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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne 27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne
certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois du 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août modifié par les lois du 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août
2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26
décembre 2013 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par décembre 2013 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par
l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre
1997, et par la loi du 10 août 2001; 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours
de sa réunion du 23 avril et 18 juin 2015; de sa réunion du 23 avril et 18 juin 2015;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 23 avril l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 23 avril
et 18 juin 2015; et 18 juin 2015;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du
12 mai et 24 juin 2015; 12 mai et 24 juin 2015;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 27 mai et 7 Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 27 mai et 7
juillet 2015; juillet 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 1 juin et 13 national d'assurance maladie-invalidité en date du 1 juin et 13
juillet 2015; juillet 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 juillet 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'agit en l'occurrence de l'exécution des points 4 Considérant qu'il s'agit en l'occurrence de l'exécution des points 4
et 6 de l'Accord national dento-mutualiste du 23 décembre 2014 dont et 6 de l'Accord national dento-mutualiste du 23 décembre 2014 dont
quelques propositions de nomenclature doivent entrer en vigueur le 1er quelques propositions de nomenclature doivent entrer en vigueur le 1er
octobre 2015; qu'une exécution dans les temps de cet Accord est octobre 2015; qu'une exécution dans les temps de cet Accord est
nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de
concertation en assurance soins de santé obligatoire; concertation en assurance soins de santé obligatoire;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° § 1er est modifié comme suit : 1° § 1er est modifié comme suit :
a) à la rubrique « soins conservateurs », la prestation suivante est a) à la rubrique « soins conservateurs », la prestation suivante est
insérée après la prestation 373575-373586 : insérée après la prestation 373575-373586 :
« 373774-373785 « 373774-373785
** Démarrage en urgence d'un traitement d'un ou de plusieurs canaux ** Démarrage en urgence d'un traitement d'un ou de plusieurs canaux
radiculaires d'une ou plusieurs dents définitives, y inclus les moyens radiculaires d'une ou plusieurs dents définitives, y inclus les moyens
de diagnostic utilisés, jusqu'au 18e anniversaire L 58,55 de diagnostic utilisés, jusqu'au 18e anniversaire L 58,55
P 11 » P 11 »
b) juste après la rubrique « Radiographies » il est inséré une b) juste après la rubrique « Radiographies » il est inséré une
nouvelle rubrique, rédigée comme suite : nouvelle rubrique, rédigée comme suite :
« SOINS BESOINS PARTICULIERS : « SOINS BESOINS PARTICULIERS :
379514-379525 379514-379525
* Honoraires complémentaires pour les soins conservateurs et/ou * Honoraires complémentaires pour les soins conservateurs et/ou
extractions chez les personnes avec des besoins particuliers dans les extractions chez les personnes avec des besoins particuliers dans les
conditions de l'article 6, § 4quater, jusqu'au 18e anniversaire, par conditions de l'article 6, § 4quater, jusqu'au 18e anniversaire, par
prestation L10 prestation L10
P2 » P2 »
2° § 2 est modifié comme suit : 2° § 2 est modifié comme suit :
a) Dans le libellé de la prestation 301593-301604 de la rubrique « a) Dans le libellé de la prestation 301593-301604 de la rubrique «
Traitements préventifs », « 65e » est remplacé par « 66e »; Traitements préventifs », « 65e » est remplacé par « 66e »;
b) Dans le libellé de la prestation 301593-301604 de la rubrique « b) Dans le libellé de la prestation 301593-301604 de la rubrique «
Traitements préventifs », « 66e » est remplacé par « 67e »; Traitements préventifs », « 66e » est remplacé par « 67e »;
c) à la rubrique « soins conservateurs », la prestation suivante est c) à la rubrique « soins conservateurs », la prestation suivante est
insérée après la prestation 303575-303586 : insérée après la prestation 303575-303586 :
« 303774-303785 « 303774-303785
** Démarrage en urgence d'un traitement d'un ou de plusieurs canaux ** Démarrage en urgence d'un traitement d'un ou de plusieurs canaux
radiculaires d'une ou plusieurs dents définitives, y inclus les moyens radiculaires d'une ou plusieurs dents définitives, y inclus les moyens
de diagnostic utilisés, à partir du 18e anniversaire L 58,55 de diagnostic utilisés, à partir du 18e anniversaire L 58,55
P 11 » P 11 »
d) juste après la rubrique « Radiographies » il est inséré une d) juste après la rubrique « Radiographies » il est inséré une
nouvelle rubrique, rédigée comme suite : nouvelle rubrique, rédigée comme suite :
« SOINS BESOINS PARTICULIERS : « SOINS BESOINS PARTICULIERS :
309514-309525 309514-309525
* Honoraires complémentaires pour les soins conservateurs et/ou * Honoraires complémentaires pour les soins conservateurs et/ou
extractions chez les personnes avec des besoins particuliers dans les extractions chez les personnes avec des besoins particuliers dans les
conditions de l'article 6, § 4quater, à partir du 18e anniversaire, conditions de l'article 6, § 4quater, à partir du 18e anniversaire,
par prestation L10 par prestation L10
P2 » P2 »

