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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 1999 considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue géographique de cette calamité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 1999 considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
28 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 28 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre
1999 considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies 1999 considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies
abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des
Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue
géographique de cette calamité géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2; notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1999 considérant comme une calamité Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1999 considérant comme une calamité
publique la tornade et les pluies abondantes survenues le 14 août 1999 publique la tornade et les pluies abondantes survenues le 14 août 1999
dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand
et délimitant l'étendue géographique de cette calamité; et délimitant l'étendue géographique de cette calamité;
Vu la demande du Gouverneur de la Province de Hainaut du 8 novembre Vu la demande du Gouverneur de la Province de Hainaut du 8 novembre
1999 tendant à ce que l'étendue géographique de la zone sinistrée soit 1999 tendant à ce que l'étendue géographique de la zone sinistrée soit
élargie au territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut; élargie au territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 5 janvier 2000; Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 5 janvier 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 1999

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 1999

considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies
abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des
Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue
géographique de cette calamité, est apportée la modification suivante géographique de cette calamité, est apportée la modification suivante
: sous le titre « Province de Hainaut », le mot « Leuze-en-Hainaut » : sous le titre « Province de Hainaut », le mot « Leuze-en-Hainaut »
est ajouté avant le mot « Tournai ». est ajouté avant le mot « Tournai ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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