Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles | Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
27 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant certaines attributions | 27 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant certaines attributions |
ministérielles | ministérielles |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, les articles 37, 96 et 104; | Vu la Constitution, les articles 37, 96 et 104; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines attributions | Vu l'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines attributions |
ministérielles; | ministérielles; |
Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2020 portant nomination des membres | Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2020 portant nomination des membres |
du gouvernement, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2020; | du gouvernement, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2020; |
Sur la proposition du Premier Ministre, | Sur la proposition du Premier Ministre, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Ministre du Travail exerce la tutelle sur : |
Article 1er.Le Ministre du Travail exerce la tutelle sur : |
- l'Office national des vacances annuelles; | - l'Office national des vacances annuelles; |
- l'Office national de l'emploi; | - l'Office national de l'emploi; |
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. | - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. |
Art. 2.Le Ministre de l'Economie est compétent pour la concession de |
Art. 2.Le Ministre de l'Economie est compétent pour la concession de |
service portant sur la distribution de journaux et périodiques | service portant sur la distribution de journaux et périodiques |
reconnus. | reconnus. |
Art. 3.Le Ministre de la Mobilité est compétent pour : |
Art. 3.Le Ministre de la Mobilité est compétent pour : |
1° Infrabel; | 1° Infrabel; |
2° la Société nationale des Chemins de fer belges; | 2° la Société nationale des Chemins de fer belges; |
3° sans préjudice des compétences fonctionnelles des Ministres | 3° sans préjudice des compétences fonctionnelles des Ministres |
concernés : | concernés : |
a) assurer la représentation de l'Etat belge dans les actions en | a) assurer la représentation de l'Etat belge dans les actions en |
justice, en cours et à venir, qui sont liées à la S.A. SABENA; | justice, en cours et à venir, qui sont liées à la S.A. SABENA; |
b) exercer les droits et les compétences liés à toutes actions et | b) exercer les droits et les compétences liés à toutes actions et |
participations, directes et indirectes, que l'Etat fédéral détient | participations, directes et indirectes, que l'Etat fédéral détient |
dans la S.A. SABENA. | dans la S.A. SABENA. |
Art. 4.Le Ministre des Finances est compétent pour la Société |
Art. 4.Le Ministre des Finances est compétent pour la Société |
fédérale des participations et d'investissement. | fédérale des participations et d'investissement. |
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales exerce la tutelle sur |
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales exerce la tutelle sur |
l'Agence fédérale des risques professionnels, étant entendu qu'un | l'Agence fédérale des risques professionnels, étant entendu qu'un |
protocole est conclu avec le Ministre du Travail. | protocole est conclu avec le Ministre du Travail. |
Art. 6.La Ministre des Entreprises publiques est compétente pour |
Art. 6.La Ministre des Entreprises publiques est compétente pour |
Proximus et bpost. | Proximus et bpost. |
Art. 7.La Ministre de la Fonction publique est compétente pour : |
Art. 7.La Ministre de la Fonction publique est compétente pour : |
1° délivrer des licences permettant d'être reconnue comme entreprise | 1° délivrer des licences permettant d'être reconnue comme entreprise |
ferroviaire, et exerce l'autorité sur le Service de sécurité et | ferroviaire, et exerce l'autorité sur le Service de sécurité et |
d'interopérabilité des chemins de fer, sur l'enquêteur principal et | d'interopérabilité des chemins de fer, sur l'enquêteur principal et |
sur l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et | sur l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et |
incidents ferroviaires; | incidents ferroviaires; |
2° l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service | 2° l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service |
de régulation du transport ferroviaire et de l'Exploitation de | de régulation du transport ferroviaire et de l'Exploitation de |
l'aéroport de Bruxelles-National. | l'aéroport de Bruxelles-National. |
Art. 8.Le Ministre de la Mer du Nord est compétent pour |
Art. 8.Le Ministre de la Mer du Nord est compétent pour |
l'environnement marin et la mobilité maritime, y compris la politique | l'environnement marin et la mobilité maritime, y compris la politique |
en matière de permis et autorisations à l'exploitation des | en matière de permis et autorisations à l'exploitation des |
infrastructures d'énergies renouvelables en Mer du Nord. | infrastructures d'énergies renouvelables en Mer du Nord. |
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est compétent pour la sécurité de |
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est compétent pour la sécurité de |
la chaîne alimentaire, et exerce la tutelle sur l'Agence fédérale pour | la chaîne alimentaire, et exerce la tutelle sur l'Agence fédérale pour |
la Sécurité de la Chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole | la Sécurité de la Chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole |
est conclu avec le Ministre de la Santé publique. | est conclu avec le Ministre de la Santé publique. |
Art. 10.Le Ministre des Indépendants est compétent en matière de : |
Art. 10.Le Ministre des Indépendants est compétent en matière de : |
1° tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour | 1° tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour |
travailleurs indépendants; | travailleurs indépendants; |
2° statut social des indépendants, y compris les pensions des | 2° statut social des indépendants, y compris les pensions des |
indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la | indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la |
Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions | Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions |
mixtes. | mixtes. |
Art. 11.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur le Service |
