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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/09/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, concernant les conditions de Commission paritaire du transport, concernant les conditions de
travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui
s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers (1) pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, concernant les conditions de Commission paritaire du transport, concernant les conditions de
travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui
s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers. pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Convention collective de travail du 30 septembre 2005
Conditions de travail et rémunération du personnel roulant des Conditions de travail et rémunération du personnel roulant des
entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de
messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18
novembre 2005 sous le numéro 77082/CO/140) novembre 2005 sous le numéro 77082/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers, et qui s'occupent de voie terrestre pour compte de tiers, et qui s'occupent de
l'exploitation de "services de messageries", ainsi qu'à leurs l'exploitation de "services de messageries", ainsi qu'à leurs
ouvriers. ouvriers.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant
à la catégorie du personnel roulant. à la catégorie du personnel roulant.
Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux
ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du
22 août 1978), qui effectuent principalement du travail manuel, peu 22 août 1978), qui effectuent principalement du travail manuel, peu
importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat
de travail. de travail.

Art. 2.Par "services de messageries" on entend : aussi bien les

Art. 2.Par "services de messageries" on entend : aussi bien les

transports nationaux que les transports internationaux, effectués transports nationaux que les transports internationaux, effectués
généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels
un permis a été délivré par le Ministère des Communications et de un permis a été délivré par le Ministère des Communications et de
l'Infrastructure. Les nombreuses destinations différentes des petites l'Infrastructure. Les nombreuses destinations différentes des petites
charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent
se situer dans les régions les plus diverses. se situer dans les régions les plus diverses.
CHAPITRE II. - Salaire horaire brut minimum pour le temps de travail CHAPITRE II. - Salaire horaire brut minimum pour le temps de travail

Art. 3.Dans les services de messageries, on distingue deux catégories

Art. 3.Dans les services de messageries, on distingue deux catégories

de personnel roulant, à savoir : de personnel roulant, à savoir :
- Catégorie A : moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur; - Catégorie A : moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur;
- Catégorie B : 6 mois ou plus d'ancienneté dans le secteur. - Catégorie B : 6 mois ou plus d'ancienneté dans le secteur.
A partir du 1er janvier 2005, le salaire horaire brut minimum est fixé A partir du 1er janvier 2005, le salaire horaire brut minimum est fixé
à : à :
- pour la catégorie A : 8,8985 EUR (lié au salaire horaire brut - pour la catégorie A : 8,8985 EUR (lié au salaire horaire brut
minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel
roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures. roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures.
- pour la catégorie A : 8,6700 EUR (lié au salaire horaire brut - pour la catégorie A : 8,6700 EUR (lié au salaire horaire brut
minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du
personnel roulant du transport de choses) dans la semaine de 39 heures personnel roulant du transport de choses) dans la semaine de 39 heures
avec 6 jours de compensation payés. avec 6 jours de compensation payés.
- pour la catégorie B : 9,0980 EUR (lié au salaire horaire brut - pour la catégorie B : 9,0980 EUR (lié au salaire horaire brut
minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel
roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures. roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures.
- pour la catégorie B : 8,8650 EUR (lié au salaire horaire brut - pour la catégorie B : 8,8650 EUR (lié au salaire horaire brut
minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du
personnel roulant du transport de choses) dans la semaine du 39 heures personnel roulant du transport de choses) dans la semaine du 39 heures
avec 6 jours de compensation payés. avec 6 jours de compensation payés.
Ces salaires horaires bruts minimums sont liés à l'indice 116,59 (base Ces salaires horaires bruts minimums sont liés à l'indice 116,59 (base
1998 = 100). 1998 = 100).
CHAPITRE III. - Indemnité pour le temps de liaison CHAPITRE III. - Indemnité pour le temps de liaison

Art. 4.Pour chaque heure de temps de disponibilité une indemnité

Art. 4.Pour chaque heure de temps de disponibilité une indemnité

forfaitaire minimum est accordée, celle-ci est fixée à : forfaitaire minimum est accordée, celle-ci est fixée à :
- pour la catégorie A : 8,6315 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut - pour la catégorie A : 8,6315 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut
minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente
convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures. convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures.
- pour la catégorie A : 8,4100 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut - pour la catégorie A : 8,4100 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut
minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente
convention collective de travail) dans la semaine du 39 heures avec 6 convention collective de travail) dans la semaine du 39 heures avec 6
jours de compensation payés. jours de compensation payés.
- pour la catégorie B : 8,8250 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut - pour la catégorie B : 8,8250 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut
minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente
convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures. convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures.
- pour la catégorie B : 8,5990 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut - pour la catégorie B : 8,5990 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut
minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente
convention collective de travail) dans la semaine de 39 heures avec 6 convention collective de travail) dans la semaine de 39 heures avec 6
jours de compensation payés. jours de compensation payés.

Art. 5.L'indemnité relative à une heure de disponibilité tombant un

Art. 5.L'indemnité relative à une heure de disponibilité tombant un

dimanche ou un jour férié est égale à 150 p.c. du montant dû en dimanche ou un jour férié est égale à 150 p.c. du montant dû en
application de l'article 4 de la présente convention. application de l'article 4 de la présente convention.
CHAPITRE IV. - Définition de suppression CHAPITRE IV. - Définition de suppression

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 15 décembre 1999 enregistrée sous convention collective de travail du 15 décembre 1999 enregistrée sous
le n° 54069/CO/140. le n° 54069/CO/140.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

effets le 1er octobre 2005. effets le 1er octobre 2005.
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délais les parties intéressées. transport, qui en avisera sans délais les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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