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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 , en matière de dispense de versement de précompte professionnel Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 , en matière de dispense de versement de précompte professionnel
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27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août
2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15
juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de
la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de
versement de précompte professionnel versement de précompte professionnel
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes La loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes
en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a introduit une en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a introduit une
mesure temporaire en matière de dispense de versement de précompte mesure temporaire en matière de dispense de versement de précompte
professionnel pour les employeurs qui ont eu recours au régime de professionnel pour les employeurs qui ont eu recours au régime de
chômage temporaire au cours d'une période ininterrompue de 30 jours chômage temporaire au cours d'une période ininterrompue de 30 jours
calendaires durant la période allant du 12 mars au 31 mai 2020. Le calendaires durant la période allant du 12 mars au 31 mai 2020. Le
précompte à ne pas verser pour les employeurs concernés est égal à 50 précompte à ne pas verser pour les employeurs concernés est égal à 50
p.c. de la différence entre le coût total du précompte professionnel p.c. de la différence entre le coût total du précompte professionnel
pour, respectivement, le mois de juin, juillet et août 2020, et le pour, respectivement, le mois de juin, juillet et août 2020, et le
coût total du précompte professionnel pour le mois de mai, soit la coût total du précompte professionnel pour le mois de mai, soit la
période de référence. période de référence.
L'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, L'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2,
alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III),
en matière de dispense de versement de précompte professionnel (MB, 31 en matière de dispense de versement de précompte professionnel (MB, 31
août 2020) (ci-après : arrêté du 22 août 2020) a fixé les modalités août 2020) (ci-après : arrêté du 22 août 2020) a fixé les modalités
pour l'application de la dispense de versement de précompte pour l'application de la dispense de versement de précompte
professionnel. Cette application semble toutefois administrativement professionnel. Cette application semble toutefois administrativement
lourde et le remboursement du précompte professionnel excédentaire lourde et le remboursement du précompte professionnel excédentaire
pour les mois de juin, juillet et août 2020 prendra également un pour les mois de juin, juillet et août 2020 prendra également un
certain temps. C'est pourquoi, il est proposé d'introduire la certain temps. C'est pourquoi, il est proposé d'introduire la
possibilité de compenser directement la dispense de versement de possibilité de compenser directement la dispense de versement de
précompte professionnel qui peut être accordée dans le cadre de la précompte professionnel qui peut être accordée dans le cadre de la
présente mesure pour les mois de juin, juillet et août 2020, avec le présente mesure pour les mois de juin, juillet et août 2020, avec le
précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre 2020 précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre 2020
(pour ceux rendant une déclaration mensuelle), ou dû pour le troisième (pour ceux rendant une déclaration mensuelle), ou dû pour le troisième
trimestre 2020 (pour ceux rendant une déclaration trimestrielle). Pour trimestre 2020 (pour ceux rendant une déclaration trimestrielle). Pour
chacun des trois mois (juin, juillet et août 2020), un autre code chacun des trois mois (juin, juillet et août 2020), un autre code
devra être utilisé (respectivement, les codes 71, 72 et 73) (et une devra être utilisé (respectivement, les codes 71, 72 et 73) (et une
deuxième déclaration au précompte professionnel devra être soumise deuxième déclaration au précompte professionnel devra être soumise
pour chaque code) (article 1er/1, § 1er, nouvellement inséré de pour chaque code) (article 1er/1, § 1er, nouvellement inséré de
l'arrêté royal du 22 août 2020). Le choix d'imputer la dispense sur le l'arrêté royal du 22 août 2020). Le choix d'imputer la dispense sur le
précompte dû pour le mois de septembre ou octobre 2020/ le 3ième précompte dû pour le mois de septembre ou octobre 2020/ le 3ième
trimestre 2020 est définitif et irrévocable. trimestre 2020 est définitif et irrévocable.