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu

par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modification suivantes sont par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modification suivantes sont
apportées : apportées :
1° le § 3ter est remplacé comme suit : 1° le § 3ter est remplacé comme suit :
« § 3ter. Les prestations 373774-373785 et 303774-303785 donnent droit « § 3ter. Les prestations 373774-373785 et 303774-303785 donnent droit
à une intervention pour autant que toutes les conditions suivantes à une intervention pour autant que toutes les conditions suivantes
soient remplies : soient remplies :
- la prestation était urgente pour cause de douleur aiguë, - la prestation était urgente pour cause de douleur aiguë,
- la prestation a été effectuée endéans les 24 heures suivant la - la prestation a été effectuée endéans les 24 heures suivant la
demande, demande,
- le tissu pulpaire a été éliminé au moins de la chambre pulpaire et - le tissu pulpaire a été éliminé au moins de la chambre pulpaire et
des entrées des canaux radiculaires, des entrées des canaux radiculaires,
- la dent a été obturée temporairement en attendant son traitement - la dent a été obturée temporairement en attendant son traitement
ultérieur, ultérieur,
L'intervention de l'assurance pour ces prestations n'est due que si L'intervention de l'assurance pour ces prestations n'est due que si
aucune prestation 373774-373785 ou 303774-303785 n'a été remboursée aucune prestation 373774-373785 ou 303774-303785 n'a été remboursée
pendant la même année civile. pendant la même année civile.
L'intervention de l'assurance pour les prestations 373575-373586, L'intervention de l'assurance pour les prestations 373575-373586,
303575-303586, 373774-373785 et 303774-303785 n'est due que si le même 303575-303586, 373774-373785 et 303774-303785 n'est due que si le même
jour aucune autre prestation des articles 5 et/ou 14l) de la jour aucune autre prestation des articles 5 et/ou 14l) de la
nomenclature des prestations de santé n'a été effectuée et/ou nomenclature des prestations de santé n'a été effectuée et/ou
attestée. attestée.
Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations
373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de 373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de
l'article 9, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 l'article 9, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions de soins de santé. relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être
attestées : attestées :
- la nuit de 21 h à 8 h; - la nuit de 21 h à 8 h;
- ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h; - ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h;
- ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe - ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe
2ter par le Comité de l'Assurance. 2ter par le Comité de l'Assurance.
Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier,
lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet,
15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre » 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre »
2° dans le § 4bis les mots « 373575-373586 et 303575-303586 » sont 2° dans le § 4bis les mots « 373575-373586 et 303575-303586 » sont
remplacés par les mots « 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 remplacés par les mots « 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785
et 303774-303785 » et 303774-303785 »
3° il est inséré un § 4quater, rédigé comme suit : 3° il est inséré un § 4quater, rédigé comme suit :
« § 4quater. Les prestations 379514-379525 et 309514-309525 peuvent « § 4quater. Les prestations 379514-379525 et 309514-309525 peuvent
être attestées comme honoraires complémentaires pour les prestations être attestées comme honoraires complémentaires pour les prestations
de la rubrique « soins conservateurs » et « extractions » à de la rubrique « soins conservateurs » et « extractions » à
l'exception des prestations 373590-373601, 373612-373623, l'exception des prestations 373590-373601, 373612-373623,
373575-373586, 373774-373785, 303590-303601, 303612-303623, 373575-373586, 373774-373785, 303590-303601, 303612-303623,
303575-303586, 303774-303785, 374931-374942, 374953-374964, 303575-303586, 303774-303785, 374931-374942, 374953-374964,
304931-304942 et 304953-304964 pour les soins dont la réalisation 304931-304942 et 304953-304964 pour les soins dont la réalisation
prend plus de temps à cause d'un handicap ou de limitations prend plus de temps à cause d'un handicap ou de limitations
fonctionnelles persistants d'ordre physique ou mental chez le patient. fonctionnelles persistants d'ordre physique ou mental chez le patient.
La motivation pour l'attestation des prestations 379514-379525 et La motivation pour l'attestation des prestations 379514-379525 et
309514-309525 et la documentation du handicap sont reprises par le 309514-309525 et la documentation du handicap sont reprises par le
praticien dans le dossier du bénéficiaire. praticien dans le dossier du bénéficiaire.
L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la
responsabilité du praticien traitant. responsabilité du praticien traitant.
Les prestations 379514-379525 et 309514-309525 sont limitées à deux Les prestations 379514-379525 et 309514-309525 sont limitées à deux
par jour. » par jour. »
4° dans le § 18, alinéa 2, les numéros de code « 379514-379525 et 4° dans le § 18, alinéa 2, les numéros de code « 379514-379525 et
309514-309525 » sont insérés entre les codes « 307274-307285 » et « 309514-309525 » sont insérés entre les codes « 307274-307285 » et «
389572-389583 »; 389572-389583 »;

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Toutefois, l'article 1er, 1°, b) et 2°, d) et article 2, 3° et 4° Toutefois, l'article 1er, 1°, b) et 2°, d) et article 2, 3° et 4°
entrent en vigueur le 1 décembre 2015. entrent en vigueur le 1 décembre 2015.
Artikel 1er, 2e, b) entre en vigueur le 1er janvier 2016. Artikel 1er, 2e, b) entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015. Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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