnes qui chargent; | - Entre 15 et 20 tonnes par jour : 2 personnes qui chargent; |
concrètement cela veut dire 2 personnes qui peuvent faire fonction | concrètement cela veut dire 2 personnes qui peuvent faire fonction |
alternativement de chauffeur et de chargeur. Ces chauffeurs-chargeurs | alternativement de chauffeur et de chargeur. Ces chauffeurs-chargeurs |
sont rémunérés au taux de la catégorie 3.C; | sont rémunérés au taux de la catégorie 3.C; |
- Plus de 20 tonnes par jour : 1 chauffeur et 2 chargeurs. | - Plus de 20 tonnes par jour : 1 chauffeur et 2 chargeurs. |
2. Enlèvement de papier/carton en récipients non standardisés ou en | 2. Enlèvement de papier/carton en récipients non standardisés ou en |
vrac : 1 chauffeur et 2 chargeurs. | vrac : 1 chauffeur et 2 chargeurs. |
Au niveau local, à titre exceptionnel, en fonction de l'organisation | Au niveau local, à titre exceptionnel, en fonction de l'organisation |
de la tournée et du volume, l'équipage peut être composé d'un | de la tournée et du volume, l'équipage peut être composé d'un |
chauffeur et d'un chargeur jusqu'un tonnage maximal de 7 tonnes. | chauffeur et d'un chargeur jusqu'un tonnage maximal de 7 tonnes. |
L'application de ce régime est subordonnée à la conclusion d'une | L'application de ce régime est subordonnée à la conclusion d'une |
convention collective de travail d'entreprise réglant le système de | convention collective de travail d'entreprise réglant le système de |
contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations | contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations |
syndicales du siège social de l'entreprise, ratifiée par la Commission | syndicales du siège social de l'entreprise, ratifiée par la Commission |
paritaire pour le nettoyage et dûment enregistrée. | paritaire pour le nettoyage et dûment enregistrée. |
3. Enlèvement de PMC : | 3. Enlèvement de PMC : |
- Jusqu'à 4 tonnes par jour : 1 chauffeur et 1 chargeur; | - Jusqu'à 4 tonnes par jour : 1 chauffeur et 1 chargeur; |
- Plus de 4 tonnes par jour : 1 chauffeur et 2 chargeurs. | - Plus de 4 tonnes par jour : 1 chauffeur et 2 chargeurs. |
Au niveau local, à titre exceptionnel, en fonction de l'organisation | Au niveau local, à titre exceptionnel, en fonction de l'organisation |
de la tournée et du volume, l'équipage peut être composé d'un | de la tournée et du volume, l'équipage peut être composé d'un |
chauffeur et d'un chargeur jusqu'un tonnage maximal de 5 tonnes. | chauffeur et d'un chargeur jusqu'un tonnage maximal de 5 tonnes. |
L'application de ce régime est subordonnée à la conclusion d'une | L'application de ce régime est subordonnée à la conclusion d'une |
convention collective de travail d'entreprise réglant le système de | convention collective de travail d'entreprise réglant le système de |
contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations | contrôle, signée par les responsables régionaux des organisations |
syndicales du siège social de l'entreprise, ratifiée par la Commission | syndicales du siège social de l'entreprise, ratifiée par la Commission |
paritaire pour le nettoyage et dûment enregistrée. | paritaire pour le nettoyage et dûment enregistrée. |
4. Sont concernés par cet article 20, les déchets collectés au moyen | 4. Sont concernés par cet article 20, les déchets collectés au moyen |
d'un camion et chargés manuellement, ce qui exclut le chargement à | d'un camion et chargés manuellement, ce qui exclut le chargement à |
l'aide d'un système mécanique. | l'aide d'un système mécanique. |
Cela signifie que les containers qui sont à soulever manuellement sont | Cela signifie que les containers qui sont à soulever manuellement sont |
pris dans les tonnages. | pris dans les tonnages. |
La planification du travail respectera les dispositions prévues au | La planification du travail respectera les dispositions prévues au |
chapitre "durée du travail" de cette convention collective de travail. | chapitre "durée du travail" de cette convention collective de travail. |
Organisation de chantiers successifs | Organisation de chantiers successifs |
Art. 21.Lorsque des travailleurs doivent desservir plusieurs |
Art. 21.Lorsque des travailleurs doivent desservir plusieurs |
chantiers successifs, il doit être tenu compte d'un temps raisonnable | chantiers successifs, il doit être tenu compte d'un temps raisonnable |
pour le déplacement, en fonction des possibilités de transport public | pour le déplacement, en fonction des possibilités de transport public |
et/ou privé. Il y a aussi lieu de tendre à éviter des temps d'attente | et/ou privé. Il y a aussi lieu de tendre à éviter des temps d'attente |
inutiles. | inutiles. |
En cas de perte de chantier, pour un ouvrier qui étale ses prestations | En cas de perte de chantier, pour un ouvrier qui étale ses prestations |
sur plusieurs chantiers, celui-ci, après avoir reçu son préavis légal, | sur plusieurs chantiers, celui-ci, après avoir reçu son préavis légal, |
se verra proposer un nouveau contrat reprenant les chantiers | se verra proposer un nouveau contrat reprenant les chantiers |