En imputant en une seule fois la dispense de trois mois sur le En imputant en une seule fois la dispense de trois mois sur le
précompte professionnel dû pour une seule période, contrairement à une précompte professionnel dû pour une seule période, contrairement à une
mesure où la dispense est imputée mois par mois (cf. Doc. parl., n° mesure où la dispense est imputée mois par mois (cf. Doc. parl., n°
55-1390/002, p. 2), il est possible que la dispense ne soit pas 55-1390/002, p. 2), il est possible que la dispense ne soit pas
totalement utilisée. La partie de la dispense de versement de totalement utilisée. La partie de la dispense de versement de
précompte professionnel qui ne peut pas être compensée avec le précompte professionnel qui ne peut pas être compensée avec le
précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre précompte professionnel dû pour le mois de septembre ou octobre
2020/pour le troisième trimestre 2020, pourra par conséquent être 2020/pour le troisième trimestre 2020, pourra par conséquent être
reportée au précompte professionnel dû pour les périodes suivantes reportée au précompte professionnel dû pour les périodes suivantes
(article 1er/1, § 2, nouvellement inséré de l'arrêté royal du 22 août (article 1er/1, § 2, nouvellement inséré de l'arrêté royal du 22 août
2020). 2020).
Les exemples ci-dessous éclairent la manière dont la dispense de Les exemples ci-dessous éclairent la manière dont la dispense de
versement de précompte professionnel doit être revendiquée lorsqu'on versement de précompte professionnel doit être revendiquée lorsqu'on
opte pour l'imputation sur le précompte professionnel dû pour le mois opte pour l'imputation sur le précompte professionnel dû pour le mois
de septembre ou octobre 2020/ le 3ième trimestre 2020. de septembre ou octobre 2020/ le 3ième trimestre 2020.
Exemple 1 (déclarations mensuelles au précompte professionnel) Exemple 1 (déclarations mensuelles au précompte professionnel)
Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des
impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à l'exclusion du pécule de impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à l'exclusion du pécule de
vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations,
qui sont payées ou attribuées en : qui sont payées ou attribuées en :
- mai 2020 : 40.000 euros - mai 2020 : 40.000 euros
- juin 2020 : 52.000 euros - juin 2020 : 52.000 euros
- juillet 2020 : 45.000 euros - juillet 2020 : 45.000 euros
- août 2020 : 50.000 euros - août 2020 : 50.000 euros
Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées
ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 :
- mai 2020 : 7.000 euros - mai 2020 : 7.000 euros
- juin 2020 : 11.000 euros - juin 2020 : 11.000 euros
- juillet 2020 : 9.000 euros - juillet 2020 : 9.000 euros
- août 2020 : 10.000 euros - août 2020 : 10.000 euros
Dispense de versement de précompte professionnel pour : Dispense de versement de précompte professionnel pour :
- juin 2020 : (11.000 - 7.000) x 50% = 2.000 euros - juin 2020 : (11.000 - 7.000) x 50% = 2.000 euros
- juillet 2020 : (9.000 - 7.000) x 50% = 1.000 euros - juillet 2020 : (9.000 - 7.000) x 50% = 1.000 euros
- août 2020 : (10.000 - 7.000) x 50% = 1.500 euros - août 2020 : (10.000 - 7.000) x 50% = 1.500 euros
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 : Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 :
55.000 euros 55.000 euros
Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 12.000 euros application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 12.000 euros
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre : septembre :
- nature des revenus : code 10 - nature des revenus : code 10
- revenus imposables : 55.000 euros - revenus imposables : 55.000 euros
- Pr.P. dû : 12.250 euros - Pr.P. dû : 12.250 euros
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : septembre 2020 - dispense pour juin 2020 :
- "nature des revenus" : code 71 - "nature des revenus" : code 71
- "revenus imposables" : 52.000 euros - "revenus imposables" : 52.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en juin 2020) attribuées en juin 2020)
- "Pr.P. dû": - 2.000 euros - "Pr.P. dû": - 2.000 euros
(montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020,
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (12.000 euros)) après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (12.000 euros))
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 :
- "nature des revenus" : code 72 - "nature des revenus" : code 72
- "revenus imposables" : 45.000 euros - "revenus imposables" : 45.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en juillet 2020) attribuées en juillet 2020)
- "Pr.P. dû" : - 1.000 euros - "Pr.P. dû" : - 1.000 euros
(montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020,
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense
pour le mois de juin 2020 (12.000 - 2.000 = 10.000 euros)) pour le mois de juin 2020 (12.000 - 2.000 = 10.000 euros))
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre 2020 - dispense pour août 2020 : septembre 2020 - dispense pour août 2020 :
- "nature des revenus" : code 73 - "nature des revenus" : code 73
- "revenus imposables" : 50.000 euros - "revenus imposables" : 50.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en août 2020) attribuées en août 2020)
- "Pr.P. dû": - 1.500 euros - "Pr.P. dû": - 1.500 euros
(montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020,
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense
pour les mois de juin et juillet 2020 (12.000 - (2.000 + 1.000) = pour les mois de juin et juillet 2020 (12.000 - (2.000 + 1.000) =
9.000 euros)) 9.000 euros))
Exemple 2 (déclarations trimestrielles au précompte professionnel) Exemple 2 (déclarations trimestrielles au précompte professionnel)
Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à
l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des
arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en :
- mai 2020 : 20.000 euros - mai 2020 : 20.000 euros
- juin 2020 : 30.000 euros - juin 2020 : 30.000 euros
- juillet 2020 : 25.000 euros - juillet 2020 : 25.000 euros
- août 2020 : 30.000 euros - août 2020 : 30.000 euros
Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées
ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 :
- mai 2020 : 1.200 euros - mai 2020 : 1.200 euros
- juin 2020 : 2.400 euros - juin 2020 : 2.400 euros
- juillet 2020 : 1.800 euros - juillet 2020 : 1.800 euros
- août 2020 : 2.400 euros - août 2020 : 2.400 euros
Dispense de versement de précompte professionnel pour : Dispense de versement de précompte professionnel pour :
- juin 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros - juin 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros
- juillet 2020 : (1.800 - 1.200) x 50% = 300 euros - juillet 2020 : (1.800 - 1.200) x 50% = 300 euros
- août 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros - août 2020 : (2.400 - 1.200) x 50% = 600 euros
Rémunérations payées ou attribuées durant le troisième trimestre 2020 Rémunérations payées ou attribuées durant le troisième trimestre 2020
: 90.000 euros : 90.000 euros
Précompte professionnel dû pour le troisième trimestre 2020, après Précompte professionnel dû pour le troisième trimestre 2020, après
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 7.000 euros application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 7.000 euros
Première déclaration au précompte professionnel pour le troisième Première déclaration au précompte professionnel pour le troisième
trimestre : trimestre :
- nature des revenus : code 10 - nature des revenus : code 10
- revenus imposables : 90.000 euros - revenus imposables : 90.000 euros
- Pr.P. dû : 7.400 euros - Pr.P. dû : 7.400 euros
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième
trimestre 2020 - dispense pour juin 2020 : trimestre 2020 - dispense pour juin 2020 :
- "nature des revenus" : code 71 - "nature des revenus" : code 71
- "revenus imposables" : 30.000 euros - "revenus imposables" : 30.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en juin 2020) attribuées en juin 2020)
"Pr.P. dû" : - 600 euros "Pr.P. dû" : - 600 euros
(montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième
trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92
(7.000 euros) (7.000 euros)
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième
trimestre 2020 - dispense pour juillet 2020 : trimestre 2020 - dispense pour juillet 2020 :
- "nature des revenus" : code 72 - "nature des revenus" : code 72
- "revenus imposables" : 25.000 euros - "revenus imposables" : 25.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en juillet 2020) attribuées en juillet 2020)
- "Pr.P. dû" : - 300 euros - "Pr.P. dû" : - 300 euros
(montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième
trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92,
et de la dispense pour le mois de juin 2020 (7.000 - 600 = 6.400 et de la dispense pour le mois de juin 2020 (7.000 - 600 = 6.400
euros) euros)
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le troisième
trimestre 2020 - dispense pour août 2020 : trimestre 2020 - dispense pour août 2020 :
- "nature des revenus" : code 73 - "nature des revenus" : code 73
- "revenus imposables" : 30.000 euros - "revenus imposables" : 30.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en août 2020) attribuées en août 2020)
- "Pr.P. dû" : - 600 euros - "Pr.P. dû" : - 600 euros
(montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour août 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième imputée sur le précompte professionnel encore dû pour le troisième
trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, trimestre 2020, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92,
et de la dispense pour les mois de juin et juillet 2020 (7.000 - (600 et de la dispense pour les mois de juin et juillet 2020 (7.000 - (600
+ 300) = 6.100 euros)) + 300) = 6.100 euros))
Lorsque le précompte professionnel qui est encore dû pour le mois de Lorsque le précompte professionnel qui est encore dû pour le mois de
septembre 2020/ le 3ième trimestre 2020 ne suffit pas pour imputer la septembre 2020/ le 3ième trimestre 2020 ne suffit pas pour imputer la
dispense de versement de précompté ci-visée pour les mois de juin, dispense de versement de précompté ci-visée pour les mois de juin,
juillet et août 2020, le solde peut être imputé sur le précompte juillet et août 2020, le solde peut être imputé sur le précompte
professionnel qui est encore dû pour les périodes suivantes après professionnel qui est encore dû pour les périodes suivantes après
imputation de toutes les autres dispenses de versement de précompte. imputation de toutes les autres dispenses de versement de précompte.
