Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 , en matière de dispense de versement de précompte professionnel | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 , en matière de dispense de versement de précompte professionnel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août | 27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août |
2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 | 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 |
juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de | juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de |
la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de | la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de |
versement de précompte professionnel | versement de précompte professionnel |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
La loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes | La loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes |
en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a introduit une | en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a introduit une |
mesure temporaire en matière de dispense de versement de précompte | mesure temporaire en matière de dispense de versement de précompte |
professionnel pour les employeurs qui ont eu recours au régime de | professionnel pour les employeurs qui ont eu recours au régime de |
chômage temporaire au cours d'une période ininterrompue de 30 jours | chômage temporaire au cours d'une période ininterrompue de 30 jours |
calendaires durant la période allant du 12 mars au 31 mai 2020. Le | calendaires durant la période allant du 12 mars au 31 mai 2020. Le |
précompte à ne pas verser pour les employeurs concernés est égal à 50 | précompte à ne pas verser pour les employeurs concernés est égal à 50 |
p.c. de la différence entre le coût total du précompte professionnel | p.c. de la différence entre le coût total du précompte professionnel |
pour, respectivement, le mois de juin, juillet et août 2020, et le | pour, respectivement, le mois de juin, juillet et août 2020, et le |
coût total du précompte professionnel pour le mois de mai, soit la | coût total du précompte professionnel pour le mois de mai, soit la |
période de référence. | période de référence. |
L'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, | L'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, |
alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures | alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures |
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), | fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), |
en matière de dispense de versement de précompte professionnel (MB, 31 | en matière de dispense de versement de précompte professionnel (MB, 31 |
août 2020) (ci-après : arrêté du 22 août 2020) a fixé les modalités | août 2020) (ci-après : arrêté du 22 août 2020) a fixé les modalités |
pour l'application de la dispense de versement de précompte | pour l'application de la dispense de versement de précompte |
professionnel. Cette application semble toutefois administrativement | professionnel. Cette application semble toutefois administrativement |
lourde et le remboursement du précompte professionnel excédentaire | lourde et le remboursement du précompte professionnel excédentaire |
pour les mois de juin, juillet et août 2020 prendra également un | pour les mois de juin, juillet et août 2020 prendra également un |
certain temps. C'est pourquoi, il est proposé d'introduire la | certain temps. C'est pourquoi, il est proposé d'introduire la |
possibilité de compenser directement la dispense de versement de | possibilité de compenser directement la dispense de versement de |
précompte professionnel qui peut être accordée dans le cadre de la | précompte professionnel qui peut être accordée dans le cadre de la |
présente mesure pour les mois de juin, juillet et août 2020, avec le | présente mesure pour les mois de juin, juillet et août 2020, avec le |
précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre 2020 | précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre 2020 |
(pour ceux rendant une déclaration mensuelle), ou dû pour le troisième | (pour ceux rendant une déclaration mensuelle), ou dû pour le troisième |
trimestre 2020 (pour ceux rendant une déclaration trimestrielle). Pour | trimestre 2020 (pour ceux rendant une déclaration trimestrielle). Pour |
chacun des trois mois (juin, juillet et août 2020), un autre code | chacun des trois mois (juin, juillet et août 2020), un autre code |
devra être utilisé (respectivement, les codes 71, 72 et 73) (et une | devra être utilisé (respectivement, les codes 71, 72 et 73) (et une |
deuxième déclaration au précompte professionnel devra être soumise | deuxième déclaration au précompte professionnel devra être soumise |
pour chaque code) (article 1er/1, § 1er, nouvellement inséré de | pour chaque code) (article 1er/1, § 1er, nouvellement inséré de |
l'arrêté royal du 22 août 2020). Le choix d'imputer la dispense sur le | l'arrêté royal du 22 août 2020). Le choix d'imputer la dispense sur le |
précompte dû pour le mois de septembre ou octobre 2020/ le 3ième | précompte dû pour le mois de septembre ou octobre 2020/ le 3ième |
trimestre 2020 est définitif et irrévocable. | trimestre 2020 est définitif et irrévocable. |
En imputant en une seule fois la dispense de trois mois sur le | En imputant en une seule fois la dispense de trois mois sur le |
précompte professionnel dû pour une seule période, contrairement à une | précompte professionnel dû pour une seule période, contrairement à une |
mesure où la dispense est imputée mois par mois (cf. Doc. parl., n° | mesure où la dispense est imputée mois par mois (cf. Doc. parl., n° |
55-1390/002, p. 2), il est possible que la dispense ne soit pas | 55-1390/002, p. 2), il est possible que la dispense ne soit pas |
totalement utilisée. La partie de la dispense de versement de | totalement utilisée. La partie de la dispense de versement de |
