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Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles
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27 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant certaines attributions 27 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant certaines attributions
ministérielles ministérielles
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37, 96 et 104; Vu la Constitution, les articles 37, 96 et 104;
Vu l'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines attributions Vu l'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines attributions
ministérielles; ministérielles;
Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2020 portant nomination des membres Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2020 portant nomination des membres
du gouvernement, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2020; du gouvernement, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2020;
Sur la proposition du Premier Ministre, Sur la proposition du Premier Ministre,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre du Travail exerce la tutelle sur :

Article 1er.Le Ministre du Travail exerce la tutelle sur :

- l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi; - l'Office national de l'emploi;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Art. 2.Le Ministre de l'Economie est compétent pour la concession de

Art. 2.Le Ministre de l'Economie est compétent pour la concession de

service portant sur la distribution de journaux et périodiques service portant sur la distribution de journaux et périodiques
reconnus. reconnus.

Art. 3.Le Ministre de la Mobilité est compétent pour :

Art. 3.Le Ministre de la Mobilité est compétent pour :

1° Infrabel; 1° Infrabel;
2° la Société nationale des Chemins de fer belges; 2° la Société nationale des Chemins de fer belges;
3° sans préjudice des compétences fonctionnelles des Ministres 3° sans préjudice des compétences fonctionnelles des Ministres
concernés : concernés :
a) assurer la représentation de l'Etat belge dans les actions en a) assurer la représentation de l'Etat belge dans les actions en
justice, en cours et à venir, qui sont liées à la S.A. SABENA; justice, en cours et à venir, qui sont liées à la S.A. SABENA;
b) exercer les droits et les compétences liés à toutes actions et b) exercer les droits et les compétences liés à toutes actions et
participations, directes et indirectes, que l'Etat fédéral détient participations, directes et indirectes, que l'Etat fédéral détient
dans la S.A. SABENA. dans la S.A. SABENA.

Art. 4.Le Ministre des Finances est compétent pour la Société

Art. 4.Le Ministre des Finances est compétent pour la Société

fédérale des participations et d'investissement. fédérale des participations et d'investissement.

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales exerce la tutelle sur

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales exerce la tutelle sur

l'Agence fédérale des risques professionnels, étant entendu qu'un l'Agence fédérale des risques professionnels, étant entendu qu'un
protocole est conclu avec le Ministre du Travail. protocole est conclu avec le Ministre du Travail.

Art. 6.La Ministre des Entreprises publiques est compétente pour

Art. 6.La Ministre des Entreprises publiques est compétente pour

Proximus et bpost. Proximus et bpost.

Art. 7.La Ministre de la Fonction publique est compétente pour :

Art. 7.La Ministre de la Fonction publique est compétente pour :

1° délivrer des licences permettant d'être reconnue comme entreprise 1° délivrer des licences permettant d'être reconnue comme entreprise
ferroviaire, et exerce l'autorité sur le Service de sécurité et ferroviaire, et exerce l'autorité sur le Service de sécurité et
d'interopérabilité des chemins de fer, sur l'enquêteur principal et d'interopérabilité des chemins de fer, sur l'enquêteur principal et
sur l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et sur l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et
incidents ferroviaires; incidents ferroviaires;
2° l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service 2° l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service
de régulation du transport ferroviaire et de l'Exploitation de de régulation du transport ferroviaire et de l'Exploitation de
l'aéroport de Bruxelles-National. l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 8.Le Ministre de la Mer du Nord est compétent pour

Art. 8.Le Ministre de la Mer du Nord est compétent pour

l'environnement marin et la mobilité maritime, y compris la politique l'environnement marin et la mobilité maritime, y compris la politique
en matière de permis et autorisations à l'exploitation des en matière de permis et autorisations à l'exploitation des
infrastructures d'énergies renouvelables en Mer du Nord. infrastructures d'énergies renouvelables en Mer du Nord.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est compétent pour la sécurité de

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est compétent pour la sécurité de

la chaîne alimentaire, et exerce la tutelle sur l'Agence fédérale pour la chaîne alimentaire, et exerce la tutelle sur l'Agence fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole la Sécurité de la Chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole
est conclu avec le Ministre de la Santé publique. est conclu avec le Ministre de la Santé publique.

Art. 10.Le Ministre des Indépendants est compétent en matière de :

Art. 10.Le Ministre des Indépendants est compétent en matière de :

1° tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour 1° tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour
travailleurs indépendants; travailleurs indépendants;
2° statut social des indépendants, y compris les pensions des 2° statut social des indépendants, y compris les pensions des
indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la
Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions
mixtes. mixtes.