Cela se fait selon les mêmes principes que pour l'imputation sur le Cela se fait selon les mêmes principes que pour l'imputation sur le
précompte professionnel pour le mois de septembre 2020/ le 3ième précompte professionnel pour le mois de septembre 2020/ le 3ième
trimestre 2020. Dans le report, la dispense pour le mois de juin 2020 trimestre 2020. Dans le report, la dispense pour le mois de juin 2020
doit donc aussi être imputée avant celle pour le mois de juillet 2020 doit donc aussi être imputée avant celle pour le mois de juillet 2020
et la dispense pour le mois de juillet 2020 avant celle pour le mois et la dispense pour le mois de juillet 2020 avant celle pour le mois
d'août 2020. d'août 2020.
Exemple 3 (déclarations mensuelles au précompte professionnel - Exemple 3 (déclarations mensuelles au précompte professionnel -
report) report)
Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à Rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92, à
l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des
arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en : arriérés de rémunérations, qui sont payées ou attribuées en :
- mai 2020 : 10.500 euros - mai 2020 : 10.500 euros
- juin 2020 : 31.000 euros - juin 2020 : 31.000 euros
- juillet 2020 : 62.000 euros - juillet 2020 : 62.000 euros
- août 2020 : 77.000 euros - août 2020 : 77.000 euros
Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées Précompte professionnel dû sur les rémunérations mentionnées
ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : ci-dessus, après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 :
- mai 2020 : 1.000 euros - mai 2020 : 1.000 euros
- juin 2020 : 3.000 euros - juin 2020 : 3.000 euros
- juillet 2020 : 6.000 euros - juillet 2020 : 6.000 euros
- août 2020 : 9.000 euros - août 2020 : 9.000 euros
Dispense de versement de précompte professionnel pour : Dispense de versement de précompte professionnel pour :
- juin 2020 : (3.000 - 1.000) x 50% = 1.000 euros - juin 2020 : (3.000 - 1.000) x 50% = 1.000 euros
- juillet 2020 : (6.000 - 3.000) x 50% = 2.500 euros - juillet 2020 : (6.000 - 3.000) x 50% = 2.500 euros
- août 2020 : (9.000 - 1.000) x 50% = 4.000 euros - août 2020 : (9.000 - 1.000) x 50% = 4.000 euros
Déclaration pour le mois de septembre 2020 Déclaration pour le mois de septembre 2020
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 : Rémunérations payées ou attribuées durant le mois de septembre 2020 :
35.000 euros 35.000 euros
Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après Précompte professionnel dû pour le mois de septembre 2020, après
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 3.300 euros application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 3.300 euros
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de Première déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre : septembre :
- nature des revenus : code 10 - nature des revenus : code 10
- revenus imposables : 35.000 euros - revenus imposables : 35.000 euros
- Pr.P. dû : 3.700 euros - Pr.P. dû : 3.700 euros
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre 2020 - dispense pour juin 2020 : septembre 2020 - dispense pour juin 2020 :
- "nature des revenus" : code 71 - "nature des revenus" : code 71
- "revenus imposables" : 31.000 euros - "revenus imposables" : 31.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en juin 2020) attribuées en juin 2020)
- "Pr.P. dû" : - 1.000 euros - "Pr.P. dû" : - 1.000 euros
(montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour juin 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020,
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (3.300 euro)) après application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (3.300 euro))
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 : septembre 2020 - dispense pour juillet 2020 :
- "nature des revenus" : code 72 - "nature des revenus" : code 72
- "revenus imposables" : 62.000 euros - "revenus imposables" : 62.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en juillet 2020) attribuées en juillet 2020)
- "Pr.P. dû" : - 2.300 euros - "Pr.P. dû" : - 2.300 euros
(montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être (montant de la dispense pour juillet 2020 qui peut effectivement être
imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, imputée sur le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020,
après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, (3.300 euros) et après application des articles 2751 à 27511, CIR 92, (3.300 euros) et
de la dispense pour le mois de juin 2020 (3.300 - 1.000 = 2.300 de la dispense pour le mois de juin 2020 (3.300 - 1.000 = 2.300
euros)) euros))
Avec le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, la Avec le précompte professionnel encore dû pour septembre 2020, la
dispense pour le mois de juillet 2020 ne peut donc être imputée que dispense pour le mois de juillet 2020 ne peut donc être imputée que
partiellement (dispense restant à imputer : 2.500 - 2.300 = 200 partiellement (dispense restant à imputer : 2.500 - 2.300 = 200
euros), et rien de la dispense du mois d'août 2020 ne peut être imputé euros), et rien de la dispense du mois d'août 2020 ne peut être imputé
(dispense restant à imputer : 4.000 euros). (dispense restant à imputer : 4.000 euros).
Déclaration pour le mois d'octobre 2020 Déclaration pour le mois d'octobre 2020
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 :
25.000 euros 25.000 euros
Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.300 euros application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.300 euros
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre
: :
- nature des revenus : code 10 - nature des revenus : code 10
- revenus imposables : 25.000 euros - revenus imposables : 25.000 euros
- Pr.P. dû : 2.600 euros - Pr.P. dû : 2.600 euros
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre
2020 - solde de la dispense pour juillet 2020 : 2020 - solde de la dispense pour juillet 2020 :
- "nature des revenus" : code 72 - "nature des revenus" : code 72
- "revenus imposables" : 62.000 euros - "revenus imposables" : 62.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en juillet 2020) attribuées en juillet 2020)
- "Pr.P. dû" : - 200 euros - "Pr.P. dû" : - 200 euros
(montant de la partie de la dispense pour juillet 2020 qui n'a pas pu (montant de la partie de la dispense pour juillet 2020 qui n'a pas pu
effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour
septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le
précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application
des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.300 euros)) des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.300 euros))
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de
septembre 2020 - dispense pour août 2020 : septembre 2020 - dispense pour août 2020 :
- "nature des revenus" : code 73 - "nature des revenus" : code 73
- "revenus imposables" : 77.000 euros - "revenus imposables" : 77.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en août 2020) attribuées en août 2020)
- "Pr.P. dû" : - 2.100 euros - "Pr.P. dû" : - 2.100 euros
(montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu (montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu
effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour
septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le septembre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur le
précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application précompte professionnel encore dû pour octobre 2020 après application
des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense pour juillet 2020 des articles 2751 à 27511, CIR 92, et de la dispense pour juillet 2020
(2.300 - 200 = 2.100 euros)) (2.300 - 200 = 2.100 euros))
La dispense pour le mois de juillet 2020 est maintenant intégralement La dispense pour le mois de juillet 2020 est maintenant intégralement
imputée. De la dispense pour le mois d'août 2020, seuls 2.100 euros imputée. De la dispense pour le mois d'août 2020, seuls 2.100 euros
peuvent être imputés. Les 1.900 euros restant (4.000 - 2.100) peut peuvent être imputés. Les 1.900 euros restant (4.000 - 2.100) peut
encore être imputés sur le précompte professionnel dû pour les encore être imputés sur le précompte professionnel dû pour les
périodes ultérieures. périodes ultérieures.
Déclaration pour le mois de novembre 2020 Déclaration pour le mois de novembre 2020
Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 : Rémunérations payées ou attribuées durant le mois d'octobre 2020 :
20.000 euros 20.000 euros
Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après Précompte professionnel dû pour le mois d'octobre 2020, après
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.200 euros application des articles 2751 à 27511, CIR 92 : 2.200 euros
Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre Première déclaration au précompte professionnel pour le mois d'octobre
: :
- nature des revenus : code 10 - nature des revenus : code 10
- revenus imposables : 20.000 euros - revenus imposables : 20.000 euros
- Pr.P. dû : 2.400 euros - Pr.P. dû : 2.400 euros
Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de Deuxième déclaration au précompte professionnel pour le mois de
novembre 2020 -dispense pour août 2020 : novembre 2020 -dispense pour août 2020 :
- "nature des revenus" : code 73 - "nature des revenus" : code 73
- "revenus imposables" : 77.000 euros - "revenus imposables" : 77.000 euros
(montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, (montant des rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°,
CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin CIR 92, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin
d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou d'année et des arriérés de rémunérations, qui sont payées ou
attribuées en août 2020) attribuées en août 2020)
- "Pr.P. dû" : - 1.900 euros - "Pr.P. dû" : - 1.900 euros
(montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu (montant de la partie de la dispense pour août 2020 qui n'a pas pu
effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour effectivement être imputée sur le précompte professionnel pour
septembre et octobre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur septembre et octobre 2020, et qui peut effectivement être imputée sur
le précompte professionnel encore dû pour novembre 2020 après le précompte professionnel encore dû pour novembre 2020 après
application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.200 euros)) application des articles 2751 à 27511, CIR 92 (2.200 euros))
Les codes distincts pour la dispense de versement relative aux mois de Les codes distincts pour la dispense de versement relative aux mois de
juin 2020 (code "71"), juillet 2020 (code "72") et août 2020 (code juin 2020 (code "71"), juillet 2020 (code "72") et août 2020 (code
"73") doivent également être employés lorsque la dispense de versement "73") doivent également être employés lorsque la dispense de versement
est imputée sur le précompte professionnel dû pour les mois pour est imputée sur le précompte professionnel dû pour les mois pour
lesquels la dispense est revendiquée, conformément à l'article 1er de lesquels la dispense est revendiquée, conformément à l'article 1er de
l'arrêté du 22 août 2020. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 août l'arrêté du 22 août 2020. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 août
2020 est adapté en ce sens. Un débiteur de précompte professionnel qui 2020 est adapté en ce sens. Un débiteur de précompte professionnel qui
rend une déclaration trimestrielle et qui veut revendiquer la dispense rend une déclaration trimestrielle et qui veut revendiquer la dispense
de versement de précompte professionnel pour les mois de juillet et de versement de précompte professionnel pour les mois de juillet et
août 2020, doit donc rendre une deuxième déclaration au précompte août 2020, doit donc rendre une deuxième déclaration au précompte
professionnel avec le code 72 pour le mois de juillet 2020 et une professionnel avec le code 72 pour le mois de juillet 2020 et une
deuxième déclaration avec le code 73 pour le mois d'août 2020. deuxième déclaration avec le code 73 pour le mois d'août 2020.