précompte professionnel qui ne peut pas être compensée avec le | précompte professionnel qui ne peut pas être compensée avec le |
précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre | précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre |
2020/pour le troisième trimestre 2020, pourra par conséquent être | 2020/pour le troisième trimestre 2020, pourra par conséquent être |
reportée au précompte professionnel dû pour les périodes suivantes | reportée au précompte professionnel dû pour les périodes suivantes |
(article 1er/1, § 2, nouvellement inséré de l'arrêté royal du 22 août | (article 1er/1, § 2, nouvellement inséré de l'arrêté royal du 22 août |
2020). | 2020). |
Les exemples ci-dessous éclairent la manière dont la dispense de | Les exemples ci-dessous éclairent la manière dont la dispense de |
versement de précompte professionnel doit être revendiquée lorsqu'on | versement de précompte professionnel doit être revendiquée lorsqu'on |
opte pour l'imputation sur le précompte professionnel dû pour le mois | opte pour l'imputation sur le précompte professionnel dû pour le mois |
de septembre ou octobre 2020/ le 3ième trimestre 2020. | de septembre ou octobre 2020/ le 3ième trimestre 2020. |
Exemple 1 (déclarations mensuelles au précompte professionnel) | Exemple 1 (déclarations mensuelles au précompte professionnel) |
Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des | Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des |
impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à l'exclusion du pécule de | impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à l'exclusion du pécule de |
vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, | vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, |
qui sont payées ou attribuées en : | qui sont payées ou attribuées en : |
- mai 2020 : 40.000 euros | - mai 2020 : 40.000 euros |
- juin 2020 : 52.000 euros | - juin 2020 : 52.000 euros |
- juillet 2020 : 45.000 euros | - juillet 2020 : 45.000 euros |
- août 2020 : 50.000 euros | - août 2020 : 50.000 euros |
Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées | Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées |
ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : | ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : |
- mai 2020 : 7.000 euros | - mai 2020 : 7.000 euros |
- juin 2020 : 11.000 euros | - juin 2020 : 11.000 euros |
- juillet 2020 : 9.000 euros | - juillet 2020 : 9.000 euros |
- août 2020 : 10.000 euros | - août 2020 : 10.000 euros |
Dispense de versement de précompte professionnel pour : | Dispense de versement de précompte professionnel pour : |
- juin 2020 : (11.000 - 7.000) x 50% = 2.000 euros | - juin 2020 : (11.000 - 7.000) x 50% = 2.000 euros |
- juillet 2020 : (9.000 - 7.000) x 50% = 1.000 euros | - juillet 2020 : (9.000 - 7.000) x 50% = 1.000 euros |
- août 2020 : (10.000 - 7.000) x 50% = 1.500 euros | - août 2020 : (10.000 - 7.000) x 50% = 1.500 euros |
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 : | Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 : |
55.000 euros | 55.000 euros |
Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après | Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après |
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 12.000 euros | application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 12.000 euros |
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre : | septembre : |
- nature des revenus : code 10 | - nature des revenus : code 10 |
- revenus imposables : 55.000 euros | - revenus imposables : 55.000 euros |
- Pr.P. dû : 12.250 euros | - Pr.P. dû : 12.250 euros |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : | septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : |
- "nature des revenus" : code 71 | - "nature des revenus" : code 71 |
- "revenus imposables" : 52.000 euros | - "revenus imposables" : 52.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en juin 2020) | attribuées en juin 2020) |
- "Pr.P. dû": - 2.000 euros | - "Pr.P. dû": - 2.000 euros |
(montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, |
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (12.000 euros)) | après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (12.000 euros)) |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : | septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : |
- "nature des revenus" : code 72 | - "nature des revenus" : code 72 |
- "revenus imposables" : 45.000 euros | - "revenus imposables" : 45.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en juillet 2020) | attribuées en juillet 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 1.000 euros | - "Pr.P. dû" : - 1.000 euros |
(montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, |
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense | après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense |
pour le mois de juin 2020 (12.000 - 2.000 = 10.000 euros)) | pour le mois de juin 2020 (12.000 - 2.000 = 10.000 euros)) |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre 2020 - dispense pour août 2020 : | septembre 2020 - dispense pour août 2020 : |
- "nature des revenus" : code 73 | - "nature des revenus" : code 73 |
- "revenus imposables" : 50.000 euros | - "revenus imposables" : 50.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en août 2020) | attribuées en août 2020) |
- "Pr.P. dû": - 1.500 euros | - "Pr.P. dû": - 1.500 euros |
(montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, |
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense | après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense |
pour les mois de juin et juillet 2020 (12.000 - (2.000 + 1.000) = | pour les mois de juin et juillet 2020 (12.000 - (2.000 + 1.000) = |
9.000 euros)) | 9.000 euros)) |
Exemple 2 (déclarations trimestrielles au précompte professionnel) | Exemple 2 (déclarations trimestrielles au précompte professionnel) |
Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à | Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à |
l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des | l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des |
arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : | arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : |
- mai 2020 : 20.000 euros | - mai 2020 : 20.000 euros |
- juin 2020 : 30.000 euros | - juin 2020 : 30.000 euros |
- juillet 2020 : 25.000 euros | - juillet 2020 : 25.000 euros |
- août 2020 : 30.000 euros | - août 2020 : 30.000 euros |
Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées | Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées |
ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : | ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : |
- mai 2020 : 1.200 euros | - mai 2020 : 1.200 euros |
- juin 2020 : 2.400 euros | - juin 2020 : 2.400 euros |
- juillet 2020 : 1.800 euros | - juillet 2020 : 1.800 euros |
- août 2020 : 2.400 euros | - août 2020 : 2.400 euros |
Dispense de versement de précompte professionnel pour : | Dispense de versement de précompte professionnel pour : |
- juin 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros | - juin 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros |
- juillet 2020 : (1.800 - 1.200) x 50% = 300 euros | - juillet 2020 : (1.800 - 1.200) x 50% = 300 euros |
- août 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros | - août 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros |
Rémunérations payées ou attribuées durant le troisième trimestre 2020 | Rémunérations payées ou attribuées durant le troisième trimestre 2020 |
: 90.000 euros | : 90.000 euros |
Précompte professionnel dû pour le troisième trimestre 2020, après | Précompte professionnel dû pour le troisième trimestre 2020, après |
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 7.000 euros | application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 7.000 euros |
Première déclaration au précompte professionnel pour le troisième | Première déclaration au précompte professionnel pour le troisième |
trimestre : | trimestre : |
- nature des revenus : code 10 | - nature des revenus : code 10 |
- revenus imposables : 90.000 euros | - revenus imposables : 90.000 euros |
- Pr.P. dû : 7.400 euros | - Pr.P. dû : 7.400 euros |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième |
trimestre 2020 - dispense pour juin 2020 : | trimestre 2020 - dispense pour juin 2020 : |
- "nature des revenus" : code 71 | - "nature des revenus" : code 71 |
- "revenus imposables" : 30.000 euros | - "revenus imposables" : 30.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en juin 2020) | attribuées en juin 2020) |
"Pr.P. dû" : - 600 euros | "Pr.P. dû" : - 600 euros |
(montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième |
trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 | trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 |
(7.000 euros) | (7.000 euros) |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième |
trimestre 2020 - dispense pour juillet 2020 : | trimestre 2020 - dispense pour juillet 2020 : |
- "nature des revenus" : code 72 | - "nature des revenus" : code 72 |
- "revenus imposables" : 25.000 euros | - "revenus imposables" : 25.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en juillet 2020) | attribuées en juillet 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 300 euros | - "Pr.P. dû" : - 300 euros |
(montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième |
trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, | trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, |
et de la dispense pour le mois de juin 2020 (7.000 - 600 = 6.400 | et de la dispense pour le mois de juin 2020 (7.000 - 600 = 6.400 |
euros) | euros) |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième |
trimestre 2020 - dispense pour août 2020 : | trimestre 2020 - dispense pour août 2020 : |
- "nature des revenus" : code 73 | - "nature des revenus" : code 73 |
- "revenus imposables" : 30.000 euros | - "revenus imposables" : 30.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en août 2020) | attribuées en août 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 600 euros | - "Pr.P. dû" : - 600 euros |
(montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième |
trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, | trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, |
et de la dispense pour les mois de juin et juillet 2020 (7.000 - (600 | et de la dispense pour les mois de juin et juillet 2020 (7.000 - (600 |
+ 300) = 6.100 euros)) | + 300) = 6.100 euros)) |
Lorsque le précompte professionnel qui est encore dû pour le mois de | Lorsque le précompte professionnel qui est encore dû pour le mois de |
septembre 2020/ le 3ième trimestre 2020 ne suffit pas pour imputer la | septembre 2020/ le 3ième trimestre 2020 ne suffit pas pour imputer la |
dispense de versement de précompté ci-visée pour les mois de juin, | dispense de versement de précompté ci-visée pour les mois de juin, |
juillet et août 2020, le solde peut être imputé sur le précompte | juillet et août 2020, le solde peut être imputé sur le précompte |
professionnel qui est encore dû pour les périodes suivantes après | professionnel qui est encore dû pour les périodes suivantes après |
imputation de toutes les autres dispenses de versement de précompte. | imputation de toutes les autres dispenses de versement de précompte. |
Cela se fait selon les mêmes principes que pour l'imputation sur le | Cela se fait selon les mêmes principes que pour l'imputation sur le |
précompte professionnel pour le mois de septembre 2020/ le 3ième | précompte professionnel pour le mois de septembre 2020/ le 3ième |
trimestre 2020. Dans le report, la dispense pour le mois de juin 2020 | trimestre 2020. Dans le report, la dispense pour le mois de juin 2020 |
doit donc aussi être imputée avant celle pour le mois de juillet 2020 | doit donc aussi être imputée avant celle pour le mois de juillet 2020 |
et la dispense pour le mois de juillet 2020 avant celle pour le mois | et la dispense pour le mois de juillet 2020 avant celle pour le mois |
d'août 2020. | d'août 2020. |
Exemple 3 (déclarations mensuelles au précompte professionnel - | Exemple 3 (déclarations mensuelles au précompte professionnel - |
report) | report) |
Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à | Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à |
l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des | l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des |
arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : | arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : |
- mai 2020 : 10.500 euros | - mai 2020 : 10.500 euros |
- juin 2020 : 31.000 euros | - juin 2020 : 31.000 euros |
- juillet 2020 : 62.000 euros | - juillet 2020 : 62.000 euros |
- août 2020 : 77.000 euros | - août 2020 : 77.000 euros |
Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées | Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées |
ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : | ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : |
- mai 2020 : 1.000 euros | - mai 2020 : 1.000 euros |
- juin 2020 : 3.000 euros | - juin 2020 : 3.000 euros |
- juillet 2020 : 6.000 euros | - juillet 2020 : 6.000 euros |
- août 2020 : 9.000 euros | - août 2020 : 9.000 euros |
Dispense de versement de précompte professionnel pour : | Dispense de versement de précompte professionnel pour : |
- juin 2020 : (3.000 - 1.000) x 50% = 1.000 euros | - juin 2020 : (3.000 - 1.000) x 50% = 1.000 euros |
- juillet 2020 : (6.000 - 3.000) x 50% = 2.500 euros | - juillet 2020 : (6.000 - 3.000) x 50% = 2.500 euros |
- août 2020 : (9.000 - 1.000) x 50% = 4.000 euros | - août 2020 : (9.000 - 1.000) x 50% = 4.000 euros |
Déclaration pour le mois de septembre 2020 | Déclaration pour le mois de septembre 2020 |
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 : | Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 : |
35.000 euros | 35.000 euros |
Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après | Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après |
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 3.300 euros | application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 3.300 euros |
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre : | septembre : |
- nature des revenus : code 10 | - nature des revenus : code 10 |
- revenus imposables : 35.000 euros | - revenus imposables : 35.000 euros |
- Pr.P. dû : 3.700 euros | - Pr.P. dû : 3.700 euros |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : | septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : |
- "nature des revenus" : code 71 | - "nature des revenus" : code 71 |
- "revenus imposables" : 31.000 euros | - "revenus imposables" : 31.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en juin 2020) | attribuées en juin 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 1.000 euros | - "Pr.P. dû" : - 1.000 euros |
(montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, |
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (3.300 euro)) | après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (3.300 euro)) |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : | septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : |
- "nature des revenus" : code 72 | - "nature des revenus" : code 72 |
- "revenus imposables" : 62.000 euros | - "revenus imposables" : 62.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en juillet 2020) | attribuées en juillet 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 2.300 euros | - "Pr.P. dû" : - 2.300 euros |
(montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être | (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être |
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, | imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, |
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, (3.300 euros) et | après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, (3.300 euros) et |
de la dispense pour le mois de juin 2020 (3.300 - 1.000 = 2.300 | de la dispense pour le mois de juin 2020 (3.300 - 1.000 = 2.300 |
euros)) | euros)) |
Avec le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, la | Avec le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, la |
dispense pour le mois de juillet 2020 ne peut donc être imputée que | dispense pour le mois de juillet 2020 ne peut donc être imputée que |
partiellement (dispense restant à imputer : 2.500 - 2.300 = 200 | partiellement (dispense restant à imputer : 2.500 - 2.300 = 200 |
euros), et rien de la dispense du mois d'août 2020 ne peut être imputé | euros), et rien de la dispense du mois d'août 2020 ne peut être imputé |
(dispense restant à imputer : 4.000 euros). | (dispense restant à imputer : 4.000 euros). |
Déclaration pour le mois d'octobre 2020 | Déclaration pour le mois d'octobre 2020 |
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : | Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : |
25.000 euros | 25.000 euros |
Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après | Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après |
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.300 euros | application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.300 euros |
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre | Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre |
: | : |
- nature des revenus : code 10 | - nature des revenus : code 10 |
- revenus imposables : 25.000 euros | - revenus imposables : 25.000 euros |
- Pr.P. dû : 2.600 euros | - Pr.P. dû : 2.600 euros |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre |
2020 - solde de la dispense pour juillet 2020 : | 2020 - solde de la dispense pour juillet 2020 : |
- "nature des revenus" : code 72 | - "nature des revenus" : code 72 |
- "revenus imposables" : 62.000 euros | - "revenus imposables" : 62.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en juillet 2020) | attribuées en juillet 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 200 euros | - "Pr.P. dû" : - 200 euros |