Art. 11.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur le Service |
Fédéral des Pensions. | Fédéral des Pensions. |
Art. 12.La Ministre de la Défense est compétente pour les victimes de |
Art. 12.La Ministre de la Défense est compétente pour les victimes de |
la guerre. | la guerre. |
Art. 13.Sont compétents en matière de : |
Art. 13.Sont compétents en matière de : |
1° tutelle conjointe sur l'Office national de sécurité sociale : le | 1° tutelle conjointe sur l'Office national de sécurité sociale : le |
Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales; | Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales; |
2° tutelle conjointe sur la Banque-carrefour de la sécurité sociale : | 2° tutelle conjointe sur la Banque-carrefour de la sécurité sociale : |
le Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales; | le Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales; |
3° autorité conjointe sur le Service d'information et de recherche | 3° autorité conjointe sur le Service d'information et de recherche |
sociale : le Ministre du Travail, le Ministre des Affaires sociales et | sociale : le Ministre du Travail, le Ministre des Affaires sociales et |
le Ministre des Indépendants; | le Ministre des Indépendants; |
4° l'Autorité des Services et Marchés Financiers: le Ministre de | 4° l'Autorité des Services et Marchés Financiers: le Ministre de |
l'Economie, le Ministre des Finances, la Ministre des Pensions et la | l'Economie, le Ministre des Finances, la Ministre des Pensions et la |
Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, adjointe au | Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, adjointe au |
Ministre de la Justice, étant entendu qu'un protocole est conclu; | Ministre de la Justice, étant entendu qu'un protocole est conclu; |
5° tutelle conjointe sur le Ducroire: le Ministre de l'Economie, la | 5° tutelle conjointe sur le Ducroire: le Ministre de l'Economie, la |
Ministre du Commerce extérieur et le Ministre des Finances; | Ministre du Commerce extérieur et le Ministre des Finances; |
6° consommateurs : le Ministre de l'Economie et la Secrétaire d'Etat à | 6° consommateurs : le Ministre de l'Economie et la Secrétaire d'Etat à |
la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice, | la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice, |
étant entendu qu'un protocole est conclu; | étant entendu qu'un protocole est conclu; |
7° SA ASTRID : le Ministre des Finances et la Ministre de l'Intérieur; | 7° SA ASTRID : le Ministre des Finances et la Ministre de l'Intérieur; |
8° tutelle conjointe sur l'Institut national d'assurance | 8° tutelle conjointe sur l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité : le Ministre des Affaires sociales et le Ministre | maladie-invalidité : le Ministre des Affaires sociales et le Ministre |
des Indépendants; | des Indépendants; |
9° l'assurance soins de santé, l'assurance incapacité de travail et | 9° l'assurance soins de santé, l'assurance incapacité de travail et |
l'assurance invalidité des travailleurs indépendants : le Ministre des | l'assurance invalidité des travailleurs indépendants : le Ministre des |
Affaires sociales et le Ministre des Indépendants. | Affaires sociales et le Ministre des Indépendants. |
Art. 14.Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, adjoint au Premier |
Art. 14.Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, adjoint au Premier |
Ministre, est compétent pour l'Institut belge de la poste et des | Ministre, est compétent pour l'Institut belge de la poste et des |
télécommunications. | télécommunications. |
Art. 15.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification |
Art. 15.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification |
administrative, adjoint au Premier Ministre, exerce la tutelle sur | administrative, adjoint au Premier Ministre, exerce la tutelle sur |
l'Agence pour la simplification administrative. | l'Agence pour la simplification administrative. |
Art. 16.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Protection de la vie |
Art. 16.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Protection de la vie |
privée, adjoint au Premier Ministre, est compétent pour la législation | privée, adjoint au Premier Ministre, est compétent pour la législation |
sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des | sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des |
données à caractère personnel. | données à caractère personnel. |
Art. 17.La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des |
Art. 17.La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des |
chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité, est | chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité, est |
compétente pour l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. | compétente pour l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. |
Art. 18.Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint à la |
Art. 18.Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint à la |
Ministre de l'Intérieur, exerce la tutelle sur : | Ministre de l'Intérieur, exerce la tutelle sur : |
1° le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides; | 1° le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides; |
2° le Conseil du contentieux des étrangers; | 2° le Conseil du contentieux des étrangers; |
3° l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile; | 3° l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile; |
4° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la | 4° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la |
protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la | protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la |
traite des êtres humains. | traite des êtres humains. |
Art. 19.L'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines |
Art. 19.L'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines |
attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 22 | attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 22 |
février 2015, 4 mai 2015, 27 mai 2015, 10 août 2015, 7 mai 2017 et 20 | février 2015, 4 mai 2015, 27 mai 2015, 10 août 2015, 7 mai 2017 et 20 |
janvier 2019, est abrogé. | janvier 2019, est abrogé. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020. |
Art. 21.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
Art. 21.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2020. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
A. DE CROO | A. DE CROO |