Certaines modifications sont également apportées à l'article 3 de Certaines modifications sont également apportées à l'article 3 de
l'arrêté royal du 22 août 2020. Il s'agit en substance d'adaptations l'arrêté royal du 22 août 2020. Il s'agit en substance d'adaptations
techniques et de corrections. techniques et de corrections.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
DE CROO DE CROO
27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août
2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15
juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de
la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de
versement de précompte professionnel versement de précompte professionnel
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales Vu la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales
urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article
2, alinéa 8 ; 2, alinéa 8 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ; administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;
Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2,
alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III),
en matière de dispense de versement de précompte professionnel ; en matière de dispense de versement de précompte professionnel ;
Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer les éléments Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer les éléments
à fournir par le contribuable pour une correcte application de la à fournir par le contribuable pour une correcte application de la
dispense de versement de précompte professionnel et n'a donc, en soi, dispense de versement de précompte professionnel et n'a donc, en soi,
aucun impact budgétaire ; aucun impact budgétaire ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er ; l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant que : Considérant que :
- l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures - l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a
introduit une nouvelle dispense de versement de précompte introduit une nouvelle dispense de versement de précompte
professionnel en vue de soutenir les entreprises touchées par la professionnel en vue de soutenir les entreprises touchées par la
pandémie du COVID-19 ; pandémie du COVID-19 ;
- cette dispense ne concerne que les précomptes professionnels - cette dispense ne concerne que les précomptes professionnels
relatifs aux rémunérations des mois de juin 2020, juillet 2020 et août relatifs aux rémunérations des mois de juin 2020, juillet 2020 et août
2020 ; 2020 ;
- l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, - l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2,
alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III),
en matière de dispense de versement de précompte professionnel prévoit en matière de dispense de versement de précompte professionnel prévoit
que la dispense soit revendiquée pour le précompte professionnel dû que la dispense soit revendiquée pour le précompte professionnel dû
pour les mois de juin 2020, juillet 2020 et/ou août 2020, selon le pour les mois de juin 2020, juillet 2020 et/ou août 2020, selon le
mois auquel se rapporte la dispense ; mois auquel se rapporte la dispense ;
- il est techniquement plus simple et efficace, tant pour les - il est techniquement plus simple et efficace, tant pour les
employeurs que pour l'administration, de prévoir une compensation de employeurs que pour l'administration, de prévoir une compensation de
la dispense de versement de précompte professionnel dont il est la dispense de versement de précompte professionnel dont il est
question avec le précompte professionnel dû pour les rémunérations question avec le précompte professionnel dû pour les rémunérations
payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020/au 3ème payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020/au 3ème
trimestre 2020 et éventuellement aussi avec le précompte professionnel trimestre 2020 et éventuellement aussi avec le précompte professionnel
dû pour les rémunérations payées ou attribuées dans les périodes dû pour les rémunérations payées ou attribuées dans les périodes
suivantes ; suivantes ;
- les employeurs doivent disposer le plus rapidement possible de tous - les employeurs doivent disposer le plus rapidement possible de tous
les éléments leur permettant d'appliquer correctement la dispense de les éléments leur permettant d'appliquer correctement la dispense de
versement de précompte professionnel prévue dans la loi, afin que versement de précompte professionnel prévue dans la loi, afin que
cette mesure ait un effet concret ; cette mesure ait un effet concret ;
- la méthode alternative d'appliquer la dispense de versement de - la méthode alternative d'appliquer la dispense de versement de
précompte professionnel visé doit par conséquent être portée à la précompte professionnel visé doit par conséquent être portée à la
connaissance des redevables du précompte professionnel le plus connaissance des redevables du précompte professionnel le plus
rapidement possible ; rapidement possible ;
Que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ; Que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 2020 portant

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 2020 portant

exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020
portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du
COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de
précompte professionnel, les modifications suivantes sont apportées : précompte professionnel, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1er et 3 les mots "ou la totalité" sont chaque fois 1° aux alinéas 1er et 3 les mots "ou la totalité" sont chaque fois
abrogés ; abrogés ;
2° dans l'alinéa 3, le a) est remplacé par ce qui suit : 2° dans l'alinéa 3, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) dans le cadre "nature des revenus" : "a) dans le cadre "nature des revenus" :
- le code "71", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement - le code "71", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement
du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du
15 juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ; 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ;
- le code "72", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement - le code "72", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement
du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du
15 juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ; 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ;
- le code "73", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement - le code "73", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement
du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du
15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;" ; 15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;" ;
3° dans l'alinéa 3, le b) les mots "payées pour cette période" sont 3° dans l'alinéa 3, le b) les mots "payées pour cette période" sont
remplacés par les mots "payées ou attribuées au cours du mois de juin remplacés par les mots "payées ou attribuées au cours du mois de juin
2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71"
prémentionné, au cours du mois de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une prémentionné, au cours du mois de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une
dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois
d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73"
prémentionné ;" ; prémentionné ;" ;
4° dans l'alinéa 3, c), premier tiret, les mots "pour le mois de juin 4° dans l'alinéa 3, c), premier tiret, les mots "pour le mois de juin
2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour le 2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour le
mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code
"71" prémentionné, de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense "71" prémentionné, de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense
visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020, lorsqu'il s'agit visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020, lorsqu'il s'agit
d'une dispense visée par le code "73" prémentionné". d'une dispense visée par le code "73" prémentionné".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé

comme suit : comme suit :
"Art. 1er/1. § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à "Art. 1er/1. § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à
l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures
fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III),
peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de
la loi précitée sur le précompte dû pour les rémunérations payées ou la loi précitée sur le précompte dû pour les rémunérations payées ou
attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du
précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration
mensuelle, ou pour les rémunérations payées ou attribuées au troisième mensuelle, ou pour les rémunérations payées ou attribuées au troisième
trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est
soumis à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est
définitif et irrévocable. définitif et irrévocable.