(montant de la partie de la dispense pour juillet 2020 qui n'a pas pu | (montant de la partie de la dispense pour juillet 2020 qui n'a pas pu |
effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour | effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour |
septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le | septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le |
précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application | précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application |
des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.300 euros)) | des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.300 euros)) |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
septembre 2020 - dispense pour août 2020 : | septembre 2020 - dispense pour août 2020 : |
- "nature des revenus" : code 73 | - "nature des revenus" : code 73 |
- "revenus imposables" : 77.000 euros | - "revenus imposables" : 77.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en août 2020) | attribuées en août 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 2.100 euros | - "Pr.P. dû" : - 2.100 euros |
(montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu | (montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu |
effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour | effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour |
septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le | septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le |
précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application | précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application |
des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense pour juillet 2020 | des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense pour juillet 2020 |
(2.300 - 200 = 2.100 euros)) | (2.300 - 200 = 2.100 euros)) |
La dispense pour le mois de juillet 2020 est maintenant intégralement | La dispense pour le mois de juillet 2020 est maintenant intégralement |
imputée. De la dispense pour le mois d'août 2020, seuls 2.100 euros | imputée. De la dispense pour le mois d'août 2020, seuls 2.100 euros |
peuvent être imputés. Les 1.900 euros restant (4.000 - 2.100) peut | peuvent être imputés. Les 1.900 euros restant (4.000 - 2.100) peut |
encore être imputés sur le précompte professionnel dû pour les | encore être imputés sur le précompte professionnel dû pour les |
périodes ultérieures. | périodes ultérieures. |
Déclaration pour le mois de novembre 2020 | Déclaration pour le mois de novembre 2020 |
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : | Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : |
20.000 euros | 20.000 euros |
Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après | Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après |
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.200 euros | application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.200 euros |
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre | Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre |
: | : |
- nature des revenus : code 10 | - nature des revenus : code 10 |
- revenus imposables : 20.000 euros | - revenus imposables : 20.000 euros |
- Pr.P. dû : 2.400 euros | - Pr.P. dû : 2.400 euros |
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de | Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de |
novembre 2020 -dispense pour août 2020 : | novembre 2020 -dispense pour août 2020 : |
- "nature des revenus" : code 73 | - "nature des revenus" : code 73 |
- "revenus imposables" : 77.000 euros | - "revenus imposables" : 77.000 euros |
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, | (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, |
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin | CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin |
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou | d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou |
attribuées en août 2020) | attribuées en août 2020) |
- "Pr.P. dû" : - 1.900 euros | - "Pr.P. dû" : - 1.900 euros |
(montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu | (montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu |
effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour | effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour |
septembre et octobre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur | septembre et octobre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur |
le précompte professionnel encore dû pour novembre 2020 après | le précompte professionnel encore dû pour novembre 2020 après |
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.200 euros)) | application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.200 euros)) |
Les codes distincts pour la dispense de versement relative aux mois de | Les codes distincts pour la dispense de versement relative aux mois de |
juin 2020 (code "71"), juillet 2020 (code "72") et août 2020 (code | juin 2020 (code "71"), juillet 2020 (code "72") et août 2020 (code |
"73") doivent également être employés lorsque la dispense de versement | "73") doivent également être employés lorsque la dispense de versement |
est imputée sur le précompte professionnel dû pour les mois pour | est imputée sur le précompte professionnel dû pour les mois pour |
lesquels la dispense est revendiquée, conformément à l'article 1er de | lesquels la dispense est revendiquée, conformément à l'article 1er de |
l'arrêté du 22 août 2020. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 août | l'arrêté du 22 août 2020. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 août |
2020 est adapté en ce sens. Un débiteur de précompte professionnel qui | 2020 est adapté en ce sens. Un débiteur de précompte professionnel qui |
rend une déclaration trimestrielle et qui veut revendiquer la dispense | rend une déclaration trimestrielle et qui veut revendiquer la dispense |
de versement de précompte professionnel pour les mois de juillet et | de versement de précompte professionnel pour les mois de juillet et |