Art. 11.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur le Service

Art. 11.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur le Service

Fédéral des Pensions. Fédéral des Pensions.

Art. 12.La Ministre de la Défense est compétente pour les victimes de

Art. 12.La Ministre de la Défense est compétente pour les victimes de

la guerre. la guerre.

Art. 13.Sont compétents en matière de :

Art. 13.Sont compétents en matière de :

1° tutelle conjointe sur l'Office national de sécurité sociale : le 1° tutelle conjointe sur l'Office national de sécurité sociale : le
Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales; Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales;
2° tutelle conjointe sur la Banque-carrefour de la sécurité sociale : 2° tutelle conjointe sur la Banque-carrefour de la sécurité sociale :
le Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales; le Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales;
3° autorité conjointe sur le Service d'information et de recherche 3° autorité conjointe sur le Service d'information et de recherche
sociale : le Ministre du Travail, le Ministre des Affaires sociales et sociale : le Ministre du Travail, le Ministre des Affaires sociales et
le Ministre des Indépendants; le Ministre des Indépendants;
4° l'Autorité des Services et Marchés Financiers: le Ministre de 4° l'Autorité des Services et Marchés Financiers: le Ministre de
l'Economie, le Ministre des Finances, la Ministre des Pensions et la l'Economie, le Ministre des Finances, la Ministre des Pensions et la
Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, adjointe au Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, adjointe au
Ministre de la Justice, étant entendu qu'un protocole est conclu; Ministre de la Justice, étant entendu qu'un protocole est conclu;
5° tutelle conjointe sur le Ducroire: le Ministre de l'Economie, la 5° tutelle conjointe sur le Ducroire: le Ministre de l'Economie, la
Ministre du Commerce extérieur et le Ministre des Finances; Ministre du Commerce extérieur et le Ministre des Finances;
6° consommateurs : le Ministre de l'Economie et la Secrétaire d'Etat à 6° consommateurs : le Ministre de l'Economie et la Secrétaire d'Etat à
la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice, la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice,
étant entendu qu'un protocole est conclu; étant entendu qu'un protocole est conclu;
7° SA ASTRID : le Ministre des Finances et la Ministre de l'Intérieur; 7° SA ASTRID : le Ministre des Finances et la Ministre de l'Intérieur;
8° tutelle conjointe sur l'Institut national d'assurance 8° tutelle conjointe sur l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité : le Ministre des Affaires sociales et le Ministre maladie-invalidité : le Ministre des Affaires sociales et le Ministre
des Indépendants; des Indépendants;
9° l'assurance soins de santé, l'assurance incapacité de travail et 9° l'assurance soins de santé, l'assurance incapacité de travail et
l'assurance invalidité des travailleurs indépendants : le Ministre des l'assurance invalidité des travailleurs indépendants : le Ministre des
Affaires sociales et le Ministre des Indépendants. Affaires sociales et le Ministre des Indépendants.

Art. 14.Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, adjoint au Premier

Art. 14.Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, adjoint au Premier

Ministre, est compétent pour l'Institut belge de la poste et des Ministre, est compétent pour l'Institut belge de la poste et des
télécommunications. télécommunications.

Art. 15.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification

Art. 15.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification

administrative, adjoint au Premier Ministre, exerce la tutelle sur administrative, adjoint au Premier Ministre, exerce la tutelle sur
l'Agence pour la simplification administrative. l'Agence pour la simplification administrative.

Art. 16.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Protection de la vie

Art. 16.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Protection de la vie

privée, adjoint au Premier Ministre, est compétent pour la législation privée, adjoint au Premier Ministre, est compétent pour la législation
sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel. données à caractère personnel.

Art. 17.La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des

Art. 17.La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des

chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité, est chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité, est
compétente pour l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. compétente pour l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Art. 18.Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint à la

Art. 18.Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint à la

Ministre de l'Intérieur, exerce la tutelle sur : Ministre de l'Intérieur, exerce la tutelle sur :
1° le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides; 1° le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides;
2° le Conseil du contentieux des étrangers; 2° le Conseil du contentieux des étrangers;
3° l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile; 3° l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile;
4° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la 4° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la
protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la
traite des êtres humains. traite des êtres humains.

Art. 19.L'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines

Art. 19.L'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines

attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 22 attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 22
février 2015, 4 mai 2015, 27 mai 2015, 10 août 2015, 7 mai 2017 et 20 février 2015, 4 mai 2015, 27 mai 2015, 10 août 2015, 7 mai 2017 et 20
janvier 2019, est abrogé. janvier 2019, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020.

Art. 21.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

Art. 21.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2020. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
A. DE CROO A. DE CROO
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