Les redevables concernés doivent à cet effet remettre des déclarations Les redevables concernés doivent à cet effet remettre des déclarations
distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction
reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que : reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que :
- pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième - pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième
déclaration distincte est remise ; déclaration distincte est remise ;
- le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au - le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au
montant qui peut effectivement être imputé sur le précompte montant qui peut effectivement être imputé sur le précompte
professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre ou octobre professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre ou octobre
2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration
mensuelle au précompte professionnel ou pour le troisième trimestre de mensuelle au précompte professionnel ou pour le troisième trimestre de
2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration
trimestrielle au précompte professionnel après application des trimestrielle au précompte professionnel après application des
articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le
cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative au mois de cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative au mois de
juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin
2020, et, en ce qui concerne la dispense relative au mois d'août 2020, 2020, et, en ce qui concerne la dispense relative au mois d'août 2020,
après imputation des dispenses relatives aux mois de juin 2020 et après imputation des dispenses relatives aux mois de juin 2020 et
juillet 2020. juillet 2020.
§ 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er, les dispenses § 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er, les dispenses
relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas
pu être totalement imputées sur le précompte professionnel dû pour, pu être totalement imputées sur le précompte professionnel dû pour,
selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du
précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration
mensuelle, ou sur le précompte professionnel dû pour le troisième mensuelle, ou sur le précompte professionnel dû pour le troisième
trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est
soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut
être imputé successivement sur le précompte professionnel dû pour les être imputé successivement sur le précompte professionnel dû pour les
périodes suivantes, après applications des articles 2751 à 27511, du périodes suivantes, après applications des articles 2751 à 27511, du
Code des impôts sur les revenus 1992. Code des impôts sur les revenus 1992.
Pour les périodes suivantes, la dispense de versement de précompte Pour les périodes suivantes, la dispense de versement de précompte
professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.". professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.".

Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 1er" sont remplacés 1° dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 1er" sont remplacés
par les mots "aux articles 1er et 1er/1" ; par les mots "aux articles 1er et 1er/1" ;
2° dans le texte néerlandais, sous le premier tiret, le mot "elk" est 2° dans le texte néerlandais, sous le premier tiret, le mot "elk" est
remplacé par le mot "elke" ; remplacé par le mot "elke" ;
3° dans le troisième tiret, les mots "pour le mois pour lequel" sont 3° dans le troisième tiret, les mots "pour le mois pour lequel" sont
remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020, juillet remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020, juillet
2020 et août 2020 pour lequel" ; 2020 et août 2020 pour lequel" ;
4° dans le texte néerlandais, sous le quatrième tiret, le mot 4° dans le texte néerlandais, sous le quatrième tiret, le mot
"Wetboek" est inséré entre le mot "hetzelfde" et le mot ", voor" ; "Wetboek" est inséré entre le mot "hetzelfde" et le mot ", voor" ;
5° dans le cinquième tiret, les mots "pour le mois de juin 2020, 5° dans le cinquième tiret, les mots "pour le mois de juin 2020,
juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour chacun juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour chacun
des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel la des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel la
dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée" ; dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée" ;
6° dans le sixième tiret, les mots "qu'il a bénéficié" sont remplacés 6° dans le sixième tiret, les mots "qu'il a bénéficié" sont remplacés
par les mots "qu'ils ont bénéficié". par les mots "qu'ils ont bénéficié".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et produit ses effets sur les rémunérations payées au Moniteur belge et produit ses effets sur les rémunérations payées
ou attribuées à partir du 1er juin 2020. ou attribuées à partir du 1er juin 2020.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
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