subsistants. | subsistants. |
Sécurité | Sécurité |
Art. 22.Lorsque le médecin de travail recommande la nécessité d'un |
Art. 22.Lorsque le médecin de travail recommande la nécessité d'un |
vaccin, la vaccination sera organisée par l'employeur et prise en | vaccin, la vaccination sera organisée par l'employeur et prise en |
charge pour la différence entre le remboursement INAMI et le coût | charge pour la différence entre le remboursement INAMI et le coût |
réel. | réel. |
Art. 23.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la |
Art. 23.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la |
législation relative aux examens de la santé, comme défini par article | législation relative aux examens de la santé, comme défini par article |
4, section 3 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la | 4, section 3 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la |
surveillance de la santé des travailleurs qui prévoit : | surveillance de la santé des travailleurs qui prévoit : |
« § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les | « § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les |
travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance | travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance |
ou qui exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux | ou qui exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux |
denrées alimentaires, soient soumis obligatoirement à la surveillance | denrées alimentaires, soient soumis obligatoirement à la surveillance |
de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se | de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se |
déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté. | déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté. |
§ 2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire | § 2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire |
lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en | lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en |
collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et | collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et |
qui a été soumise à l'avis préalable du comité, en démontrent | qui a été soumise à l'avis préalable du comité, en démontrent |
l'inutilité. | l'inutilité. |
§ 3. Les litiges pouvant résulter de l'application des dispositions | § 3. Les litiges pouvant résulter de l'application des dispositions |
visées aux § 1er et § 2 seront tranchés par le médecin-inspecteur du | visées aux § 1er et § 2 seront tranchés par le médecin-inspecteur du |
travail de l'inspection médicale du travail. » | travail de l'inspection médicale du travail. » |
Sont obligatoirement soumis à l'examen de la santé annuel, les | Sont obligatoirement soumis à l'examen de la santé annuel, les |
personnes rémunérées habituellement en catégorie 1.B pour des raisons | personnes rémunérées habituellement en catégorie 1.B pour des raisons |
évoquées dans la description de la catégorie 1.B. | évoquées dans la description de la catégorie 1.B. |
Sont également soumis à l'examen de la santé au même rythme que le | Sont également soumis à l'examen de la santé au même rythme que le |
personnel du client, les personnes exposées à des risques similaires à | personnel du client, les personnes exposées à des risques similaires à |
ceux du personnel du client et pour lesquelles l'examen de la santé | ceux du personnel du client et pour lesquelles l'examen de la santé |
s'impose. | s'impose. |
Ont également droit à l'examen de la santé annuel, les personnes | Ont également droit à l'examen de la santé annuel, les personnes |
rémunérées en catégorie 1.B pour le travail en sanitaires pendant 3 | rémunérées en catégorie 1.B pour le travail en sanitaires pendant 3 |
heures par jour. | heures par jour. |
Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions fait partie | Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions fait partie |
de la compétence du comité de prévention et de protection. A défaut | de la compétence du comité de prévention et de protection. A défaut |
d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par | d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par |
la délégation syndicale et à défaut d'une délégation syndicale, par | la délégation syndicale et à défaut d'une délégation syndicale, par |
les permanents syndicaux régionaux compétents. | les permanents syndicaux régionaux compétents. |
Art. 24.Lorsque la sélection médicale de conducteurs de véhicules |
Art. 24.Lorsque la sélection médicale de conducteurs de véhicules |
motorisés s'impose en raison de la fonction, les frais et les heures | motorisés s'impose en raison de la fonction, les frais et les heures |
nécessaires pour passer cette sélection médicale ainsi que les coûts | nécessaires pour passer cette sélection médicale ainsi que les coûts |
du permis seront payés par l'employeur. | du permis seront payés par l'employeur. |
Non-discrimination | Non-discrimination |
Art. 25.Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives |
Art. 25.Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives |
légales de discrimination. | légales de discrimination. |
Quelle que soit la nature de la discrimination, raciale ou se basant | Quelle que soit la nature de la discrimination, raciale ou se basant |
sur la différence des sexes, elle est interdite. | sur la différence des sexes, elle est interdite. |
Chacun s'efforcera d'éviter la discrimination dans ses attitudes : | Chacun s'efforcera d'éviter la discrimination dans ses attitudes : |
- vis-à-vis de la clientèle; | - vis-à-vis de la clientèle; |
- vis-à-vis des travailleurs; | - vis-à-vis des travailleurs; |
- vis-à-vis des collègues travailleurs. | - vis-à-vis des collègues travailleurs. |
Bien-être | Bien-être |
Art. 26.La convention collective du travail n° 72, conclue au sein du |
Art. 26.La convention collective du travail n° 72, conclue au sein du |
Conseil national de travail reconnaît que le stress est un facteur | Conseil national de travail reconnaît que le stress est un facteur |
important qui provoque des maladies et des accidents de travail. | important qui provoque des maladies et des accidents de travail. |
Le stress est défini comme un état perçu comme négatif par un groupe | Le stress est défini comme un état perçu comme négatif par un groupe |
de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au | de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au |
niveau physique et/ou psychique et qui est la conséquence du fait que | niveau physique et/ou psychique et qui est la conséquence du fait que |
le travailleur n'est plus en mesure de répondre aux exigences | le travailleur n'est plus en mesure de répondre aux exigences |
attendues. | attendues. |
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif | l'exécution de leur travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif |
à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de | à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de |
leur travail prévoient que l'employeur est tenu de mener une politique | leur travail prévoient que l'employeur est tenu de mener une politique |
visant à prévenir collectivement le stress occasionné par le travail | visant à prévenir collectivement le stress occasionné par le travail |
et/ou à y remédier collectivement. | et/ou à y remédier collectivement. |
L'organisation du travail peut être une des causes du stress. | L'organisation du travail peut être une des causes du stress. |
Afin de répondre aux dispositions de la convention collective de | Afin de répondre aux dispositions de la convention collective de |
travail n° 72 et de la loi relative au bien-être et ses arrêtés | travail n° 72 et de la loi relative au bien-être et ses arrêtés |
d'exécution, un avis sera demandé au comité de prévention et de | d'exécution, un avis sera demandé au comité de prévention et de |
protection suite à une analyse approfondie des postes de travail. | protection suite à une analyse approfondie des postes de travail. |
L'avis a comme but d'adapter le travail à l'homme. | L'avis a comme but d'adapter le travail à l'homme. |
Ensuite un plan sera rédigé afin d'améliorer l'organisation du | Ensuite un plan sera rédigé afin d'améliorer l'organisation du |
travail, les conditions de travail et les outils de travail pour | travail, les conditions de travail et les outils de travail pour |
autant qu'ils puissent occasionner le stress. Ce plan sera fait en | autant qu'ils puissent occasionner le stress. Ce plan sera fait en |
étroite collaboration avec le médecin de travail. En cas de nécessité, | étroite collaboration avec le médecin de travail. En cas de nécessité, |
on peut faire appel à des experts externes. | on peut faire appel à des experts externes. |
Chaque année l'entreprise établira un rapport, signé par le conseiller | Chaque année l'entreprise établira un rapport, signé par le conseiller |
en prévention, les membres du comité de prévention et de protection et | en prévention, les membres du comité de prévention et de protection et |
par le médecin de travail. | par le médecin de travail. |
A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera | A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera |
reprise par la délégation syndicale. A défaut d'une délégation | reprise par la délégation syndicale. A défaut d'une délégation |
syndicale, le personnel sera consulté et une copie du rapport sera | syndicale, le personnel sera consulté et une copie du rapport sera |
envoyée aux permanents syndicaux régionaux compétents. | envoyée aux permanents syndicaux régionaux compétents. |
Le conseiller en prévention ou le médecin de travail est désigné comme | Le conseiller en prévention ou le médecin de travail est désigné comme |
personne de confiance, chargé de donner aux victimes de stress | personne de confiance, chargé de donner aux victimes de stress |
l'accueil, l'aide et l'appui requis. | l'accueil, l'aide et l'appui requis. |
Les entreprises qui violent ces dispositions peuvent être appelées | Les entreprises qui violent ces dispositions peuvent être appelées |
devant la commission paritaire pour se justifier. | devant la commission paritaire pour se justifier. |
Les CPPT évalueront la mise en application dans leur entreprise des | Les CPPT évalueront la mise en application dans leur entreprise des |
mesures de prévention proposées dans la publication du Centre de | mesures de prévention proposées dans la publication du Centre de |
formation du nettoyage : "Les sources de stress dans le secteur du | formation du nettoyage : "Les sources de stress dans le secteur du |
nettoyage : un manuel pour l'action". Ce manuel reprend un inventaire | nettoyage : un manuel pour l'action". Ce manuel reprend un inventaire |
des sources de stress et une "check-list" de mesures de prévention en | des sources de stress et une "check-list" de mesures de prévention en |
15 rubriques (pages 81 à 88). | 15 rubriques (pages 81 à 88). |
Chaque année, le CPPT évalue la pertinence, pour les travailleurs de | Chaque année, le CPPT évalue la pertinence, pour les travailleurs de |
l'unité technique d'exploitation, des facteurs de stress, et la mise | l'unité technique d'exploitation, des facteurs de stress, et la mise |
en oeuvre effective des mesures de prévention correspondantes, pour 3 | en oeuvre effective des mesures de prévention correspondantes, pour 3 |
de ces rubriques au choix (la 1ère rubrique "Le sentiment d'insécurité | de ces rubriques au choix (la 1ère rubrique "Le sentiment d'insécurité |
au travail" étant plus longue, compte pour 2). | au travail" étant plus longue, compte pour 2). |
Art. 27.Le harcèlement moral au travail peut être défini comme les |
Art. 27.Le harcèlement moral au travail peut être défini comme les |
conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à | conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à |
l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des | l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des |
comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, | comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, |
des modes d'organisation du travail et des écrits unilatéraux, ayant | des modes d'organisation du travail et des écrits unilatéraux, ayant |
pour but ou de nature à porter atteinte à la personnalité, la dignité | pour but ou de nature à porter atteinte à la personnalité, la dignité |
ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de son | ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de son |
travail, à mettre en péril son travail ou de créer un environnement | travail, à mettre en péril son travail ou de créer un environnement |
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. | intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. |
Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de | Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de |
harcèlement moral. | harcèlement moral. |
Sans préjudice à toute législation en la matière, les entreprises de | Sans préjudice à toute législation en la matière, les entreprises de |
nettoyage prendront dès à présent les mesures nécessaires pour | nettoyage prendront dès à présent les mesures nécessaires pour |
prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement moral au travail. | prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement moral au travail. |
Chacun veille également à ce que les travailleurs qui sont victimes de | Chacun veille également à ce que les travailleurs qui sont victimes de |
harcèlement moral au travail reçoivent sans délai un soutien | harcèlement moral au travail reçoivent sans délai un soutien |
psychologique approprié et que des solutions soient cherchées. | psychologique approprié et que des solutions soient cherchées. |
Le conseiller en prévention ou le médecin de travail peut être désigné | Le conseiller en prévention ou le médecin de travail peut être désigné |
comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes l'accueil, | comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes l'accueil, |
l'aide et l'appui requis. | l'aide et l'appui requis. |
Sous-traitance | Sous-traitance |
Art. 28.Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre afin |
Art. 28.Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre afin |
d'éviter le recours à la sous-traitance en conformité avec la | d'éviter le recours à la sous-traitance en conformité avec la |
convention de partenariat du 27 janvier 2003; dès lors priorité sera | convention de partenariat du 27 janvier 2003; dès lors priorité sera |
donnée aux engagements en interne et à l'extension des horaires des | donnée aux engagements en interne et à l'extension des horaires des |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
Les employeurs s'engagent à ne faire appel de manière temporaire à la | Les employeurs s'engagent à ne faire appel de manière temporaire à la |
sous-traitance qu'en cas de : | sous-traitance qu'en cas de : |
- problèmes qui surgissent à l'exécution de certaines fonctions; | - problèmes qui surgissent à l'exécution de certaines fonctions; |
- s'il ne peut être satisfait à la commande au moyen du propre | - s'il ne peut être satisfait à la commande au moyen du propre |
personnel; | personnel; |
