Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, concernant les conditions de | Commission paritaire du transport, concernant les conditions de |
travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui | travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui |
s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et | s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et |
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre | appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers (1) | pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, concernant les conditions de | Commission paritaire du transport, concernant les conditions de |
travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui | travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui |
s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et | s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et |
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre | appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers. | pour compte de tiers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 30 septembre 2005 | Convention collective de travail du 30 septembre 2005 |
Conditions de travail et rémunération du personnel roulant des | Conditions de travail et rémunération du personnel roulant des |
entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de | entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de |
messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par | messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 | voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 |
novembre 2005 sous le numéro 77082/CO/140) | novembre 2005 sous le numéro 77082/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par | du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers, et qui s'occupent de | voie terrestre pour compte de tiers, et qui s'occupent de |
l'exploitation de "services de messageries", ainsi qu'à leurs | l'exploitation de "services de messageries", ainsi qu'à leurs |
ouvriers. | ouvriers. |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et qui effectuent : | Commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par |
l'autorité compétente est exigée; | l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés | 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés | 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant | § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant |
à la catégorie du personnel roulant. | à la catégorie du personnel roulant. |
Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux | Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux |
ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi | ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du |
22 août 1978), qui effectuent principalement du travail manuel, peu | 22 août 1978), qui effectuent principalement du travail manuel, peu |
importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat | importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat |
de travail. | de travail. |
Art. 2.Par "services de messageries" on entend : aussi bien les |
Art. 2.Par "services de messageries" on entend : aussi bien les |
transports nationaux que les transports internationaux, effectués | transports nationaux que les transports internationaux, effectués |
généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels | généralement avec des véhicules de moins de 15 tonnes et pour lesquels |
un permis a été délivré par le Ministère des Communications et de | un permis a été délivré par le Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure. Les nombreuses destinations différentes des petites | l'Infrastructure. Les nombreuses destinations différentes des petites |
charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent | charges individuelles (plusieurs), à livrer journalièrement, peuvent |
se situer dans les régions les plus diverses. | se situer dans les régions les plus diverses. |
CHAPITRE II. - Salaire horaire brut minimum pour le temps de travail | CHAPITRE II. - Salaire horaire brut minimum pour le temps de travail |
Art. 3.Dans les services de messageries, on distingue deux catégories |
Art. 3.Dans les services de messageries, on distingue deux catégories |
de personnel roulant, à savoir : | de personnel roulant, à savoir : |
- Catégorie A : moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur; | - Catégorie A : moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur; |
- Catégorie B : 6 mois ou plus d'ancienneté dans le secteur. | - Catégorie B : 6 mois ou plus d'ancienneté dans le secteur. |
A partir du 1er janvier 2005, le salaire horaire brut minimum est fixé | A partir du 1er janvier 2005, le salaire horaire brut minimum est fixé |
à : | à : |
- pour la catégorie A : 8,8985 EUR (lié au salaire horaire brut | - pour la catégorie A : 8,8985 EUR (lié au salaire horaire brut |
minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel | minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel |
roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures. | roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures. |
- pour la catégorie A : 8,6700 EUR (lié au salaire horaire brut | - pour la catégorie A : 8,6700 EUR (lié au salaire horaire brut |
minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du | minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du |
personnel roulant du transport de choses) dans la semaine de 39 heures | personnel roulant du transport de choses) dans la semaine de 39 heures |
avec 6 jours de compensation payés. | avec 6 jours de compensation payés. |
- pour la catégorie B : 9,0980 EUR (lié au salaire horaire brut | - pour la catégorie B : 9,0980 EUR (lié au salaire horaire brut |
minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel | minimum du chauffeur de véhicules de moins de 7 tonnes du personnel |
roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures. | roulant du transport de choses) dans la semaine de 38 heures. |
- pour la catégorie B : 8,8650 EUR (lié au salaire horaire brut | - pour la catégorie B : 8,8650 EUR (lié au salaire horaire brut |
minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du | minimum du chauffeur de véhicules de 7 à moins de 15 tonnes du |
personnel roulant du transport de choses) dans la semaine du 39 heures | personnel roulant du transport de choses) dans la semaine du 39 heures |
avec 6 jours de compensation payés. | avec 6 jours de compensation payés. |
Ces salaires horaires bruts minimums sont liés à l'indice 116,59 (base | Ces salaires horaires bruts minimums sont liés à l'indice 116,59 (base |
1998 = 100). | 1998 = 100). |
CHAPITRE III. - Indemnité pour le temps de liaison | CHAPITRE III. - Indemnité pour le temps de liaison |
Art. 4.Pour chaque heure de temps de disponibilité une indemnité |
Art. 4.Pour chaque heure de temps de disponibilité une indemnité |
forfaitaire minimum est accordée, celle-ci est fixée à : | forfaitaire minimum est accordée, celle-ci est fixée à : |
- pour la catégorie A : 8,6315 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut | - pour la catégorie A : 8,6315 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut |
minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente | minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures. | convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures. |
- pour la catégorie A : 8,4100 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut | - pour la catégorie A : 8,4100 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut |
minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente | minimum de la catégorie A, prévu à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail) dans la semaine du 39 heures avec 6 | convention collective de travail) dans la semaine du 39 heures avec 6 |
jours de compensation payés. | jours de compensation payés. |
- pour la catégorie B : 8,8250 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut | - pour la catégorie B : 8,8250 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut |
minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente | minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures. | convention collective de travail) dans la semaine de 38 heures. |
- pour la catégorie B : 8,5990 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut | - pour la catégorie B : 8,5990 EUR (97 p.c. du salaire horaire brut |
minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente | minimum de la catégorie B, prévu à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail) dans la semaine de 39 heures avec 6 | convention collective de travail) dans la semaine de 39 heures avec 6 |
jours de compensation payés. | jours de compensation payés. |
Art. 5.L'indemnité relative à une heure de disponibilité tombant un |
Art. 5.L'indemnité relative à une heure de disponibilité tombant un |
dimanche ou un jour férié est égale à 150 p.c. du montant dû en | dimanche ou un jour férié est égale à 150 p.c. du montant dû en |
application de l'article 4 de la présente convention. | application de l'article 4 de la présente convention. |
CHAPITRE IV. - Définition de suppression | CHAPITRE IV. - Définition de suppression |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 15 décembre 1999 enregistrée sous | convention collective de travail du 15 décembre 1999 enregistrée sous |
le n° 54069/CO/140. | le n° 54069/CO/140. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
effets le 1er octobre 2005. | effets le 1er octobre 2005. |
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport, qui en avisera sans délais les parties intéressées. | transport, qui en avisera sans délais les parties intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |