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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/09/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prévention et au suivi du harcèlement sexuel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prévention et au suivi du harcèlement sexuel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prévention des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prévention
et au suivi du harcèlement sexuel (1) et au suivi du harcèlement sexuel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prévention des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prévention
et au suivi du harcèlement sexuel. et au suivi du harcèlement sexuel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Convention collective de travail du 17 octobre 2019
Prévention et suivi du harcèlement sexuel (Convention enregistrée le Prévention et suivi du harcèlement sexuel (Convention enregistrée le
17 décembre 2019 sous le numéro 156005/CO/318.02) 17 décembre 2019 sous le numéro 156005/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.

Art. 2.Les employeurs disposent d'un plan d'action mettant

Art. 2.Les employeurs disposent d'un plan d'action mettant

concrètement en oeuvre la prévention et le suivi du harcèlement sexuel concrètement en oeuvre la prévention et le suivi du harcèlement sexuel
lors de l'occupation des travailleurs au domicile des bénéficiaires de lors de l'occupation des travailleurs au domicile des bénéficiaires de
cette aide. Lors de l'établissement de ce plan d'action, on a cette aide. Lors de l'établissement de ce plan d'action, on a
recueilli l'avis du comité pour la prévention et la protection au recueilli l'avis du comité pour la prévention et la protection au
travail ou de la délégation syndicale. Le plan d'action fera l'objet travail ou de la délégation syndicale. Le plan d'action fera l'objet
d'un suivi au sein de ces organes. d'un suivi au sein de ces organes.
Pour élaborer ce plan d'action, les services se baseront sur la Pour élaborer ce plan d'action, les services se baseront sur la
"Charte relative à l'approche du harcèlement sexuel lors de "Charte relative à l'approche du harcèlement sexuel lors de
l'occupation des travailleurs au domicile des bénéficiaires des l'occupation des travailleurs au domicile des bénéficiaires des
services d'aide aux familles". services d'aide aux familles".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un
délai de préavis de 3 mois, à signifier par courrier recommandé délai de préavis de 3 mois, à signifier par courrier recommandé
adressé au président de la sous-commission paritaire. adressé au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE . N. MUYLLE .
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