- capacité de production interne insuffisante temporaire; | - capacité de production interne insuffisante temporaire; |
- absence ou insuffisance de la spécialisation nécessaire au sein de | - absence ou insuffisance de la spécialisation nécessaire au sein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être remplacés | En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être remplacés |
par des sous-traitants. | par des sous-traitants. |
Les employeurs s'engagent, pour des travaux de nettoyage correspondant | Les employeurs s'engagent, pour des travaux de nettoyage correspondant |
au champ de compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage, à | au champ de compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage, à |
ne faire appel qu'à des sous-traitants ressortissant à la Commission | ne faire appel qu'à des sous-traitants ressortissant à la Commission |
paritaire pour le nettoyage. | paritaire pour le nettoyage. |
En cas de chômage pour des raisons économiques, les employeurs ne | En cas de chômage pour des raisons économiques, les employeurs ne |
peuvent recourir à la sous-traitance pour la même personne, pour le | peuvent recourir à la sous-traitance pour la même personne, pour le |
même poste de travail, sur un même chantier. | même poste de travail, sur un même chantier. |
La décision de recourir à la sous-traitance relevant exclusivement de | La décision de recourir à la sous-traitance relevant exclusivement de |
l'entreprise, elle est toutefois communiquée au conseil d'entreprise, | l'entreprise, elle est toutefois communiquée au conseil d'entreprise, |
ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire | ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire |
régional syndical compétent. | régional syndical compétent. |
A cette fin, l'employeur établit mensuellement un rapport écrit | A cette fin, l'employeur établit mensuellement un rapport écrit |
relatif à l'appel à la sous-traitance reprenant les données suivantes | relatif à l'appel à la sous-traitance reprenant les données suivantes |
: | : |
- nom et adresse du sous-traitant; | - nom et adresse du sous-traitant; |
- numéro d'entreprise du sous-traitant; | - numéro d'entreprise du sous-traitant; |
- numéro d'enregistrement du sous-traitant; | - numéro d'enregistrement du sous-traitant; |
- numéro d'ONSS du sous-traitant, avec mention du préfixe; | - numéro d'ONSS du sous-traitant, avec mention du préfixe; |
- nom et adresse du chantier sur lequel il y a ou il y a eu de la | - nom et adresse du chantier sur lequel il y a ou il y a eu de la |
sous-traitance; | sous-traitance; |
- justification de la décision de recourir à la sous-traitance. | - justification de la décision de recourir à la sous-traitance. |
Un exemple type de ce rapport écrit est annexé à la présente | Un exemple type de ce rapport écrit est annexé à la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Une copie de ces rapports mensuels est adressée par l'employeur au | Une copie de ces rapports mensuels est adressée par l'employeur au |
"Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". | "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". |
Le FSEND enverra trimestriellement une lettre aux entreprises n'ayant | Le FSEND enverra trimestriellement une lettre aux entreprises n'ayant |
pas rentré un rapport afin de confirmer le constat du fait qu'il n'y a | pas rentré un rapport afin de confirmer le constat du fait qu'il n'y a |
pas eu de recours à la sous-traitance. | pas eu de recours à la sous-traitance. |
Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation | Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation |
relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et | relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et |
fiscales en cas de sous-traitance et sur la législation relative au | fiscales en cas de sous-traitance et sur la législation relative au |
bien-être au travail. | bien-être au travail. |
Les entreprises de nettoyage qui font appel à la sous-traitance, | Les entreprises de nettoyage qui font appel à la sous-traitance, |
s'engagent à prévoir dans les contrats qui les lient aux | s'engagent à prévoir dans les contrats qui les lient aux |
sous-traitants, que les preuves des déclarations DIMONA ou LIMOSA des | sous-traitants, que les preuves des déclarations DIMONA ou LIMOSA des |
travailleurs, peuvent être demandées à tout moment. | travailleurs, peuvent être demandées à tout moment. |
En cas de litige, la partie la plus diligente soumettra le problème à | En cas de litige, la partie la plus diligente soumettra le problème à |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
Intérimaires | Intérimaires |
Art. 29.Les entreprises de nettoyage s'engagent à appliquer |
Art. 29.Les entreprises de nettoyage s'engagent à appliquer |
strictement la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le | strictement la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs et la convention collective de travail n° 36 du Conseil | d'utilisateurs et la convention collective de travail n° 36 du Conseil |