août 2020, doit donc rendre une deuxième déclaration au précompte | août 2020, doit donc rendre une deuxième déclaration au précompte |
professionnel avec le code 72 pour le mois de juillet 2020 et une | professionnel avec le code 72 pour le mois de juillet 2020 et une |
deuxième déclaration avec le code 73 pour le mois d'août 2020. | deuxième déclaration avec le code 73 pour le mois d'août 2020. |
Certaines modifications sont également apportées à l'article 3 de | Certaines modifications sont également apportées à l'article 3 de |
l'arrêté royal du 22 août 2020. Il s'agit en substance d'adaptations | l'arrêté royal du 22 août 2020. Il s'agit en substance d'adaptations |
techniques et de corrections. | techniques et de corrections. |
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. | Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
DE CROO | DE CROO |
27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août | 27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août |
2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 | 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 |
juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de | juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de |
la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de | la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de |
versement de précompte professionnel | versement de précompte professionnel |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales | Vu la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales |
urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article | urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article |
2, alinéa 8 ; | 2, alinéa 8 ; |
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle |
administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ; | administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ; |
Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, | Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, |
alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures | alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures |
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), | fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), |
en matière de dispense de versement de précompte professionnel ; | en matière de dispense de versement de précompte professionnel ; |
Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer les éléments | Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer les éléments |
à fournir par le contribuable pour une correcte application de la | à fournir par le contribuable pour une correcte application de la |
dispense de versement de précompte professionnel et n'a donc, en soi, | dispense de versement de précompte professionnel et n'a donc, en soi, |
aucun impact budgétaire ; | aucun impact budgétaire ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er ; | l'article 3, § 1er ; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant que : | Considérant que : |
- l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures | - l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures |
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a | fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a |
introduit une nouvelle dispense de versement de précompte | introduit une nouvelle dispense de versement de précompte |
professionnel en vue de soutenir les entreprises touchées par la | professionnel en vue de soutenir les entreprises touchées par la |
pandémie du COVID-19 ; | pandémie du COVID-19 ; |
- cette dispense ne concerne que les précomptes professionnels | - cette dispense ne concerne que les précomptes professionnels |
relatifs aux rémunérations des mois de juin 2020, juillet 2020 et août | relatifs aux rémunérations des mois de juin 2020, juillet 2020 et août |
2020 ; | 2020 ; |
- l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, | - l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, |
alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures | alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures |
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), | fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), |
en matière de dispense de versement de précompte professionnel prévoit | en matière de dispense de versement de précompte professionnel prévoit |
que la dispense soit revendiquée pour le précompte professionnel dû | que la dispense soit revendiquée pour le précompte professionnel dû |
pour les mois de juin 2020, juillet 2020 et/ou août 2020, selon le | pour les mois de juin 2020, juillet 2020 et/ou août 2020, selon le |
mois auquel se rapporte la dispense ; | mois auquel se rapporte la dispense ; |
- il est techniquement plus simple et efficace, tant pour les | - il est techniquement plus simple et efficace, tant pour les |
employeurs que pour l'administration, de prévoir une compensation de | employeurs que pour l'administration, de prévoir une compensation de |
la dispense de versement de précompte professionnel dont il est | la dispense de versement de précompte professionnel dont il est |
question avec le précompte professionnel dû pour les rémunérations | question avec le précompte professionnel dû pour les rémunérations |
payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020/au 3ème | payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020/au 3ème |
trimestre 2020 et éventuellement aussi avec le précompte professionnel | trimestre 2020 et éventuellement aussi avec le précompte professionnel |
dû pour les rémunérations payées ou attribuées dans les périodes | dû pour les rémunérations payées ou attribuées dans les périodes |
suivantes ; | suivantes ; |
- les employeurs doivent disposer le plus rapidement possible de tous | - les employeurs doivent disposer le plus rapidement possible de tous |
les éléments leur permettant d'appliquer correctement la dispense de | les éléments leur permettant d'appliquer correctement la dispense de |
versement de précompte professionnel prévue dans la loi, afin que | versement de précompte professionnel prévue dans la loi, afin que |
cette mesure ait un effet concret ; | cette mesure ait un effet concret ; |
- la méthode alternative d'appliquer la dispense de versement de | - la méthode alternative d'appliquer la dispense de versement de |
précompte professionnel visé doit par conséquent être portée à la | précompte professionnel visé doit par conséquent être portée à la |
connaissance des redevables du précompte professionnel le plus | connaissance des redevables du précompte professionnel le plus |
rapidement possible ; | rapidement possible ; |
Que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ; | Que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 2020 portant |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 2020 portant |
exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 | exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 |
portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du | portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du |
COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de | COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de |
précompte professionnel, les modifications suivantes sont apportées : | précompte professionnel, les modifications suivantes sont apportées : |
1° aux alinéas 1er et 3 les mots "ou la totalité" sont chaque fois | 1° aux alinéas 1er et 3 les mots "ou la totalité" sont chaque fois |
abrogés ; | abrogés ; |
2° dans l'alinéa 3, le a) est remplacé par ce qui suit : | 2° dans l'alinéa 3, le a) est remplacé par ce qui suit : |
"a) dans le cadre "nature des revenus" : | "a) dans le cadre "nature des revenus" : |
- le code "71", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement | - le code "71", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement |
du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du | du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du |
15 juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ; | 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ; |
- le code "72", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement | - le code "72", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement |
du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du | du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du |
15 juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ; | 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ; |
- le code "73", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement | - le code "73", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement |
du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du | du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du |
15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;" ; | 15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;" ; |
3° dans l'alinéa 3, le b) les mots "payées pour cette période" sont | 3° dans l'alinéa 3, le b) les mots "payées pour cette période" sont |
remplacés par les mots "payées ou attribuées au cours du mois de juin | remplacés par les mots "payées ou attribuées au cours du mois de juin |
2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" | 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" |
prémentionné, au cours du mois de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une | prémentionné, au cours du mois de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une |
dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois | dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois |
d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" | d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" |
prémentionné ;" ; | prémentionné ;" ; |
4° dans l'alinéa 3, c), premier tiret, les mots "pour le mois de juin | 4° dans l'alinéa 3, c), premier tiret, les mots "pour le mois de juin |
2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour le | 2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour le |
mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code | mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code |
"71" prémentionné, de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense | "71" prémentionné, de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense |
visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020, lorsqu'il s'agit | visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020, lorsqu'il s'agit |
d'une dispense visée par le code "73" prémentionné". | d'une dispense visée par le code "73" prémentionné". |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
"Art. 1er/1. § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à | "Art. 1er/1. § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à |
l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures | l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures |
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), | fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), |
peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de | peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de |
la loi précitée sur le précompte dû pour les rémunérations payées ou | la loi précitée sur le précompte dû pour les rémunérations payées ou |
attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du | attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du |
précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration | précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration |
mensuelle, ou pour les rémunérations payées ou attribuées au troisième | mensuelle, ou pour les rémunérations payées ou attribuées au troisième |
trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est | trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est |
soumis à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est | soumis à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est |
définitif et irrévocable. | définitif et irrévocable. |
Les redevables concernés doivent à cet effet remettre des déclarations | Les redevables concernés doivent à cet effet remettre des déclarations |
distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction | distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction |
reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que : | reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que : |
- pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième | - pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième |
déclaration distincte est remise ; | déclaration distincte est remise ; |
- le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au | - le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au |
montant qui peut effectivement être imputé sur le précompte | montant qui peut effectivement être imputé sur le précompte |
professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre ou octobre | professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre ou octobre |
2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration | 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration |
mensuelle au précompte professionnel ou pour le troisième trimestre de | mensuelle au précompte professionnel ou pour le troisième trimestre de |
2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration | 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration |
trimestrielle au précompte professionnel après application des | trimestrielle au précompte professionnel après application des |
articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le | articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le |
cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative au mois de | cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative au mois de |
juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin | juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin |
2020, et, en ce qui concerne la dispense relative au mois d'août 2020, | 2020, et, en ce qui concerne la dispense relative au mois d'août 2020, |
après imputation des dispenses relatives aux mois de juin 2020 et | après imputation des dispenses relatives aux mois de juin 2020 et |
juillet 2020. | juillet 2020. |
§ 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er, les dispenses | § 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er, les dispenses |
relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas | relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas |
pu être totalement imputées sur le précompte professionnel dû pour, | pu être totalement imputées sur le précompte professionnel dû pour, |
selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du | selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du |
précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration | précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration |
mensuelle, ou sur le précompte professionnel dû pour le troisième | mensuelle, ou sur le précompte professionnel dû pour le troisième |
trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est | trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est |
soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut | soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut |
être imputé successivement sur le précompte professionnel dû pour les | être imputé successivement sur le précompte professionnel dû pour les |
périodes suivantes, après applications des articles 2751 à 27511, du | périodes suivantes, après applications des articles 2751 à 27511, du |
Code des impôts sur les revenus 1992. | Code des impôts sur les revenus 1992. |
Pour les périodes suivantes, la dispense de versement de précompte | Pour les périodes suivantes, la dispense de versement de précompte |
professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.". | professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.". |
Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 1er" sont remplacés | 1° dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 1er" sont remplacés |
par les mots "aux articles 1er et 1er/1" ; | par les mots "aux articles 1er et 1er/1" ; |
2° dans le texte néerlandais, sous le premier tiret, le mot "elk" est | 2° dans le texte néerlandais, sous le premier tiret, le mot "elk" est |
remplacé par le mot "elke" ; | remplacé par le mot "elke" ; |
3° dans le troisième tiret, les mots "pour le mois pour lequel" sont | 3° dans le troisième tiret, les mots "pour le mois pour lequel" sont |
remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020, juillet | remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020, juillet |
2020 et août 2020 pour lequel" ; | 2020 et août 2020 pour lequel" ; |
4° dans le texte néerlandais, sous le quatrième tiret, le mot | 4° dans le texte néerlandais, sous le quatrième tiret, le mot |
"Wetboek" est inséré entre le mot "hetzelfde" et le mot ", voor" ; | "Wetboek" est inséré entre le mot "hetzelfde" et le mot ", voor" ; |
5° dans le cinquième tiret, les mots "pour le mois de juin 2020, | 5° dans le cinquième tiret, les mots "pour le mois de juin 2020, |
juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour chacun | juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour chacun |
des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel la | des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel la |
dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée" ; | dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée" ; |
6° dans le sixième tiret, les mots "qu'il a bénéficié" sont remplacés | 6° dans le sixième tiret, les mots "qu'il a bénéficié" sont remplacés |
par les mots "qu'ils ont bénéficié". | par les mots "qu'ils ont bénéficié". |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge et produit ses effets sur les rémunérations payées | au Moniteur belge et produit ses effets sur les rémunérations payées |
ou attribuées à partir du 1er juin 2020. | ou attribuées à partir du 1er juin 2020. |
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
A. DE CROO | A. DE CROO |