national du travail du 27 novembre 1981, portant des mesures | national du travail du 27 novembre 1981, portant des mesures |
conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la | conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la |
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que la | mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que la |
convention collective de travail n° 58, conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 58, conclue au sein du Conseil |
national du travail du 7 juillet 1994, remplaçant la convention | national du travail du 7 juillet 1994, remplaçant la convention |
collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990, relative à la | collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990, relative à la |
procédure à respecter et à la durée du travail temporaire. | procédure à respecter et à la durée du travail temporaire. |
Les partenaires sociaux rappellent : | Les partenaires sociaux rappellent : |
- Qu'un utilisateur peut faire appel aux intérimaires dans trois cas : | - Qu'un utilisateur peut faire appel aux intérimaires dans trois cas : |
1. pour pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent; | 1. pour pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent; |
2. pour répondre à un surcroît temporaire de travail; | 2. pour répondre à un surcroît temporaire de travail; |
3. pour assurer l'exécution d'un travail exceptionnel. | 3. pour assurer l'exécution d'un travail exceptionnel. |
- Qu'on entend par "remplacement d'un travailleur permanent" : | - Qu'on entend par "remplacement d'un travailleur permanent" : |
1. le remplacement temporaire d'un travailleur dont l'exécution du | 1. le remplacement temporaire d'un travailleur dont l'exécution du |
contrat est suspendue, sauf en cas de manque de travail résultant de | contrat est suspendue, sauf en cas de manque de travail résultant de |
causes économiques ou en cas d'intempéries; | causes économiques ou en cas d'intempéries; |
2. le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat a pris | 2. le remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat a pris |
fin; | fin; |
3. le remplacement temporaire d'une personne dont la situation | 3. le remplacement temporaire d'une personne dont la situation |
juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce | juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce |
pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel; | pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel; |
4. le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses | 4. le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses |
prestations dans le cadre d'une interruption de carrière, pour autant | prestations dans le cadre d'une interruption de carrière, pour autant |
que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour | que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur permanent, le | - Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur permanent, le |
travailleur temporaire doit appartenir à la même catégorie | travailleur temporaire doit appartenir à la même catégorie |
professionnelle. | professionnelle. |
- Qu'une entreprise de travail intérimaire ne peut mettre ou maintenir | - Qu'une entreprise de travail intérimaire ne peut mettre ou maintenir |
des travailleurs intérimaires au travail chez un utilisateur en cas de | des travailleurs intérimaires au travail chez un utilisateur en cas de |
grève ou de lock-out ou en cas de refus ou d'absence d'un accord. | grève ou de lock-out ou en cas de refus ou d'absence d'un accord. |
- Que la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle | - Que la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle |
à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes | à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes |
conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. | conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. |
- Que l'entreprise de travail intérimaire ne peut mettre un | - Que l'entreprise de travail intérimaire ne peut mettre un |
travailleur intérimaire à la disposition d'un utilisateur que si ce | travailleur intérimaire à la disposition d'un utilisateur que si ce |
dernier s'engage à respecter l'application des dispositions de la | dernier s'engage à respecter l'application des dispositions de la |
législation en matière de réglementation et de protection du travail, | législation en matière de réglementation et de protection du travail, |
qui sont applicables au lieu du travail. | qui sont applicables au lieu du travail. |
Remplacement d'un travailleur permanent | Remplacement d'un travailleur permanent |
- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le | - Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le |
contrat de travail a pris fin par congé donné avec préavis et lorsque | contrat de travail a pris fin par congé donné avec préavis et lorsque |
ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la | ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la |
durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant | durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant |
cours à la fin du contrat et qu'une prolongation de six mois est | cours à la fin du contrat et qu'une prolongation de six mois est |
possible; | possible; |
Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable | Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable |
de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être | de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être |
remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet | remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet |
accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district | accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district |
compétent de l'administration de la réglementation et des relations du | compétent de l'administration de la réglementation et des relations du |
travail. | travail. |
- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le | - Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le |
contrat de travail a pris fin par congé pour motif grave et lorsque ce | contrat de travail a pris fin par congé pour motif grave et lorsque ce |
remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée | remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée |
du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à | du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à |
la fin du contrat et qu'une prolongation de six mois est possible; | la fin du contrat et qu'une prolongation de six mois est possible; |
Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable | Que ces remplacements ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable |
de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être | de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être |
remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet | remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet |
accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district | accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district |
compétent de l'administration de la réglementation et des relations du | compétent de l'administration de la réglementation et des relations du |
travail. | travail. |
- Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le | - Qu'en cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le |
contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec | contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec |
préavis ou par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement | préavis ou par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement |
s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du | s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du |
remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la | remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la |
fin du contrat et que des prolongations d'une durée totale de six mois | fin du contrat et que des prolongations d'une durée totale de six mois |
sont possibles; | sont possibles; |
Que ce remplacement n'est pas soumis à des conditions ou modalités | Que ce remplacement n'est pas soumis à des conditions ou modalités |
déterminées, mais que la prolongation d'une durée totale maximale de | déterminées, mais que la prolongation d'une durée totale maximale de |
six mois n'est possible qu'avec l'accord préalable de la délégation | six mois n'est possible qu'avec l'accord préalable de la délégation |
syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans | syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans |
les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur | les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur |
doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de | doit en informer l'inspecteur chef de district compétent de |
l'administration de la réglementation et des relations du travail. | l'administration de la réglementation et des relations du travail. |
- Qu'à défaut de délégation syndicale, les remplacements et | - Qu'à défaut de délégation syndicale, les remplacements et |
prolongations ne seront autorisés que pour autant que l'entreprise de | prolongations ne seront autorisés que pour autant que l'entreprise de |
travail intérimaire communique au "Fonds social pour les | travail intérimaire communique au "Fonds social pour les |
intérimaires", le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le | intérimaires", le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le |
numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève. | numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève. |
Surcroît temporaire de travail | Surcroît temporaire de travail |
- Qu'en cas de surcroît temporaire de travail, le travail temporaire | - Qu'en cas de surcroît temporaire de travail, le travail temporaire |
par le biais du travail intérimaire est autorisé moyennant l'accord | par le biais du travail intérimaire est autorisé moyennant l'accord |
préalable de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise. | préalable de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise. |
Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, | Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, |
l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent | l'utilisateur doit en informer l'inspecteur chef de district compétent |
de l'administration de la réglementation et des relations du travail. | de l'administration de la réglementation et des relations du travail. |
- Que l'utilisateur doit indiquer dans sa demande le nombre de | - Que l'utilisateur doit indiquer dans sa demande le nombre de |
travailleurs concernés ainsi que la période pendant laquelle le | travailleurs concernés ainsi que la période pendant laquelle le |
travail intérimaire sera exécuté. Que la demande peut couvrir une | travail intérimaire sera exécuté. Que la demande peut couvrir une |
période de plus d'un mois civil et elle est chaque fois renouvelable. | période de plus d'un mois civil et elle est chaque fois renouvelable. |
Que l'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de | Que l'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de |
travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail | travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail |
intérimaire sera presté. | intérimaire sera presté. |
- Qu'à défaut de délégation syndicale, le recours au travail | - Qu'à défaut de délégation syndicale, le recours au travail |
temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un | temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un |
surcroît de travail ne sera autorisé, pour une durée maximale de six | surcroît de travail ne sera autorisé, pour une durée maximale de six |
mois pouvant être prolongée d'une durée de six mois que pour autant | mois pouvant être prolongée d'une durée de six mois que pour autant |
que l'entreprise de travail intérimaire communique au "Fonds social | que l'entreprise de travail intérimaire communique au "Fonds social |
pour les intérimaires", le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que | pour les intérimaires", le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que |
le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève. | le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève. |
Art. 30.Dans l'information trimestrielle à remettre au conseil |
Art. 30.Dans l'information trimestrielle à remettre au conseil |
d'entreprise/délégation syndicale, un rapport sera fait sur la | d'entreprise/délégation syndicale, un rapport sera fait sur la |
présence d'intérimaires dans l'entreprise. Les résultats de ce rapport | présence d'intérimaires dans l'entreprise. Les résultats de ce rapport |
feront l'objet de discussions dans le cadre des dispositions légales | feront l'objet de discussions dans le cadre des dispositions légales |
sur l'intérim. | sur l'intérim. |
Art. 31.Les employeurs ne peuvent recourir à du personnel intérimaire |
Art. 31.Les employeurs ne peuvent recourir à du personnel intérimaire |
pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même | pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même |
chantier qu'en respectant la législation susmentionnée. | chantier qu'en respectant la législation susmentionnée. |
Chômage temporaire | Chômage temporaire |
Art. 32.En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être |
Art. 32.En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être |
remplacés, dans la même fonction et dans la même zone, par des | remplacés, dans la même fonction et dans la même zone, par des |
sous-traitants, ni par des intérimaires, ni par des étudiants. | sous-traitants, ni par des intérimaires, ni par des étudiants. |
Recommandation : Pour autant que les services de chômage l'autorisent, | Recommandation : Pour autant que les services de chômage l'autorisent, |
il est recommandé aux employeurs de considérer une température | il est recommandé aux employeurs de considérer une température |
inférieure ou égale à 0°, comme justifiant le chômage pour intempéries | inférieure ou égale à 0°, comme justifiant le chômage pour intempéries |
du personnel, laveurs de vitres et nettoyeurs de façades. | du personnel, laveurs de vitres et nettoyeurs de façades. |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 33.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 33.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis | être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis |
de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La | de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La |
dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée | dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée |
au président de la Commission paritaire pour le nettoyage. | au président de la Commission paritaire pour le nettoyage. |
Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, | Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, |
concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et | concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et |
l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 | l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 |
septembre 2004. | septembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |